#cjue

  • #02_février_2024 : Droits des personnes exilées aux #frontières_intérieures : le gouvernement sommé de revoir sa copie

    Le #Conseil_d’État vient de rendre sa décision, ce 02 février 2024, sur le régime juridique appliqué aux frontières intérieures depuis 2015 après que la #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) a, dans un arrêt du #21_septembre_2023, interprété le droit de l’Union.

    Conformément aux demandes des associations, le Conseil d’État annule l’article du #Ceseda qui permettait d’opposer des #refus_d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures.

    Surtout, suivant son rapporteur public, le Conseil d’État souligne qu’il appartient au législateur de définir les règles applicables à la situation des personnes que les services de police entendent renvoyer vers un État membre de l’#espace_Schengen avec lequel la France a conclu un #accord_de_réadmission – entre autres, l’#Italie et l’#Espagne.

    Après huit ans de batailles juridiques, le Conseil d’État met enfin un terme aux pratiques illégales des forces de l’ordre, notamment en ce qui concerne l’#enfermement des personnes hors de tout cadre légal et au mépris de leurs droits élémentaires à la frontière franco-italienne. Le Conseil constate que leur sont notamment applicables les dispositions du Ceseda relatives à la retenue et à la rétention qui offrent un cadre et des garanties minimales. Enfin, il rappelle l’obligation de respecter le #droit_d’asile.

    Nos associations se félicitent de cette décision et entendent qu’elle soit immédiatement appliquée par l’administration.

    Elles veilleront à ce que les #droits_fondamentaux des personnes exilées se présentant aux frontières intérieures, notamment aux frontières avec l’Italie et l’Espagne, soient enfin respectés.

    Organisations signataires :
    ADDE
    Alliance DEDF
    Anafé
    Collectif Agir
    Emmaüs Roya
    Gisti
    Groupe accueil et solidarité
    La Cimade
    Ligue des droits de l’Homme
    Roya Citoyenne
    Syndicat des avocats de France
    Syndicat de la magistrature
    Tous migrants
    Welcome Pays d’Aix

    http://www.anafe.org/spip.php?article710
    #France #justice #02.02.2024 #contrôles_frontaliers #contrôles_systématiques_aux_Frontieres #frontière_sud-alpine #Alpes_Maritimes

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    sur la décision de la CJUE du 21 septembre 2023 :
    https://seenthis.net/messages/1026361

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    ajouté à la métaliste autour de la situation des exilés dans les #Hautes-Alpes :
    https://seenthis.net/messages/733721

    • 3) Quels effets de l’arrêt du 2 février Conseil d’État sur la frontière franco-italienne ?

      Le 2 février dernier, le Conseil d’État publiait un arrêt s’opposant aux pratiques de remises de refus d’entrée systématiques aux personnes exilées interpellées à la frontière. Cette décision supprimait l’article du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) qui permettait d’opposer des refus d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures (voir le communiqué de presse inter-associatif ici).

      Dans la foulée, nous avons observé un changement de pratiques à la PAF de Montgenèvre : les personnes interpellées sont placées en retenue administrative pour vérification d’identité ou de droit au séjour (maximum 24 heures). Les personnes qui souhaitent demander l’asile en France ressortent libre du poste de police pour aller déposer leur demande sur le territoire. Nous constatons des pratiques très hétérogènes en matière de procédures : les retenues observées vont de quelques minutes à plus de 23h30, et des personnes ont témoigné avoir fait une demande d’asile sans que cela ne soit pris en compte.

      Cette décision met-elle un terme définitif aux refoulements en Italie ? Non. Car toutes les personnes qui ne relèvent pas du droit d’asile sont refoulées à #Oulx sous une procédure de réadmission, certes plus encadrée qu’une simple décision de refus d’entrée, mais qui pose les mêmes problèmes en matière d’accès aux droits. Durant la retenue administrative, les personnes devraient pouvoir bénéficier d’un interprète, d’un avocat, avoir la possibilité de prévenir une personne de leur choix, et enfin, la possibilité de former un recours contre la décision préfectorale de réadmission en Italie. Nos premières observations montrent que ces droits ne sont pas systématiquement effectifs.

      Si les procédures de non-admission ont évolué, rien n’a changé concernant les pratiques de contrôles ciblés et discriminatoire, avec un dispositif important de gendarmes mobiles postés tout autour de la frontière. Par ailleurs, le dispositif de contrôle de la frontière est renforcé depuis début 2024 avec de nouveaux moyens matériels et humains mis à disposition de la PAF sur décision de la Préfecture. Neuf policiers adjoints ont été recrutés et seront affectés dans le département dès avril 2024, et notamment en renfort de la PAF. Un nouveau 4x4 ainsi qu’une seconde motoneige viennent également compléter le dispositif.

      Pour approfondir le sujet, vous pouvez regarder la rediffusion de cette formation/décryptage par l’Anafé (Association nationale d’assistance aux frtontières pour les étrangers) qui revient plus généralement sur les conséquences de l’arrêt de la CJUE (du 21 septembre) et du conseil d’État (du 2 février) sur les frontières intérieures :
      https://www.youtube.com/watch?v=DJevj85dM2Q

      https://tousmigrants.weebly.com/mars--avril.html

    • Quel effet de l’#arrêt du 2 février du Conseil d’Etat sur la frontière franco-italienne ?

      Le 2 février dernier, le Conseil d’État publiait un arrêt s’opposant aux pratiques de remises de refus d’entrée systématiques aux personnes exilées interpellées à la frontière. Cette décision supprimait l’article du CESEDA qui permettait d’opposer des refus d’entrée en toutes circonstances et sans aucune distinction en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures (voir le communiqué de presse inter-associatif ici).

      Dans la foulée, nous avons observé un changement de pratiques à la #PAF de #Montgenèvre : les personnes interpellées sont placées en #retenue_administrative pour vérification d’identité ou de droit au séjour (maximum 24 heures). Les personnes qui souhaitent demander l’asile en France ressortent libres du poste de police pour aller déposer leur demande sur le territoire. Nous constatons des pratiques très hétérogènes en matière de procédures : les retenues observées vont de quelques minutes à plus de 23h30, et des personnes ont témoigné avoir fait une demande d’asile sans que cela ne soit pris en compte.

      Mailing-list de Tous Migrants, 18.04.2024

  • Les pratiques de la France à la frontière franco-italienne jugées non conformes par Luxembourg

    Pour télécharger le communiqué : https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2023/11/CP-interasso-Les-pratiques-de-la-France-a-la-frontiere-franco-italienne-

    Alors que le gouvernement soumet au Sénat son projet de loi sur l’asile et l’immigration, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de Luxembourg vient de rendre un arrêt, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d’Etat, qui oblige la France à mettre ses pratiques aux frontières et notamment à la frontière franco-italienne en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Depuis 2015, la France a rétabli les contrôles à ses frontières intérieures, par dérogation au principe de libre circulation dans l’espace Schengen. Et depuis cette date, elle enferme dans des bâtiments de fortune et refoule des personnes étrangères à qui elle refuse l’entrée sur le territoire, notamment à la frontière franco-italienne, comme c’est le cas, en ce moment même, à Menton ou à Montgenèvre. En prévision de l’augmentation des arrivées en provenance d’Italie à la mi septembre, les dispositifs de surveillance ont été renforcés et les baraquements dits de « mise à l’abri » se sont multipliés. Pour enfermer et expulser en toute illégalité, car les constats sur le terrain démontrent que ces contrôles débouchent sur de l’enfermement et des refoulements de personnes en dehors d’un cadre juridique défini.

    À de multiples reprises, depuis plusieurs années, nos associations ont protesté contre cette situation et ont saisi, en vain, les tribunaux français pour obtenir qu’il soit mis fin à ces pratiques en conséquence desquelles, au fil des années, des milliers de personnes ont été privées de liberté et expulsées, sans pouvoir accéder à leurs droits fondamentaux (accès à une procédure, accès au droit d’asile, recours effectif). Nos associations ayant contesté la conformité au droit européen de la disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) qui permet à l’administration de prononcer des « refus d’entrée » aux frontières intérieures sans respecter les normes prévues par la directive européenne 2008/115/CE, dite directive « Retour », le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur ce point.

    Dans sa décision du 21 septembre 2023, la CJUE a répondu à cette question en retenant le raisonnement juridique défendu par nos organisations. Elle estime que lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, les « normes et procédures prévues par cette directive » sont applicables aux personnes qui, se présentant à un point de passage frontalier situé sur son territoire, se voient opposer un refus d’entrer.

    Par cette décision, la CJUE rappelle à tous les Etats membres de l’UE leurs obligations lorsqu’ils rétablissent des contrôles à leurs frontières intérieures :
    – notifier à la personne à qui elle refuse l’entrée une décision de retour vers un pays tiers ainsi qu’une voie de recours effective (autrement dit on ne peut pas se contenter de refouler en la remettant aux autorités de l’État membre de provenance) ;
    – lui accorder un délai de départ volontaire (vers le pays tiers désigné dans la notification) ;
    – n’imposer une privation de liberté à cette personne, dans l’attente de son éloignement, que dans les cas et conditions de la rétention prévus par la directive « Retour ».

    Depuis fin septembre, nos associations organisent de manière régulière des observations des pratiques des forces de l’ordre à la gare de Menton Garavan et aux postes de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes) et de Menton pont Saint-Louis (Alpes-Maritimes). Force est de constater que les pratiques à la frontière intérieure n’ont pas évolué. Les contrôles au faciès aux points de passage autorisés (PPA), ainsi que dans d’autres zones frontalières, sont quotidiens, les procédures de « refus d’entrée » sont toujours réalisées à la va-vite, sur le quai de la gare, devant le poste de police ou parfois à l’intérieur de celui-ci, sans interprète et sans examen individuel de la situation des personnes. Des majeurs comme des mineurs sont refoulés, des personnes à qui l’entrée sur le territoire est refusée sont privées de liberté, sans pouvoir demander l’asile ou contester la mesure d’enfermement à laquelle elles sont soumises, et sans accès à un avocat à ou une association.

    Interrogée par des élus qui, pour certains, se sont vu opposer des refus d’accès au locaux dits « de mise à l’abri », la police aux frontières a précisé qu’aucune directive ne lui avait été transmise depuis la décision de la CJUE.

    Parce que la France persiste dans son refus de se conformer au droit de l’UE, les pratiques illégales perdurent et des dizaines de personnes continuent, quotidiennement, à être victimes de la violation de leurs droits fondamentaux.

    Il revient désormais au Conseil d’État de tirer les enseignements de la décision de la CJUE et de mettre fin aux pratiques d’enfermement et de refoulement aux frontières, hors du cadre juridique approprié, notamment à la frontière franco-italienne.

    Organisations signataires : ADDE ; Anafé (Association nationale d’assistance pour les personnes étrangères) ; Emmaüs Roya ; Gisti ; Groupe accueil solidarité ; La Cimade ; LDH (Ligue des droits de l’Homme) ; Roya Citoyenne ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat des avocats de France ; Tous migrant.

    Paris, le 13 novembre 2023

    https://www.ldh-france.org/les-pratiques-de-la-france-a-la-frontiere-franco-italienne-jugees-non-co
    #frontière_sud-alpine #justice #Alpes #montagne #migrations #frontières #asile #réfugiés #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne (#CJUE) #arrêt #droit #contrôles_systématiques_aux_frontières #contrôles_frontaliers #enfermement #Menton #Montgenèvre #Hautes-Alpes #Alpes_Maritimes #mise_à_l'abri #refoulements #push-backs #droits_fondamentaux #code_de_l’entrée_et_du_séjour_des_étrangers_et_du_droit_d’asile (#Ceseda) #refus_d'entrée #frontières_intérieures #directive_retour #contrôles_au_faciès #points_de_passage_autorisés (#PPA) #police_aux_frontières (#PAF)

    • ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

      21 septembre 2023 (*)

      « Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Contrôle aux frontières, asile et immigration – Règlement (UE) 2016/399 – Article 32 – Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures – Article 14 – Décision de refus d’entrée – Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures – Directive 2008/115/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous a) »

      Dans l’affaire C‑143/22,

      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 24 février 2022, parvenue à la Cour le 1er mars 2022, dans la procédure

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      contre

      Ministre de l’Intérieur,

      en présence de :

      Défenseur des droits,

      LA COUR (quatrième chambre),

      composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J.‑C. Bonichot, S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

      avocat général : M. A. Rantos,

      greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2023,

      considérant les observations présentées :

      – pour l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, par Me P. Spinosi, avocat,

      – pour le Défenseur des droits, par Mme C. Hédon, Défenseure des droits, Mmes M. Cauvin et A. Guitton, conseillères, assistées de Me I. Zribi, avocate,

      – pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

      – pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes E. Borawska-Kędzierska et A. Siwek-Ślusarek, en qualité d’agents,

      – pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, A. Katsimerou, MM. T. Lilamand et J. Tomkin, en qualité d’agents,

      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2023,

      rend le présent

      Arrêt

      1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1, ci-après le « code frontières Schengen »), ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

      2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), l’Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), la Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, le Syndicat des avocats de France (SAF) et SOS – Hépatites Fédération, au ministre de l’Intérieur (France) au sujet de la légalité de l’ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (JORF du 30 décembre 2020, texte no 41).

      Le cadre juridique

      Le droit de l’Union

      Le code frontières Schengen

      3 Aux termes de l’article 2 du code frontières Schengen :

      « Aux fins du présent règlement, on entend par :

      1) “frontières intérieures” :

      a) les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres ;

      b) les aéroports des États membres pour les vols intérieurs ;

      c) les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur ;

      2) “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

      [...] »

      4 Le titre II de ce code, relatif aux « frontières extérieures », comprend les articles 5 à 21 de celui-ci.

      5 L’article 14 dudit code, intitulé « Refus d’entrée », prévoit :

      « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5. Cette disposition est sans préjudice de l’application des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

      2. L’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus. La décision est prise par une autorité compétente habilitée à ce titre par le droit national. Elle prend effet immédiatement.

      La décision motivée indiquant les raisons précises du refus est notifiée au moyen d’un formulaire uniforme tel que celui figurant à l’annexe V, partie B, et rempli par l’autorité compétente habilitée par le droit national à refuser l’entrée. Le formulaire uniforme ainsi complété est remis au ressortissant de pays tiers concerné, qui accuse réception de la décision de refus au moyen dudit formulaire.

      Les données relatives aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée sont enregistrées dans l’EES conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 [du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20)].

      3. Les personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ont le droit de former un recours contre cette décision. Les recours sont formés conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition du ressortissant de pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du ressortissant de pays tiers conformément au droit national.

      L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.

      Sans préjudice de toute éventuelle compensation accordée conformément au droit national, le ressortissant de pays tiers concerné a le droit à la rectification des données introduites dans l’ESS ou du cachet d’entrée annulé, ou les deux, ainsi qu’à la rectification de toute autre annulation ou ajout qui ont été apportés, de la part de l’État membre qui a refusé l’entrée, si, dans le cadre du recours, la décision de refus d’entrée est déclarée non fondée.

      4. Les gardes-frontières veillent à ce qu’un ressortissant de pays tiers ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée ne pénètre pas sur le territoire de l’État membre concerné.

      5. Les États membres établissent un relevé statistique sur le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée, les motifs du refus, la nationalité des personnes auxquelles l’entrée a été refusée et le type de frontière (terrestre, aérienne, maritime) auquel l’entrée leur a été refusée, et le transmettent chaque année à la Commission (Eurostat) conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil[, du 11 juillet 2007, relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO 2007, L 199, p. 23)].

      6. Les modalités du refus d’entrée sont décrites à l’annexe V, partie A. »

      6 Le titre III du code frontières Schengen, relatif aux « frontières intérieures », comprend les articles 22 à 35 de celui-ci.

      7 L’article 25 dudit code, intitulé « Cadre général pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures », dispose, à son paragraphe 1 :

      « En cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre dans l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, cet État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou sur certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures pendant une période limitée d’une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à trente jours. La portée et la durée de la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la menace grave. »

      8 L’article 32 du même code, intitulé « Dispositions s’appliquant en cas de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures », énonce :

      « Lorsque le contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II s’appliquent mutatis mutandis. »

      9 L’annexe V, partie A, du code frontières Schengen prévoit :

      « 1. En cas de refus d’entrée, le garde-frontière compétent :

      a) remplit le formulaire uniforme de refus d’entrée figurant dans la partie B. Le ressortissant de pays tiers concerné signe le formulaire et en reçoit une copie après signature. Si le ressortissant de pays tiers refuse de signer, le garde-frontière indique ce refus dans le formulaire, sous la rubrique “observations” ;

      b) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont l’entrée pour un court séjour a été refusée, enregistre dans l’EES les données relatives au refus d’entrée conformément à l’article 6 bis, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226 ;

      c) procède à l’annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l’article 34 du règlement (CE) no 810/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1)] ;

      d) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers dont le refus d’entrée n’est pas enregistré dans l’EES, appose sur le passeport un cachet d’entrée, barré d’une croix à l’encre noire indélébile, et inscrit en regard, à droite, également à l’encre indélébile, la ou les lettres correspondant au(x) motif(s) du refus d’entrée, dont la liste figure dans le formulaire uniforme de refus d’entrée comme indiqué dans la partie B de la présente annexe. En outre, pour ces catégories de personnes, le garde-frontière enregistre tout refus d’entrée dans un registre ou sur une liste, qui mentionne l’identité et la nationalité du ressortissant de pays tiers concerné, les références du document autorisant le franchissement de la frontière par ce ressortissant du pays tiers, ainsi que le motif et la date de refus d’entrée.

      Les modalités pratiques de l’apposition du cachet sont décrites à l’annexe IV.

      2. Si le ressortissant de pays tiers frappé d’une décision de refus d’entrée a été acheminé à la frontière par un transporteur, l’autorité localement responsable :

      a) ordonne à ce transporteur de reprendre en charge le ressortissant de pays tiers sans tarder et de l’acheminer soit vers le pays tiers d’où il a été transporté, soit vers le pays tiers qui a délivré le document permettant le franchissement de la frontière, soit vers tout autre pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou de trouver un moyen de réacheminement conformément à l’article 26 de la convention de Schengen et aux dispositions de la directive 2001/51/CE du Conseil[, du 28 juin 2001, visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO 2001, L 187, p. 45)] ;

      b) en attendant le réacheminement, prend, dans le respect du droit national et compte tenu des circonstances locales, les mesures appropriées afin d’éviter l’entrée illégale des ressortissants de pays tiers frappés d’une décision de refus d’entrée.

      [...] »

      10 Aux termes de l’article 44 de ce code, intitulé « Abrogation » :

      « Le règlement (CE) no 562/2006 [du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2006, L 105, p. 1)] est abrogé.

      Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X. »

      11 Conformément à ce tableau de correspondance, l’article 14 du code frontières Schengen correspond à l’article 13 du règlement no 562/2006.

      La directive 2008/115

      12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/115 dispose :

      « 1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

      2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

      a) faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [règlement no 562/2006], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

      b) faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition. »

      13 Aux termes de l’article 3 de cette directive :

      « Aux fins de la présente directive, on entend par :

      [...]

      2) “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du [règlement no 562/2006], ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

      3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

      – son pays d’origine, ou

      – un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

      – un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

      [...] »

      14 L’article 4, paragraphe 4, de ladite directive prévoit :

      « En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers exclus du champ d’application de la présente directive conformément à l’article 2, paragraphe 2, point a), les États membres :

      a) veillent à ce que le traitement et le niveau de protection qui leur sont accordés ne soient pas moins favorables que ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5 (limitations du recours aux mesures coercitives), à l’article 9, paragraphe 2, point a) (report de l’éloignement), à l’article 14, paragraphe 1, points b) et d) (soins médicaux d’urgence et prise en considération des besoins des personnes vulnérables), ainsi qu’aux articles 16 et 17 (conditions de rétention), et

      b) respectent le principe de non-refoulement. »

      15 L’article 5 de la directive 2008/115 dispose :

      « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

      a) de l’intérêt supérieur de l’enfant,

      b) de la vie familiale,

      c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

      et respectent le principe de non-refoulement. »

      16 L’article 6 de cette directive dispose :

      « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

      2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

      3. Les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

      [...] »

      17 L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit :

      « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. »

      18 L’article 15, paragraphe 1, de la même directive énonce :

      « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

      a) il existe un risque de fuite, ou

      b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

      Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »

      Le droit français

      19 L’article L. 213-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (JORF du 11 septembre 2018, texte no 1) (ci-après le « Ceseda ancien »), énonçait :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], les décisions mentionnées à l’article L. 213-2 peuvent être prises à l’égard de l’étranger qui, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d’État. »

      20 L’ordonnance no 2020-1733 a procédé à la refonte de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 332-2 de ce code ainsi modifié (ci-après le « Ceseda modifié ») dispose :

      « La décision de refus d’entrée, qui est écrite et motivée, est prise par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.

      La notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix. Elle mentionne le droit de l’étranger de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2.

      La décision et la notification des droits qui l’accompagne lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

      Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d’un adulte. »

      21 L’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoit :

      « La procédure prévue à l’article L. 332-2 est applicable à la décision de refus d’entrée prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article 6 du [code frontières Schengen]. Elle est également applicable lors de vérifications effectuées à une frontière intérieure en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen]. »

      Le litige au principal et la question préjudicielle

      22 Les associations visées au point 2 du présent arrêt contestent devant le Conseil d’État (France), dans le cadre d’un recours en annulation de l’ordonnance no 2020‑1733, la validité de celle-ci au motif, notamment, que l’article L. 332-3 du Ceseda modifié qui en est issu méconnaît la directive 2008/115 en ce qu’il permet l’adoption de décisions de refus d’entrée aux frontières intérieures sur lesquelles des contrôles ont été réintroduits.

      23 Cette juridiction explique, en effet, que, dans son arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a. (C‑444/17, EU:C:2019:220), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 32 du code frontières Schengen, ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant d’un pays tiers arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce code, le contrôle à cette frontière en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.

      24 Le Conseil d’État souligne que, dans sa décision no 428175 du 27 novembre 2020, il a jugé contraires à la directive 2008/115, telle qu’interprétée par la Cour, les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien, qui prévoyaient que, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « convention de Schengen »), pouvait faire l’objet d’une décision de refus d’entrée dans les conditions de l’article L. 213-2 du Ceseda ancien lorsqu’il avait pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et avait été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà.

      25 Certes, selon le Conseil d’État, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié ne reprend pas les dispositions de l’article L. 213-3-1 du Ceseda ancien. Toutefois, l’article L. 332-3 du Ceseda modifié prévoirait encore qu’une décision de refus d’entrée peut être prise à l’occasion de vérifications effectuées aux frontières intérieures, en cas de réintroduction temporaire du contrôle à ces frontières, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code frontières Schengen.

      26 Cette juridiction estime, dès lors, qu’il convient de déterminer si, dans un tel cas, le ressortissant d’un pays tiers, en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention de Schengen et qui se présente à un point de passage frontalier autorisé sans être en possession des documents permettant de justifier d’une autorisation d’entrée ou du droit de séjourner en France peut se voir opposer une décision de refus d’entrée, sur le fondement de l’article 14 du code frontières Schengen, sans que soit applicable la directive 2008/115.

      27 Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser la question préjudicielle suivante :

      « En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du [code frontières Schengen], l’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la [convention de Schengen] peut-il se voir opposer une décision de refus d’entrée, lors des vérifications effectuées à cette frontière, sur le fondement de l’article 14 de ce [code], sans que soit applicable la directive [2008/115] ? »

      Sur la question préjudicielle

      28 Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance si le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, au sens de l’article 14 de ce code, sans être soumis au respect de cette directive.

      29 L’article 25 du code frontières Schengen autorise, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, un État membre à réintroduire temporairement un contrôle aux frontières sur tous les tronçons ou certains tronçons spécifiques de ses frontières intérieures en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre. Selon l’article 32 de ce code, lorsqu’un contrôle aux frontières intérieures est réintroduit, les dispositions pertinentes du titre II dudit code, titre qui porte sur les frontières extérieures, s’appliquent mutatis mutandis.

      30 Tel est le cas de l’article 14 du code frontières Schengen, qui prévoit que l’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, de ce code et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5, du même code.

      31 Il importe toutefois de rappeler qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, à la suite de son entrée irrégulière sur le territoire d’un État membre, est présent sur ce territoire sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence, se trouve, de ce fait, en séjour irrégulier, au sens de la directive 2008/115. Ce ressortissant relève, donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve de l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, du champ d’application de ladite directive, sans que cette présence sur le territoire de l’État membre concerné soit soumise à une condition de durée minimale ou d’intention de rester sur ce territoire. Il doit donc, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par la même directive en vue de son éloignement et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 37 et 39 ainsi que jurisprudence citée).

      32 Il en va ainsi y compris lorsque ce ressortissant d’un pays tiers a été appréhendé à un point de passage frontalier, pour autant que ce point de passage frontalier se situe sur le territoire dudit État membre. À cet égard, il convient, en effet, de relever qu’une personne peut être entrée sur le territoire d’un État membre avant même d’avoir franchi un point de passage frontalier [voir, par analogie, arrêt du 5 février 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, point 45].

      33 Il convient encore de préciser, à titre d’exemple, que, lorsqu’il est procédé à des vérifications à bord d’un train entre le moment où ce train quitte la dernière gare, située sur le territoire d’un État membre partageant une frontière intérieure avec un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, et le moment où ledit train entre dans la première gare située sur le territoire de ce dernier État membre, le contrôle à bord de ce même train doit, sauf accord en sens contraire passé entre ces deux États membres, être considéré comme un contrôle réalisé à un point de passage frontalier situé sur le territoire de l’État membre ayant réintroduit de tels contrôles. En effet, le ressortissant d’un pays tiers ayant été contrôlé à bord de ce train séjournera nécessairement, à la suite de ce contrôle, sur le territoire de ce dernier État membre, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115.

      34 Cela étant, il convient encore de relever que l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet aux États membres d’exclure, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, les ressortissants de pays tiers qui séjournent irrégulièrement sur leur territoire du champ d’application de cette directive.

      35 Ainsi, d’une part, cet article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 permet, à son point a), aux États membres de ne pas appliquer cette dernière, sous réserve des prescriptions contenues à l’article 4, paragraphe 4, de celle-ci, dans deux situations particulières, à savoir celle de ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une décision de refus d’entrée à une frontière extérieure d’un État membre, conformément à l’article 14 du code frontières Schengen, ou celle de ressortissants de pays tiers qui sont arrêtés ou interceptés à l’occasion du franchissement irrégulier d’une telle frontière extérieure et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre.

      36 Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces deux situations se rapportent exclusivement au franchissement d’une frontière extérieure d’un État membre, telle que définie à l’article 2 du code frontières Schengen, et ne concernent donc pas le franchissement d’une frontière commune à des États membres faisant partie de l’espace Schengen, même lorsque des contrôles ont été réintroduits à cette frontière, en vertu de l’article 25 de ce code, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, points 45 et 67).

      37 Il s’ensuit, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115 n’autorise pas un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures à déroger aux normes et aux procédures communes prévues par cette directive afin d’éloigner le ressortissant d’un pays tiers qui a été intercepté, sans titre de séjour valable, à l’un des points de passage frontaliers situés sur le territoire de cet État membre et où s’exercent de tels contrôles.

