• La Cour de cassation fait évoluer la définition du « viol par surprise »
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    C’est un arrêt important dans la lutte contre les violences sexuelles que la Cour de cassation a rendu, le 23 janvier dernier. Il précise la définition du « viol par surprise », et le décline à Internet et aux sites de rencontre, où des hommes et femmes ont recours à de nouveaux stratagèmes pour tromper leurs victimes sur leur véritable identité. Et les amener ainsi à avoir des rapports sexuels…

    En juillet 2014, Dorothée* porte plainte contre un homme, Jack S., qu’elle connaît sous le nom d’Anthony Laroche, et dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre. L’homme s’était présenté comme architecte d’intérieur à Monaco, âgé de 38 ans, alors qu’il en avait 68, était dégarni et légèrement bedonnant.
    Un scénario érotique bien huilé

    À toutes ses victimes, il proposait le même scénario : qu’elles se présentent chez lui, nues dans l’obscurité, les yeux bandés et les mains attachées au lit. Ils feraient alors l’amour, et les femmes n’auraient droit d’enlever leur bandeau qu’une fois l’acte terminé. Ultime détail : les femmes devaient se soumettre et avaient interdiction de le toucher.

    Aux policiers, Dorothée raconte ainsi avoir eu un rapport sexuel sans préservatif et avoir aperçu dans l’obscurité que son partenaire était en réalité un vieil homme « à la peau fripée ». « Je dépose plainte parce que, pour moi, il m’a manipulée. Il m’a utilisée pour arriver à ses fins et, pour moi, c’est un viol. Ce qu’il a fait est malsain », avait-elle déclaré. À l’été 2014, les enquêteurs lancent donc des investigations et découvrent que de très nombreuses femmes ont été dupées de la même façon.
    « Ce qui m’hallucine, c’est de me retrouver ici »

    Jack S. est interpellé et, lors des perquisitions, 200 photographies intimes de ses partenaires, parfois prises dans sa chambre à leur insu, seront découvertes. Mais interrogé en garde à vue, l’homme ne désarme pas : « Ce qui m’hallucine, c’est de me retrouver ici. Je ne comprends pas que l’on me reproche des faits de viol. Je n’ai forcé, ni menacé, ni obligé jamais personne […] Je voulais m’amuser avec des personnes qui étaient dans le même état d’esprit que moi. »

    Quand les policiers lui objectent qu’ils ont retrouvé chez lui un étrange carnet sur lequel il écrivait l’âge des enfants des femmes qu’il contactait sur les sites de rencontre, le mis en cause répond : « Je suis un homme délicat. » Puis il s’offusque de ce que ses partenaires étaient libres de leur mouvement : « Quelqu’un de normal, ou qui n’est pas dans ce trip, enlève le bandeau ne serait-ce qu’un instant pour voir à qui elle a à faire », plaide-t-il.
    Une zone grise du droit

    Jack sait pertinemment de quoi il parle : placé deux fois en garde à vue pour les mêmes motifs en 2009 et 2013, il avait été relâché, faute de pouvoir prouver qu’il avait exercé une contrainte sur les femmes avec qui il couchait. En garde à vue, le suspect enfonce donc le clou, sûr de son bon droit : « Vous me dites que dans la définition du viol, le législateur a également prévu la notion de surprise, indépendamment de la violence, de la contrainte et de la menace. Je vous réponds : où est la surprise quand quelqu’un vient spontanément pour vivre quelque chose dont elle a envie ? »

    Et le suspect, dans un déni total, de livrer cet avertissement : « Aller chez un inconnu, porter une tenue sexy, se bander elles-mêmes les yeux, compte tenu des risques. J’aurais pu être un psychopathe ou un tordu qui fait du mal. Je les avais bien mises en garde de ne jamais reproduire ce scénario. Vous vous rendez compte si elles vont chez un inconnu qui peut être quelqu’un de dangereux et leur faire du mal ? »
    Pas de « viol par surprise », pour la cour d’appel d’Aix

    En janvier 2018, le juge d’instruction, retenant le stratagème employé par Jack pour dissimuler à ses partenaires sa véritable identité, décide de le renvoyer pour viol devant la Cour de cassation. Mais la décision est annulée trois mois plus tard, en avril. La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence considère qu’il n’y a pas « surprise » : « Dans le cas présent, ce sont les plaignantes qui se rendent volontairement au domicile de Jack S. », note-t-elle.

