Sylvain Manyach

Ici, on parle de livres, d’idées, de musique, de droit public essentiellement

  • « Fadettes du Monde » : nullité des #poursuites contre le procureur de Nanterre - Instruction | Dalloz Actualité
    http://www.dalloz-actualite.fr/breve/fadettes-du-monde-nullite-des-poursuites-contre-procureur-de-nanter

    Par son arrêt du 25 juin 2013, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par les parties civiles. La Cour de cassation estime qu’« en l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que, d’une part, les délits dénoncés impliquant la violation de dispositions de procédure pénale, l’action publique ne pouvait être engagée qu’après la constatation définitive des actes accomplis et que, d’autre part, les demandeurs disposaient d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ». L’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique prévue à l’article 6-1 du code de procédure pénale pouvait valablement être invoquée en l’espèce. Elle entraîne l’annulation de la procédure dirigée contre le procureur de Nanterre et son adjointe.

    La nécessité d’une décision judiciaire préalable constitue une restriction aux poursuites, à l’instar de la nécessité d’une plainte (de la victime ou de l’administration), d’une mise en demeure ou encore d’un avis préalable (V. Rép. pén., vo Action publique, par F. Mollins, nos 104 s.). En l’absence de décision définitive constatant l’illégalité de la poursuite ou de l’acte accompli, le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile doit donc rendre une ordonnance de non-lieu à informer (Crim. 28 janv. 1997, no 96-81.388, Bull. crim. no 37 ; RSC 1997. 664, obs. J.-P. Dintilhac ). La condition tenant à la violation par l’infraction dénoncée d’une disposition du code de procédure pénale est également vérifiée : positivement, il a été par exemple jugé qu’entrait dans les prévisions de l’article 6-1 le fait reproché à un fonctionnaire de police d’avoir, dans un procès-verbal de notification de garde à vue, frauduleusement altéré la vérité quant à l’heure et au lieu de son établissement, les faits dénoncés impliquant une violation de l’article 63-1 (ancien) du code de procédure pénale (Crim. 7 déc. 2005, Bull. crim. n° 325, D. 2006. 617, obs. J. Pradel ) ; à l’inverse, ne justifie pas sa décision une cour d’appel qui déclare qu’il n’y a lieu à informer des chefs de faux en écriture publique, destruction ou soustraction de preuve alors que les faits dénoncés, consistant en la substitution et la destruction d’objets régulièrement saisis et placés sous scellés, n’impliquent pas la violation d’une règle de procédure pénale (Crim. 6 janv. 2009, no 08-81.464, Bull. crim. no 1 ; Dalloz actualité, 23 févr. 2009, obs. C. Girault ; D. 2009. AJ 433 ; AJ pénal 2009. 177, obs. C. Girault ).

    #nullité #ministère-public #fadettes