      38 D’autre part, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/115 autorise, à son point b), les États membres à ne pas appliquer cette directive aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition, force est de constater qu’un tel cas de figure n’est pas celui qui est visé par la disposition en cause dans le litige au principal.

      39 Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’un État membre ayant réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures peut appliquer, mutatis mutandis, l’article 14 du code frontières Schengen ainsi que l’annexe V, partie A, point 1, de ce code à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui est intercepté, sans titre de séjour régulier, à un point de passage frontalier autorisé où s’exercent de tels contrôles.

      40 D’autre part, lorsque ce point de passage frontalier est situé sur le territoire de l’État membre concerné, ce dernier doit toutefois veiller à ce que les conséquences d’une telle application, mutatis mutandis, des dispositions citées au point précédent n’aboutissent pas à méconnaître les normes et les procédures communes prévues par la directive 2008/115. La circonstance que cette obligation qui pèse sur l’État membre concerné est susceptible de priver d’une large partie de son effectivité l’éventuelle adoption d’une décision de refus d’entrée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers se présentant à l’une de ses frontières intérieures n’est pas de nature à modifier un tel constat.

      41 Concernant les dispositions pertinentes de cette directive, il convient de rappeler, notamment, qu’il résulte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 de cet article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour, laquelle doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de ladite directive, celui vers lequel il doit être éloigné [arrêt du 22 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Éloignement – Cannabis thérapeutique), C‑69/21, EU:C:2022:913, point 53].

      42 Par ailleurs, le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet d’une telle décision de retour doit encore, en principe, bénéficier, en vertu de l’article 7 de la directive 2008/115, d’un certain délai pour quitter volontairement le territoire de l’État membre concerné. L’éloignement forcé n’intervient qu’en dernier recours, conformément à l’article 8 de cette directive, et sous réserve de l’article 9 de celle-ci, qui impose aux États membres de reporter l’éloignement dans les cas qu’il énonce [arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale), C‑808/18, EU:C:2020:1029, point 252].

      43 En outre, il découle de l’article 15 de la directive 2008/115 que la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier ne peut être imposée que dans certains cas déterminés. Cela étant, comme M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 46 de ses conclusions, cet article ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, ce ressortissant fasse l’objet d’une mesure de rétention, dans l’attente de son éloignement, pour autant que cette rétention respecte les conditions énoncées aux articles 15 à 18 de cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, points 41 à 48).

      44 Par ailleurs, la directive 2008/115 n’exclut pas la faculté pour les États membres de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission de délits autres que ceux tenant à la seule circonstance d’une entrée irrégulière, y compris dans des situations où la procédure de retour établie par cette directive n’a pas encore été menée à son terme. Dès lors, ladite directive ne s’oppose pas davantage à l’arrestation ou au placement en garde à vue d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier lorsque de telles mesures sont adoptées au motif que ledit ressortissant est soupçonné d’avoir commis un délit autre que sa simple entrée irrégulière sur le territoire national, et notamment un délit susceptible de menacer l’ordre public ou la sécurité intérieure de l’État membre concerné (arrêt du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 66).

      45 Il s’ensuit que, contrairement à ce que le gouvernement français soutient, l’application, dans un cas tel que celui visé par la demande de décision préjudicielle, des normes et des procédures communes prévues par la directive 2008/115 n’est pas de nature à rendre impossible le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, au sens de l’article 72 TFUE.

      46 En égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le code frontières Schengen et la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce code, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      Sur les dépens

      47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

      Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

      Le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,

      doivent être interprétés en ce sens que :

      lorsqu’un État membre a réintroduit des contrôles à ses frontières intérieures, il peut adopter, à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers qui se présente à un point de passage frontalier autorisé situé sur son territoire et où s’exercent de tels contrôles, une décision de refus d’entrée, en vertu d’une application mutatis mutandis de l’article 14 de ce règlement, pour autant que les normes et les procédures communes prévues par cette directive soient appliquées à ce ressortissant en vue de son éloignement.

      https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=277630&doclang=FR

  • EU judges slam France’s migrant pushbacks

    Ruling examines decision to shut French border to non-EU nationals.

    The EU’s top court ruled against France’s policy of turning away migrants at its borders.

    The European Court of Justice announced on Thursday (https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-09/cp230145en.pdf) that those actions breached the EU’s rules on migrant returns.

    The ruling comes as France closed its border to Italy amid a recent surge in migrant arrivals to the Italian island of Lampedusa.

    France’s center-right Home Affairs Minister Gerard Darmanin had on Monday vowed that “France will not take in a single migrant from Lampedusa” after meeting his Italian counterpart Matteo Piantedosi in Rome (https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/18/darmanin-la-francia-non-accogliera-migranti-da-lampedusa_2f53eae6-e8f7-4b82-9d7).

    But EU rules compel member countries to initiate a formal procedure when expelling an irregular migrant, and give that person sufficient time to leave the country.

    So-called pushbacks of migrants, or forcing a migrant directly back across a border, may only be carried out as a last resort, the judges in Luxembourg ruled.

    They also noted that non-EU citizens who lack permission to stay may not be turned away at internal EU borders.

    Commenting on the ruling, the European Commission’s Home Affairs spokesperson Anitta Hipper told a daily media briefing that “reintroducing [internal EU] border controls must remain an exceptional measure.” (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-246319)

    She added that the EU executive is in consultations with countries that have sealed their borders.

    This ruling comes as the European Parliament’s home affairs committee on Wednesday backed legislation that allows EU countries to enact border controls only when faced with emergencies such as health or terrorism threats, and only for a limited time period.

    https://www.politico.eu/article/eu-judges-slam-france-migrant-pushback

    #migrations #asile #réfugiés #frontière_sud-alpine #Italie #France #frontières #push-backs #refoulements #fermeture_des_frontières #Alpes #justice #C-143/22 #Cour_de_justice_de_l'Union_européenne (#CJUE) #frontières_intérieures

    • JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber)

      (Reference for a preliminary ruling – Area of freedom, security and justice – Border control, asylum and immigration – Regulation (EU) 2016/399 – Article 32 – Temporary reintroduction of border control by a Member State at its internal borders – Article 14 – Refusal of entry – Equation of internal borders with external borders – Directive 2008/115/EC – Scope – Article 2(2)(a))

      In Case C‑143/22,

      REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Conseil d’État (Council of State, France), made by decision of 24 February 2022, received at the Court on 1 March 2022, in the proceedings

      Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE),

      Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE),

      Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT),

      Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade),

      Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI),

      Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI),

      Ligue des droits de l’homme (LDH),

      Le paria,

      Syndicat des avocats de France (SAF),

      SOS – Hépatites Fédération

      v

      Ministre de l’Intérieur,

      intervening party :

      Défenseur des droits,

      THE COURT (Fourth Chamber),

      composed of C. Lycourgos (Rapporteur), President of the Chamber, L.S. Rossi, J.-C. Bonichot, S. Rodin and O. Spineanu-Matei, Judges,

      Advocate General : A. Rantos,

      Registrar : M. Krausenböck, Administrator,

      having regard to the written procedure and further to the hearing on 19 January 2023,

      after considering the observations submitted on behalf of :

      – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le paria, Syndicat des avocats de France (SAF) and SOS – Hépatites Fédération, by P. Spinosi, lawyer,

      – the Défenseur des droits, by C. Hédon, Défenseure des droits, M. Cauvin and A. Guitton, acting as advisers, and by I. Zribi, lawyer,

      – the French Government, by A.-L. Desjonquères and J. Illouz, acting as Agents,

      – the Polish Government, by B. Majczyna, E. Borawska-Kędzierska and A. Siwek-Ślusarek, acting as Agents,

      – the European Commission, by A. Azéma, A. Katsimerou, T. Lilamand and J. Tomkin, acting as Agents,

      after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 30 March 2023,

      gives the following

      Judgment

      1 This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 14 of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2016 L 77, p. 1, ‘the Schengen Borders Code’), and of Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals (OJ 2008 L 348, p. 98).

      2 The request has been made in proceedings between Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Association de recherche, de communication et d’action pour l’accès aux traitements (ARCAT), Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), Fédération des associations de solidarité avec tou.te.s les immigré.e.s (FASTI), Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), Ligue des droits de l’homme (LDH), Le Paria, Syndicat des avocats de France (SAF), SOS – Hépatites Fédération, and Ministre de l’Intérieur (Minister of the Interior, France) regarding the legality of the ordonnance no 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Order No 2020-1733 of 16 December 2020, laying down the legislative part of the Code on Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum) (JORF of 30 December 2020, Text No 41).

      Legal context

      European Union law

      The Schengen Borders Code

      3 Pursuant to Article 2 of the Schengen Borders Code :

      ‘For the purposes of this Regulation the following definitions apply :

      1. “internal borders” means :

      (a) the common land borders, including river and lake borders, of the Member States ;

      (b) the airports of the Member States for internal flights ;

      (c) sea, river and lake ports of the Member States for regular internal ferry connections ;

      2. “external borders” means : the Member States’ land borders, including river and lake borders, sea borders and their airports, river ports, sea ports and lake ports, provided that they are not internal borders ;

      …’

      4 Title II of that code, which concerns ‘External Borders’, includes Articles 5 to 21.

      5 Article 14 of the code, entitled ‘Refusal of entry’, states :

      ‘1. A third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States. This shall be without prejudice to the application of special provisions concerning the right of asylum and to international protection or the issue of long-stay visas.

      2. Entry may only be refused by a substantiated decision stating the precise reasons for the refusal. The decision shall be taken by an authority empowered by national law. It shall take effect immediately.

      The substantiated decision stating the precise reasons for the refusal shall be given by means of a standard form, as set out in Annex V, Part B, filled in by the authority empowered by national law to refuse entry. The completed standard form shall be handed to the third-country national concerned, who shall acknowledge receipt of the decision to refuse entry by means of that form.

      Data on third-country nationals whose entry for a short stay has been refused shall be registered in the EES in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 [of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011 (OJ 2017 L 327, p. 20)].

      3. Persons refused entry shall have the right to appeal. Appeals shall be conducted in accordance with national law. A written indication of contact points able to provide information on representatives competent to act on behalf of the third-country national in accordance with national law shall also be given to the third-country national.

      Lodging such an appeal shall not have suspensive effect on a decision to refuse entry.

      Without prejudice to any compensation granted in accordance with national law, the third-country national concerned shall, where the appeal concludes that the decision to refuse entry was ill-founded, be entitled to the correction of the data entered in the EES or of the cancelled entry stamp, or both, and any other cancellations or additions which have been made, by the Member State which refused entry.

      4. The border guards shall ensure that a third-country national refused entry does not enter the territory of the Member State concerned.

      5. Member States shall collect statistics on the number of persons refused entry, the grounds for refusal, the nationality of the persons who were refused entry and the type of border (land, air or sea) at which they were refused entry and submit them yearly to the Commission (Eurostat) in accordance with Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council [of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers (OJ 2007 L 199, p. 23)].

      6. Detailed rules governing refusal of entry are given in Part A of Annex V.’

      6 Title III of the Schengen Borders Code, which concerns ‘Internal Borders’, includes Articles 22 to 35.

      7 Article 25 of that code, entitled ‘General framework for the temporary reintroduction of border control at internal borders’, provides :

      ‘Where, in the area without internal border control, there is a serious threat to public policy or internal security in a Member State, that Member State may exceptionally reintroduce border control at all or specific parts of its internal borders for a limited period of up to 30 days or for the foreseeable duration of the serious threat if its duration exceeds 30 days. The scope and duration of the temporary reintroduction of border control at internal borders shall not exceed what is strictly necessary to respond to the serious threat.’

      8 Article 32 of the Schengen Borders Code, entitled ‘Provisions to be applied where border control is reintroduced at internal borders’, provides :

      ‘Where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of Title II shall apply mutatis mutandis.’

      9 Annex V, Part A, of the Schengen Borders Code provides :

      ‘1. When refusing entry, the competent border guard shall :

      (a) fill in the standard form for refusing entry, as shown in Part B. The third-country national concerned shall sign the form and shall be given a copy of the signed form. Where the third-country national refuses to sign, the border guard shall indicate this refusal in the form under the section “comments” ;

      (b) for third-country nationals whose entry for a short stay has been refused, register in the EES the data on refusal of entry in accordance with Article 6a(2) of this Regulation and Article 18 of Regulation (EU) 2017/2226 ;

      (c) annul or revoke the visas, as appropriate, in accordance with the conditions laid down in Article 34 of Regulation (EC) No 810/2009 [of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) (OJ 2009 L 243, p. 1)] ;

      (d) for third-country nationals whose refusals of entry are not to be registered into the EES, affix an entry stamp on the passport, cancelled by a cross in indelible black ink, and write opposite it on the right-hand side, also in indelible ink, the letter(s) corresponding to the reason(s) for refusing entry, the list of which is given on the standard form for refusing entry as shown in Part B of this Annex. In addition, for these categories of persons, the border guard shall record every refusal of entry in a register or on a list stating the identity and nationality of the third-country national concerned, the references of the document authorising the third-country national to cross the border and the reason for, and date of, refusal of entry.

      The practical arrangements for stamping are set out in Annex IV.

      2. If a third-country national who has been refused entry is brought to the border by a carrier, the authority responsible locally shall :

      (a) order the carrier to take charge of the third-country national and transport him or her without delay to the third country from which he or she was brought, to the third country which issued the document authorising him or her to cross the border, or to any other third country where he or she is guaranteed admittance, or to find means of onward transportation in accordance with Article 26 of the Schengen Convention and Council Directive 2001/51/EC [of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 (OJ 2001 L 187, p. 45)] ;

      (b) pending onward transportation, take appropriate measures, in compliance with national law and having regard to local circumstances, to prevent third-country nationals who have been refused entry from entering illegally.

      …’

      10 Pursuant to Article 44 of that code, entitled ‘Repeal’ :

      ‘Regulation (EC) No 562/2006 [of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (OJ 2006 L 105, p. 1)] is repealed.

      References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex X.’

      11 In accordance with that correlation table, Article 14 of the Schengen Borders Code corresponds to Article 13 of Regulation No 562/2006.

      Directive 2008/115

      12 Article 2(1) and (2) of Directive 2008/115 states :

      ‘1. This Directive applies to third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State.

      2. Member States may decide not to apply this Directive to third-country nationals who :

      (a) are subject to a refusal of entry in accordance with Article 13 of [Regulation No 562/2006], or who are apprehended or intercepted by the competent authorities in connection with the irregular crossing by land, sea or air of the external border of a Member State and who have not subsequently obtained an authorisation or a right to stay in that Member State ;

      (b) are subject to return as a criminal law sanction or as a consequence of a criminal law sanction, according to national law, or who are the subject of extradition procedures.’

      13 Article 3 of that directive provides :

      ‘For the purpose of this Directive the following definitions shall apply :

      2. “illegal stay” means the presence on the territory of a Member State, of a third-country national who does not fulfil, or no longer fulfils the conditions of entry as set out in Article 5 of [Regulation No 562/2006] or other conditions for entry, stay or residence in that Member State ;

      3. “return” means the process of a third-country national going back – whether in voluntary compliance with an obligation to return, or enforced – to :

      – his or her country of origin, or

      – a country of transit in accordance with Community or bilateral readmission agreements or other arrangements, or

      – another third country, to which the third-country national concerned voluntarily decides to return and in which he or she will be accepted ;

      …’

      14 Article 4(4) of the directive provides :

      ‘With regard to third-country nationals excluded from the scope of this Directive in accordance with Article 2(2)(a), Member States shall :

      (a) ensure that their treatment and level of protection are no less favourable than as set out in Article 8(4) and (5) (limitations on use of coercive measures), Article 9(2)(a) (postponement of removal), Article 14(1)(b) and (d) (emergency health care and taking into account needs of vulnerable persons), and Articles 16 and 17 (detention conditions) and

      (b) respect the principle of non-refoulement.’

      15 Article 5 of Directive 2008/115 provides :

      ‘When implementing this Directive, Member States shall take due account of :

      (a) the best interests of the child ;

      (b) family life ;

      (c) the state of health of the third-country national concerned,

      and respect the principle of non-refoulement.’

      16 Article 6 of that directive provides :

      ‘1. Member States shall issue a return decision to any third-country national staying illegally on their territory, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 to 5.

      2. Third-country nationals staying illegally on the territory of a Member State and holding a valid residence permit or other authorisation offering a right to stay issued by another Member State shall be required to go to the territory of that other Member State immediately. In the event of non-compliance by the third-country national concerned with this requirement, or where the third-country national’s immediate departure is required for reasons of public policy or national security, paragraph 1 shall apply.

      3. Member States may refrain from issuing a return decision to a third-country national staying illegally on their territory if the third-country national concerned is taken back by another Member State under bilateral agreements or arrangements existing on the date of entry into force of this Directive. In such a case the Member State which has taken back the third-country national concerned shall apply paragraph 1.

      …’

      17 The first subparagraph of Article 7(1) of that directive provides :

      ‘A return decision shall provide for an appropriate period for voluntary departure of between seven and thirty days, without prejudice to the exceptions referred to in paragraphs 2 and 4. Member States may provide in their national legislation that such a period shall be granted only following an application by the third-country national concerned. In such a case, Member States shall inform the third-country nationals concerned of the possibility of submitting such an application.’

      18 Article 15(1) of that directive provides :

      ‘Unless other sufficient but less coercive measures can be applied effectively in a specific case, Member States may only keep in detention a third-country national who is the subject of return procedures in order to prepare the return and/or carry out the removal process, in particular when :

      (a) there is a risk of absconding or

      (b) the third-country national concerned avoids or hampers the preparation of return or the removal process.

      Any detention shall be for as short a period as possible and only maintained as long as removal arrangements are in progress and executed with due diligence.’

      French law

      19 Article L. 213-3-1 of the Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum), in the version resulting from the loi no 2018-778, du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (Law No 2018-778 of 10 September 2018 for controlled immigration, an effective right of asylum and successful integration) (JORF of 11 September 2018, Text No 1) (‘the former Ceseda’), stated :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders provided for in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code], the decisions referred to in Article L. 213-2 may be taken in respect of foreign nationals who have arrived directly from the territory of a State party to the Schengen Convention signed on 19 June 1990, who have entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and were checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres behind it. The procedures for these checks are defined by decree in the Conseil d’État [(Council of State, France)].’

      20 Order No 2020-1733 recast the legislative part of the Code on the Entry and Residence of Foreigners and the Right of Asylum. Article L. 332-2 of that code, as amended (‘the amended Ceseda’) provides :

      ‘The decision refusing entry, which shall be in writing and substantiated, shall be taken by an officer belonging to a category prescribed by regulations.

      The notification of the decision refusing entry shall state that the foreign national has the right to inform, or cause to be informed, the person he or she has indicated that he or she intended to visit, his or her consulate or the adviser of his or her choice. It shall state that the foreign national has the right to refuse to be repatriated before one clear day has passed, under the conditions laid down in Article L. 333-2.

      The decision and the notification of rights which accompanies it shall be provided to him in a language he or she understands.

      Particular attention shall be paid to vulnerable persons, especially minors whether accompanied by an adult or not.’

      21 Article L. 332-3 of the amended Ceseda provides :

      ‘The procedure laid down in Article L. 332-2 is applicable to the decision to refuse entry taken against the foreign national pursuant to Article 6 of the [Schengen Borders Code]. It shall also apply to checks carried out at an internal border in the event of the temporary reintroduction of checks at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the [Schengen Borders Code].’

      The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling

      22 The associations referred to in paragraph 2 of the present judgment are challenging the validity of Order No 2020-1733 before the Conseil d’État (Council of State), in an action for annulment of that order, on the grounds, inter alia, that Article L. 332-3 of the amended Ceseda resulting from it infringes Directive 2008/115 in that it allows decisions to refuse entry at internal borders where checks have been reintroduced.

      23 The referring court observes that the Court held, in its judgment of 19 March 2019, Arib and Others (C‑444/17, EU:C:2019:220), that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115, read in conjunction with Article 32 of the Schengen Borders Code, does not apply to the situation of an illegally staying third-country national who was apprehended in the immediate vicinity of an internal border of a Member State, even where that Member State has reintroduced border control at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or to internal security in that Member State.

      24 The Conseil d’État (Council of State) points out that, in its Decision No 428175 of 27 November 2020, it held that the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda, which provided that in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders, a foreign national arriving directly from the territory of a State party to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders, signed in Schengen on 19 June 1990 and which entered into force on 26 March 1995 (OJ 2000 L 239, p. 19, ‘the Schengen Convention’), could be refused entry under the terms of Article L. 213-2 of the former Ceseda if he or entered the territory of Metropolitan France crossing an internal land border without being authorised to do so and was checked in an area between the border and a line drawn 10 kilometres inside that border, were contrary to Directive 2008/115.

      25 Admittedly, according to the Conseil d’État (Council of State), Article L. 332-3 of the amended Ceseda does not repeat the provisions of Article L. 213-3-1 of the former Ceseda. However, Article L. 332-3 of the amended Ceseda again provides only for the adoption of a refusal of entry while carrying out border checks at internal borders in the event of the temporary reintroduction of border control at internal borders under the conditions laid down in Chapter II of Title III of the Schengen Borders Code.

      26 That court therefore considers it necessary to determine whether, in such a case, a third-country national arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention who presents themselves at an authorised stationary or mobile border crossing point, without being in possession of documents justifying an authorisation to enter or right to stay in France, may be refused entry on the basis of Article 14 of the Schengen Borders Code, without Directive 2008/115 being applicable.

      27 In those circumstances, the Conseil d’État (Council of State) decided to stay the proceedings and to refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling :

      ‘In the event of the temporary reintroduction of border controls at internal borders, under the conditions laid down in Chapter II of Title III of [the Schengen Borders Code], can foreign nationals arriving directly from the territory of a State party to the Schengen Convention … be refused entry, when entry checks are carried out at that border, on the basis of Article 14 of that [code], without [Directive 2008/115] being applicable ?’

      Consideration of the question referred

      28 By its question referred for a preliminary ruling, the national court asks, in essence, whether the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced checks at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point where such checks are carried out, a decision refusing entry, within the meaning of Article 14 of that code, without being subject to compliance with that directive.

      29 Article 25 of the Schengen Borders Code allows, exceptionally and under certain conditions, a Member State to reintroduce temporarily border control at all or specific parts of its internal borders where there is a serious threat to public policy or internal security in that Member State. Under Article 32 of the code, where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of the Title II of the code relating to external borders shall apply mutatis mutandis.

      30 That is the case with Article 14 of the Schengen Borders Code, which provides that a third-country national who does not fulfil all the entry conditions laid down in Article 6(1) and does not belong to the categories of persons referred to in Article 6(5) shall be refused entry to the territories of the Member States.

      31 However, it is important to remember that a third-country national who, after entering the territory of a Member State illegally is present on that territory without fulfilling the conditions for entry, stay or residence is, therefore, staying illegally, within the meaning of Directive 2008/115. Under Article 2(1) of that directive, and without prejudice to Article 2(2) of the directive, that third-country national falls within the scope of the directive, without his or her presence in the territory of the Member State concerned being subject to a condition as to minimum duration or intention to remain in that territory. He or she must therefore, in principle, be subject to the common standards and procedures laid down by the directive for the purpose of his or her removal, as long as his or her stay has not, as the case may be, been regularised (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 37 and 39 and the case-law cited).

      32 This also applies where the third-country national has been apprehended at a border crossing point, provided that the border crossing point is on the territory of that Member State. In that respect, it should be noted that a person may have entered the territory of a Member State even before crossing a border crossing point (see, by analogy, judgment of 5 February 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Signing-on of seamen in the port of Rotterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, paragraph 45).

      33 It should also be specified, by way of example, that when checks are carried out on board a train between the time when the train leaves the last station located on the territory of a Member State sharing an internal border with a Member State that has reintroduced checks at its internal borders, and the moment when that train enters the first station situated on the territory of the latter Member State, the check on board that same train must, unless otherwise agreed between those two Member States, be regarded as a check carried out at a border crossing point situated on the territory of the Member State which has reintroduced such checks. A third-country national who has been checked on board this train will necessarily remain on the territory of the latter Member State following the check, within the meaning of Article 2(1) of Directive 2008/115.

      34 However, it should also be noted that Article 2(2) of Directive 2008/115 allows Member States to exclude, exceptionally and under certain conditions, third-country nationals who are staying illegally on their territory from the scope of that directive.

      35 Thus, on the one hand, Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 allows Member States not to apply that directive, subject to the provisions of Article 4(4) thereof, in two specific situations, namely that of third-country nationals who are the subject to a refusal of entry at an external border of a Member State, in accordance with Article 14 of the Schengen Borders Code, or that of third-country nationals who are apprehended or intercepted in connection with the irregular crossing of such an external border and who have not subsequently obtained authorisation or a right to reside in that Member State.

      36 However, it is clear from the Court’s case-law that those two situations relate exclusively to the crossing of an external border of a Member State, as defined in Article 2 of the Schengen Borders Code, and do not therefore concern the crossing of a border common to Member States forming part of the Schengen area, even where checks have been reintroduced at that border, pursuant to Article 25 of that code, on account of a serious threat to public policy or the internal security of that Member State (see, to that effect, judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraphs 45 and 67).

      37 It follows, as the Advocate General pointed out in point 35 of his Opinion, that Article 2(2)(a) of Directive 2008/115 does not authorise a Member State which has reintroduced checks at its internal borders to derogate from the common standards and procedures laid down by that directive in order to remove a third-country national who has been intercepted, without a valid residence permit, at one of the border crossing points situated in the territory of that Member State where such checks are carried out.

      38 On the other hand, although Article 2(2)(b) of Directive 2008/115 authorises Member States not to apply that directive to third-country nationals who are subject to a criminal penalty providing for or resulting in their return, in accordance with national law, or who are subject to extradition proceedings, it must be noted that such a case is not the one referred to by the provision at issue in the main proceedings.

      39 It follows from the foregoing, first, that a Member State which has reintroduced checks at its internal borders may apply, mutatis mutandis, Article 14 of the Schengen Borders Code and paragraph 1 of Part A of Annex V to that code in respect of a third-country national who is intercepted, without a legal residence permit, at an authorised border crossing point where such checks are carried out.

      40 On the other hand, where the border crossing point is located on the territory of the Member State concerned, the latter must ensure that the consequences of such application, mutatis mutandis, of the provisions referred to in the previous point do not result in disregard of the common standards and procedures laid down in Directive 2008/115. The fact that this obligation on the Member State concerned is likely to render ineffective to a large extent any decision to refuse entry to a third-country national arriving at one of its internal borders is not such as to alter that finding.

      41 With regard to the relevant provisions of that directive, it should be recalled, in particular, that it follows from Article 6(1) of Directive 2008/115 that any third-country national staying illegally on the territory of a Member State must, without prejudice to the exceptions provided for in paragraphs 2 to 5 of that article and in strict compliance with the requirements laid down in Article 5 of that directive, be the subject of a return decision, which must identify, among the third countries referred to in Article 3(3) of that directive, the country to which he or she must return (judgment of 22 November 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Removal – Medicinal cannabis), C‑69/21, EU:C:2022:913, paragraph 53).