    Les magistrats ajoutent : « Les plaignantes sont demandeuses d’une relation sexuelle et capable d’analyser une situation pour le moins originale et, le cas échéant, de s’y dérober. Il est donc patent qu’au-delà même du consentement, les plaignantes ont également accepté le scénario mis en place par le mis en examen. » En clair : elles avaient la possibilité de ne pas se prêter au jeu et « les conditions qui leur étaient posées pouvaient parfaitement être refusées ». Les plaignantes ont accepté le « risque réel » qu’Anthony Laroche ne soit pas Anthony Laroche.
    Une décision diamétralement opposée de la Cour de cassation

    Les parties civiles se sont pourvues en cassation et la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire a rendu son arrêt, le 23 janvier dernier. Dans un long raisonnement, l’avocate générale Sandrine Zientara est revenue sur le « viol par surprise », une infraction définie pour la première fois par la jurisprudence il y a un siècle et demi, et qui n’a cessé d’évoluer depuis.

    En 1857, dans une affaire emblématique, un homme avait ainsi profité de l’obscurité et de l’absence du maître de maison, occupé à « vider un second broc de vin », pour se glisser subrepticement dans le lit d’une femme afin de pratiquer des « actes lubriques », lit-on dans la décision de justice. L’épouse, dans son demi-sommeil, pensait avoir affaire à son mari… Il est alors admis que le « viol par surprise » consiste alors à « surprendre le consentement » de sa victime.

    Au fil des affaires qui se sont posées devant la Cour de cassation, l’infraction a ainsi été retenue dans le cas d’une personne présentant des troubles mentaux, dans un état d’inconscience au moment de l’acte (prise d’alcool, de médicaments ou de stupéfiants), ou encore lorsque les abus sexuels étaient commis à l’occasion d’un examen médical ou gynécologique.
    « Manœuvres destinées à tromper le consentement »

    Pour Sandrine Zientara, « l’existence de manœuvres destinées à tromper le consentement de la victime, en abusant de ses difficultés à appréhender la situation réelle, est déterminante de la caractérisation du viol par surprise ». Et l’avocate générale d’en tirer les conclusions : « Le fait d’accepter le risque d’avoir une relation sexuelle, sans le voir, avec un individu rencontré sur Internet, sur lequel elles ne disposaient d’aucun renseignement autre que ce qu’il avait bien voulu fournir, s’il atteste de la crédulité des victimes, et de leur éventuelle difficulté à appréhender les mondes virtuels et réels, ne peut, en tant que tel, établir leur consentement. »

    L’avocate générale conclut : « On peut rappeler que si par le passé la jurisprudence a pu se montrer hésitante à reconnaître qu’il puisse y avoir viol en cas de forte alcoolisation, quand la victime avait bu de son plein gré, jusqu’à en perdre la raison, et alors même qu’elle se trouvait en compagnie d’une personne sur les intentions sexuelles de laquelle elle ne pouvait se tromper, tel n’est plus le cas aujourd’hui […] Peu importe la situation dans laquelle s’est volontairement mise la victime, il y a viol si elle est hors d’état d’exprimer un consentement libre et éclairé. »

    La Cour de cassation ne dit pas autre chose : « Constitue un viol le fait de profiter, en
 connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour obtenir d’elle un rapport sexuel, a fortiori lorsque cette erreur d’identification est le fruit d’un stratagème minutieusement élaboré. » Jack S. devrait donc être renvoyé prochainement aux assises, à la suite d’un arrêt que certains juristes ont déjà surnommé « la jurisprudence 50 Shades of Grey », du nom du roman érotique vendu à 125 millions d’exemplaires dans le monde et adapté au cinéma.

    Contacté, un des avocats des parties civiles, Me Mohamed Maktouf, estime être face à une « décision satisfaisante [pour ses clientes, NDLR], car elle récompense leur souffrance et leur longue attente pour que justice leur soit enfin rendue ».

    * Le prénom a été modifié