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  • Gilets jaunes : la Ligue des droits de l’Homme de Montpellier dénonce la répression judiciaire
    https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/gilets-jaunes-ligue-droits-homme-montpellier-denonce-re

    Dans un rapport dévoilé jeudi 20 juin, la Ligue des droits de l’Homme de Montpellier examine les réponses judiciaires apportées au mouvement des Gilets jaunes, à travers 46 cas traités par le tribunal correctionnel de Montpellier de fin décembre à mi-mars. Les prévenus étaient entre autres poursuivis pour dégradation de biens (20% des cas), violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique (28% des cas), ou encore participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences (63% des cas)*.

    La LDH s’interroge sur ce dernier point : elle s’étonne en effet que cette infraction soit quasi-systématiquement envisagée par le Parquet alors que par essence, la preuve de cette infraction est très difficile à rapporter. Par exemple, il faut pouvoir prouver que le prévenu savait que ledit groupement était constitué en vue de la préparation de violences. Or, dans les cas jugés à Montpellier, « l’infraction semble se présumer par la seule présence du prévenu dans ou à proximité de la manifestation après 17h », note l’association, qui dénonce une « justice prédictive ».
     

    La Ligue des droits de l’Homme pointe aussi du doigt la pratique quasi-systématique de la comparution immédiate, « quelle que soit la gravité des faits, dès lors qu’il s’agissait d’une infraction commise ’en marge du mouvement de contestation des gilets jaunes’ ». Pour l’association, ce choix aboutit à une réponse pénale plus sévère en comparaison avec les audiences classiques, et constitue de fait une « véritable violence institutionnelle ». Avec la comparution immédiate, les Gilets jaunes, qui pour la plupart n’avaient jamais eu affaire à la justice et qui découvrent donc ce monde, arrivent « sonnés souvent par les 24 à 48 heures de garde à vue », sans avoir eu le temps de préparer leur défense.
     
    […]

    Tout cela témoigne de la volonté du pouvoir en place de restreindre la liberté de manifester et d’aller et venir, juge la LDH. « Il faut faire peur », « juger vite et frapper fort » constate-t-elle, s’interrogeant en conclusion de son rapport sur le « deux poids deux mesures » qu’elle constate : les victimes de violences policières attendent elles toujours que l’on donne suite à leurs plaintes.

    Le rapport est diffusé ici :
    https://www.dropbox.com/s/lsqwluhdnh43hsr/Legal%20Team%20répression%20judiciaire%20juin%202019.pdf

    • Dans le rapport de la LDH Montpellier :

      D’autant que les Gilets Jaunes n’ont dans leur grande majorité jamais eu affaire à la justice. C’est un monde qu’ils découvrent et pensent qu’il est préférable d’être jugé immédiatement afin d’en fini au plus vite, « sonnés » souvent par les 24 à 48 heures de garde à vue, mesure pendant laquelle les policiers, pour leur faire croire qu’ils en sortiraient plus vite, les ont incités à ne pas avoir recours à un avocat et à ne pas respecter leur droit au silence.

      Or, si l’on conteste l’infraction, il convient nécessairement de demander un délai pour préparer utilement sa défense, afin de disposer du temps matériel nécessaire pour produire témoignages et vidéos justifiant de sa mise hors de cause, alors qu’en comparution immédiate le tribunal ne dispose que des seuls éléments à charge fournis unilatéralement par les services de police.

      Et même quand les faits sont avérés, seul le délai permettra là aussi de produire témoignages et vidéos permettant de resituer dans son contexte l’infraction reprochée – laquelle n’est bien souvent qu’une réplique à un usage disproportionné de leurs moyens de coercition par les forces de l’ordre –, avec pour résultat une diminution de la peine par rapport à celle qui aurait été appliquée en comparution immédiate.

      Mais il y a tout de même un risque dans ce cas d’être maintenu en détention, ce qui pousse certains à accepter d’être jugés « en l’état »… et de se voir condamnés à une peine de prison au moins en partie ferme.

    • Sur les poursuites sur le chef de participation à un groupement violent :

      Il convient de s’interroger sur les preuves de la culpabilité des prévenus poursuivis du chef de participation à un groupement violent : article 222-14-2 du Code pénal.

      […]

      En réalité, cette infraction doit être envisagée comme permettant de sanctionner des faits commis par le prévenu et constitutifs d’une infraction pénale dont la peine encourue est plus forte que celle visée par l’article 222-14-2 du Code pénal, mais sans incidence réelle pris isolément.