      42 In addition, a third-country national who is the subject of such a return decision must still, in principle, be given, under Article 7 of Directive 2008/115, a certain period of time in which to leave the territory of the Member State concerned voluntarily. Forced removal is to take place only as a last resort, in accordance with Article 8 of that directive, and subject to Article 9 thereof, which requires Member States to postpone removal in the cases it sets out (judgment of 17 December 2020, Commission v Hungary (Reception of applicants for international protection), C‑808/18, EU:C:2020:1029, paragraph 252).

      43 Furthermore, it follows from Article 15 of Directive 2008/115 that the detention of an illegally staying third-country national may only be imposed in certain specific cases. However, as the Advocate General pointed out, in essence, in point 46 of his Opinion, that article does not preclude a national from being detained, pending his or her removal, where he or she represents a genuine, present and sufficiently serious threat to public policy or domestic security, provided that such detention complies with the conditions set out in Articles 15 to 18 of that directive (see, to that effect, judgment of 2 July 2020, Stadt Frankfurt am Main, C‑18/19, EU:C:2020:511, paragraphs 41 to 48).

      44 Furthermore, Directive 2008/115 does not rule out the possibility for Member States to impose a prison sentence for offences other than those relating solely to illegal entry, including in situations where the return procedure established by that directive has not yet been completed. Consequently, that directive also does not preclude the arrest or placing in police custody of an illegally staying third-country national where such measures are adopted on the ground that that national is suspected of having committed an offence other than simply entering the national territory illegally, and in particular an offence likely to threaten public policy or the internal security of the Member State concerned (judgment of 19 March 2019, Arib and Others, C‑444/17, EU:C:2019:220, paragraph 66).

      45 It follows that, contrary to what the French Government maintains, the application, in a case such as that referred to in the reference for a preliminary ruling, of the common standards and procedures laid down by Directive 2008/115 is not such as to make it impossible to maintain public order and safeguard internal security within the meaning of Article 72 TFEU.

      46 In light of all the foregoing considerations, the answer to the question referred for a preliminary ruling is that the Schengen Borders Code and Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that code, provided that the common standards and procedures laid down by that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      Costs

      47 Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

      On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules :

      Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) and Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals,

      must be interpreted as meaning that, where a Member State has reintroduced controls at its internal borders, it may adopt, in respect of a third-country national who presents himself or herself at an authorised border crossing point situated on its territory and where such controls are carried out, a decision refusing entry, by virtue of an application mutatis mutandis of Article 14 of that regulation, provided that the common standards and procedures laid down in that directive are applied to that national with a view to his or her removal.

      https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0143

    • Contrôle des frontières : le gouvernement contraint de sortir de l’illégalité

      Communiqué commun signé par la LDH

      Après 8 ans de pratiques illégales du gouvernement français en matière de contrôle et d’enfermement des personnes en migration aux frontières intérieures, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme, dans un arrêt du 21 septembre, qu’elles sont contraires au droit.

      La CJUE rappelle à la France qu’elle doit se conformer au droit de l’Union européenne, et il appartient au gouvernement français de prendre des mesures immédiates sans attendre que le Conseil d’État en tire toutes les conséquences.

      Associations signataires : Avocats pour la Défense des Droits des Etrangers (ADDE), Alliance-DEDF, Amnesty International France, Anafé (association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères), Bizi migrant.es, Emmaüs Roya, Federation Etorkinekin Diakité, Gisti, La Cimade, LDH (Ligue des droits de l’Homme), Médecins du Monde, Roya citoyenne, Syndicat des avocats de France (Saf), Syndicat de la magistrature (SM), Tous Migrants, Tous Migrants 73, Utopia 56 (antenne Toulouse)

      Paris, le 21 septembre 2023

      https://www.ldh-france.org/controle-des-frontieres-le-gouvernement-contraint-de-sortir-de-lillegali

    • Corte di giustizia UE: vietato il respingimento sistematico alle frontiere interne

      La sentenza della Corte nella causa #C-143/22 promossa da diverse associazioni francesi

      Il 21 settembre 2023 una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che, anche se un Paese UE ha introdotto controlli alle sue frontiere, non ha il diritto di effettuare respingimenti sistematici. Deve rispettare la direttiva europea «rimpatri» che prevede che a un cittadino extraeuropeo possa “essere concesso un certo periodo di tempo per lasciare volontariamente il territorio“.

      Tutto era partito dal ricorso di varie associazioni francesi 1 che hanno contestato dinanzi al Consiglio di Stato francese la legittimità di un’ordinanza che ha modificato il codice sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e sul diritto d’asilo (Ceseda).

      Esse hanno sostenuto che, consentendo alle autorità francesi di rifiutare l’ingresso di cittadini di paesi terzi alle frontiere con altri Stati membri (ossia le «frontiere interne»), alle quali sia stato temporaneamente ripristinato un controllo di frontiera in forza del codice frontiere Schengen in ragione di una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna della Francia, il Ceseda contravverrebbe alla direttiva «rimpatri». Secondo tale direttiva, qualsiasi cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve, di norma, essere oggetto di una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l’interessato deve, in linea di principio, beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio. L’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza.

      Il Consiglio di Stato ha quindi interrogato la CGUE sulla questione dichiarando che «in una situazione del genere, un provvedimento di respingimento può essere adottato sulla base del codice frontiere #Schengen ma che, ai fini dell’allontanamento dell’interessato, devono comunque essere rispettate le norme e le procedure comuni previste dalla direttiva “rimpatri” (https://openmigration.org/glossary-term/direttiva-rimpatri), il che può condurre a privare di una larga parte della sua utilità l’adozione di un siffatto provvedimento di respingimento».

      «La sentenza della CGUE impone la giurisprudenza a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma in particolare è rivolta alla Francia, che dal 2015 ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne.»

      Negli ultimi otto anni, tutti i treni che passano per #Menton sono stati controllati, gli agenti di polizia hanno controllato i passaggi di frontiera e pattugliato i valichi alpini. Dal 1° giugno è ulteriormente stata dispiegata un militarizzazione delle frontiere con personale aggiuntivo, il supporto dell’esercito, droni con termocamere.

      La Francia è stata accusata di respingere le persone migranti che cercano di entrare nel Paese, anche quelli che chiedono asilo e perfino i minorenni. Diversi rapporti di organizzazioni e collettivi hanno messo in luce queste pratiche violente e illegali, soprattutto nella zona di Ventimiglia. Secondo le testimonianze raccolte, si tratta di respingimenti “sistematici”.

      «In poche parole, questa decisione dice che la Francia sta perseguendo una politica illegale di chiusura delle frontiere», riassume Flor Tercero, dell’Association pour le Droit des Etrangers (ADDE) intervistato da Infomigrants. Questa decisione «è chiaramente una vittoria» e «significa che il governo non può ignorare il diritto dell’Unione europea».

      https://www.meltingpot.org/2023/09/corte-di-giustizia-ue-vietato-il-respingimento-sistematico-alle-frontier

      #frontières_intérieures #directive_retour #illégalité

    • European Court of Justice rules systematic pushbacks are illegal

      European countries do not have the right to refuse entry to irregular migrants even if they have border controls in place, the ECJ has ruled. Activists say the decision means that France has been violating EU law by pushing back migrants coming from Italy.

      When a member state decides to reintroduce checks at its internal borders, can it systematically refuse entry to all irregular foreign nationals? No, the Court of Justice of the EU (CJEU) ruled earlier this month. It must comply with the “Return Directive,” a law which says that a non-European national can “be granted a certain period of time to voluntarily leave the territory.”

      “A decision to refuse entry may be decided but, when seeking the removal of the person concerned, the common standards and procedures provided for by the Return Directive must still be respected,” the Luxembourg court stated.

      It also said that “excluding from the scope of this directive foreign nationals who are staying irregularly in the territory” can only be done “exceptionally.”

      The ruling on September 21 is at odds with the policy pursued by France, which re-established controls at its internal EU borders in 2015. For the past eight years, all trains passing through the French coastal city of Menton have been checked, and police have monitored border posts and patrolled the Alps.

      Activist groups say France has been taking advantage of the temporary border controls in order to turn back migrants who try to enter the territory — even those who come to ask for asylum. In an August report, Doctors Without Borders (MSF) teams in Ventimiglia documented practices of pushbacks at the border between Italy and France. “Systematic” pushbacks target unaccompanied minors, even sometimes separating families, according to the report.
      ’An illegal policy’

      “In a nutshell, this decision means that France is pursuing an illegal policy of closing borders,” Flor Tercero, of the Association for Foreigners’ Rights (ADDE), told InfoMigrants. ADDE is one of the associations involved in bringing the lawsuit to court.

      “Pushing back means, in a way, refusing these people the possibility of coming to France to apply for asylum or to cross France to go elsewhere in the EU. France for eight years has decided to carry out border checks. And as it re-established checks, it considered itself entitled to be able to push back migrants coming from Italy, in particular,” he added.

      “After eight years of illegal practices by the French government controlling and detaining migrants at internal borders, the CJEU confirms (...) that [these practices] are contrary to the law,” a joint press release of twenty organizations added.

      https://twitter.com/anafeasso/status/1704893792266969108

      For Flor Tercero, this decision is a clear victory. “This means that the government cannot forego European law,” he said.
      France ’will not welcome migrants’ from Lampedusa

      The court decision came at a time when attention was focused on the French-Italian border. Following the recent arrival of a very large number of people on the Italian island of Lampedusa, the French interior minister, Gérald Darmanin, announced that 200 additional police officers would be sent to the border between the two countries, in the expectation that the migrants would eventually make their way from Italy to France.

      France “will not welcome migrants” from the Italian island, the minister stated.

      Meanwhile the departmental director of the border police, Emmanuelle Joubert, announced that more than 3,000 migrants had been arrested in Menton within a fortnight. This brings to 32,000 the number of arrests since the start of the year along the Franco-Italian border. Of those, 24,000 were rejected and handed over to the Italian authorities

      Joubert said she had been informed about the judgment by the CJEU. “The State is carrying out an analysis, we will have instructions later,” she said, adding that migrants who had recently arrived in Lampedusa should not arrive at the French border for “several weeks.”

      https://www.infomigrants.net/en/post/52117/european-court-of-justice-rules-systematic-pushbacks-are-illegal

  • Nessuno vuole mettere limiti all’attività dell’Agenzia Frontex

    Le istituzioni dell’Ue, ossessionate dal controllo delle frontiere, sembrano ignorare i problemi strutturali denunciati anche dall’Ufficio europeo antifrode. E lavorano per dispiegare le “divise blu” pure nei Paesi “chiave” oltre confine

    “Questa causa fa parte di un mosaico di una più ampia campagna contro Frontex: ogni attacco verso di noi è un attacco all’Unione europea”. Con questi toni gli avvocati dell’Agenzia che sorveglia le frontiere europee si sono difesi di fronte alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il 9 marzo, per la prima volta in oltre 19 anni di attività (ci sono altri due casi pendenti, presentati dalla Ong Front-Lex), le “divise blu” si sono trovate di fronte a un giudice grazie alla tenacia dell’avvocata olandese Lisa-Marie Komp.

    Non è successo, invece, per le scioccanti rivelazioni del rapporto dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf) che ha ricostruito nel dettaglio come l’Agenzia abbia insabbiato centinaia di respingimenti violenti: quell’indagine è “semplicemente” costata la leadership all’allora direttore Fabrice Leggeri, nell’aprile 2022, ma niente di più. “Tutto è rimasto nel campo delle opinioni e nessuno è andato a fondo sui problemi strutturali -spiega Laura Salzano, dottoranda in Diritto europeo dell’immigrazione presso l’Università di Barcellona-. C’erano tutti gli estremi per portare l’Agenzia di fronte alla Corte di giustizia e invece nulla è stato fatto nonostante sia un’istituzione pubblica con un budget esplosivo che lavora con i più vulnerabili”. Non solo l’impunità ma anche la cieca fiducia ribadita più volte da diverse istituzioni europee. Il 28 giugno 2022 il Consiglio europeo, a soli due mesi dalle dimissioni di Leggeri, dà il via libera all’apertura dei negoziati per portare gli agenti di Frontex in Senegal con la proposta di garantire un’immunità totale nel Paese per le loro azioni.

    A ottobre, invece, a pochi giorni dalla divulgazione del rapporto Olaf -tenuto segreto per oltre quattro mesi- la Commissione europea chiarisce che l’Agenzia “si è già assunta piena responsabilità di quanto successo”. Ancora, a febbraio 2023 il Consiglio europeo le assicura nuovamente “pieno supporto”. Un dato preoccupante soprattutto con riferimento all’espansione di Frontex che mira a diventare un attore sempre più presente nei Paesi chiave per la gestione del fenomeno migratorio, a migliaia di chilometri di distanza dal suo quartier generale di Varsavia.

    “I suoi problemi sono strutturali ma le istituzioni europee fanno finta di niente: se già è difficile controllare gli agenti sui ‘nostri’ confini, figuriamoci in Paesi al di fuori dell’Ue”, spiega Yasha Maccanico, membro del centro di ricerca indipendente Statewatch.

    A fine febbraio 2023 l’Agenzia ha festeggiato la conclusione di un progetto che prevede la consegna di attrezzature ai membri dell’Africa-Frontex intelligence community (Afic), finanziata dalla Commissione, che ha permesso dal 2010 in avanti l’apertura di “Cellule di analisi del rischio” (Rac) gestite da analisti locali formati dall’Agenzia con l’obiettivo di “raccogliere e analizzare informazioni strategiche su crimini transfrontalieri” oltre che a “sostenere le autorità nella gestione dei confini”. A partire dal 2021 una potenziata infrastruttura garantisce “comunicazioni sicure e istantanee” tra le Rac e gli agenti nella sede di Varsavia. Questo è il “primo livello” di collaborazione tra Frontex e le autorità di Paesi terzi che oggi vede, come detto, “cellule” attive in Nigeria, Gambia, Niger, Ghana, Senegal, Costa d’Avorio, Togo e Mauritania oltre a una ventina di Stati coinvolti nelle attività di formazione degli analisti, pronti ad attivare le Rac in futuro. “Lo scambio di dati sui flussi è pericoloso perché l’obiettivo delle politiche europee non è proteggere i diritti delle persone, ma fermarle nei Paesi più poveri”, continua Maccanico.

    Un gradino al di sopra delle collaborazioni più informali, come nell’Afic, ci sono i cosiddetti working arrangement (accordi di cooperazione) che permettono di collaborare con le autorità di un Paese in modo ufficiale. “Non serve il via libera del Parlamento europeo e di fatto non c’è nessun controllo né prima della sottoscrizione né ex post -riprende Salzano-. Se ci fosse uno scambio di dati e informazioni dovrebbe esserci il via libera del Garante per la protezione dei dati personali, ma a oggi, questo parere, è stato richiesto solo nel caso del Niger”. A marzo 2023 sono invece 18 i Paesi che hanno siglato accordi simili: da Stati Uniti e Canada, passando per Capo Verde fino alla Federazione Russa. “Sappiamo che i contatti con Mosca dovrebbero essere quotidiani. Dall’inizio del conflitto ho chiesto più volte all’Agenzia se queste comunicazioni sono state interrotte: nessuno mi ha mai risposto”, sottolinea Salzano.

    Obiettivo ultimo dell’Agenzia è riuscire a dispiegare agenti e mezzi anche nei Paesi terzi: una delle novità del regolamento del 2019 rispetto al precedente (2016) è proprio la possibilità di lanciare operazioni non solo nei “Paesi vicini” ma in tutto il mondo. Per farlo sono necessari gli status agreement, accordi internazionali che impegnano formalmente anche le istituzioni europee. Sono cinque quelli attivi (Serbia, Albania, Montenegro e Macedonia del Nord, Moldova) ma sono in via di sottoscrizione quelli con Senegal e Mauritania per limitare le partenze (poco più di 15mila nel 2022) verso le isole Canarie, mille chilometri più a Nord: accordi per ora “fermi”, secondo quanto ricostruito dalla parlamentare europea olandese Tineke Strik che a fine febbraio ha visitato i due Stati, ma che danno conto della linea che si vuole seguire. Un quadro noto, i cui dettagli però spesso restano nascosti.

    È quanto emerge dal report “Accesso negato”, pubblicato da Statewatch a metà marzo 2023, che ricostruisce altri due casi di scarsa trasparenza negli accordi, Niger e Marocco, due Paesi chiave nella strategia europea di esternalizzazione delle frontiere. “Con la ‘scusa’ della tutela della riservatezza nelle relazioni internazionali e mettendo la questione migratoria sotto il cappello dell’antiterrorismo l’accesso ai dettagli degli accordi non è consentito”, spiega Maccanico, uno dei curatori dello studio. Non si conoscono, per esempio, i compiti specifici degli agenti, per cui si propone addirittura l’immunità totale. “In alcuni accordi, come in Macedonia del Nord, si è poi ‘ripiegato’ su un’immunità connessa solo ai compiti che rientrano nel mandato dell’Agenzia -osserva Salzano-. Ma il problema non cambia: dove finisce la sua responsabilità e dove inizia quella del Paese membro?”. Una zona grigia funzionale a Frontex, anche quando opera sul territorio europeo.

    Lo sa bene l’avvocata tedesca Lisa-Marie Komp che, come detto, ha portato l’Agenzia di fronte alla Corte di giustizia dell’Ue. Il caso, su cui il giudice si pronuncerà nei prossimi mesi, riguarda il rimpatrio nel 2016 di una famiglia siriana con quattro bambini piccoli che, pochi giorni dopo aver presentato richiesta d’asilo in Grecia, è stata caricata su un aereo e riportata in Turchia: quel volo è stato gestito da Frontex, in collaborazione con le autorità greche. “L’Agenzia cerca di scaricare le responsabilità su di loro ma il suo mandato stabilisce chiaramente che è tenuta a monitorare il rispetto dei diritti fondamentali durante queste operazioni -spiega-. Serve chiarire che tutti devono rispettare la legge, compresa l’Agenzia le cui azioni hanno un grande impatto sulla vita di molte persone”.

    Le illegittimità nell’attività dei rimpatri sono note da tempo e il caso della famiglia siriana non è isolato. “Quando c’è una forte discrepanza nelle decisioni sulle domande d’asilo tra i diversi Paesi europei, l’attività di semplice ‘coordinamento’ e preparazione delle attività di rimpatrio può tradursi nella violazione del principio di non respingimento”, spiega Mariana Gkliati, docente di Migrazione e Asilo all’università olandese di Tilburg. Nonostante questi problemi e un sistema d’asilo sempre più fragile, negli ultimi anni i poteri e le risorse a disposizione per l’Agenzia sui rimpatri sono esplosi: nel 2022 questa specifica voce di bilancio prevedeva quasi 79 milioni di euro (+690% rispetto ai dieci milioni del 2012).

    E la crescita sembra destinata a non fermarsi. Frontex nel 2023 stima di poter rimpatriare 800 persone in Iraq, 316 in Pakistan, 200 in Gambia, 75 in Afghanistan, 57 in Siria, 60 in Russia e 36 in Ucraina come si legge in un bando pubblicato a inizio febbraio 2023 che ha come obiettivo la ricerca di partner in questi Paesi (e in altri, in totale 43) per garantire assistenza di breve e medio periodo (12 mesi) alle persone rimpatriate. Un’altra gara pubblica dà conto della centralità dell’Agenzia nella “strategia dei rimpatri” europea: 120 milioni di euro nel novembre 2022 per l’acquisto di “servizi di viaggio relativi ai rimpatri mediante voli di linea”. Migliaia di biglietti e un nuovo sistema informatico per gestire al meglio le prenotazioni, con un’enorme mole di dati personali delle persone “irregolari” che arriveranno nelle “mani” di Frontex. Mani affidabili, secondo la Commissione europea.

    Ma il 7 ottobre 2022 il Parlamento, nel “bocciare” nuovamente Frontex rispetto al via libera sul bilancio 2020, dava conto del “rammarico per l’assenza di procedimenti disciplinari” nei confronti di Leggeri e della “preoccupazione” per la mancata attivazione dell’articolo 46 (che prevede il ritiro degli agenti quando siano sistematiche le violazioni dei diritti umani) con riferimento alla Grecia, in cui l’Agenzia opera con 518 agenti, 11 navi e 30 mezzi. “I respingimenti e la violenza sui confini continuano sia alle frontiere terrestri sia a quelle marittime così come non si è interrotto il sostegno alle autorità greche”, spiega la ricercatrice indipendente Lena Karamanidou. La “scusa” ufficiale è che la presenza di agenti migliori la situazione ma non è così. “Al confine terrestre di Evros, la violenza è stata documentata per tutto il tempo in cui Frontex è stata presente, fin dal 2010. È difficile immaginare come possa farlo in futuro vista la sistematicità delle violenze su questo confine”. Su quella frontiera si giocherà anche la presunta nuova reputazione dell’Agenzia guidata dal primo marzo dall’olandese Hans Leijtens: un tentativo di “ripulire” l’immagine che è già in corso.

    Frontex nei confronti delle persone in fuga dal conflitto in Ucraina ha tenuto fin dall’inizio un altro registro: i “migranti irregolari” sono diventati “persone che scappano da zone di conflitto”; l’obiettivo di “combattere l’immigrazione irregolare” si è trasformato nella gestione “efficace dell’attraversamento dei confini”. “Gli ultimi mesi hanno mostrato il potenziale di Frontex di evolversi in un attore affidabile della gestione delle frontiere che opera con efficienza, trasparenza e pieno rispetto dei diritti umani”, sottolinea Gkliati nello studio “Frontex assisting in the ukrainian displacement. A welcoming committee at racialised passage?”, pubblicato nel marzo 2023. Una conferma ulteriore, per Salzano, dei limiti strutturali dell’Agenzia: “La legge va rispettata indipendentemente dalla cornice in cui operi: la tutela dei diritti umani prescinde dagli umori della politica”.

    https://altreconomia.it/nessuno-vuole-mettere-limiti-allattivita-dellagenzia-frontex

    #Frontex #migrations #asile #réfugiés #frontières #contrôles_frontaliers #justice #Lisa-Marie_Komp #OLAF #Sénégal #externalisation #Africa-Frontex_intelligence_community (#Afic) #Rac #Nigeria #Gambie #Niger #Ghana #Côte_d'Ivoire #Togo #Mauritanie #status_agreement #échange_de_données #working_arrangement #Serbie #Monténégro #Albanie #Moldavie #Macédoine_du_Nord #CJUE #cours_de_justice #renvois #expulsions

    • I rischi della presenza di Frontex in Africa: tanto potere, poca responsabilità

      L’eurodeputata #Tineke_Strik è stata in Senegal e Mauritania a fine febbraio 2023: in un’intervista ad Altreconomia ricostruisce lo stato dell’arte degli accordi che l’Ue vorrebbe concludere con i due Paesi ritenuti “chiave” nel contrasto ai flussi migratori. Denunciando la necessità di una riforma strutturale dell’Agenzia.

      A un anno di distanza dalle dimissioni del suo ex direttore Fabrice Leggeri, le istituzioni europee non vogliono mettere limiti all’attività di Frontex. Come abbiamo ricostruito sul numero di aprile di Altreconomia, infatti, l’Agenzia -che dal primo marzo 2023 è guidata da Hans Leijtens- continua a svolgere un ruolo centrale nelle politiche migratorie dell’Unione europea nonostante le pesanti rivelazioni dell’Ufficio europeo antifrode (Olaf), che ha ricostruito nel dettaglio il malfunzionamento nelle operazioni delle divise blu lungo i confini europei.

      Ma non solo. Un aspetto particolarmente preoccupante sono le operazioni al di fuori dei Paesi dell’Unione, che rientrano sempre di più tra le priorità di Frontex in un’ottica di esternalizzazione delle frontiere per “fermare” preventivamente i flussi di persone dirette verso l’Europa. Non a caso, a luglio 2022, nonostante i contenuti del rapporto Olaf chiuso solo pochi mesi prima, la Commissione europea ha dato il via libera ai negoziati con Senegal e Mauritania per stringere un cosiddetto working arrangement e permettere così agli “agenti europei” di operare nei due Paesi africani (segnaliamo anche la recente ricerca pubblicata dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione sul tema).

      Per monitorare lo stato dell’arte di questi accordi l’eurodeputata Tineke Strik, tra le poche a opporsi e a denunciare senza sconti gli effetti delle politiche migratorie europee e il ruolo di Frontex, a fine febbraio 2023 ha svolto una missione di monitoraggio nei due Paesi. Già professoressa di Diritto della cittadinanza e delle migrazioni dell’Università di Radboud di Nimega, in Olanda, è stata eletta al Parlamento europeo nel 2019 nelle fila di GroenLinks (Sinistra verde). L’abbiamo intervistata.

      Onorevole Strik, secondo quanto ricostruito dalla vostra visita (ha partecipato alla missione anche Cornelia Erns, di LeftEu, ndr), a che punto sono i negoziati con il Senegal?
      TS La nostra impressione è che le autorità senegalesi non siano così desiderose di concludere un accordo di status con l’Unione europea sulla presenza di Frontex nel Paese. L’approccio di Bruxelles nei confronti della migrazione come sappiamo è molto incentrato su sicurezza e gestione delle frontiere; i senegalesi, invece, sono più interessati a un intervento sostenibile e incentrato sullo sviluppo, che offra soluzioni e affronti le cause profonde che spingono le persone a partire. Sono molti i cittadini del Senegal emigrano verso l’Europa: idealmente, il governo vuole che rimangano nel Paese, ma capisce meglio di quanto non lo facciano le istituzioni Ue che si può intervenire sulla migrazione solo affrontando le cause alla radice e migliorando la situazione nel contesto di partenza. Allo stesso tempo, le navi europee continuano a pescare lungo le coste del Paese (minacciando la pesca artigianale, ndr), le aziende europee evadono le tasse e il latte sovvenzionato dall’Ue viene scaricato sul mercato senegalese, causando disoccupazione e impedendo lo sviluppo dell’economia locale. Sono soprattutto gli accordi di pesca ad aver alimentato le partenze dal Senegal, dal momento che le comunità di pescatori sono state private della loro principale fonte di reddito. Serve domandarsi se l’Unione sia veramente interessata allo sviluppo e ad affrontare le cause profonde della migrazione. E lo stesso discorso può essere fatto su molti dei Paesi d’origine delle persone che cercano poi protezione in Europa.

      Dakar vede di buon occhio l’intervento dell’Unione europea? Quale tipo di operazioni andrebbero a svolgere gli agenti di Frontex nel Paese?
      TS Abbiamo avuto la sensazione che l’Ue non ascoltasse le richieste delle autorità senegalesi -ad esempio in materia di rilascio di visti d’ingresso- e ci hanno espresso preoccupazioni relative ai diritti fondamentali in merito a qualsiasi potenziale cooperazione con Frontex, data la reputazione dell’Agenzia. È difficile dire che tipo di supporto sia previsto, ma nei negoziati l’Unione sta puntando sia alle frontiere terrestri sia a quelle marittime.

