organization:adimad

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    http://www.dalloz.fr/Document?produit-id=AJDA&famille-id=REVUES#

    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’échange de courriers antérieurs à l’arrêté attaqué entre l’association ADIMAD et le maire de Marignane, que l’association avait adressé au maire une description complète et précise de la #stèle pour l’installation de laquelle elle demandait l’autorisation d’occuper un emplacement dans le cimetière ; que cette stèle ne constituait pas un simple monument commémoratif à la mémoire de personnes défuntes mais manifestait une prise de position politique et procédait à l’apologie de faits criminels ; qu’ainsi, en délivrant par l’arrêté attaqué l’autorisation d’occuper pendant quinze ans un emplacement dans le #cimetière en vue d’y installer cette stèle, le maire a autorisé l’occupation du domaine public communal pour un usage qui, d’une part, n’était pas compatible avec la destination normale d’un cimetière et, d’autre part, était de nature à entraîner des troubles à l’ordre public ;

    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la stèle a été effectivement installée le 6 juillet 2005 et que, en exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 7 juillet 2008, le maire de Marignane l’a fait enlever le 17 novembre 2008, avant de la tenir à la disposition de l’ADIMAD ; que, dès lors que celle-ci n’a pas été privée de la possession de la stèle qu’elle avait fait réaliser et qui est demeurée à sa disposition après son enlèvement, le coût de réalisation de cette stèle ne constitue pas un préjudice indemnisable ; qu’en revanche, le coût des travaux d’installation de la stèle ultérieurement enlevée, exposé en pure perte par l’association, constitue un préjudice en lien direct avec l’autorisation illégale d’occupation du domaine public qui avait été accordée par le maire ; que, s’il est établi par les pièces du dossier que l’ADIMAD a versé une somme de 8 200 € au marbrier qui a réalisé et installé la stèle, ces pièces ne permettent pas d’identifier la fraction de cette somme correspondant au seul coût des travaux d’installation ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de la créance non sérieusement contestable de l’ADIMAD à ce titre en la fixant à 3 000 €, tous intérêts compris ;