Le ministre égyptien de l’Information fait une allusion à caractère sexuel à une journaliste.
http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/14/minister-of-information-sexually-harasses-reporter
Le ministre égyptien de l’Information fait une allusion à caractère sexuel à une journaliste.
http://www.dailynewsegypt.com/2013/04/14/minister-of-information-sexually-harasses-reporter
#Harcèlement_sexuel au travail : des salariées sanctionnées pour avoir parlé ? - Gare du Nord - Basta !
http://www.bastamag.net/article2973.html
Trois salariées d’une société de nettoyage, sous-traitante de la SNCF, ont décidé de porter plainte pour harcèlement sexuel et moral contre leur supérieur hiérarchique. Elles racontent être embrassées contre leur gré, subir des attouchements et des insultes. Mais depuis qu’elles ont parlé, leurs conditions de travail se sont dégradées et les vexations se poursuivent. La direction de l’entreprise demeure silencieuse, assurant qu’une enquête interne est en cours. Un éventuel procès ne se déroulera pas avant des mois...
« Depuis qu’on a parlé, nos chefs d’équipe nous donnent les pires choses à faire : les trains les plus sales, les quais les plus éloignés. Ils nous demandent même de nettoyer les locaux du personnel, alors que cela ne fait pas partie de notre contrat. » Karima, Houria et Bahia sont salariées de la société de nettoyage H.Reinier, une filiale du groupe Onet, sous-traitant de la SNCF.
Le #harcèlement-sexuel en #Europe - Nonfiction.fr le portail des livres et des idées
http://www.nonfiction.fr/article-5984-le_harcelement_sexuel_en_europe.htm
Même si elle n’a pas neutralisé l’ensemble des mécanismes de répression du harcèlement sexuel existant en droit français , l’abrogation du texte d’incrimination du harcèlement sexuel – l’article 222-33 du code pénal – par le Conseil constitutionnel (Cons. Constit. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC) a privé les victimes d’une importante voie de droit, pour ne pas dire de la voie royale de recours dont elles bénéficiaient.
A l’heure où le législateur, à la suite du gouvernement, s’est emparé de la question d’une redéfinition de cette incrimination, il n’est certainement pas inutile de revenir sur les acceptions européennes de la notion de harcèlement sexuel.
Four in 10 young women sexually harassed in public spaces, survey finds | Life and style | guardian.co.uk
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2012/may/25/four-10-women-sexually-harassed
A YouGov survey of 1,047 Londoners commissioned by End Violence Against Women Coalition (Evaw) found that 43% of women aged between 18 and 34 had experienced sexual harassment in public spaces in the last year.
Despite a growing intolerance of unwanted sexual attention, harassment was still very common and made women feel unsaf
Agressions sexuelles : des frontières juridiques floues entre séducteur et harceleur | Mediapart
http://www.mediapart.fr/journal/france/300511/agressions-sexuelles-des-frontieres-juridiques-floues-entre-seducteur-et-h
En tant que féministe, Catherine Le Magueresse souligne les multiples imperfections de la législation et des décisions en matière de harcèlement, tout en distinguant les « avancées » de la chambre sociale du « conservatisme » de la chambre pénale de la Cour de cassation. Outre que le terme de « faveurs » (utilisé dans les deux codes) lui paraît inapproprié, elle regrette que le défaut de consentement résulte de l’usage de la « violence », de la « contrainte », de la « menace » ou de la « surprise », selon les articles 222-33 et suivants du code pénal, plutôt que du refus de la victime présumée.
L’absence de définition de ces termes, y compris de « harcèlement », rend selon elle la jurisprudence « extrêmement perméable à la subjectivité des juges et donc aux rapports sociaux et au sexisme ambiant ». « L’accès au corps des femmes reste la norme, estime-t-elle, le code pénal se contentant de réprimer les “abus” éventuels. Ainsi, l’article 222-33 ne réprime qu’un nombre limité de formes de #harcèlement_sexuel, autrement dit il en laisse de côté. »
Dans un arrêt du 29 novembre 1996, la cour d’appel de Versailles admet une « attitude générale de séduction exempte de délicatesse et de tact et non dénuée d’arrière-pensée, assortie de propos douteux, suggestifs, grivois ou grossiers ». Elle aboutit pourtant à un non-lieu au motif qu’« aucun élément objectif ne vient caractériser les contraintes résultant d’un abus d’autorité en vue de faveurs de nature sexuelle » et que « même si (la) position hiérarchique (de la personne mise en cause) ne peut être occultée, il n’est pas démontré qu’(...) il s’en soit prévalu ».