      Che cosa sta avvenendo in Mauritania?
      TS Sebbene questo Paese sembri disposto a concludere un accordo sullo status di Frontex -soprattutto nell’ottica di ottenere un maggiore riconoscimento da parte dell’Europa-, preferisce comunque mantenere l’autonomia nella gestione delle proprie frontiere e quindi non prevede una presenza permanente dei funzionari dell’Agenzia nel Paese. Considerano l’accordo sullo status più come un quadro giuridico, per consentire la presenza di Frontex in caso di aumento della pressione migratoria. Inoltre, come il Senegal, ritengono che l’Europa debba ascoltare e accogliere le loro richieste, che riguardano principalmente i visti e altre aree di cooperazione. Anche in questo caso, Bruxelles chiede il mandato più ampio possibile per gli agenti in divisa blu durante i negoziati per “mantenere aperte le opzioni [più ampie]”, come dicono loro stessi. Ma credo sia chiaro che il loro obiettivo è quello di operare sia alle frontiere marittime sia a quelle terrestri.
      Questo a livello “istituzionale”. Qual è invece la posizione della società civile?
      TS In entrambi i Paesi è molto critica. In parte a causa della cattiva reputazione di Frontex in relazione ai diritti umani, ma anche a causa dell’esperienza che i cittadini senegalesi e mauritani hanno già sperimentato con la Guardia civil spagnola, presente nei due Stati, che ritengono stia intaccando la sovranità per quanto riguarda la gestione delle frontiere. È previsto che il mandato di Frontex sia addirittura esecutivo, a differenza di quello della Guardia civil, che può impegnarsi solo in pattugliamenti congiunti in cui le autorità nazionali sono al comando. Quindi la sovranità di entrambi i Paesi sarebbe ulteriormente minata.

      Perché a suo avviso sarebbe problematica la presenza di agenti di Frontex nei due Paesi?
      TS L’immunità che l’Unione europea vorrebbe per i propri operativi dispiegati in Africa non è solo connessa allo svolgimento delle loro funzioni ma si estende al di fuori di esse, a questo si aggiunge la possibilità di essere armati. Penso sia problematico il rispetto dei diritti fondamentali dei naufraghi intercettati in mare, poiché è difficile ottenere l’accesso all’asilo sia in Senegal sia in Mauritania. In questo Paese, ad esempio, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) impiega molto tempo per determinare il loro bisogno di protezione: fanno eccezione i maliani, che riescono a ottenerla in “appena” due anni. E durante l’attesa queste persone non hanno quasi diritti.

      Ma se ottengono la protezione è comunque molto difficile registrarsi presso l’amministrazione, cosa necessaria per avere accesso al mercato del lavoro, alle scuole o all’assistenza sanitaria. E le conseguenze che ne derivano sono le continue retate, i fermi e le deportazioni alla frontiera, per impedire alle persone di partire. A causa delle attuali intercettazioni in mare, le rotte migratorie si stanno spostando sulla terra ferma e puntano verso l’Algeria: l’attraversamento del deserto può essere mortale. Il problema principale è che Frontex deve rispettare il diritto dell’Unione europea anche se opera in un Paese terzo in cui si applicano norme giuridiche diverse, ma l’Agenzia andrà a operare sotto il comando delle guardie di frontiera di un Paese che non è vincolato dalle “regole” europee. Come può Frontex garantire di non essere coinvolta in operazioni che violano le norme fondamentali del diritto comunitario, se determinate azioni non sono illegali in quel Paese? Sulla carta è possibile presentare un reclamo a Frontex, ma poi nella pratica questo strumento in quali termini sarebbe accessibile ed efficace?

      Un anno dopo le dimissioni dell’ex direttore Leggeri ritiene che Frontex si sia pienamente assunta la responsabilità di quanto accaduto? Può davvero, secondo lei, diventare un attore affidabile per l’Ue?
      TS Prima devono accadere molte cose. Non abbiamo ancora visto una riforma fondamentale: c’è ancora un forte bisogno di maggiore trasparenza, di un atteggiamento più fermo nei confronti degli Stati membri ospitanti e di un uso conseguente dell’articolo 46 che prevede la sospensione delle operazioni in caso di violazioni dei diritti umani (abbiamo già raccontato il ruolo dell’Agenzia nei respingimenti tra Grecia e Turchia, ndr). Questi problemi saranno ovviamente esacerbati nella cooperazione con i Paesi terzi, perché la responsabilità sarà ancora più difficile da raggiungere.

      https://altreconomia.it/i-rischi-della-presenza-di-frontex-in-africa-tanto-potere-poca-responsa

    • «Un laboratorio di esternalizzazione tra frontiere di terra e di mare». La missione di ASGI in Senegal e Mauritania

      Lo scorso 29 marzo è stato pubblicato il rapporto «Un laboratorio di esternalizzazione tra frontiere di terra e di mare» (https://www.asgi.it/notizie/rapporto-asgi-della-senegal-mauritania), frutto del sopralluogo giuridico effettuato tra il 7 e il 13 maggio 2022 da una delegazione di ASGI composta da Alice Fill, Lorenzo Figoni, Matteo Astuti, Diletta Agresta, Adelaide Massimi (avvocate e avvocati, operatori e operatrici legali, ricercatori e ricercatrici).

      Il sopralluogo aveva l’obiettivo di analizzare lo sviluppo delle politiche di esternalizzazione del controllo della mobilità e di blocco delle frontiere implementate dall’Unione Europea in Mauritania e in Senegal – due paesi a cui, come la Turchia o gli stati balcanici più orientali, gli stati membri hanno delegato la gestione dei flussi migratori concordando politiche sempre più ostacolanti per lo spostamento delle persone.

      Nel corso del sopralluogo sono stati intervistati, tra Mauritania e Senegal, più di 40 interlocutori afferenti a istituzioni, società civile, popolazione migrante e organizzazioni, tra cui OIM, UNHCR, delegazioni dell’UE. Intercettare questi soggetti ha consentito ad ASGI di andare oltre le informazioni vincolate all’ufficialità delle dichiarazioni pubbliche e di approfondire le pratiche illegittime portate avanti su questi territori.

      Il report parte dalle già assodate intenzioni di collaborazione tra l’Unione Europea e le autorità senegalesi e mauritane – una collaborazione che in entrambi i paesi sembra connotata nel senso del controllo e della sorveglianza; per quanto riguarda il Senegal, si fa menzione del ben noto status agreement, proposto nel febbraio 2022 a Dakar dalla Commissaria europea agli affari interni Ylva Johansson, con il quale si intende estendere il controllo di Frontex in Senegal.

      L’obiettivo di tale accordo era il controllo della cosiddetta rotta delle Canarie, che tra il 2018 e il 2022 è stata sempre più battuta. Sebbene la proposta abbia generato accese discussioni nella società civile senegalese, preoccupata all’idea di cedere parte della sovranità del paese sul controllo delle frontiere esterne, con tale accordo, elaborato con un disegno molto simile a quello che regola le modalità di intervento di Frontex nei Balcani, si legittimerebbe ufficialmente l’attività di controllo dell’agenzia UE in paesi terzi, e in particolare fuori dal continente europeo.

      Per quanto riguarda la Mauritania, si menziona l’Action Plan pubblicato da Frontex il 7 giugno 2022, con il quale si prospetta una possibilità di collaborare operativamente sul territorio mauritano, in particolare per lo sviluppo di governance in materia migratoria.

      Senegal

      Sin dai primi anni Duemila, il dialogo tra istituzioni europee e senegalesi è stato focalizzato sulle politiche di riammissione dei cittadini senegalesi presenti in UE in maniera irregolare e dei cosiddetti ritorni volontari, le politiche di gestione delle frontiere senegalesi e il controllo della costa, la promozione di una legislazione anti-trafficking e anti-smuggling. Tutto questo si è intensificato quando, a partire dal 2018, la rotta delle Canarie è tornata a essere una rotta molto percorsa. L’operatività delle agenzie europee in Senegal per la gestione delle migrazioni si declina principalmente nei seguenti obiettivi:

      1. Monitoraggio delle frontiere terrestri e marittime. Il memorandum firmato nel 2006 da Senegal e Spagna ha sancito la collaborazione ufficiale tra le forze di polizia europee e quelle senegalesi in operazioni congiunte di pattugliamento; a questo si aggiunge, sempre nello stesso anno, una presenza sempre più intensiva di Frontex al largo delle coste senegalesi.

      2. Lotta alla tratta e al traffico. Su questo fronte dell’operatività congiunta tra forze senegalesi ed europee, la normativa di riferimento è la legge n. 06 del 10 maggio 2005, che offre delle direttive per il contrasto della tratta di persone e del traffico. Tale documento, non distinguendo mai fra “tratta” e “traffico”, di fatto criminalizza la migrazione irregolare tout court, dal momento che viene utilizzato in maniera estensiva (e arbitraria) come strumento di controllo e di repressione della mobilità – fu utilizzato, ad esempio, per accusare di traffico di esseri umani un padre che aveva imbarcato suo figlio su un mezzo che poi naufragato.

      Il sistema di asilo in Senegal

      Il Senegal aderisce alla Convenzione del 1951 sullo status de rifugiati e del relativo Protocollo del 1967; la valutazione delle domande di asilo fa capo alla Commissione Nazionale di Eleggibilità (CNE), che al deposito della richiesta di asilo emette un permesso di soggiorno della durata di 3 mesi, rinnovabile fino all’esito dell’audizione di fronte alla CNE; l’esito della CNE è ricorribile in primo grado presso la Commissione stessa e, nel caso di ulteriore rifiuto, presso il Presidente della Repubblica. Quando il richiedente asilo depone la propria domanda, subentra l’UNHCR, che nel paese è molto presente e finanzia ONG locali per fornire assistenza.

      Il 5 aprile 2022 l’Assemblea Nazionale senegalese ha approvato una nuova legge sullo status dei rifugiati e degli apolidi, una legge che, stando a diverse associazioni locali, sulla carta estenderebbe i diritti cui i rifugiati hanno accesso; tuttavia, le stesse associazioni temono che a tale miglioramento possa non seguire un’applicazione effettiva della normativa.
      Mauritania

      Data la collocazione geografica del paese, a ridosso dell’Atlantico e delle isole Canarie, in prossimità di paesi ad alto indice di emigrazione (Senegal, Mali, Marocco), la Mauritania rappresenta un territorio strategico per il monitoraggio dei flussi migratori diretti in Europa. Pertanto, analogamente a quanto avvenuto in Senegal, anche in Mauritania la Spagna ha proceduto a rafforzare la cooperazione in tema di politiche migratorie e di gestione del controllo delle frontiere e a incrementare la presenta e l’impegno di attori esterni – in primis di agenzie quali Frontex – per interventi di contenimento dei flussi e di riammissione di cittadini stranieri in Mauritania.

      Relativamente alla Mauritania, l’obiettivo principale delle istituzioni europee sembra essere la prevenzione dell’immigrazione lungo la rotta delle Canarie. La normativa di riferimento è l’Accordo di riammissione bilaterale firmato con la Spagna nel luglio 2003. Con tale accordo, la Spagna può chiedere alla Mauritania di riammettere sul proprio territorio cittadini mauritani e non solo, anche altri cittadini provenienti da paesi terzi che “si presume” siano transitati per la Mauritania prima di entrare irregolarmente in Spagna. Oltre a tali interventi, il report di ASGI menziona l’Operazione Hera di Frontex e vari interventi di cooperazione allo sviluppo promossi dalla Spagna “con finalità tutt’altro che umanitarie”, bensì di gestione della mobilità.

      In tale regione, nella fase degli sbarchi risulta molto dubbio il ruolo giocato da organizzazioni come OIM e UNHCR, poiché non è codificato; interlocutori diversi hanno fornito informazioni contrastanti sulla disponibilità di UNHCR a intervenire in supporto e su segnalazione delle ONG presenti al momento dello sbarco. In ogni caso, se effettivamente UNHCR fosse assente agli sbarchi, ciò determinerebbe una sostanziale impossibilità di accesso alle procedure di protezione internazionale da parte di qualsiasi potenziale richiedente asilo che venga intercettato in mare.

      Anche in questo territorio la costruzione della figura del “trafficante” diventa un dispositivo di criminalizzazione e repressione della mobilità sulla rotta atlantica, strumentale alla soddisfazione di richieste europee.
      La detenzione dei cittadini stranieri

      Tra Nouakchott e Nouadhibou vi sono tre centri di detenzione per persone migranti; uno di questi (il Centro di Detenzione di Nouadhibou 2 (anche detto “El Guantanamito”), venne realizzato grazie a dei fondi di un’agenzia di cooperazione spagnola. Sovraffollamento, precarietà igienico-sanitaria e impossibilità di accesso a cure e assistenza legale hanno caratterizzato tali centri. Quando El Guantanamito fu chiuso, i commissariati di polizia sono diventati i principali luoghi deputati alla detenzione dei cittadini stranieri; in tali centri, vengono detenute non solo le persone intercettate in prossimità delle coste mauritane, ma anche i cittadini stranieri riammessi dalla Spagna, e anche le persone presenti irregolarmente su territorio mauritano. Risulta delicato il tema dell’accesso a tali commissariati, dal momento che il sopralluogo ha rilevato che le ONG non hanno il permesso di entrarvi, mentre le organizzazioni internazionali sì – ciò nonostante, nessuna delle persone precedentemente sottoposte a detenzione con cui la delegazione ASGI ha avuto modo di interloquire ha dichiarato di aver riscontrato la presenza di organizzazioni all’interno di questi centri.

      La detenzione amministrativa risulta essere “un tassello essenziale della politica di contenimento dei flussi di cittadini stranieri in Mauritania”. Il passaggio successivo alla detenzione delle persone migranti è l’allontanamento, che si svolge in forma di veri e propri respingimenti sommari e informali, senza che i migranti siano messi nelle condizioni né di dichiarare la propria nazionalità né di conoscere la procedura di ritorno volontario.
      Il ruolo delle organizzazioni internazionali in Mauritania

      OIM riveste un ruolo centrale nel panorama delle politiche di esternalizzazione e di blocco dei cittadini stranieri in Mauritania, tramite il supporto delle autorità di pubblica sicurezza mauritane nello sviluppo di politiche di contenimento della libertà di movimento – strategie e interventi che suggeriscono una connotazione securitaria della presenza dell’associazione nel paese, a scapito di una umanitaria.

      Nonostante anche la Mauritania sia firmataria della Convenzione di Ginevra, non esiste a oggi una legge nazionale sul diritto di asilo nel paese. UNHCR testimonia come dal 2015 esiste un progetto di legge sull’asilo, ma che questo sia tuttora “in attesa di adozione”.

      Pertanto, le procedure di asilo in Mauritania sono gestite interamente da UNHCR. Tali procedure si differenziano a seconda della pericolosità delle regioni di provenienza delle persone migranti; in particolare, i migranti maliani provenienti dalle regioni considerate più pericolose vengono registrati come rifugiati prima facie, quanto non accade invece per i richiedenti asilo provenienti dalle aree urbane, per loro, l’iter dell’asilo è ben più lungo, e prevede una sorta di “pre-pre-registrazione” presso un ente partner di UNHCR, cui segue una pre-registrazione accordata da UNHCR previo appuntamento, e solo in seguito alla registrazione viene riconosciuto un certificato di richiesta di asilo, valido per sei mesi, in attesa di audizione per la determinazione dello status di rifugiato.

      Le tempistiche per il riconoscimento di protezione, poi, sono differenti a seconda del grado di vulnerabilità del richiedente e in taluni casi potevano condurre ad anni e anni di attesa. Alla complessità della procedura si aggiunge che non tutti i potenziali richiedenti asilo possono accedervi – ad esempio, chi proviene da alcuni stati, come la Sierra Leone, considerati “paesi sicuri” secondo una categorizzazione fornita dall’Unione Africana.
      Conclusioni

      In fase conclusiva, il report si sofferma sul ruolo fondamentale giocato dall’Unione Europea nel forzare le politiche senegalesi e mauritane nel senso della sicurezza e del contenimento, a scapito della tutela delle persone migranti nei loro diritti fondamentali. Le principali preoccupazioni evidenziate sono rappresentate dalla prospettiva della conclusione dello status agreement tra Frontex e i due paesi, perché tale ratifica ufficializzerebbe non solo la presenza, ma un ruolo legittimo e attivo di un’agenzia europea nel controllo di frontiere che si dispiegano ben oltre i confini territoriali comunitari, ben oltre le acque territoriali, spingendo le maglie del controllo dei flussi fin dentro le terre di quegli stati da cui le persone fuggono puntando all’Unione Europea. La delegazione, tuttavia, sottolinea che vi sono aree in cui la società civile senegalese e mauritana risulta particolarmente politicizzata, dunque in grado di esprimere insofferenza o aperta contrarietà nei confronti delle ingerenze europee nei loro paesi. Infine, da interviste, colloqui e incontri con diretti interessati e testimoni, il ruolo di organizzazioni internazionali come le citate OIM e UNHCR appare nella maggior parte dei casi “fluido o sfuggevole”; una prospettiva, questa, che sembra confermare l’ambivalenza delle grandi organizzazioni internazionali, soggetti messi innanzitutto al servizio degli interessi delle istituzioni europee.

      Il report si conclude auspicando una prosecuzione di studio e analisi al fine di continuare a monitorare gli sviluppi politici e legislativi che legano l’Unione Europea e questi territori nella gestione operativa delle migrazioni.

      https://www.meltingpot.org/2023/05/un-laboratorio-di-esternalizzazione-tra-frontiere-di-terra-e-di-mare

    • Pubblicato il rapporto #ASGI della missione in Senegal e Mauritania

      Il Senegal e la Mauritania sono paesi fondamentali lungo la rotta che conduce dall’Africa occidentale alle isole Canarie. Nel 2020, dopo alcuni anni in cui la rotta era stata meno utilizzata, vi è stato un incremento del 900% degli arrivi rispetto all’anno precedente. Il dato ha portato la Spagna e le istituzioni europee a concentrarsi nuovamente sui due paesi. La cosiddetta Rotta Atlantica, che a partire dal 2006 era stata teatro di sperimentazioni di pratiche di contenimento e selezione della mobilità e di delega dei controlli alle frontiere e del diritto di asilo, è tornata all’attenzione internazionale: da febbraio 2022 sono in corso negoziazioni per la firma di un accordo di status con Frontex per permettere il dispiegamento dei suoi agenti in Senegal e Mauritania.

      Al fine di indagare l’attuazione delle politiche di esternalizzazione e i loro effetti, dal 7 al 13 maggio 2022 un gruppo di socз ASGI – avvocatз, operatorз legali e ricercatorз – ha effettuato un sopralluogo giuridico a Nouakchott, Mauritania e a Dakar, Senegal.

      Il report restituisce il quadro ricostruito nel corso del sopralluogo, durante il quale è stato possibile intervistare oltre 45 interlocutori tra istituzioni, organizzazioni internazionali, ONG e persone migranti.

      https://www.asgi.it/notizie/rapporto-asgi-della-senegal-mauritania
      #rapport

    • Au Sénégal, les desseins de Frontex se heurtent aux résistances locales

      Tout semblait devoir aller très vite : début 2022, l’Union européenne propose de déployer sa force anti-migration Frontex sur les côtes sénégalaises, et le président Macky Sall y semble favorable. Mais c’était compter sans l’opposition de la société civile, qui refuse de voir le Sénégal ériger des murs à la place de l’Europe.

      Agents armés, navires, drones et systèmes de sécurité sophistiqués : Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes créée en 2004, a sorti le grand jeu pour dissuader les Africains de prendre la direction des îles Canaries – et donc de l’Europe –, l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde. Cet arsenal, auquel s’ajoutent des programmes de formation de la police aux frontières, est la pierre angulaire de la proposition faite début 2022 par le Conseil de l’Europe au Sénégal. Finalement, Dakar a refusé de la signer sous la pression de la société civile, même si les négociations ne sont pas closes. Dans un climat politique incandescent à l’approche de l’élection présidentielle de 2024, le président sénégalais, Macky Sall, soupçonné de vouloir briguer un troisième mandat, a préféré prendre son temps et a fini par revenir sur sa position initiale, qui semblait ouverte à cette collaboration. Dans le même temps, la Mauritanie voisine, elle, a entamé des négociations avec Bruxelles.

      L’histoire débute le 11 février 2022 : lors d’une conférence de presse à Dakar, la commissaire aux Affaires intérieures du Conseil de l’Europe, Ylva Johansson, officialise la proposition européenne de déployer Frontex sur les côtes sénégalaises. « C’est mon offre et j’espère que le gouvernement sénégalais sera intéressé par cette opportunité unique », indique-t-elle. En cas d’accord, elle annonce que l’agence européenne sera déployée dans le pays au plus tard au cours de l’été 2022. Dans les jours qui ont suivi l’annonce de Mme Johansson, plusieurs associations de la société civile sénégalaise ont organisé des manifestations et des sit-in à Dakar contre la signature de cet accord, jugé contraire aux intérêts nationaux et régionaux.

      Une frontière déplacée vers la côte sénégalaise

      « Il s’agit d’un #dispositif_policier très coûteux qui ne permet pas de résoudre les problèmes d’immigration tant en Afrique qu’en Europe. C’est pourquoi il est impopulaire en Afrique. Frontex participe, avec des moyens militaires, à l’édification de murs chez nous, en déplaçant la frontière européenne vers la côte sénégalaise. C’est inacceptable, dénonce Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty International au Sénégal. L’UE exerce une forte pression sur les États africains. Une grande partie de l’aide européenne au développement est désormais conditionnée à la lutte contre la migration irrégulière. Les États africains doivent pouvoir jouer un rôle actif dans ce jeu, ils ne doivent pas accepter ce qu’on leur impose, c’est-à-dire des politiques contraires aux intérêts de leurs propres communautés. » Le défenseur des droits humains rappelle que les transferts de fonds des migrants pèsent très lourd dans l’économie du pays : selon les chiffres de la Banque mondiale, ils ont atteint 2,66 milliards de dollars (2,47 milliards d’euros) au Sénégal en 2021, soit 9,6 % du PIB (presque le double du total de l’aide internationale au développement allouée au pays, de l’ordre de 1,38 milliard de dollars en 2021). « Aujourd’hui, en visitant la plupart des villages sénégalais, que ce soit dans la région de Fouta, au Sénégal oriental ou en Haute-Casamance, il est clair que tout ce qui fonctionne – hôpitaux, dispensaires, routes, écoles – a été construit grâce aux envois de fonds des émigrés », souligne M. Gassama.

      « Quitter son lieu de naissance pour aller vivre dans un autre pays est un droit humain fondamental, consacré par l’article 13 de la Convention de Genève de 1951, poursuit-il. Les sociétés capitalistes comme celles de l’Union européenne ne peuvent pas dire aux pays africains : “Vous devez accepter la libre circulation des capitaux et des services, alors que nous n’acceptons pas la libre circulation des travailleurs”. » Selon lui, « l’Europe devrait garantir des routes migratoires régulières, quasi inexistantes aujourd’hui, et s’attaquer simultanément aux racines profondes de l’exclusion, de la pauvreté, de la crise démocratique et de l’instabilité dans les pays d’Afrique de l’Ouest afin d’offrir aux jeunes des perspectives alternatives à l’émigration et au recrutement dans les rangs des groupes djihadistes ».

      Depuis le siège du Forum social sénégalais (FSS), à Dakar, Mamadou Mignane Diouf abonde : « L’UE a un comportement inhumain, intellectuellement et diplomatiquement malhonnête. » Le coordinateur du FSS cite le cas récent de l’accueil réservé aux réfugiés ukrainiens ayant fui la guerre, qui contraste avec les naufrages incessants en Méditerranée et dans l’océan Atlantique, et avec la fermeture des ports italiens aux bateaux des ONG internationales engagées dans des opérations de recherche et de sauvetage des migrants. « Quel est ce monde dans lequel les droits de l’homme ne sont accordés qu’à certaines personnes en fonction de leur origine ?, se désole-t-il. À chaque réunion internationale sur la migration, nous répétons aux dirigeants européens que s’ils investissaient un tiers de ce qu’ils allouent à Frontex dans des politiques de développement local transparentes, les jeunes Africains ne seraient plus contraints de partir. » Le budget total alloué à Frontex, en constante augmentation depuis 2016, a dépassé les 754 millions d’euros en 2022, contre 535 millions l’année précédente.
      Une des routes migratoires les plus meurtrières

      Boubacar Seye, directeur de l’ONG Horizon sans Frontières, parle de son côté d’une « gestion catastrophique et inhumaine des frontières et des phénomènes migratoires ». Selon les estimations de l’ONG espagnole Caminando Fronteras, engagée dans la surveillance quotidienne de ce qu’elle appelle la « nécro-frontière ouest-euro-africaine », entre 2018 et 2022, 7 865 personnes originaires de 31 pays différents, dont 1 273 femmes et 383 enfants, auraient trouvé la mort en tentant de rejoindre les côtes espagnoles des Canaries à bord de pirogues en bois et de canots pneumatiques cabossés – soit une moyenne de 6 victimes chaque jour. Il s’agit de l’une des routes migratoires les plus dangereuses et les plus meurtrières au monde, avec le triste record, ces cinq dernières années, d’au moins 250 bateaux qui auraient coulé avec leurs passagers à bord. Le dernier naufrage connu a eu lieu le 2 octobre 2022. Selon le récit d’un jeune Ivoirien de 27 ans, seul survivant, le bateau a coulé après neuf jours de mer, emportant avec lui 33 vies.

      Selon les chiffres fournis par le ministère espagnol de l’Intérieur, environ 15 000 personnes sont arrivées aux îles Canaries en 2022 – un chiffre en baisse par rapport à 2021 (21 000) et 2020 (23 000). Et pour cause : la Guardia Civil espagnole a déployé des navires et des hélicoptères sur les côtes du Sénégal et de la Mauritanie, dans le cadre de l’opération « Hera » mise en place dès 2006 (l’année de la « crise des pirogues ») grâce à des accords de coopération militaire avec les deux pays africains, et en coordination avec Frontex.

      « Les frontières de l’Europe sont devenues des lieux de souffrance, des cimetières, au lieu d’être des entrelacs de communication et de partage, dénonce Boubacar Seye, qui a obtenu la nationalité espagnole. L’Europe se barricade derrière des frontières juridiques, politiques et physiques. Aujourd’hui, les frontières sont équipées de moyens de surveillance très avancés. Mais, malgré tout, les naufrages et les massacres d’innocents continuent. Il y a manifestement un problème. » Une question surtout le hante : « Combien d’argent a-t-on injecté dans la lutte contre la migration irrégulière en Afrique au fil des ans ? Il n’y a jamais eu d’évaluation. Demander publiquement un audit transparent, en tant que citoyen européen et chercheur, m’a coûté la prison. » L’activiste a été détenu pendant une vingtaine de jours en janvier 2021 au Sénégal pour avoir osé demander des comptes sur l’utilisation des fonds européens. De la fenêtre de son bureau, à Dakar, il regarde l’océan et s’alarme : « L’ère post-Covid et post-guerre en Ukraine va générer encore plus de tensions géopolitiques liées aux migrations. »
      Un outil policier contesté à gauche

      Bruxelles, novembre 2022. Nous rencontrons des professeurs, des experts des questions migratoires et des militants belges qui dénoncent l’approche néocoloniale des politiques migratoires de l’Union européenne (UE). Il est en revanche plus difficile d’échanger quelques mots avec les députés européens, occupés à courir d’une aile à l’autre du Parlement européen, où l’on n’entre que sur invitation. Quelques heures avant la fin de notre mission, nous parvenons toutefois à rencontrer Amandine Bach, conseillère politique sur les questions migratoires pour le groupe parlementaire de gauche The Left. « Nous sommes le seul parti qui s’oppose systématiquement à Frontex en tant qu’outil policier pour gérer et contenir les flux migratoires vers l’UE », affirme-t-elle.

