Les statistiques – bien que très lacunaires en la matière – sont édifiantes. En 2021, selon les données du ministère de l’Intérieur, 252 000 personnes ont été victimes de violences sexuelles, dont 168 000 de viols et tentatives de viol ([3]). Huit victimes sur dix, de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles hors cadre familial n’ont pas porté plainte. ([4]) En 2021, 24 % des victimes expliquent avoir renoncé à passer la porte du commissariat parce que « cela n’aurait servi à rien », 16 % craignant que leur témoignage ne soit pas « pris au sérieux » ([5]). Enfin, s’il y a des condamnations, près de 73 % des plaintes pour violences sexuelles étaient classées sans suite, selon les chiffres du ministère de la Justice publiés en 2018 ([6]). La justice ne traite donc que le sommet de l’iceberg.
et ce que j’avais apprécié sur la définition du consentement dans le droit belge lors de l’écoute de l’audition
La définition du crime de viol dans le code pénal belge
Article 417/11. Le viol.
On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas.
Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Art 417/5. La définition du consentement en matière de droit à l’autodétermination sexuelle.
Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.
Il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse ou de tout autre comportement punissable.
En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie.