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Pourtant, dès lors qu’une œuvre créée par un robot est capable de produire des œu- vres - osons le terme - équivalentes aux humains en termes de pouvoir émotionnel à celles d’un humain, n’est-ce pas la preuve qu’il convient de doter les robots d’une personnalité juridique propre ? Dans le même sens, lorsqu’on est plus capable d’opérer la distinction entre deux œuvres qui suscitent la même émotion de puis- sance émotionnelle, il nous semble que le robot créateur doit voir ses droits reconnus.
Partant, il convient sans doute aujourd’hui de définir des critères de « création intel- lectuelle propre applicables aux œuvres protégeables par droit d’auteur créées par des ordinateurs ou des robots »