Sylvain Manyach

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  • L’exercice du droit de #préemption doit répondre à un intérêt général suffisant - Urbanisme | Dalloz Actualité
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    Dans l’arrêt ici commenté, la haute juridiction réaffirme sa jurisprudence Commune de Meung-sur-Loire mais précise qu’en outre, la mise en œuvre du droit de préemption doit, « eu égard aux caractéristiques du bien faisant objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ». Ainsi, pour être légalement justifié, l’exercice du droit de préemption devra non seulement correspondre à une opération d’aménagement prévue à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, mais également, eu égard aux caractéristiques des biens concernés, répondre à un objectif d’intérêt général.

    Une fois ce principe affirmé, restait à la haute assemblée à préciser l’office du juge auquel est soumise, par la voie de l’excès de pouvoir, une décision de préemption. L’abandon de la jurisprudence Époux Bour quant à l’exigence de justification de la réalité du projet aurait pu faire penser à un abandon parallèle de la solution retenue par ce même arrêt quant à l’étendue du contrôle du juge sur la décision de préemption. Il n’en est rien, les juges du Palais-Royal réaffirmant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de « vérifier si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit », notamment, désormais, au regard de « l’intérêt général suffisant » de l’opération. Par conséquent, la haute juridiction censure la cour administrative d’appel qui, pour rejeter le recours dirigé contre une décision de préemption, a limité son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation.

    je ne vois pas très bien ce qu’apporte cette précision. l’action de l’administration doit être justifiée par l’intérêt général. Et les motifs pour lesquels le droit de préemption est exercé sont des motifs d’intérêt général. Je me demande si en fait le Conseil d’Etat, en rajoutant que le projet doit répondre à un objectif d’intérêt général « suffisant » ne rajoute pas de façon prétorienne une condition qui ne figure pas dans la loi. ce qui est critiquable. Après avoir lâché du lest, le Conseil d’Etat revient en partie sur une interprétation plus restrictive
    #jurisprudence