      Mme Bach souligne la différence entre « statut agreement » (accord sur le statut) et « working arrangement » (arrangement de travail) : « Il ne s’agit pas d’une simple question juridique. Le premier, c’est-à-dire celui initialement proposé au Sénégal, est un accord formel qui permet à Frontex un déploiement pleinement opérationnel. Il est négocié par le Conseil de l’Europe, puis soumis au vote du Parlement européen, qui ne peut que le ratifier ou non, sans possibilité de proposer des amendements. Le second, en revanche, est plus symbolique qu’opérationnel et offre un cadre juridique plus simple. Il n’est pas discuté par le Parlement et n’implique pas le déploiement d’agents et de moyens, mais il réglemente la coopération et l’échange d’informations entre l’agence européenne et les États tiers. » Autre différence substantielle : seul l’accord sur le statut peut donner – en fonction de ce qui a été négocié entre les parties – une immunité partielle ou totale aux agents de Frontex sur le sol non européen. L’agence dispose actuellement de tels accords dans les Balkans, avec des déploiements en Serbie et en Albanie (d’autres accords seront bientôt opérationnels en Macédoine du Nord et peut-être en Bosnie, pays avec lequel des négociations sont en cours).

      Cornelia Ernst (du groupe parlementaire The Left), la rapporteuse de l’accord entre Frontex et le Sénégal nommée en décembre 2022, va droit au but : « Je suis sceptique, j’ai beaucoup de doutes sur ce type d’accord. La Commission européenne ne discute pas seulement avec le Sénégal, mais aussi avec la Mauritanie et d’autres pays africains. Le Sénégal est un pays de transit pour les réfugiés de toute l’Afrique de l’Ouest, et l’UE lui offre donc de l’argent dans l’espoir qu’il accepte d’arrêter les réfugiés. Nous pensons que cela met en danger la liberté de circulation et d’autres droits sociaux fondamentaux des personnes, ainsi que le développement des pays concernés, comme cela s’est déjà produit au Soudan. » Et d’ajouter : « J’ai entendu dire que le Sénégal n’est pas intéressé pour le moment par un “statut agreement”, mais n’est pas fermé à un “working arrangement” avec Frontex, contrairement à la Mauritanie, qui négocie un accord substantiel qui devrait prévoir un déploiement de Frontex. »

      Selon Mme Ernst, la stratégie de Frontex consiste à envoyer des agents, des armes, des véhicules, des drones, des bateaux et des équipements de surveillance sophistiqués, tels que des caméras thermiques, et à fournir une formation aux gardes-frontières locaux. C’est ainsi qu’ils entendent « protéger » l’Europe en empêchant les réfugiés de poursuivre leur voyage. La question est de savoir ce qu’il adviendra de ces réfugiés bloqués au Sénégal ou en Mauritanie en cas d’accord.
      Des rapports accablants

      Principal outil de dissuasion développé par l’UE en réponse à la « crise migratoire » de 2015-2016, Frontex a bénéficié en 2019 d’un renforcement substantiel de son mandat, avec le déploiement de 10 000 gardes-frontières prévu d’ici à 2027 (ils sont environ 1 500 aujourd’hui) et des pouvoirs accrus en matière de coopération avec les pays non européens, y compris ceux qui ne sont pas limitrophes de l’UE. Mais les résultats son maigres. Un rapport de la Cour des comptes européenne d’août 2021 souligne « l’inefficacité de Frontex dans la lutte contre l’immigration irrégulière et la criminalité transfrontalière ». Un autre rapport de l’Office européen de lutte antifraude (Olaf), publié en mars 2022, a quant à lui révélé des responsabilités directes et indirectes dans des « actes de mauvaise conduite » à l’encontre des exilés, allant du harcèlement aux violations des droits fondamentaux en Grèce, en passant par le refoulement illégal de migrants dans le cadre d’opérations de rapatriement en Hongrie.

      Ces rapports pointent du doigt les plus hautes sphères de Frontex, tout comme le Frontex Scrutiny Working Group (FSWG), une commission d’enquête créée en février 2021 par le Parlement européen dans le but de « contrôler en permanence tous les aspects du fonctionnement de Frontex, y compris le renforcement de son rôle et de ses ressources pour la gestion intégrée des frontières et l’application correcte du droit communautaire ». Ces révélations ont conduit, en mars 2021, à la décision du Parlement européen de suspendre temporairement l’extension du budget de Frontex et, en mai 2022, à la démission de Fabrice Leggeri, qui était à la tête de l’agence depuis 2015.
      Un tabou à Dakar

      « Actuellement aucun cadre juridique n’a été défini avec un État africain », affirme Frontex. Si dans un premier temps l’agence nous a indiqué que les discussions avec le Sénégal étaient en cours – « tant que les négociations sur l’accord de statut sont en cours, nous ne pouvons pas les commenter » (19 janvier 2023) –, elle a rétropédalé quelques jours plus tard en précisant que « si les négociations de la Commission européenne avec le Sénégal sur un accord de statut n’ont pas encore commencé, Frontex est au courant des négociations en cours entre la Commission européenne et la Mauritanie » (1er février 2023).

      Interrogé sur les négociations avec le Sénégal, la chargée de communication de Frontex, Paulina Bakula, nous a envoyé par courriel la réponse suivant : « Nous entretenons une relation de coopération étroite avec les autorités sénégalaises chargées de la gestion des frontières et de la lutte contre la criminalité transfrontalière, en particulier avec la Direction générale de la police nationale, mais aussi avec la gendarmerie, l’armée de l’air et la marine. » En effet, la coopération avec le Sénégal a été renforcée avec la mise en place d’un officier de liaison Frontex à Dakar en janvier 2020. « Compte tenu de la pression continue sur la route Canaries-océan Atlantique, poursuit Paulina Bakula, le Sénégal reste l’un des pays prioritaires pour la coopération opérationnelle de Frontex en Afrique de l’Ouest. Cependant, en l’absence d’un cadre juridique pour la coopération avec le Sénégal, l’agence a actuellement des possibilités très limitées de fournir un soutien opérationnel. »

      Interpellée sur la question des droits de l’homme en cas de déploiement opérationnel en Afrique de l’Ouest, Paulina Bakula écrit : « Si l’UE conclut de tels accords avec des partenaires africains à l’avenir, il incombera à Frontex de veiller à ce qu’ils soient mis en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et que des garanties efficaces soient mises en place pendant les activités opérationnelles. »

      Malgré des demandes d’entretien répétées durant huit mois, formalisées à la fois par courriel et par courrier, aucune autorité sénégalaise n’a accepté de répondre à nos questions. « Le gouvernement est conscient de la sensibilité du sujet pour l’opinion publique nationale et régionale, c’est pourquoi il ne veut pas en parler. Et il ne le fera probablement pas avant les élections présidentielles de 2024 », confie, sous le couvert de l’anonymat, un homme politique sénégalais. Il constate que la question migratoire est devenue, ces dernières années, autant un ciment pour la société civile qu’un tabou pour la classe politique ouest-africaine.

      https://afriquexxi.info/Au-Senegal-les-desseins-de-Frontex-se-heurtent-aux-resistances-locales
      #conditionnalité #conditionnalité_de_l'aide_au_développement #remittances #résistance

    • What is Frontex doing in Senegal? Secret services also participate in their network of “#Risk_Analysis_Cells

      Frontex has been allowed to conclude stationing agreements with third countries since 2016. However, the government in Dakar does not currently want to allow EU border police into the country. Nevertheless, Frontex has been active there since 2006.

      When Frontex was founded in 2004, the EU states wrote into its border agency’s charter that it could only be deployed within the Union. With developments often described as the “refugee crisis,” that changed in the new 2016 regulation, which since then has allowed the EU Commission to negotiate agreements with third countries to send Frontex there. So far, four Balkan states have decided to let the EU migration defense agency into the country – Bosnia and Herzegovina could become the fifth candidate.

      Frontex also wanted to conclude a status agreement with Senegal based on this model (https://digit.site36.net/2022/02/11/status-agreement-with-senegal-frontex-wants-to-operate-in-africa-for-t). In February 2022, the EU Commissioner for Home Affairs, Ylva Johansson, announced that such a treaty would be ready for signing by the summer (https://www.france24.com/en/live-news/20220211-eu-seeks-to-deploy-border-agency-to-senegal). However, this did not happen: Despite high-level visits from the EU (https://digit.site36.net/2022/02/11/status-agreement-with-senegal-frontex-wants-to-operate-in-africa-for-t), the government in Dakar is apparently not even prepared to sign a so-called working agreement. It would allow authorities in the country to exchange personal data with Frontex.

      Senegal is surrounded by more than 2,600 kilometers of external border; like neighboring Mali, Gambia, Guinea and Guinea-Bissau, the government has joined the Economic Community of West African States (ECOWAS). Similar to the Schengen area, the agreement also regulates the free movement of people and goods in a total of 15 countries. Senegal is considered a safe country of origin by Germany and other EU member states like Luxembourg.

      Even without new agreements, Frontex has been active on migration from Senegal practically since its founding: the border agency’s first (and, with its end in 2019, longest) mission started in 2006 under the name “#Hera” between West Africa and the Canary Islands in the Atlantic (https://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-307-frontex-operation-hera.pdf). Border authorities from Mauritania were also involved. The background to this was the sharp increase in crossings from the countries at the time, which were said to have declined successfully under “Hera.” For this purpose, Frontex received permission from Dakar to enter territorial waters of Senegal with vessels dispatched from member states.

      Senegal has already been a member of the “#Africa-Frontex_Intelligence_Community” (#AFIC) since 2015. This “community”, which has been in existence since 2010, aims to improve Frontex’s risk analysis and involves various security agencies to this end. The aim is to combat cross-border crimes, which include smuggling as well as terrorism. Today, 30 African countries are members of AFIC. Frontex has opened an AFIC office in five of these countries, including Senegal since 2019 (https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/frontex-opens-risk-analysis-cell-in-senegal-6nkN3B). The tasks of the Frontex liaison officer stationed there include communicating with the authorities responsible for border management and assisting with deportations from EU member states.

      The personnel of the national “Risk Analysis Cells” are trained by Frontex. Their staff are to collect strategic data on crime and analyze their modus operandi, EU satellite surveillance is also used for this purpose (https://twitter.com/matthimon/status/855425552148295680). Personal data is not processed in the process. From the information gathered, Frontex produces, in addition to various dossiers, an annual situation report, which the agency calls an “#Pre-frontier_information_picture.”

      Officially, only national law enforcement agencies participate in the AFIC network, provided they have received a “mandate for border management” from their governments. In Senegal, these are the National Police and the Air and Border Police, in addition to the “Department for Combating Trafficking in Human Beings and Similar Practices.” According to the German government, the EU civil-military missions in Niger and Libya are also involved in AFIC’s work.

      Information is not exchanged with intelligence services “within the framework of AFIC activities by definition,” explains the EU Commission in its answer to a parliamentary question. However, the word “by definition” does not exclude the possibility that they are nevertheless involved and also contribute strategic information. In addition, in many countries, police authorities also take on intelligence activities – quite differently from how this is regulated in Germany, for example, in the separation requirement for these authorities. However, according to Frontex’s response to a FOIA request, intelligence agencies are also directly involved in AFIC: Morocco and Côte d’Ivoire send their domestic secret services to AFIC meetings, and a “#Center_for_Monitoring_and_Profiling” from Senegal also participates.

      Cooperation with Senegal is paying off for the EU: Since 2021, the total number of arrivals of refugees and migrants from Senegal via the so-called Atlantic route as well as the Western Mediterranean route has decreased significantly. The recognition rate for asylum seekers from the country is currently around ten percent in the EU.

      https://digit.site36.net/2023/08/27/what-is-frontex-doing-in-senegal-secret-services-also-participate-in-t
      #services_de_renseignement #données #services_secrets

  • Le #Conseil_d’Etat enterre l’#espace_Schengen et s’oppose à la #Cour_de_justice_de_l’Union_européenne

    Dans une décision du #27_juillet_2022, le Conseil d’Etat valide une nouvelle fois la prolongation du rétablissement des #contrôles_aux_frontières_intérieures par le gouvernement français, prenant ainsi l’exact contrepied de la position de la Cour de justice de l’Union européenne (#CJUE).

    Alors que, depuis 2015, les autorités françaises prolongent systématiquement tous les 6 mois les contrôles aux frontières intérieures au motif d’une « #menace_persistante » liée au #terrorisme, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 27 juillet, se livre à une lecture tronquée de l’arrêt de la CJUE. Pour voler au secours du gouvernement, il s’autorise à réécrire le #droit_européen ignorant délibérément certains développements essentiels apportés par la Cour.

    Ainsi, éludant la définition retenue par la CJUE d’une « nouvelle menace » à savoir, une menace « distincte de celle initialement identifiée », le Conseil d’Etat persiste dans la position qu’il avait adoptée en 2017 et 2019 en considérant qu’une « menace identique mais renouvelée » pourrait suffire à justifier la prolongation des contrôles.

    Pire, le Conseil d’Etat conforte encore le gouvernement en lui permettant d’avance de procéder à des #prolongations sans fin des contrôles aux frontières intérieures, ce que précisément l’arrêt de la CJUE interdit.

    Or, ces contrôles et les pratiques policières qui y sont associées ont pour conséquence des violations quotidiennes des droits des personnes aux frontières pouvant aller jusqu’à provoquer des décès, comme nos organisations le dénoncent inlassablement depuis près de 7 ans.

    Alors qu’il aurait pu et dû mettre un terme à l’illégalité de ces pratiques et faire respecter le principe de #primauté_du_droit_européen, le Conseil d’Etat porte le coup de grâce à la #liberté_de_circulation dans l’espace Schengen.

    https://www.lacimade.org/presse/le-conseil-detat-enterre-lespace-schengen-et-soppose-a-la-cour-de-justice-

    #frontières_intérieures #contrôles_frontaliers #rétablissement #France #justice #migrations #asile #réfugiés #2022 #droit

  • Cinq ans de contrôles illégaux aux frontières intérieures françaises

    Dans un arrêt du 26 avril 2022 (www.gisti.org/IMG/pdf/jur_cjue_2022-04-26.pdf), la Cour de justice de l’Union européenne (#CJUE) juge qu’en vertu du principe de #liberté_de_circulation au sein de l’#espace_Schengen, un État membre ne peut rétablir des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée excédant 6 mois, sauf apparition d’une nouvelle menace, distincte de la précédente. La CJUE juge également que le contrôle d’identité mis en œuvre dans le cadre d’un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures excédant cette durée est illégal.

    En France, depuis novembre 2017, les autorités rétablissent systématiquement tous les 6 mois les contrôles aux frontières intérieures au motif d’une « #menace », persistante à leurs yeux, à savoir : une #menace_terroriste et celle liée à des mouvements de populations. A cela est venue s’ajouter, en avril 2020, la #crise_sanitaire.

    Dans son arrêt du #26_avril_2022, relatif à un #contentieux autrichien [1], la CJUE rappelle que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ne peut être qu’exceptionnel et ne peut en aucun cas s’installer dans la durée au point de devenir la norme, contrairement à la pratique des autorités françaises. Ce faisant, la Cour consacre le #principe_fondamental de la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen - et son corollaire, l’interdiction des contrôles aux frontières intérieures - comme « l’une des principales réalisations de l’Union ».

    A la lumière de cet arrêt, l’illégalité de ce maintien prolongé des contrôles aux frontières intérieures françaises est patente. Il en va donc de même des contrôles pratiqués dans ce cadre, que ce soit aux frontières intérieures terrestres, aéroportuaires, ferroviaires ou maritimes de la France.

    Nos associations appellent les autorités françaises à mettre un terme à la #prolongation des contrôles aux frontières intérieures et à cesser ainsi les atteintes quotidiennes aux droits fondamentaux des personnes exilées qui s’y présentent (violences, contrôles aux faciès, non-respect du droit d’asile et des droits de l’enfant, enfermement).

    Le 29 avril 2022

    Associations signataires :

    - Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)
    - Gisti
    - La Cimade
    - Médecins du Monde
    - Amnesty International France
    - Ligue des droits de l’Homme (LDH)
    - Syndicat des avocats de France (SAF)
    - Emmaüs Roya
    - Roya citoyenne
    - Tous Migrants
    - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
    - Etorkinekin-Solidarité Migrants

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    Complément d’information

    L’article 1er du code frontières Schengen (CFS) pose le principe de base à l’œuvre au sein de l’espace Schengen à savoir un espace dans lequel est prévu : « l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les Etats membres de l’Union » tout en établissant « les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l’Union ».

    Depuis le 13 novembre 2015, le gouvernement français a informé la Commission européenne du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures – d’abord en raison de la tenue de la COP 21 – en application des articles 23 et suivants du CFS. Après les attentats de Paris de novembre 2015, l’état d’urgence et la menace terroriste ont été utilisés par les autorités françaises pour justifier le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. L’état d’urgence a pris fin en novembre 2017.

    En parallèle, les autorités françaises ont fait savoir à l’UE qu’elles comptaient prolonger les contrôles aux frontières intérieures pour une nouvelle durée de 6 mois, sur la base des articles 25 et 27 du CFS cette fois-ci. Malgré des actions contentieuses portées par des associations pour dénoncer cette logique persistante et inconventionnelle, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 28 décembre 2017 et dans une décision du 16 octobre 2019, validé les décisions des autorités françaises, permettant à ces dernières de renouveler vraisemblablement indéfiniment le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, tout en refusant de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle que les associations proposaient de poser afin d’obtenir une interprétation européenne du CFS. Si une plainte a par ailleurs été déposée par l’Anafé et le Gisti devant la Commission européenne à ce sujet, elle demeure toujours pendante et sans réponse.

    Dans ce contexte, les services de la #police_aux_frontières (#PAF) ont rétabli des contrôles des conditions d’entrée sur le territoire, incluant des contrôles d’identité, aux frontières intérieures de la France et remettent aux personnes étrangères qui ne disposent pas des conditions d’entrée sur le territoire, des refus d’entrée en application des articles L. 330-1 à L. 333-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Or, ces contrôles, le plus souvent discriminatoires, donnent lieu à des procédures de #refus_d’entrée sans respect de la procédure ni des droits des personnes dont le droit d’asile et le droit à la protection pour les mineurs isolés.

    http://www.gisti.org/spip.php?article6797

    #frontières #frontières_intérieures #frontières_internes #contrôles_systématiques #France #Italie #frontière_sud-alpine #contrôles_d'identité

  • Syrian family sue EU border agency over removal from Greece

    Family who were sent to Turkey despite lodging asylum claims take case to European court

    Five years to the day after a family of Syrian refugees were bundled on to a plane and deported to Turkey despite having lodged asylum claims in Greece, they are taking their case to the European court of justice.

    In an unprecedented step, a Dutch firm of human rights lawyers announced on Wednesday that it had filed a lawsuit against Frontex, the EU border agency that operated the flight, and was seeking damages on behalf of the family.

    “Frontex has acknowledged there were human rights violations,” said Lisa-Marie Komp, one of the lawyers at the Prakken d’Oliveira practice representing the family. “It has accepted that the refugees never got the chance to have their asylum request processed.”

    She said it was crucial that the EU-funded agency was held accountable. “If it is to be given such a far-reaching mandate, then there should be effective possibilities to hold it to account. And if that is not possible, what it will amount to is the undermining of the basic principle of rule of law.”

    The action – the first of its kind to be brought before the Luxembourg tribunal – highlights the illegal practice of pushbacks at the EU’s external borders, according to campaigners who have stepped up calls for an end to the alleged abuses.

    Frontex has faced accusations of “actively destroying” the fundamental principles on which the EU was built by participating in the pushbacks.

    The body, which has 660 officers working alongside Greek counterparts at Greece’s sea, land and air borders, has admitted that the Syrian couple and their four children were among 18 passengers onboard the flight from Kos to the southern Turkish city of Adana on 20 October 2016.

    The family, whose members have not been named in the legal action for security reasons, say they were tricked by EU and Greek officials into believing they would be flown to Athens after initiating asylum requests in Greece.

    The refugees were transported to Kos after submitting their claims on the Greek island of Leros, among the five frontline Aegean outposts that were then receiving large numbers of Syrians fleeing civil war in rickety boats from the Turkish coast.

    “I never knew I was [going to be] deported to Turkey,” the then 33-year-old father told reporters after being placed in the Düziçi detention camp in the south of the country. “The policemen said ‘leave your dinner, get your stuff, we will take you to a police station for the night and [then] tomorrow morning to Athens.’”

    Once on the flight the family, including four children aged one to seven, were forced to sit apart next to escort guards, who were subsequently identified by the insignia on their uniforms. It was only when the youngest child began to cry uncontrollably that he was allowed to sit on his mother’s lap.

    “They were in a very vulnerable position,” said Komp. “The treatment of the children on the flight was itself in contravention of the rights of the child enshrined in article 24 of the charter of fundamental rights of the EU.”

    It took three years and eight months before Frontex responded to requests from the Dutch legal team and drafted a report about the internal complaint. “The bottom line is they didn’t take any measures to check whether it was legal to take this family out of Greece,” Komp said.

    The Syrians, from the Kurdish town of Kobani, have since settled in northern Iraq for fear of being returned to their war-torn homeland.

    An estimated 1 million Syrians arrived in Greece en route to other parts of Europe at the height of an influx that began in 2015. Although the Greek asylum service was overwhelmed, the leftwing Syriza party then in power in Athens said Syrian refugees would be given priority on islands that soon became synonymous with squalid and vastly overcrowded camps.

    The incident was the first recorded expulsion of asylum seekers after the EU reached a landmark deal with Turkey in March 2016 in which it was explicitly stated that people arriving in Greece would have access to a fair asylum procedure.

    Yiannis Mouzalas, who was the minister in charge of Greek migration policy at the time, told the Guardian he ordered an inquiry into the case after it became clear that “violations” had occurred.

    “An asylum request was lodged and it was evident the process had been violated and something illegal had happened,” said Mouzalas, conceding he had no idea of the inquiry’s findings because he stepped down before it was wrapped up. “But I do know it was the responsibility of the competent Greek authorities [to remove them], not Frontex which transported them.”

    Frontex has blamed the decision to return the family on “national authorities”, saying its role was to provide “means of transport, trained escorts, translators and medical personnel.”

    An 18-page report released 19 months later, which was subsequently published in the leftwing daily Syntakton, concluded that while the asylum claim had been registered 11 days earlier, it was only logged on the electronic police platform a day after the Syrians was deported.

    Although the right to asylum is enshrined in EU law, there have been mounting reports of dangerous pushbacks. Greece, Croatia and Romania were recently singled out for censure after an eight-month investigation led by the news organisation Lighthouse Reports found they had conducted a “violent campaign” to stop asylum seekers crossing their borders.

    The European Council on Refugees and Exiles, an alliance of 103 NGOs across 39 countries on the continent, has attributed “emerging evidence” of hundreds of illegal pushback operations to security forces in member states, often acting with the tacit support of Brussels.

    https://www.theguardian.com/world/2021/oct/20/syrian-family-sue-eu-border-agency-over-removal-from-greece
    #asile #migrations #réfugiés #justice #Frontex #frontières #poursuite #Cour_de_Justice_européenne #CJUE #Grèce #renvois #expulsions #réfugiés_syriens

    ping @isskein

  • La Pologne fait un pas décisif vers un « Polexit juridique »

    En pleine bataille avec l’Union européenne sur la question de l’Etat de droit, le Tribunal constitutionnel polonais, proche du pouvoir, refuse de se soumettre aux décisions de la Cour de justice de l’UE.

    La Pologne et l’Union européenne se sont livrées à un bras de fer par tribunaux interposés, ce mercredi, sur la question de l’Etat de droit, qui empoisonne les relations entre Varsovie et la Commission depuis l’arrivée au pouvoir de Droit et Justice, le parti ultraconservateur dirigé par Jaroslaw Kaczynski, en 2015.

    C’est la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a tiré la première. Vers 15h, la juridiction suprême de l’UE, à Luxembourg, a demandé la suspension immédiate de la Chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise, institution qui n’est pas conforme au droit de l’Union. Une heure plus tard, à Varsovie, le Tribunal constitutionnel, après une courte journée de débats houleux, jugeait que les décisions de la CJUE sur la Chambre disciplinaire étaient incompatibles avec la Constitution polonaise.

    Autrement dit, le Tribunal constitutionnel ne reconnaît plus l’autorité judiciaire de l’Union européenne en matière d’Etat de droit, qui est pourtant l’élément fondateur des traités européens, analyse Laurent Pech, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Middlesex à Londres, et spécialiste de la Pologne. Autrement dit, le Tribunal constitutionnel polonais, avec ses pseudo-juges, vient de créer les conditions d’un non-respect systématique du droit de l’Union, c’est un Polexit juridique. »
    . . . . . . . .

    La suite gratuite : https://www.letemps.ch/monde/pologne-un-decisif-vers-un-polexit-juridique

    #pologne #Polexit #CJUE #ue #union_européenne #lois #indépendance_judiciaire

  • Deux demandeurs d’asile portent plainte contre Frontex après des renvois illégaux

    Refoulés en mer Egée, ils accusent l’agence européenne de complicité de violations des droits de l’homme. La #Cour_de_justice de l’UE est saisie de l’affaire dont « Libération » a pu consulter des documents.

    #Jeancy_Kimbenga parle d’une voix calme. Son débit est posé. Sous la pluie battante d’Istanbul, ce vendredi 21 mai, le jeune homme s’abrite dans un magasin dont on entend les jingles incessants dans son téléphone. « Il n’y a pas de réseau à l’hôtel », explique-t-il. Le demandeur d’asile congolais de 17 ans est toujours coincé en Turquie, pays où il a été contraint de s’établir après un périple migratoire tourmenté : une escale en Ethiopie, un changement d’avion puis direction la Turquie et les rivages de la mer Egée, l’eldorado pour de nombreux migrants qui rêvent d’Europe.

    Par trois fois, Jeancy, qui a fui son pays après avoir subi la torture de son propre oncle, un colonel de l’armée, a tenté de rallier les côtes grecques dans un canot pneumatique. Aujourd’hui, il vit à Istanbul dans l’attente de réunir la somme nécessaire à une nouvelle traversée. Le 28 novembre 2020, il a même touché au but : son petit bateau a accosté à #Kratigou, à 10 kilomètres au sud de #Mytilène, la principale ville de la petite île grecque de Lesbos. Là, Jeancy et ses camarades se sont cachés toute une nuit avant de sortir au petit matin.

