Un collège-lycée contraint illégalement des enfants à être traçables en permanence | La Quadrature du Net
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Le port obligatoire du porte-clef New School par chaque enfant semble illicite du simple fait que l’information fournie par l’établissement sur l’interruption automatique du porte-clef serait fausse, alors que le règlement général sur la protection des données (RGPD) exige une information loyale.
De plus, quand bien même cette information serait juste (si le porte-clef n’émettait pas constamment), le système serait illicite pour d’autres raisons.
D’abord, le RGPD exige que tout traitement de données personnelles soit fondé sur une base légale : le consentement, la nécessité de fournir un service public ou la nécessité de poursuivre un « intérêt légitime ».
Ici, les enfants ne peuvent donner aucun consentement valide au traçage : ils n’ont pas le choix de l’accepter pour aller en cours et ne peuvent l’accepter qu’en même temps qu’ils acceptent l’ensemble du règlement intérieur. Leur consentement, qui ne serait ni libre ni spécifique, ne serait jamais reconnu comme valide par la CNIL (au sujet du caractère libre du consentement, voir l’analyse détaillée développée dans nos plaintes collectives contre les GAFAM).
S’agissant de la nécessité de fournir un service public ou de poursuivre un intérêt légitime (tel que faire l’appel des élèves), il faut d’abord démontrer que le système est « nécessaire ». En droit, ceci implique notamment qu’il n’existe aucun autre système alternatif qui, atteignant les mêmes objectifs, cause des risques moins élevés en matière d’atteinte aux libertés fondamentales. Ici, l’appel des enfants à l’oral remplit les mêmes objectifs sans poser de risque pour la vie privée. Le fait que le traçage par localisation automatique des enfants simplifie l’appel des élèves ne saurait le rendre « nécessaire », surtout au regard des risques importants qu’il cause quant à la traçabilité constante de la position de chaque enfant.
Toutefois, ce débat sur la « nécessité » a déjà été tranché par le groupe de l’article 29 (G29, l’institution qui réunissait les CNIL des 28 États membres de l’Union européenne et qui est devenu le Comité européen de la protection des données depuis le 25 mai 2018).
Depuis 2011, le G29 considère que, dans les cas où des personnes pourraient être localisées au moyen de signaux émis par un dispositif qu’elles transportent, et dans le cas où cela serait possible non pas sur la base de leur consentement mais sur celui d’un « intérêt légitime », il faut systématiquement que ces personnes puissent librement et facilement s’opposer à un tel traçage, à tout moment.
Dans notre cas, à l’inverse, l’établissement Rocroy sanctionne les enfants qui s’opposerait au pistage en refusant de porter le porte-clef. L’obligation de le porter est donc illicite de ce seul fait.