Le refus du regroupement familial entre deux époux présents en France ne peut pas méconnaître l’article 8 de la Conv. EDH ni l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En effet, le juge administratif considère qu’un refus de regroupement familial pour un conjoint se maintenant irrégulièrement en France n’a pas pour objet ni pour effet de séparer les époux ou l’enfant de son père.
Voici la décision en cause de la cour administrative d’appel de Lyon : ►http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315
Pourtant, l’hypocrisie est totale. Le père devrait en l’espèce retourner en Russie pour obtenir, hypothétiquement, un visa dans le cadre du regroupement familial. Et en France, où il ne bénéficie d’aucun droit à régularisation, il n’est pas expulsable en sa qualité d’enfant né en France et d’époux d’une femme bénéficiant d’un titre de résident.
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