    C’était compter sans les policiers grecs qui l’arrêtent, selon son récit à Libération, avant de l’emmener en mer où il est abandonné à la merci des flots dans un bateau gonflable. Un renvoi illégal, ou « pushback ». Quelques heures plus tard, le gamin et ses compagnons d’infortune sont interceptés par les gardes-côtes turques qui les ramènent en Turquie. Sur son téléphone, Jeancy garde précieusement les preuves de son cheminement en terre hellène : des vidéos, des photos, des localisations GPS qu’il a partagées immédiatement sur Whatsapp avec amis et membres d’ONGs : « Je me suis dit qu’il pourrait se passer quelque chose. Je n’avais pas confiance. »

    Première plainte de ce genre

    Ces éléments sont la base d’une plainte que le jeune homme a déposée le vendredi 21 mai 2021, devant la cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) contre Frontex, aux côtés d’une demandeuse d’asile burundaise, elle aussi victime de deux pushbacks. C’est la première du genre. « Je veux porter cette voix pour que cela puisse cesser. C’est vraiment très grave ce qu’il se passe ». Ils exigent le retrait de Frontex de la région.

    Les deux exilés ont été épaulés pour l’occasion par Omer Shatz et Iftach Cohen, deux avocats spécialisés en droit international, qui avaient déjà intenté une action préliminaire contre la super agence de garde-frontières et de garde-côtes au nom de #Front-lex, structure créée spécialement pour ce contentieux. « C’est la première fois que Frontex est face au tribunal pour des violations des droits de l’homme, assure Omer Shatz : nous allons faire respecter le droit au frontière extérieure de l’union Européenne ».

    Dans un réquisitoire long d’une soixantaine de pages que Libération a pu consulter, l’équipe d’avocats (complétée par Loica Lambert et Mieke Van den Broeck pour l’ONG Progress Law Network, et soutenu par l’ONG Greek Helsinki Monitor) s’attarde sur les récits des violations des droits de l’homme ainsi que sur le manque de mécanismes de contrôle de l’agence européenne de garde-côtes. Aux frontières extérieures de l’UE, Frontex, censé être le garant du respect des traités, ne remplit pas son rôle. Selon Omer Shatz, c’est sous sa responsabilité que des violences, à l’instar des « pushbacks » subis par Jeancy, se déroulent : « Non seulement la Grèce n’aurait pas pu mettre en place cette politique sans Frontex. Mais qui plus est, légalement parlant, tout cela fait partie d’une opération conjointe entre l’agence et le gouvernement grec. »

    Contestation en interne

    Selon sa régulation interne (et son article 46), Frontex a pourtant l’obligation de faire cesser, séance tenante, toute action qui irait à l’encontre du respect des droits de l’homme. Dès lors, la demande des avocats est simple : Frontex doit retirer ses moyens (avions, bateaux, hélicoptères ou drones) qui patrouillent dans la zone. A la Cour de trancher. Du côté de la direction de l’agence, le leitmotiv est toujours le même. Le directeur français, Fabrice Leggeri, affirme tantôt que les agissements des Grecs ne sont pas établis. Tantôt qu’ils ne constituent pas une violation claire des droits de l’homme. Et ce en dépit des nombreuses preuves amassées tant par les médias que par des ONGs.

    De surcroît, les positions du directeur sont depuis peu contestées en interne. Des documents internes à Frontex, que Libération, ses partenaires du média d’investigation Lighthouse Reports et du Spiegel ont pu consulter, en attestent. Les preuves de ces renvois sont « solides » est-il écrit dans un rapport de Frontex, daté de janvier 2021 et rédigé par le bureau des droits fondamentaux, un organe interne de contrôle. « Cette note est une compilation de sources disponibles en ligne. Elle a été écrite avant même deux enquêtes internes, qui n’ont trouvé aucune preuve de violations des droits de l’homme lors d’activités de Frontex », oppose le porte-parole de l’agence, joint par Libération.

    La politique de l’agence est de plus en plus remise en question par ses propres employés. Le 30 octobre 2020, un bateau grec, avec une trentaine de migrants à son bord, vogue vers les eaux territoriales turques, sous les yeux de policiers suédois, en mission pour Frontex. « Ce qui m’a surpris, c’est que les garde-côtes grecs n’ont pas escorté le bateau vers le port, mais dans la direction opposée », explique l’une d’entre elles, interrogée dans le cadre d’une enquête interne le 8 décembre 2020, dans un procès-verbal consulté par Libération. « Avez-vous considéré cette manœuvre comme étant un pushback ? », relance l’enquêteur. La réponse est sans appel : « Oui, c’était un pushback. »

    https://www.liberation.fr/international/info-libe-deux-demandeurs-dasile-portent-plainte-contre-frontex-apres-des-pushbacks-20210525_X5OL2DRRZFCDNKRAFRL4EHJXF4/?redirected=1

    #CJUE #justice #asile #migrations #réfugiés #frontières #push-backs #refoulements #Mer_Egée #Egée #Grèce

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    Sur les push-backs en Mer Egée :
    https://seenthis.net/messages/882952

    Plus sur Front-Lex et ses actions légales :
    https://seenthis.net/messages/902069

    ping @isskein @karine4

    • — Communiqué de presse —

      Pour la première fois dans l’histoire de l’agence, une #action_légale pour violations des droits de l’Homme a été intentée contre FRONTEX auprès de la Cour de justice de l’UE.

      FRONTEX n’a pas mis fin à ses opérations en Grèce en dépit de violations graves, systématiques et étendues des droits fondamentaux garantis par le droit de l’UE.

      Les avocats #Omer_Shatz et #Iftach_Cohen de front-LEX, les avocats #Loica_Lambert et #Mieke_Van_den_Broeck du #Progress_Lawyers_Network, avec l’appui de Monsieur Panayote Dimitras et de Madame Leonie Scheffenbichler du Greek Helsinki Monitor, ainsi que Monsieur Gabriel Green de front-LEX ont intenté une action légale sans précédent contre l’agence Frontex devant la Cour de justice de l’Union Européenne. L’affaire a été déposée au nom de deux demandeurs d’asile, un mineur non accompagné et une femme. Pendant qu’ils cherchaient asile sur le territoire de l’UE (Lesbos), les deux victimes ont été violemment encerclées, agressées, volées, enlevées, détenues et transférées vers la mer pour être expulsées collectivement et finalement abandonnées sur des radeaux, sans moteur, ni eau, ni nourriture. En plus des violences subies, les deux requérants ont été victimes d’autres opérations de « push-back » alors qu’ils cherchaient une protection dans l’UE.

      En dépit de faits avérés et de preuves manifestes quant à des violations graves et persistantes des droits fondamentaux, FRONTEX et son directeur exécutif Fabrice Leggeri n’ont pas mis fin aux activités de l’agence en Mer Égée, en infraction patente au droit européen, en particulier à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, au Traité sur le fonctionnement de l’UE, et au règlement de l’agence Frontex elle-même. En accord avec les autorités politiques de la Grèce, Frontex a pour objectif d’arrêter la « migration » à tout prix. Ces attaques systématiques et étendues contre les demandeurs d’asile constituent une violation du droit d’asile, des interdictions de refoulement et d’expulsions collectives, et constituent également des crimes contre l’humanité, notamment la déportation. Pour la première fois depuis le début de ses opérations il y a 17 ans, l’agence FRONTEX est poursuivie en justice pour des violations des droits de l’Homme. Nous demandons des comptes à l’UE. Nous entendons rétablir le droit aux frontières de l’UE.

      Omer Shatz and Iftach Cohen de Front-LEX déclarent : « Nous avons visionné des vidéos montrant les pires crimes que l’humanité ait imaginés. Nous avons entendu le Directeur de Frontex affirmer devant le Parlement européen et devant la Commission de l’UE que ce que nous voyons dans ces vidéos ne correspond pas à la réalité. Néanmoins, 10 000 victimes l’attestent : ces crimes sont commis, quotidiennement, sur le territoire de l’UE, par une agence de l’UE. La Cour de justice de l’UE a la responsabilité de protéger la législation des droits fondamentaux de l’UE. À ce jour, la Cour n’a jamais examiné les pratiques de Frontex ni offert de recours à ses innombrables victimes. Nous faisons confiance à la Cour pour entendre les victimes, pour voir ce que tout le monde voit, pour demander des comptes à l’agence européenne des frontières et pour rétablir l’État de droit sur les espaces terrestres et maritimes de l’UE. »

      https://www.front-lex.eu/fr/2021/05/25/action-en-justice-contre-frontex-soumise

    • L’action légale de Front-lex contre Frontex jugée #recevable par la Cour Générale de l’UE

      en grec :
      Ιστορική δίκη κατά της Frontex

      Στο Δικαστήριο της Ε.Ε. εισάγεται προσφυγή ολλανδικής ΜΚΟ για λογαριασμό δύο προσφύγων που έπεσαν θύματα βίαιης συμπεριφοράς και επαναπροώθησης στη Λέσβο ● Παραδεκτή κρίθηκε η προσφυγή, « αδειάζοντας » τη Frontex που απαξίωνε τη νομική της υπόσταση ● Πρώτη φορά στα 17 χρόνια λειτουργίας της η Ευρωπαϊκή Συνοροφυλακή παραπέμπεται στο Ευρωδικαστήριο, σε μια υπόθεση που εκθέτει και την Ελλάδα και την πολιτική της κυβέρνησης

      Για πρώτη φορά στα 17 χρόνια λειτουργίας της, η FRONTEX παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξαιτίας της αποστολής της στην Ελλάδα. Η υπόθεση εκθέτει τη χώρα μας και την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις συστηματικές επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο.

      Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. έκρινε παραδεκτή υπόθεση που κατέθεσε ολλανδική ΜΚΟ εκ μέρους δύο αιτούντων άσυλο, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι υπήρξαν θύματα βάναυσης συμπεριφοράς στη Λέσβο. Η εισαγωγή της προσφυγής στο Δικαστήριο « αδειάζει » την Frontex, εκπρόσωπος της οποίας, όταν είχε γίνει γνωστή η κατάθεση της προσφυγής, είχε κάνει λόγο για « ακτιβιστική ατζέντα που προσποιείται τη νομική υπόθεση, με σκοπό να υπονομεύσει την αποφασιστικότητα της Ε.Ε. να προστατεύσει τα σύνορά της ». Η « Εφ.Συν. » είχε γράψει αναλυτικά για την υπόθεση (31/5/2021 « Εμποδίζουν καταθέσεις για τις επαναπροωθήσεις της Frontex »).

      Η προσφυγή κατατέθηκε με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης νομικής βοήθειας Front-Lex, με έδρα το Αμστερνταμ, για λογαριασμό ενός ασυνόδευτου ανηλίκου και μιας γυναίκας. Καταγγέλλουν ότι, ενώ ζητούσαν άσυλο στο έδαφος της Ε.Ε., στη Λέσβο, συνελήφθησαν βίαια, κακοποιήθηκαν, ληστεύτηκαν, απήχθησαν, κρατήθηκαν, μεταφέρθηκαν βίαια πίσω στη θάλασσα, απελάθηκαν συλλογικά και τελικά εγκαταλείφθηκαν σε σχεδίες χωρίς πλοήγηση, φαγητό ή νερό. Οι αιτούντες άσυλο ήταν θύματα και άλλων επιχειρήσεων επαναπροώθησης στην προσπάθεια να βρουν προστασία στην Ε.Ε.

      Το Δικαστήριο καλείται να κρίνει ότι η παράλειψη της Frontex να ενεργήσει με τρόπο που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα συνιστά παράβαση των Συνθηκών (άρθρο 265 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε.).

      Η προσφυγή τεκμηριώνεται σε τρεις νομικούς λόγους :

      ● Πρώτον, στην ύπαρξη σοβαρών και συνεχών παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων και παραβιάσεων υποχρεώσεων διεθνούς προστασίας στην περιοχή του Αιγαίου, σχετιζόμενων με τις δραστηριότητες της Frontex. Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού είχε την υποχρέωση να αναστείλει ή να τερματίσει τις εν λόγω δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Κατά τους προσφεύγοντες, η « νέα τακτική » που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ελέγχου των συνόρων στο Αιγαίο, η οποία εγκαινιάσθηκε τον Μάρτιο του 2020, ισοδυναμεί με πολιτική συστηματικής και εκτεταμένης επίθεσης, τόσο σε επίπεδο κράτους (Ελλάδα) όσο και σε επίπεδο οργανισμού (Frontex), εναντίον πολιτών οι οποίοι ζητούν άσυλο στην Ε.Ε., πράγμα που συνιστά, μεταξύ άλλων, προσβολή του δικαιώματος στη ζωή, παραβίαση της απαγόρευσης της συλλογικής απέλασης, παραβίαση της αρχής της μη επαναπροωθήσεως και προσβολή του δικαιώματος ασύλου. Η υποχρέωση της Frontex να εξετάσει την αναστολή ή τον τερματισμό της παρουσίας της στην Ελλάδα επισημάνθηκε και στο πρόσφατο πόρισμα του Ευρωκοινοβουλίου που εξέτασε τον ρόλο της Frontex στις επαναπροωθήσεις των ελληνικών αρχών, ενώ σχετικό αίτημα έχει υιοθετήσει και η Διεθνής Αμνηστία σε πρόσφατη σχετική έκθεσή της.

      ● Δεύτερον, οι προσφεύγοντες προβάλλουν ότι η Frontex δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά την πρόληψη και αποτροπή παραβιάσεων των δικαιωμάτων αυτών στην περιοχή του Αιγαίου, στο πλαίσιο της λειτουργίας της.

      ● Τρίτον, υποστηρίζουν ότι η παράλειψη της Frontex να ενεργήσει στο πλαίσιο του άρθρου 265 ΣΛΕΕ τους αφορά άμεσα και ατομικά, αφού η κατάστασή τους έχει ήδη επηρεαστεί πολλαπλώς από τη νέα πολιτική συστηματικών και εκτεταμένων πρακτικών, τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο οργανισμού. Πρακτικών που περιλαμβάνουν απαγωγές από το έδαφος της Ε.Ε. και βίαιη επαναφορά στη θάλασσα, αναχαιτίσεις ή εγκατάλειψη στη θάλασσα σε επικίνδυνα σκάφη που θέτουν τη ζωή σε σοβαρό κίνδυνο, παράνομες επαναπροωθήσεις, συλλογικές απελάσεις και παρεμπόδιση της πρόσβασης στο άσυλο.

      « Οι δύο πρόσφυγες έχουν φτάσει στη Λέσβο περισσότερες από μία φορές, συναντήθηκαν με τοπικό πανεπιστημιακό, έχουν φωτογραφηθεί σε γνωστούς δρόμους του νησιού. Ωστόσο, οι ελληνικές δυνάμεις τούς απέλασαν βίαια από το νησί με επίβλεψη της Frontex, όπως ισχυρίζεται η Ελλάδα. Τα προσφεύγοντα άτομα δεν θα δικαιωθούν στην Ελλάδα, όπου δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Αξίζουν να δικαιωθούν στην Ευρώπη, εάν η τελευταία θέλει να ισχυρίζεται ότι σέβεται το κράτος δικαίου », σχολίασαν ο Παναγιώτης Δημητράς και η Λεονί Σεφενμπίχλερ από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, που συμμετέχει στην προσφυγή, όπως και η ομάδα Progress Lawyers Network.

      « Στην Ε.Ε. και στα σύνορά της, οι μετανάστες και οι άνθρωποι που τους βοηθούν διώκονται ποινικά άδικα. Ταυτόχρονα και στα ίδια σύνορα, η Frontex διαπράττει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου εδώ και χρόνια, αποφεύγοντας τη δίωξη. Είναι καιρός η Frontex να λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που διαπράττει εναντίον ανθρώπων που ζητούν προστασία και που αναγκάζονται να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στη θάλασσα λόγω έλλειψης ασφαλών και νόμιμων διόδων μετανάστευσης », τόνισαν οι δικηγόροι Λόικα Λάμπερντ και Μίκε Βαν Ντεν Μπρουκ από το Progress Lawyers Network.

      https://www.efsyn.gr/kosmos/eyropi/303601_istoriki-diki-kata-tis-frontex

      Traduction reçue via la mailing-list Migreurop :

      L’action légale introduite par Front-lex contre Frontex a été jugée recevable par la Cour Générale de l’UE

      Pour la première fois en 17 ans d’existence, FRONTEX est déféré devant la Cour européenne pour violation des droits de l’homme pendant sa mission en Grèce. L’affaire expose la Grèce et le gouvernement Mitsotakis pour les refoulements systématiques des réfugiés en la mer Égée.

      Le Tribunal de l’UE a jugé recevable un dossier déposé par une ONG néerlandaise au nom de deux demandeurs d’asile, qui se plaignent d’avoir été victimes de comportements brutaux à Lesbos. Le dépôt de l’action en justice devant la Cour est un camouflet pour Frontex, dont le représentant, lors du dépôt de l’action en justice, avait déclaré qu’il s’agissait d’un "agenda activiste qui se prétend légal, afin de saper la détermination de l’UE" de protéger ses frontières ».

  • Police et services de renseignement continueront à piocher dans les données des opérateurs telecom
    https://www.leparisien.fr/high-tech/police-et-services-de-renseignement-continueront-a-piocher-dans-les-donne

    En raison de « la menace existante pour la sécurité nationale », le Conseil d’Etat a rejeté les demandes d’associations qui s’opposaient à la conservation pour consultation de données comme la date, la durée, l’identité d’un appel ou d’un message. Mais somme le gouvernement de mettre en place des gardes-fous. C’est la fin d’une procédure légale et technique de six ans. Dans une décision contentieuse rendue publique ce mercredi, le Conseil d’Etat a tranché et justifié la poursuite de la conservation des (...)

    #données #écoutes #surveillance #législation #CJUE #LaQuadratureduNet #FrenchDataNetwork-FDN

  • Données de connexion : la France contourne la justice européenne
    https://www.mediapart.fr/journal/france/220421/donnees-de-connexion-la-france-contourne-la-justice-europeenne

    Le Conseil d’État était appelé à se prononcer sur l’application d’une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ayant jugé illégale l’obligation de conservation généralisée imposée aux opérateurs. Tout en reconnaissant ces décisions, il en écarte leur application en raison de la « menace » pesant actuellement sur la sécurité nationale.

    C’est une véritable acrobatie juridique à laquelle s’est livré le Conseil d’État dans sa décision, rendue mercredi 21 avril, relative à l’obligation de conservation généralisée des données de connexion imposée en France aux acteurs du numérique.

    Saisie par un collectif d’associations qui demandaient son annulation, la plus haute juridiction administrative était confrontée à un dilemme en apparence insoluble. D’un côté, une jurisprudence constante au niveau européen, encore rappelée au mois d’octobre dernier dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a déjà jugé cette obligation contraire aux textes européens protégeant la vie privée. Mais, ce faisant, ce sont des dizaines de milliers de procédures pénales utilisant des données de connexion ou de géolocalisation qui risqueraient de tomber dans l’illégalité.

    Comme le rappelle le Conseil, ces données sont en effet particulièrement nombreuses et utilisées massivement par les services de renseignement, la police et certaines autorités administratives.

    Il les classe ainsi en trois catégories : « Les données d’identité, qui permettent d’identifier l’utilisateur d’un moyen de communication électronique (par exemple les nom et prénom liés à un numéro de téléphone ou l’adresse IP par laquelle un utilisateur se connecte à Internet) ; les données relatives au trafic, parfois appelées “fadettes”, qui tracent les dates, heures et destinataires des communications électroniques, ou la liste des sites internet consultés ; les données de localisation, qui résultent du “bornage” d’un appareil par l’antenne-relais à laquelle il s’est connecté. »

    Face à la perspective de chaos juridique que représenterait l’annulation du droit d’accès à ces données, le Conseil d’État était pressé, de l’autre côté, par le gouvernement de tout simplement écarter l’application de la jurisprudence européenne, au mépris de la Constitution et au risque d’une guerre juridique ouverte entre les juges français et européens.

    Grâce à une pirouette juridique particulièrement technique, détaillée dans un arrêt de 39 pages, les magistrats du Palais-Royal ont finalement réussi à trouver une voie médiane. Mais celle-ci les conduit à faire le grand écart en acceptant la jurisprudence de la CJUE, tout en neutralisant son application en France par un raisonnement juridique inédit.

    La position de la CJUE sur la question de la conservation et de l’accès aux données de connexion est pourtant bien connue, et affirmée par une série de décisions sans ambiguïtés. La décision fondatrice de cette jurisprudence, l’arrêt « Digital Rights Ireland », a été rendue dès 2014. Celle-ci avait invalidé une directive européenne visant à harmoniser les législations nationales en matière de collecte et d’utilisation des données de connexion.

    Dans l’arrêt « Digital Rights Ireland », la cour estimait que l’obligation de conservation indiscriminée faite aux opérateurs constituait « une ingérence » dans les droits fondamentaux « d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière dans l’ordre juridique de l’Union, sans qu’une telle ingérence soit précisément encadrée par des dispositions permettant de garantir qu’elle est effectivement limitée au strict nécessaire ».

    Deux ans plus tard, l’arrêt « Tele2 » du 21 décembre 2016 avait jugé contraire à la législation européenne toute « réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et aux données de localisation de tous les abonnés et les utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication ».

    Parallèlement, en France, un collectif d’associations, regroupant notamment La Quadrature du Net et l’hébergeur associatif French Data Network (FDN), avait saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de plusieurs décrets imposant une obligation de conservation, notamment ceux pris en application de la loi renseignement de juillet 2015.

    En juillet 2018, le juge administratif avait finalement décidé de demander, avant de se prononcer, l’avis de la CJUE, à laquelle il avait envoyé une série de questions préjudicielles.

    Ses réponses sont tombées le 6 octobre 2020. Sans surprise, ce nouvel arrêt « La Quadrature du Net » a confirmé la jurisprudence de la CJUE. Si elle reconnaît le droit aux États d’exiger un accès aux données de connexion détenues par les opérateurs et fournisseurs d’accès, notamment en cas de « menace pour la sécurité nationale », l’obligation de conservation doit « être temporellement limitée au strict nécessaire ». « Cette conservation ne saurait présenter un caractère systématique », réaffirmait l’arrêt.

    Enfin, le 2 mars dernier, la CJUE rendait un nouvel arrêt concernant cette fois plus spécifiquement l’utilisation des données de connexion dans le cadre d’une procédure pénale.

    Dans cette nouvelle décision, les juges européens ont jugé illégal tout accès « à des fins pénales » à ces données en dehors « des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou à la prévention de menaces graves contre la sécurité publique ». En pratique, cela voudrait dire que les services de police et de gendarmerie n’ont désormais plus le droit d’accéder aux données stockées par les opérateurs dans le cadre d’une bonne partie de leurs enquêtes ne portant pas sur des infractions assez graves.

    La décision rendue mercredi 21 avril concerne le recours déposé par La Quadrature du Net et FDN. Acculé par la réponse aux questions préjudicielles du 6 octobre 2020 et par le nouvel arrêt du 2 mars, le gouvernement a tenté ces dernières semaines de convaincre le Conseil d’État d’opter pour une solution radicale : tout simplement refuser d’appliquer la jurisprudence de la CJUE.

    Selon le site d’information Contexte, l’exécutif a dans ce but transmis au Conseil un mémoire affirmant que la conservation généralisée des données de connexion est « indispensable » pour que l’État puisse remplir certains objectifs « constitutionnels », comme la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, la recherche d’auteurs d’infractions et leur prévention, et la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement, pointe Contexte, affirme que les données de connexion sont utilisées dans plus de 85 % des enquêtes. Autant de procédures qui seraient menacées en cas d’application de la jurisprudence de la CJUE.

    Dans son arrêt, le Conseil d’État écarte clairement la solution proposée par le gouvernement et qui aurait conduit à un conflit ouvert entre juges français et européens.

    « Contrairement à ce que soutient le premier ministre, il n’appartient pas au juge administratif de s’assurer du respect, par le droit dérivé de l’Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la répartition des compétences entre l’Union européenne et les États membres, affirme l’arrêt. Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l’Union des décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues. »

    Une définition « monstrueuse » de la sécurité nationale

    En conséquence, l’arrêt ordonne bien au gouvernement d’abroger « dans un délai de six mois » deux textes imposant aux opérateurs de communications électroniques la conservation des données de connexion pendant un an : l’article R. 10-13 du code de la propriété intellectuelle « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales » et un décret du 25 février 2011 pour pouvoir identifier les auteurs de contenus illicites.

    Mais, dans le même temps, « le Conseil d’État rappelle que la Constitution française demeure la norme suprême du droit national. En conséquence, il lui revient de vérifier que l’application du droit européen, tel que précisé par la CJUE, ne compromet pas en pratique des exigences constitutionnelles qui ne sont pas garanties de façon équivalente par le droit européen », explique le communiqué de la juridiction. Et, parmi ces « exigences constitutionnelles », figurent celles « relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre la criminalité ».

    Or, affirme l’arrêt, « à la date de la présente décision, l’état des menaces pesant sur la sécurité nationale […] justifie légalement que soit imposée aux opérateurs la conservation générale et indifférenciée des données de connexion ».

    Cette menace « procède d’abord de la persistance d’un risque terroriste élevé ». « Par ailleurs, poursuit l’arrêt, la France est particulièrement exposée au risque d’espionnage et d’ingérence étrangère, en raison notamment de ses capacités et de ses engagements militaires et de son potentiel technologique et économique. » Enfin, « la France est également confrontée à des menaces graves pour la paix publique, liées à une augmentation de l’activité de groupes radicaux et extrémistes ».

    Ce faisant, le Conseil d’État innove donc en reconnaissant l’existence d’un état d’exception, détaché de l’état d’urgence, qui permettrait de déroger au droit commun. « En revanche », pointe le Conseil d’État, cette solution va imposer « au gouvernement de réévaluer régulièrement la menace qui pèse sur le territoire ». Ainsi, un décret devrait être régulièrement pris afin de « justifier la conservation généralisée des données et de subordonner l’exploitation de ces données par les services de renseignement à l’autorisation d’une autorité indépendante ».

    Cette première étape du raisonnement du Conseil d’État permet de justifier la conservation généralisée des données de connexion et leur exploitation par les services de renseignement. Reste la question de leur exploitation dans le cadre d’enquêtes pénales qui, elle, reste en théorie illégale.

    Pour contourner ce problème, le juge administratif estime que la solution proposée par la CJUE, consistant en une conservation ciblée des données et limitée aux crimes graves, est, en toute logique, impossible à mettre en place. « En effet, pointe son communiqué, il n’est pas possible de prédéterminer les personnes qui seront impliquées dans une infraction pénale qui n’a pas encore été commise ou le lieu où elle sera commise. »

    Par contre, souligne le Conseil, la CJUE a également autorisé l’utilisation, dans le cadre d’une enquête pénale portant sur la criminalité grave, de la pratique dite de « conservation rapide » des données consistant à « demander aux opérateurs de geler les données de trafic et de localisation relatives à une personne, pour les besoins d’une enquête pénale, sur une courte période ».

    Et cette autorisation vaut « lorsque cette conservation rapide porte sur des données initialement conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale », poursuit l’arrêt. « Ainsi, l’autorité judiciaire est en mesure d’accéder aux données nécessaires à la poursuite et à la recherche des auteurs d’infractions pénales dont la gravité le justifie. Le même principe s’applique nécessairement aux autorités administratives indépendantes disposant d’un droit d’accès aux données de connexion », conclut le Conseil d’État.

    Ainsi, si la conservation indiscriminée des données de connexion est bien en théorie interdite, conformément à la jurisprudence de la CJUE, elle reste imposée aux opérateurs au motif de la menace actuelle pesant sur la sécurité nationale afin que puissent y accéder les services de renseignement. Et elles pourront toujours être utilisées dans les enquêtes pénales au titre de la « conservation rapide ». Le juge devra toutefois vérifier le respect du « principe de proportionnalité entre gravité de l’infraction et importance des mesures d’enquête mises en œuvre, qui gouverne la procédure pénale ».

    Concernant l’accès des services de renseignement aux données de connexion, l’arrêt impose cependant une limite en apparence importante. Les avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), saisie des demandes d’accès, qui n’étaient jusqu’à présent que consultatifs, devront désormais être « conformes », c’est-à-dire qu’ils s’imposeront au gouvernement. Cependant, le premier ministre pourra contourner cette obligation en « cas d’urgence dûment justifiée ».

    Une construction juridique qui a provoqué la colère des associations requérantes. « Le Conseil d’État a réinterprété la notion de “sécurité nationale” pour l’étendre très largement au-delà de la lutte contre le terrorisme et y inclure par exemple l’espionnage économique, le trafic de stupéfiants ou l’organisation de manifestations non déclarées, dénonce ainsi dans un communiqué La Quadrature du Net. Ainsi, il peut conclure que la sécurité nationale est systématiquement menacée, justifiant le contournement permanent des garanties protégeant les libertés fondamentales, et ce même en dehors des périodes officielles d’état d’urgence, soumises à un contrôle démocratique (aussi théorique soit-il). »

    « Cette décision traduit le blanc-seing donné par le Conseil d’État au gouvernement et aux services de renseignement, poursuit le communiqué. Reléguant le droit à la vie privée, à la sûreté ou à la liberté d’expression à une pure déclaration de principe dénuée d’effectivité, le Conseil d’État confère à la sacro-sainte sécurité nationale une définition si monstrueuse qu’elle lui permet d’annihiler le reste des droits fondamentaux. Aujourd’hui, il a durablement inscrit dans le droit français le renversement de principe en matière de surveillance : tout le monde est suspect, de tout. »

    #données #surveillance #CJUE #Conseild'État-FR #FrenchDataNetwork-FDN #LaQuadratureduNet

    • le Conseil d’État innove en reconnaissant l’existence d’un état d’exception, détaché de l’état d’urgence, qui permettrait de déroger au droit commun.

      « Le Conseil d’État a réinterprété la notion de “sécurité nationale” pour l’étendre très largement au-delà de la lutte contre le terrorisme et y inclure par exemple l’espionnage économique, le trafic de stupéfiants ou l’organisation de manifestations non déclarées, dénonce ainsi dans un communiqué La Quadrature du Net. [...] Aujourd’hui, il a durablement inscrit dans le droit français le renversement de principe en matière de surveillance : tout le monde est suspect, de tout. »

  • La Quadrature du Net : Le Conseil d’État valide durablement la surveillance de masse
    https://www.laquadrature.net/2021/04/21/le-conseil-detat-valide-durablement-la-surveillance-de-masse

    Le Conseil d’État vient de rendre une décision qui restera une tache indélébile sur la plus haute juridiction administrative et sur la France. Au mépris le plus total du droit européen, il a refusé d’appliquer l’arrêt de la Cour de justice de l’UE (CJUE) qui, en octobre 2020, estimait que tant le droit français du renseignement que l’obligation de conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données de connexion (IP, localisation, etc.) étaient contraires aux droits fondamentaux. Ce faisant, le Conseil d’État isole la France dans son Frexit sécuritaire et libère les renseignements français des principes de l’État de droit.

    En apparence, la décision d’aujourd’hui conduit à l’annulation ou à l’abrogation de certains des décrets attaqués par La Quadrature du Net, FDN, la FFDN et Igwan.net, qui organisent une obligation de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de connexion (ce qui entoure une communication, comme la liste des numéros de téléphone appelés, les adresses IP, la géolocalisation, etc.). Mais cette illusion est aussitôt dissipée par le Conseil d’État qui prescrit lui-même les correctifs superficiels qui permettront au gouvernement de maintenir sa surveillance de masse. À côté de cette fausse concession, il rejette purement et simplement le reste de nos arguments contre les services de renseignement.

    Le Conseil d’État autorise la conservation généralisée des données de connexion en dehors des situations exceptionnelles d’état d’urgence sécuritaire, contrairement à ce qu’exigeait la Cour de justice de l’UE dans sa décision du 6 octobre 2020 contre la France. Pour arriver à une conclusion aussi brutale, le Conseil d’État a réinterprété la notion de « sécurité nationale » pour l’étendre très largement au-delà de la lutte contre le terrorisme et y inclure par exemple l’espionnage économique, le trafic de stupéfiant ou l’organisation de manifestations non-déclarées. Ainsi, il peut conclure que la sécurité nationale est systématiquement menacée, justifiant le contournement permanent des garanties protégeant les libertés fondamentales et ce même en dehors des périodes officielles d’état d’urgence, soumises à un contrôle démocratique (aussi théorique soit-il).

    De même, le Conseil d’État permet la communication des données de connexion à la police pour n’importe laquelle des finalités comprises dans cette notion délirante de « sécurité nationale », alors que la CJUE exige que cette mesure de surveillance soit limitée à la seule lutte contre la criminalité grave...

  • France’s police bill : surveillance for the long haul
    https://aboutintel.eu/france-police-bill

    The French government seems not to be interested in tackling systemic police violence. Instead, one of the most defining features of Macron’s first term as France’s head of state lies in the fast-paced expansion of state surveillance powers. A case in point is Parliament’s impending adoption of the “Bill on Global Security”, which shows the current administration is a leading representative of the rising wave of authoritarian-liberalism currently sweeping Europe. On 4 December 2020, French (...)

    #RATP #algorithme #CCTV #police #racisme #législation #vidéo-surveillance #violence #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #discrimination #LoiSécuritéGlobale (...)

    ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##surveillance ##CJUE ##LaQuadratureduNet ##biométrie ##facial ##reconnaissance

  • Paris pousse le Conseil d’Etat à défier la justice européenne sur les données de connexion
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/08/paris-pousse-le-conseil-d-etat-a-defier-la-justice-europeenne-sur-les-donnee

    Jusqu’où un Etat peut-il surveiller sa population au nom de la sécurité ? Cette question posée au Conseil d’Etat fait trembler les ministères de l’intérieur, de la justice et des armées depuis l’arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur le suivi de la trace des communications numériques de l’ensemble de la population.

    L’enjeu est de savoir si la France peut légitimement demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de conserver de manière généralisée et indifférenciée pendant un an les données de toutes nos communications personnelles ou professionnelles : numéro de téléphone appelé ou appelant, date, heure et durée de la communication, géolocalisation, identification du matériel utilisé, nom et adresse de l’utilisateur du matériel, adresse IP utilisée pour les services Internet, etc. De quoi permettre aux services de renseignement, à la justice et à la police de puiser, sous conditions, dans cette masse d’informations au gré de leurs besoins préventifs ou probatoires. Il s’agit aussi bien de pouvoir surveiller une personne soupçonnée d’amitiés terroristes que de vérifier a posteriori la présence d’une autre sur le lieu d’un cambriolage.

    Logiquement le Conseil d’Etat est censé se conformer au cadre très restrictif fixé par la CJUE, puisque le droit des traités de l’UE s’impose en tant que norme supérieure. Mais, « cette perspective inquiète le gouvernement », reconnaît-on à Matignon. Dans le mémoire déposé au nom du premier ministre Jean Castex devant les juges du Palais-Royal, que Le Monde a pu consulter, Claire Landais, secrétaire générale du gouvernement, souligne que cet arrêt fait « peser des risques majeurs sur l’ensemble des capacités opérationnelles des services de renseignement et des services d’enquête judiciaire ».

    Aller au clash

    Adoptant une position politique très offensive et une analyse juridique inédite, le gouvernement français demande tout bonnement au Conseil d’Etat d’aller au clash sur ce sujet avec les institutions européennes. Pour arbitrer ce dossier ultrasensible, la juridiction administrative suprême a décidé de réunir sa formation la plus solennelle, l’assemblée du contentieux, le 16 avril.

    Pour les juges européens, le stockage généralisé des données de connexion et de localisation est bel et bien contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

    Déjà en 2016, dans un arrêt dit « Tele2 », la CJUE avait, au nom du droit à la vie privée, interdit aux Etats d’imposer aux opérateurs une « conservation généralisée et indifférenciée des données ». Saisi par un groupe d’associations de défense des libertés sur Internet emmené par la Quadrature du Net, le Conseil d’Etat a décidé en 2018 de ne pas faire une application de cet arrêt, jugeant qu’il ne répondait pas à tous les cas de figure. Il a préféré, avant de trancher sur le fond, adresser cinq questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg sur les marges d’interprétation du droit européen susceptibles de permettre ces intrusions dans la vie privée au nom de la sécurité nationale ou de l’ordre public.

    L’arrêt du 6 octobre 2020 est la réponse extrêmement détaillée à ces questions, également soulevées par la Cour constitutionnelle belge. Pour les juges européens, le stockage généralisé des données de connexion et de localisation est bel et bien contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à la directive « ePrivacy » de 2002 sur la protection de la vie privée sur Internet.

    « Les utilisateurs des moyens de communications électroniques sont en droit de s’attendre, en principe, à ce que leurs communications et les données y afférentes restent, en l’absence de leur consentement, anonymes et ne puissent pas faire l’objet d’un enregistrement », dit la CJUE.

    Elle reconnaît toutefois aux Etats le droit d’introduire des exceptions à ce principe dès lors que cela « constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée (…) pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ». En répétant que rien ne peut justifier que ces dérogations deviennent la règle.
    Le filet français

    Dans le détail, la Cour européenne autorise le stockage général et indifférencié de données au nom de la « sauvegarde de la sécurité nationale » si l’existence de « circonstances suffisamment concrètes permettant de considérer que l’Etat membre concerné fait face à une menace grave, (…) réelle et actuelle ou prévisible ». De plus, la mesure ne peut être ordonnée que pour « une période limitée ». On est loin du filet français qui attrape tout, tout le temps, au cas où…

    En matière de lutte contre la criminalité et de sauvegarde de la sécurité publique, les conditions sont encore plus restrictives. La collecte de données ne peut être décidée qu’à l’encontre de personnes « préalablement identifiées (…) sur la base d’éléments objectifs comme présentant une menace pour la sécurité publique », ou dans une zone géographique donnée face à « une situation caractérisée par un risque élevé de préparation ou de commission d’actes de criminalité grave ». En revanche, sur la conservation des identifiants d’adresses IP ou sur l’analyse des données de connexions en temps réel, les juges de Luxembourg se montrent plus ouverts.

    Les juges français sont liés par cette demande d’interprétation qu’ils ont adressée au juge européen. Mais le gouvernement leur demande de juger nul et non avenu l’arrêt de Luxembourg. Au motif que la Cour de justice de l’UE aurait outrepassé ses compétences, puisque la sécurité nationale reste de la compétence de chaque Etat.

    Mme Landais écrit que « l’exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, l’objectif à valeur constitutionnelle de recherches des auteurs d’infraction pénale et l’objectif de lutte contre le terrorisme, composante de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’ordre public (…), impliquent nécessairement cette conservation » des données. Priver la France du droit de conserver ces données porterait atteinte au « fondement de notre ordre constitutionnel ».
    Exploitation devenue banale

    Selon nos informations, Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste, et Rémy Heitz, le procureur de Paris, sont allés le 22 mars plaider leur cause aux côtés des responsables des services de renseignement intérieur et extérieur lors d’une audience d’instruction orale non publique au Conseil d’Etat. Bertrand Dacosta, président de la formation de jugement, cherchait notamment à mesurer concrètement ce qu’il se passerait s’il faisait sienne la position de la CJUE. Une catastrophe, lui ont répondu ses interlocuteurs…

    L’exploitation des données de connexion est devenue banale au point d’être utilisée dans plus de 85 % des enquêtes judiciaires. Le nombre de réquisitions adressées par l’autorité judiciaire aux opérateurs progresse régulièrement de 1,8 million en 2017 à 2,5 millions en 2020. Dans le même temps, les demandes des services de renseignement sont passées de 61 000 à 72 000.

    Paris est donc prêt à donner un coup de canif dans le respect de l’ordre juridique européen, quitte à risquer une procédure pour manquement de la part de la Commission européenne. Une position politique osée à l’heure où Bruxelles cherche à ramener dans le chemin du droit européen des Etats comme la Hongrie.
    Bras de fer juridique

    Au sein du gouvernement, on nourrit l’espoir d’une réaction politique coordonnée de nature à faire évoluer le droit européen sur la conservation des données alors que le bras de fer juridique sur ce sujet dure depuis maintenant près d’une décennie. La position de la Cour constitutionnelle belge, qui devrait être connue à peu près au même moment que la décision du Conseil d’Etat, sera surveillée de près.

    « Dès lors qu’une telle surveillance n’a pas sa place dans le monde matériel, pourquoi serait-elle plus acceptable dans le monde immatériel ? », dénonce Alexis Fitzjean O Cobhthaigh, l’avocat de la Quadrature du Net

    Du côté de la Quadrature du Net, on demande en revanche d’appliquer le droit européen construit pour protéger la liberté et la démocratie. « Ce n’est pas parce que les services de police se sont accoutumés depuis vingt ans à puiser dans ces données que cela légitime la surveillance de masse », explique Me Noémie Levain, avocate bénévole au sein de l’association.

    Pour illustrer ce qui est en jeu, Alexis Fitzjean O Cobhthaigh, l’avocat de la Quadrature du Net, s’amuse à transposer la conservation généralisée des données de connexion avant l’apparition du téléphone mobile et d’Internet. Selon lui, cela se serait traduit par « un suivi à la trace de l’ensemble de la population, une surveillance de l’ensemble des correspondances écrites, l’établissement d’un registre recensant l’ensemble des courriers et colis échangés, leurs expéditeurs, leurs destinataires, leur poids, leur forme, leur fréquence, etc. Une telle surveillance est l’apanage des régimes autoritaires et n’a pas sa place dans un Etat de droit. Dès lors qu’une telle surveillance n’a pas sa place dans le monde matériel, pourquoi serait-elle plus acceptable dans le monde immatériel ? »

    Une chose est sûre, l’arrêt d’assemblée du Conseil d’Etat devrait provoquer un séisme. Soit au détriment des services d’enquête judiciaire, soit au détriment du respect du droit européen.

    #écoutes #surveillance #CJUE #LaQuadratureduNet #Conseild'État-FR

  • Vaccins : le Conseil d’Etat examine le partenariat entre Santé.fr et Doctolib
    https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/03/08/campagne-de-vaccination-le-conseil-d-etat-appele-a-se-prononcer-sur-le-parte

    Des associations et syndicats s’inquiètent du fait que la plate-forme héberge ses données sur les serveurs de la société américaine Amazon, mais Doctolib assure que les informations médicales des Français sont protégées. Si l’on cherche sur le site gouvernemental Santé.fr où se faire vacciner contre le Covid-19, on peut trouver une liste de centres de vaccination par département, ainsi que des liens pour prendre rendez-vous directement en ligne, en passant par des plates-formes de rendez-vous médicaux (...)

    #Microsoft #Amazon #AmazonWebServices-AWS #Doctolib #cryptage #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #données #HealthDataHub #santé #COVID-19 #PrivacyShield #CJUE (...)

    ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##santé ##CNIL ##Conseild'État-FR

  • Vaccination : le partenariat avec Doctolib contesté devant le Conseil d’Etat
    https://www.mediapart.fr/journal/france/260221/vaccination-le-partenariat-avec-doctolib-conteste-devant-le-conseil-d-etat

    Un collectif de professionnels de la santé reproche à Doctolib d’avoir confié l’hébergement des données des patients à Amazon Web Services, une société soumise au droit américain et aux programmes de surveillance permis par celui-ci.

    Un collectif a déposé, jeudi 25 février, une requête devant le Conseil d’État visant à obtenir l’annulation du partenariat passé entre le gouvernement et Doctolib pour la prise de rendez-vous dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

    Ce référé-liberté, que Mediapart a pu consulter, a été signé par des professionnels de santé, le collectif InterHop, le professeur Didier Sicard, le Syndicat de la médecine générale, l’Union pour une médecine libre, le Syndicat national des jeunes médecins généralistes et la Fédération des médecins de France, ainsi que par des associations de patients, comme ActUp santé Sud-Ouest ou Marie Citrini, représentante des usagers de l’AP-HP.

    Ils reprochent à la société franco-allemande de mettre en danger les données personnelles des patients en confiant leur hébergement à Amazon Web Services (AWS), une société soumise au droit américain et donc aux programmes de surveillance permis par celui-ci.

    L’annonce de ce partenariat entre le gouvernement et Doctolib avait été faite le mardi 12 janvier par le ministre de la santé Olivier Véran lors d’une audition par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Comme l’a indiqué celui-ci à l’époque, ce sont en fait trois prestataires qui ont été sélectionnés par le gouvernement : les sociétés Doctolib, Maiia et Keldoc. Ce choix a été opéré à la dernière minute, l’État n’ayant pas anticipé ce sujet lors de la construction en catastrophe de son système d’information pour le suivi de la vaccination.

    Cependant, comme le souligne la requête rédigée par Me Juliette Alibert, la plateforme du leader français du secteur est celle vers laquelle les candidats à la vaccination sont renvoyés afin de prendre un rendez-vous. Les requérants expliquent en effet avoir réalisé, le 25 janvier dernier, une « analyse du site Santé.fr », sur lequel les patients doivent se rendre pour prendre rendez-vous.

    Celle-ci révèle « que 861 centres de vaccination passent par la solution de prise de rendez-vous en ligne Doctolib, contre 39 et 97 pour les deux autres solutions (respectivement Maiia et Keldoc) », affirme la requête, soit un taux de redirection de « plus de 80 % ».

    Un chiffre correspondant à un décompte effectué par Mediapart mardi 2 février qui avait alors recensé 925 centres de vaccination utilisant Doctolib, sur un total de 1 133, soit une proportion de 81,6 %.

    En plus d’être en situation de quasi-monopole, Doctolib collecte une quantité importante de données sensibles. Le patient doit tout d’abord donner, lors de son inscription, son identité, sa date de naissance, son adresse mail et son téléphone. Il doit également indiquer le « motif de la consultation », c’est-à-dire la raison pour laquelle il fait partie des personnes prioritaires pour la vaccination.

    Le patient doit ainsi préciser s’il a plus de 75 ans, s’il est un professionnel ou s’il est atteint d’une des « pathologies à haut risque » ouvrant droit à un vaccin, comme les cancers, les maladies rénales ou certaines maladies rares.

    Le recours pointe que, de surcroît, Doctolib dispose déjà d’une importante quantité d’informations sur de nombreux patients, collectées à l’occasion de ses activités habituelles. Ainsi, il y a de fortes chances que des patients souhaitant se faire vacciner disposent déjà chez Doctolib d’un « historique » résumant leurs rendez-vous pris via la plateforme.

    « En croisant les données recueillies en lien avec la vaccination contre le Covid-19 avec l’historique des rendez-vous, il est possible de définir directement les pathologies dont souffre le patient et de renseigner son état de santé », s’inquiètent les requérants. Ils citent l’exemple d’un candidat à la vaccination dont l’historique révélerait de nombreux rendez-vous chez un néphrologue. « Il est dès lors très facile d’en déduire, en croisant les données, qu’il est prioritaire en raison d’une maladie rénale sévère, voire nécessitant d’être dialysé. »

    Mais leur principale critique porte sur les conditions d’hébergement des données de Doctolib. La société a en effet choisi d’avoir recours à la société américaine Amazon Web Services. Or, pointe la requête, cette solution emporte le risque de voir ces données visées par les programmes de surveillance permis par le droit américain, comme l’a d’ailleurs déjà reconnu le Conseil d’État en fin d’année 2020.

    En effet, au mois d’octobre dernier, un collectif avait déjà contesté devant le juge administratif le choix du gouvernement en matière d’hébergement de données de santé. À l’époque, il s’agissait de celles détenues par le Health Data Hub, la gigantesque plateforme devant centraliser, à terme, l’ensemble des données de santé des Français en confiant l’hébergement de celles-ci à la solution Azure de Microsoft.

    Ce recours se fondait sur un arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ayant annulé le « bouclier de protection des données », ou Privacy Shield, accord qui régissait les transferts de données personnelles entre les États-Unis et les pays de l’Union européenne.

    Or, dans cette décision, la CJUE ne se contentait pas d’évoquer le simple cas des transferts volontaires de données et s’inquiétait des cas de transferts imposés ou de consultations à distance par des agences américaines. Elle pointait les dangers de deux textes, le « Foreign Intelligence Surveillance Act » (Fisa) et l’« Executive Order ( EO) 12333 » régissant des programmes de surveillance américains, « qui instituent des programmes permettant l’accès des autorités publiques états-uniennes à des fins de sécurité nationale aux données personnelles transférées de l’UE vers les États-Unis, de façon particulièrement large et sans ciblage ». Parmi ces programmes figurent Prism et UpStream, dont l’ampleur avait été révélée par Edward Snowden en 2013 et qui ont été depuis maintenus.

    Interrogée sur cette question dans le cadre de la procédure contre le Health Data Hub, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait, le jeudi 8 octobre, transmis au Conseil d’État un mémoire dans lequel elle rejoignait l’analyse de la CJUE.

    « Même dans le cas où l’absence de transferts de données personnelles en dehors de l’UE à des fins de fourniture du service serait confirmée, affirmait la Cnil, la société Microsoft peut être soumise, sur le fondement du Fisa, voire peut-être de l’EO 12333, à des injonctions des services de renseignement l’obligeant à leur transférer des données stockées et traitées sur le territoire de l’Union européenne. »

    En conséquence, la commission appelait tout simplement l’État à cesser « dans un délai aussi bref que possible » de confier l’hébergement des données de santé des Français à Microsoft ou toute autre société soumise « au droit états-unien ».

    Ces inquiétudes semblaient avoir été entendues par le gouvernement. Dès le jour de la transmission du mémoire de la Cnil, à l’occasion d’une audition au Sénat, le secrétaire d’État au numérique Cédric O avait fait part de sa volonté de trouver une autre solution d’hébergement. « Nous travaillons avec Olivier Véran, après le coup de tonnerre de l’annulation du Privacy Shield, au transfert du Health Data Hub sur des plateformes françaises ou européennes », avait-il affirmé.

    Dans sa décision, rendue le vendredi 14 octobre, le Conseil d’État avait rejeté le recours de SantéNathon en raison de l’utilité du Health Data Hub dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, mais tout en reconnaissant les risques de transferts pointés par la Cnil. Il appelait les autorités à concrétiser, « dans les délais les plus brefs possible », leurs engagements.

    Dans un courrier envoyé à la présidente de la Cnil Marie-Laure Denis, et révélé par Mediapart le 22 novembre 2020, Olivier Véran affirmait même souscrire « pleinement » aux craintes exprimées par la Cnil dans son mémoire et s’engageait à trouver une solution technique « dans un délai qui soit autant que possible compris entre 12 et 18 mois et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas deux ans ».

    Lundi 22 février, c’est la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam) qui dénonçait, dans un communiqué, le risque de confier les données de santé des Français à une entreprise américaine. « Les conditions juridiques nécessaires à la protection de ces données ne semblent pas réunies pour que l’ensemble de la base principale soit mise à disposition d’une entreprise non soumise exclusivement au droit européen […] indépendamment de garanties contractuelles qui auraient pu être apportées », écrivait-elle au sujet du Health Data Hub.

    « Il s’avère donc qu’ensemble, la CJUE, la Cnil, la Cnam […], le Conseil d’État et le gouvernement lui-même reconnaissent que l’état de la législation américaine ne permet pas une conciliation avec le droit à la protection des données tel que régi par le RGPD, que les données soient hébergées ou non dans l’Union européenne », résume la requête contre le partenariat de Doctolib.

    Pour les requérants, la société française, en recourant aux services d’Amazon, se place dans la même situation que le Health Data Hub avec Microsoft. « Par analogie […], les risques qui entourent l’entrepôt de données de santé hébergé par une société de droit américain sont identiques à ceux liés à une solution privée de prise de rendez-vous dont les données de santé sont hébergées par une société de droit américaine », affirment-ils.

    En conséquence, ils demandent au Conseil d’État d’ordonner « la suspension du partenariat avec Doctolib » et, « au ministère de la santé, d’avoir recours à d’autres solutions de gestion de la prise de rendez-vous ». La requête demande, subsidiairement, au juge administratif de solliciter la Cnil afin d’obtenir son analyse sur cette affaire. Si le référé-liberté est jugé recevable par le Conseil d’État, celui-ci devra normalement se prononcer dans les 48 heures.

    Contacté par Mediapart vendredi dans la journée, Doctolib explique n’avoir pas encore eu connaissance du recours et ne dispose « à date d’aucun élément sur ce sujet ». La société renvoie à sa page consacrée à la protection des données et souligne avoir « pris depuis 2013 des engagements forts pour protéger la vie privée et la sécurité des données de » ses utilisateurs.

    Concernant le recours aux services d’Amazon, Doctolib affirme avoir, depuis mai 2019, « publiquement recours à AWS comme partenaire pour l’hébergement sécurisé des données de santé ». La société souligne le fait que la société américaine héberge ses données « en France et en Allemagne ». Elle a par ailleurs été certifiée « hébergeur de données de santé » et « est à ce jour l’un des tout premiers hébergeurs du monde, notamment en matière de protection des données ».

    « Doctolib a par ailleurs mis en place un chiffrement systématique de l’ensemble des données hébergées chez AWS. Les clefs de chiffrement et déchiffrement sont quant à elles hébergées en France chez un hébergeur français », insiste la société.

    Enfin, concernant le partenariat passé avec le ministère de la santé, Doctolib renvoie vers celui-ci. « Nous pouvons simplement vous dire que nous sommes mobilisés jour et nuit pour aider les citoyens à accéder facilement à la vaccination et les centres de vaccination à gérer cette campagne », ajoute la société.

    Également contacté, le ministère de la santé n’avait, lui, pas encore réagi vendredi en fin d’après-midi.
    #Amazon #AmazonWebServices-AWS #Doctolib #données #CloudComputing #COVID-19 #santé #PrivacyShield (...)

    ##santé ##CJUE

  • Les chauffeurs Uber ne veulent pas que leurs données partent aux Etats-Unis
    https://www.leparisien.fr/economie/les-chauffeurs-uber-ne-veulent-pas-que-leurs-donnees-partent-aux-etats-un

    169 chauffeurs de la plate-forme américaine ont saisi le Conseil d’Etat. Ils souhaitent qu’une enquête soit menée sur l’exportation de leurs données personnelles vers les Etats-Unis. Ils se considèrent comme des lanceurs d’alerte. 169 chauffeurs de VTC d’Uber, associés à la Ligue des droits de l’Homme (LDH), ont saisi la semaine dernière le Conseil d’Etat. Ils demandent à la plus haute juridiction administrative d’ordonner à la Commission nationale informatique et libertés (Cnil) de contraindre Uber à (...)

    #Uber #données #GigEconomy #PrivacyShield #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #CJUE #CNIL (...)

    ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##LDH-France

  • #Frontex suspend ses #opérations en Hongrie

    Frontex, l’agence de surveillance des frontières de l’UE, a annoncé mercredi qu’elle suspendait ses opérations en Hongrie après une décision de la Cour de justice européenne critiquant le système d’asile de ce pays.

    Frontex, l’agence de surveillance des frontières de l’UE, a annoncé mercredi qu’elle suspendait ses opérations en Hongrie après une décision de la #Cour_de_justice_européenne critiquant le système d’asile de ce pays.

    « Frontex a suspendu toutes ses #activités_opérationnelles sur le terrain en Hongrie », a déclaré à l’AFP Chris Borowski, le porte-parole de Frontex, dont le siège est à Varsovie.

    « Nos efforts communs pour protéger les frontières extérieures de l’UE ne peuvent réussir que si nous veillons à ce que notre coopération et nos activités soient pleinement conformes aux lois de l’UE », a-t-il déclaré.

    En décembre, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté de nombreuses failles dans les procédures d’asile de la Hongrie, notamment l’#expulsion_illégale de migrants en provenance de #Serbie.

    Elle a également déclaré que les lois interdisant aux demandeurs d’asile de demeurer en Hongrie pendant que leur appel devant la justice était examiné étaient illégales et a critiqué la #détention de migrants dans des « #zones_de_transit ».

    Le Comité Helsinki hongrois (HHC), un organisme de surveillance non gouvernemental, a affirmé mardi que la Hongrie avait expulsé plus de 4.400 migrants depuis la décision de la Cour de justice de l’UE.

    « La décision de Frontex est importante puisque Frontex n’a jamais suspendu ses activités » auparavant, a déclaré Andras Lederer, un membre du HHC.

    M. Lederer a estimé que Frontex avait été forcée de suspendre ses opérations en Hongrie parce qu’elle risquait d’être tenue pour « complice » de la politique migratoire hongroise.

    https://www.mediapart.fr/journal/fil-dactualites/270121/frontex-suspend-ses-operations-en-hongrie?onglet=full

    #suspension #Hongrie #arrêt #stop #justice #CJUE #illégalité #complicité
    #asile #migrations #réfugiés #frontières #push-backs #refoulements #zones_frontalières

    ping @isskein @_kg_ @rhoumour @karine4

    • Frontex suspend ses activités en Hongrie, quelles conséquences pour la Serbie ?

      Le 27 janvier, l’agence européenne de gestion des frontières a suspendu ses activités en Hongrie, le temps que Budapest mette sa législation vis-à-vis des réfugiés en conformité avec le droit européen. Les associations serbes d’aide aux exilés s’inquiètent d’une décision potentiellement contreproductive.

      (Avec Radio Slobodna Evropa) – « La violence aux frontières et les retours illégaux de personnes en Serbie risquent de s’intensifier. » Voilà ce que craint Radoš Đurović, du Centre pour l’assistance aux demandeurs d’asile, une ONG basée à Belgrade, après la décision de Frontex, l’agence européenne de garde-frontières, de se retirer de Hongrie. Est-il possible, pourtant, d’envisager un scénario pire que la situation actuelle ? « On assiste tous les jours à des expulsions massives et à des scènes de violence », rappelle-t-il. « Les autorités hongroises ne prennent même pas la peine d’avertir leurs collègues serbes. Elles se contentent de pousser les réfugiés par centaines de l’autre côté de l’immense clôture de barbelés. »

      Frontex a suspendu ses activités en Hongrie le 27 janvier en attendant que le gouvernement de Viktor Orban harmonise la législation du pays avec l’arrêt rendu le 17 décembre par la Cour européenne de justice sur les demandes d’asile. Dès le lendemain, la Commission européenne a appelé Budapest à respecter les droits des réfugiés. « Je m’attends à ce que la Hongrie change sa politique et permette aux réfugiés de demander l’asile sur son territoire », a déclaré avec optimisme la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. « Une agence comme Frontex ne peut pas aider la Hongrie à empêcher des gens d’entrer sur son territoire si la Hongrie elle-même ne respecte pas les droits fondamentaux des migrants et les lois de l’UE. »

      Autrement dit, pour Bruxelles, il serait grand temps que Budapest commence à accepter les demandes d’asile et permette aux réfugiés de rester en Hongrie au moins le temps que leurs demandes soient examinées, et qu’elle mette un terme aux expulsions massives sans laisser la possibilité aux candidats à l’exil de déposer une demande d’asile. Selon Vladimir Petronijević, de Grupa 484, une ONG belgradoise d’aide aux réfugiés, Frontex a émis de sérieuses objections vis-à-vis de cette pratique qui contrevient aux principes de l’UE. « Il a été souligné que la partie hongroise met en œuvre en permanence l’expulsion collective de migrants et de réfugiés vers la Serbie, une pratique qui prévaut depuis plusieurs années. » Or, regrette-t-il, avec ou sans Frontex, ces expulsions risquent bel et bien de se poursuivre. « Je ne vois pas de raisons particulières qui empêcheraient la Hongrie de continuer à faire ce qu’elle a toujours fait depuis 2015. »

      Selon le Comité Helsinki en Hongrie, Budapest aurait expulsé plus de 4000 réfugiés de Hongrie depuis décembre dernier. « Nous continuerons à défendre le peuple hongrois et les frontières du pays et de l’UE », a d’ailleurs affirmé, le 28 janvier, le porte-parole du gouvernement de Viktor Orbán. Du côté de Belgrade, les autorités continuent de pratiquer la politique de l’autruche. « D’après ce que nous observons sur le terrain, la Serbie réagit peu à ces pratiques unilatérales, non seulement le long de la frontière hongroise, mais aussi des frontières croate et roumaine, peut-être parce qu’elle ne veut pas offenser les pays voisins membres de l’UE », estime Radoš Đurović. La Hongrie n’est en effet pas la seule à mettre en œuvre ces mauvaises pratiques : la Croatie lui a depuis longtemps emboîté le pas, de même que la Roumanie ou encore la Macédoine du Nord.

      https://www.courrierdesbalkans.fr/Frontex-Hongrie

  • Façonner les données : le travail à la chaine du numérique (Le travail des données 3/3)
    https://linc.cnil.fr/fr/faconner-les-donnees-le-travail-la-chaine-du-numerique-le-travail-des-donn

    Les algorithmes et autres intelligences « artificielles » fonctionnent sur la base du traitement automatique de grandes bases de données. Cette matière première informationnelle est le résultat de l’activité de nombreux individus réalisant quotidiennement les tâches minutieuses de tri, d’annotation et de classement. Le travail souvent précaire de ces « petites mains du numérique » contribue à donner forme aux données personnelles et à déterminer les usages qui pourront en être faits. Il se trouve de ce (...)

    #Apple #Google #Amazon #CAPTCHA #Home #Alexa #Siri #technologisme #BigData #GigEconomy #PrivacyShield #voix #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #CJUE (...)

    ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##CNIL

  • Droit d’asile : la Hongrie condamnée par la justice européenne

    La #Cour_de_justice de l’Union européenne estime notamment que « la limitation de l’accès à la procédure de protection internationale » constitue « des manquements au droit de l’Union ».

    La Hongrie a été condamnée, jeudi 17 décembre, par la Cour de justice de l’Union européenne (UE) pour avoir violé le droit européen en matière d’asile, avec la mise en place de « zones de transit » à sa frontière avec la Serbie.

    La Cour estime que « la limitation de l’accès à la procédure de protection internationale, la rétention irrégulière des demandeurs de cette protection dans des zones de transit ainsi que la reconduite dans une zone frontalière de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sans respecter les garanties entourant une procédure de retour, constituent des manquements au droit de l’Union », selon un communiqué.
    Des « zones de transit » mises en place en 2015

    La Cour de justice de l’UE avait exigé en mai la libération des demandeurs d’asile se trouvant dans des camps de ces zones de transit à la frontière avec la Serbie, estimant qu’ils étaient retenus sans motif valable. Ce qui avait conduit la Hongrie à évacuer ces camps controversés.

    Les « zones de transit » de Röszke et Tompa ont été mises en place après que la Hongrie a érigé des clôtures barbelées le long de sa frontière avec la Serbie et avec la Croatie, en 2015, lors de la crise migratoire.

    https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/17/droit-d-asile-la-hongrie-condamnee-par-la-justice-europeenne_6063704_3210.ht
    #justice #cour_de_justice #asile #migrations #réfugiés #condamnation #CJUE #Hongrie #zones_de_transit #frontières #zone_de_transit #Röszke #Tompa #murs #barrières_frontalières

    • La Hongrie condamnée par la justice européenne pour sa politique d’asile

      La Hongrie a été condamnée jeudi par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour avoir enfreint le droit européen en matière d’asile. Il s’agit de la troisième condamnation cette année de la CJUE envers le gouvernement de Viktor Orban.

      C’est un nouvel affront pour la politique anti-migrants du président hongrois Viktor Orban. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a condamné Budapest jeudi 17 décembre pour avoir enfreint le droit de l’UE en matière d’asile.

      https://twitter.com/EUCourtPress/status/1339490322661990402

      Il s’agit de la troisième condamnation cette année de la CJUE envers le gouvernement de Viktor Orban. La Cour avait déjà jugé en mai que les demandeurs d’asile étaient retenus sans motif valable dans des camps situés dans des « zones de transit » à la frontière avec la Serbie, et exigé qu’ils puissent en sortir. Ce qui avait conduit le gouvernement hongrois à fermer ces camps controversés, ouverts en 2015.

      Hostile à l’accueil des demandeurs d’asile, la Hongrie avait également été condamnée en avril – tout comme la Pologne et la République tchèque - pour avoir refusé un quota d’accueil de réfugiés décidé dans le cadre du programme lancé en 2015 de répartition par État membre de dizaines de milliers de demandeurs d’asile.
      La Hongrie a manqué à « ses obligations »

      Jeudi, la CJUE s’est prononcée sur le recours introduit en 2018 par la Commission européenne contre « une partie substantielle » de la réglementation hongroise sur les demandes d’asile et sur le retour des migrants en situation irrégulière.

      La Cour a estimé que Budapest, en exigeant que les demandes d’asile ne soient présentées que dans une zone de transit et en limitant drastiquement le nombre de demandeurs autorisés à pénétrer dans ces zones, « a manqué à son obligation d’assurer un accès effectif à la procédure d’octroi de la protection internationale ».

      La CJUE a également confirmé que l’obligation faite aux demandeurs de demeurer dans une zone de transit durant toute la procédure d’examen de leur demande constitue une rétention. Et que cette rétention, « en raison notamment de son caractère généralisé et automatique », ne respecte pas les garanties prévues par le droit européen.
      « L’une des pratiques les plus honteuses de la politique hongroise »

      « Le verdict d’aujourd’hui mettra, espérons-le, un terme à l’une des pratiques les plus honteuses de la politique d’asile hongroise » a réagi dans un communiqué András Kristóf Kádár, co-président du Comité Helsinki hongrois une ONG qui a représenté les demandeurs devant la CJUE. « Depuis l’été 2016, le Comité Helsinki hongrois a documenté les violations causées par le refoulement. Depuis le début, nous avons attiré l’attention du gouvernement, de la police et du médiateur sur le fait que les refoulements sont en violation des obligations internationales de la Hongrie. Dans de nombreux cas, les victimes ont fait état de mauvais traitements extrêmement graves liés aux mesures de rétorsion », a-t-il ajouté.

      « À la suite de la décision de la Cour, le gouvernement hongrois est contraint de soumettre des propositions d’amendements au Parlement pour se conformer au droit européen. Dans l’intervalle les autorités hongroises doivent s’abstenir de tout nouveau refoulement », a précisé András Kristóf Kádár.

      https://www.infomigrants.net/fr/post/29175/la-hongrie-condamnee-par-la-justice-europeenne-pour-sa-politique-d-asi

  • Perché l’università delle piattaforme è la fine dell’università

    Un gruppo di docenti di alcune università italiane ha scritto una lettera aperta sulle conseguenze dell’uso di piattaforme digitali proprietarie nella didattica a distanza. Auspichiamo che si apra al più presto una discussione sul futuro dell’educazione e che gli investimenti di cui si discute in queste settimane vengano utilizzati per la creazione di un’infrastruttura digitale pubblica per scuole e università.

    Care colleghe e cari colleghi, care studentesse e cari studenti,

    come certamente sapete, le scuole e le università italiane, da quando è iniziata l’emergenza COVID, per ragioni inizialmente comprensibili, si sono affidate per la gestione della didattica a distanza (esami inclusi) a piattaforme e strumenti proprietari, appartenenti, perlopiù, alla galassia cosiddetta “GAFAM” (Google, Apple, Facebook, Microsoft e Amazon: https://gafam.info). Esistono poche eccezioni, come il Politecnico di Torino, che ha adottato soluzioni non-proprietarie (https://www.coronavirus.polito.it/didattica_online/supporto_tecnico_alla_didattica_online/linee_guida_e_vademecum_tecnici) e autoprodotte. Tuttavia, il 16 luglio 2020 la Corte di Giustizia Europea ha emanato una sentenza (https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/FAQ+dell%27EDPB+sulla+sentenza+della+Corte+di+giustizia+dell%27Unione+europea+nella+causa+C-311_18.pdf/d2f928b2-ab57-ae7c-8f17-390664610d2c?version=3.0) molto importante, dove, in sintesi, si afferma che le imprese statunitensi non garantiscono la privacy degli utenti secondo il regolamento europeo sulla protezioni dei dati, conosciuto come #GDPR (#General_Data_Protection_Regulation: https://gdpr.eu/what-is-gdpr). Dunque allo stato tutti i trasferimenti di dati da UE a Stati Uniti devono essere considerati non conformi alla direttiva europea e perciò illegittimi.

    Sul tema è in corso un dibattito a livello comunitario e il Garante Europeo ha esplicitamente invitato “istituzioni, uffici, agenzie e organi dell’Unione europea a evitare trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti per nuove operazioni di trattamento o in caso di nuovi contratti con fornitori di servizi” (https://www.key4biz.it/il-garante-privacy-europeo-non-usare-i-cloud-provider-usa-conformarsi-alla-sentenza-schrems-ii/328472). Mentre il garante irlandese ha direttamente vietato (https://www.politico.eu/article/facebook-privacy-data-us) i trasferimenti dei dati degli utenti Facebook verso gli Stati Uniti. Alcuni studi (http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/04/emergency-remote-teaching-a-study-of-copyright-and-data-p) infine sottolineano come la maggioranza della piattaforme commerciali usate durante la “didattica emergenziale” (in primis G-Suite: https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/liberiamo-la-scuola-dai-servizi-cloud-usa-lettera-aperta-ai-presidi) pongano seri problemi legali e documentano una “sistematica violazione dei principi di trasparenza.”

    In questa difficile situazione, varie organizzazioni, tra cui (come diremo sotto) alcuni docenti universitari, stanno cercando di sensibilizzare scuole e università italiane ad adeguarsi alla sentenza, nell’interesse non solo di docenti e studenti, che hanno il diritto di studiare, insegnare e discutere senza essere sorvegliati (https://www.vox.com/recode/2020/5/4/21241062/schools-cheating-proctorio-artificial-intelligence), profilati e schedati, ma delle istituzioni stesse. I rischi legati a una didattica appaltata a multinazionali che fanno dei nostri dati ciò che vogliono non sono, infatti, solo economici e culturali, ma anche legali: chiunque, in questa situazione, potrebbe sporgere reclamo al garante della privacy a danno dell’istituzione in cui ci troviamo a lavorare.

    La questione va però al di là del diritto alla privatezza nostra e dei nostri studenti. Nella rinnovata emergenza COVID sappiamo che vi sono enormi interessi economici (https://www.roars.it/online/dematerializzazioni-algoritmi-e-profitti) in ballo e che le piattaforme digitali, che in questi mesi hanno moltiplicato i loro fatturati (si veda lo studio (https://www.mbres.it/sites/default/files/resources/rs_WebSoft2020_presentazione.pdf) pubblicato a ottobre da Mediobanca), hanno la forza e il potere per plasmare il futuro dell’educazione in tutto il mondo. Un esempio è quello che sta accadendo nella scuola con il progetto nazionale “#Smart_Class” (https://www.istruzione.it/pon), finanziato con fondi UE dal Ministero dell’Istruzione. Si tratta di un pacchetto preconfezionato di “didattica integrata” (https://www.youtube.com/watch?v=vPPhUL8MIPs&feature=youtu.be

    ) dove i contenuti (di tutte le materie) li mette Pearson, il software Google e l’hardware è Acer-Chrome Book. (Per inciso, Pearson è il secondo editore al mondo (https://www.publishersweekly.com/binary-data/Global502019.pdf), con un fatturato di oltre 4 miliardi e mezzo di euro nel 2018.) E per le scuole che aderiscono non è possibile acquistare altri prodotti…

    Infine, sebbene possa apparirci fantascienza, oltre a stabilizzare la teledidattica proprietaria (https://www.roars.it/online/teledidattica-proprietaria-e-privata-o-libera-e-pubblica) come “offerta”, si parla già (https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/06/08/artificial-intelligence-in-education-transformation) di intelligenze artificiali che “affiancheranno” i docenti nel loro lavoro.

    Per tutte queste ragioni un gruppo di docenti di varie università italiane ha deciso di reagire.

    La loro e nostra iniziativa non è al momento finalizzata a presentare un reclamo immediato al garante, ma ad evitarlo, permettendo a docenti e studenti di creare spazi di discussione e indurre a rettificare scelte che coinvolgono la loro libertà d’insegnamento e il loro diritto allo studio. Solo se la risposta istituzionale sarà insufficiente o assente, ricorreremo, come extrema ratio, al reclamo al garante della privacy. In tal caso il primo passo sarà sfruttare la “falla” aperta dalla sentenza della corte UE per spingere il garante italiano a intervenire (invero lo aveva già fatto #Antonello_Soro (https://www.key4biz.it/soro-al-parlamento-infrastruttura-cloud-pubblica-non-piu-eludibile-per-lindipendenza-dai-poteri-privati/311412), ma è rimasto inascoltato). Lo scopo di queste azioni non è certamente quello di “bloccare” le piattaforme che erogano la didattica a distanza e chi le usa, ma spingere il governo a investire finalmente nella creazione di un’infrastruttura pubblica e basata su software libero (https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/leuropa-post-privacy-shield-e-lopen-source-la-via-per-uscire-dal-colo) per la comunicazione scientifica e didattica. Esistono vari modelli (vedi quello proposto qui: https://infolet.it/files/2020/11/FACSIMILE-MODULO-DOCENTI-PRIVACY_pdf.pdf) ai quali ispirarsi, per esempio in Francia (http://apps.education.fr), ma anche in Spagna (https://cedec.intef.es/proyecto-edia), ecc. e la stessa UNESCO nel 2019 ha approvato una Raccomandazione (https://en.unesco.org/news/new-unesco-recommendation-will-promote-access-educational-resources-all) per l’uso di risorse e strumenti aperti in ambito educativo.

    Come dicevamo sopra, prima di arrivare al garante nazionale è necessario una tappa preliminare. Ciascuno deve scrivere al responsabile del trattamento dati richiedendo alcune informazioni (qui il fac-simile di modulo per docenti che abbiamo preparato: https://infolet.it/files/2020/11/FACSIMILE-MODULO-DOCENTI-PRIVACY_pdf.pdf). Se non si riceverà risposta entro trenta giorni, o se la risposta è considerata insoddisfacente, si potrà procedere col reclamo al garante nazionale. A quel punto, il discorso cambierà, perché il reclamo al garante potrà essere fatto non solo da singoli, ma da gruppi o associazioni. È importante sottolineare che, anche in questo evitabile scenario, la domanda al responsabile del trattamento dati non può essere assolutamente interpretata come una “protesta” contro il proprio ateneo, ma come un tentativo di renderlo, per tutti e tutte, un ambiente di lavoro e di studi migliore, adeguandosi alle norme europee.

    https://infolet.it/2020/11/10/perche-luniversita-delle-piattaforme-e-la-fine-delluniversita

    #université #enseignement_à_distance #gafa #vie_privée #protection_des_données #business #GAFAM #cour_de_justice_européenne #CJUE #enseignement #ESR #distanciel

    ping @etraces

    • Why basing universities on digital platforms will lead to their demise
      (All links removed. They can be found in the original post – English Translation by Desmond Schmidt)

      A group of professors from Italian universities have written an open letter on the consequences of using proprietary digital platforms in distance learning. They hope that a discussion on the future of education will begin as soon as possible and that the investments discussed in recent weeks will be used to create a public digital infrastructure for schools and universities.

      Dear colleagues and students,

      as you already know, since the COVID-19 emergency began, Italian schools and universities have relied on proprietary platforms and tools for distance learning (including exams), which are mostly produced by the “GAFAM” group of companies (Google, Apple, Facebook, Microsoft and Amazon). There are a few exceptions, such as the Politecnico di Torino, which has adopted instead its own custom-built solutions. However, on July 16, 2020 the European Court of Justice issued a very important ruling, which essentially says that US companies do not guarantee user privacy in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR). As a result, all data transfers from the EU to the United States must be regarded as non-compliant with this regulation, and are therefore illegal.

      A debate on this issue is currently underway in the EU, and the European Authority has explicitly invited “institutions, offices, agencies and organizations of the European Union to avoid transfers of personal data to the United States for new procedures or when securing new contracts with service providers.” In fact the Irish Authority has explicitly banned the transfer of Facebook user data to the United States. Finally, some studies underline how the majority of commercial platforms used during the “educational emergency” (primarily G-Suite) pose serious legal problems and represent a “systematic violation of the principles of transparency.”

      In this difficult situation, various organizations, including (as stated below) some university professors, are trying to help Italian schools and universities comply with the ruling. They do so in the interests not only of the institutions themselves, but also of teachers and students, who have the right to study, teach and discuss without being surveilled, profiled and catalogued. The inherent risks in outsourcing teaching to multinational companies, who can do as they please with our data, are not only cultural or economic, but also legal: anyone, in this situation, could complain to the privacy authority to the detriment of the institution for which they are working.

      However, the question goes beyond our own right, or that of our students, to privacy. In the renewed COVID emergency we know that there are enormous economic interests at stake, and the digital platforms, which in recent months have increased their turnover (see the study published in October by Mediobanca), now have the power to shape the future of education around the world. An example is what is happening in Italian schools with the national “Smart Class” project, financed with EU funds by the Ministry of Education. This is a package of “integrated teaching” where Pearson contributes the content for all the subjects, Google provides the software, and the hardware is the Acer Chromebook. (Incidentally, Pearson is the second largest publisher in the world, with a turnover of more than 4.5 billion euros in 2018.) And for the schools that join, it is not possible to buy other products.

      Finally, although it may seem like science fiction, in addition to stabilizing proprietary distance learning as an “offer”, there is already talk of using artificial intelligence to “support” teachers in their work.

      For all these reasons, a group of professors from various Italian universities decided to take action. Our initiative is not currently aimed at presenting an immediate complaint to the data protection officer, but at avoiding it, by allowing teachers and students to create spaces for discussion and encourage them to make choices that combine their freedom of teaching with their right to study. Only if the institutional response is insufficient or absent, we will register, as a last resort, a complaint to the national privacy authority. In this case the first step will be to exploit the “flaw” opened by the EU court ruling to push the Italian privacy authority to intervene (indeed, the former President, Antonello Soro, had already done so, but received no response). The purpose of these actions is certainly not to “block” the platforms that provide distance learning and those who use them, but to push the government to finally invest in the creation of a public infrastructure based on free software for scientific communication and teaching (on the model of what is proposed here and
      which is already a reality for example in France, Spain and other European countries).

      As we said above, before appealing to the national authority, a preliminary stage is necessary. Everyone must write to the data protection officer (DPO) requesting some information (attached here is the facsimile of the form for teachers we have prepared). If no response is received within thirty days, or if the response is considered unsatisfactory, we can proceed with the complaint to the national authority. At that point, the conversation will change, because the complaint to the national authority can be made not only by individuals, but also by groups or associations. It is important to emphasize that, even in this avoidable scenario, the question to the data controller is not necessarily a “protest” against the institution, but an attempt to turn it into a better working and study environment for everyone, conforming to European standards.

      https://theoreti.ca/?p=7684

  • La Cnil demande l’arrêt du stockage de nos données de santé par Microsoft
    https://www.mediapart.fr/journal/france/091020/la-cnil-demande-l-arret-du-stockage-de-nos-donnees-de-sante-par-microsoft

    Dans le cadre d’un recours visant la suspension du Health Data Hub, projet de plateforme pour centraliser nos données de santé, le gendarme de la vie privée a transmis au Conseil d’État un mémoire demandant aux acteurs de cesser de confier leur hébergement à Microsoft ou toute société soumise « au droit étatsunien ». La Commission nationale de l’informatique et des libertés demande, dans un mémoire transmis au Conseil d’État jeudi 8 octobre que Mediapart a pu consulter, à l’ensemble des acteurs stockant (...)

    #Microsoft #données #PrivacyShield #santé #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #CJUE (...)

    ##santé ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##CNIL

  • La justice de l’UE s’oppose à la collecte massive des données de connexions Internet et téléphoniques par les Etats
    https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/06/la-justice-de-l-ue-s-oppose-a-la-collecte-massive-des-donnees-de-connexions-

    Selon le Cour de justice de l’UE, les Etats européens ne peuvent pas réclamer aux opérateurs une collecte massive des données de connexions à des fins judiciaires et de renseignement. Les Etats européens peuvent-ils réclamer aux opérateurs une collecte massive des données de connexion à des fins judiciaires et de renseignement ? La justice de l’UE a rendu mardi 6 octobre sa décision, s’opposant à la collecte massive par les Etats des données de connexions Internet et téléphoniques. Cette décision était (...)

    #données #écoutes #surveillance #législation #CJUE #LaQuadratureduNet #PrivacyInternational (...)

    ##FrenchDataNetwork-FDN

  • Facebook says it may quit Europe over ban on sharing data with US
    https://www.theguardian.com/technology/2020/sep/22/facebook-says-it-may-quit-europe-over-ban-on-sharing-data-with-us

    EU court in July ruled there were insufficient safeguards against snooping by US intelligence agencies Facebook has warned that it may pull out of Europe if the Irish data protection commissioner enforces a ban on sharing data with the US, after a landmark ruling by the European court of justice found in July that there were insufficient safeguards against snooping by US intelligence agencies. In a court filing in Dublin, Facebook’s associate general counsel wrote that enforcing the ban (...)

    #NSA #Facebook #domination #BigData #lutte #PrivacyShield #PRISM #CJUE #DPC-Ireland

    https://i.guim.co.uk/img/media/c09ed5a62f9673a41d65acbffbb20ee1b1d364f9/0_147_3500_2100/master/3500.jpg

  • La justice européenne consacre « la neutralité du Net » dans l’UE
    https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/09/15/la-justice-europeenne-consacre-la-neutralite-du-net-dans-l-ue_6052269_440899

    L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne consacre mardi le principe d’égalité de traitement et d’accès des contenus en ligne. La Cour de justice de l’Union européenne a consacré dans un arrêt, mardi 15 septembre, le principe d’égalité de traitement et d’accès des contenus en ligne, dit de « neutralité du Net ». La cour considère dans sa décision qu’un fournisseur d’accès ne peut pas privilégier certaines applications ou certains services en leur accordant un accès illimité, quand les services (...)

    #Telenor #neutralité #AccessNow #CJUE

    ##neutralité