      Exemples :
      • jet d’une bouteille plastique aux 3/4 vide sur les forces de l’ordre sans les toucher
      • jet de 4 pommes de terre sur les forces de l’ordre sans les toucher
      • prévenu qui ramasse un fumigène au sol, ou un caillou
      • prévenu qui transporte dans son sac des cailloux
      • prévenu qui ramasse des pierres avant de les déposer plus loin
      • jet de mottes de terre sur un policier
      • renvoi d’une grenade de gaz lacrymogène sur les forces de l’ordre
      • port d’un T-shirt « Force et Honneur » et prise en main d’une bouteille de bière vide

      Cette infraction semble également servir d’infraction « filet de sécurité », c’est-à-dire une infraction permettant au Parquet de pallier à l’éventualité d’une relaxe sur d’autres chefs d’inculpation lorsque les éléments de preuve ne sont pas suffisants :
      • prévenu contestant avoir délibérément frappé un policier : en l’espèce, il indiquait qu’il était aspergé de gaz lacrymogène et qu’il a agité son drapeau pour essayer de faire circuler l’air mais qu’il a ainsi porté involontairement un coup au policier ; il indiquait également avoir été auparavant victime de violences policières
      • prévenu qui enclenche à deux reprises la flamme de son briquet pendant quelques secondes sur une poubelle
      • violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, poursuivies sur les seules déclarations du policier victime

    • Et les victimes de violences policières ?

      Par comparaison à cette procédure « juger vite et frapper fort », les nombreuses victimes répertoriées de violences policières sont toujours dans l’expectative, alors que notamment 4 pendant cette période ont été atteintes d’un tir de LBD 40 dans la tête, ce qui est rigoureusement illégal !

      Des plaintes circonstanciées, recoupées par des témoignages et des vidéos ont été adressées à l’IGPN, la police des polices, et doublées auprès du Parquet, maître des poursuites, l’IGPN n’intervenant que sur le plan déontologique. Mais si à ce jour certaines victimes ont bien été entendues par l’IGPN, aucune suite n’est connue, et a fortiori aucune poursuite engagée devant le tribunal.

    • CONCLUSION

      Le Parquet de Montpellier a eu recours quasi-systématiquement à la procédure de comparution immédiate dans le cadre des poursuites visant les Gilets Jaunes, sans procéder à une appréciation au cas par cas en fonction de la gravité des faits reprochés et la suffisance ou non des charges retenues.
      • Ce mode de comparution entraîne inévitablement en pratique une réponse plus rapide et plus sévère
      • Le choix du Parquet porte également sur l’infraction visée, c’est à dire quasi-systématiquement le délit de participation à un groupement qualifié de violent. Ce délit, créé par le législateur et largement critiqué et critiquable, permet d’aboutir à une répression de tous les faits matériels qui n’auraient en l’absence de cette infraction pas fait l’objet d’une répression pénale.

      Il s’agit de faire peur, et d’interdire la rue comme moyen d’expression : à travers les Gilets Jaunes, c’est le mouvement social en tant que tel qui est visé par cette volonté de stigmatisation et qui doit donc préparer les moyens de sa riposte et s’affirmer.

      N.B. La Legal Team de Montpellier n’est pas isolée. Elle est en lien avec d’autres structures participant de la même philosophie, notamment à Toulouse, Bordeaux et Nantes.

      Pour l’Observatoire Nantais des Libertés dans son rapport « Exercice du maintien de l’ordre à Nantes et respect des droits - mai 2017 / mai 2019 » : « Le terrorisme a justifié la banalisation de mesures considérées antérieurement comme d’exception ».

      De son côté, l’Observatoire Girondin des Libertés Publiques, dans son rapport « Maintien de l’ordre à Bordeaux » - 17 novembre 2018 / 16 février 2019 - », soupçonne « l’existence d’un fichier des manifestants constitué illégalement par les services d’enquête ».

      Enfin, l’Observatoire des Pratiques Policières de Toulouse, dans son rapport « Un dispositif de maintien de l’ordre disproportionné et dangereux pour les libertés publiques - mai 2017 / mars 2019 - » enfonce le clou : « À laisser la police s’autonomiser et exercer sa violence sans retenue et sans déontologie, on court le risque de changer de régime et de glisser vers des formes totalitaires de maintien de l’ordre. »

      Vous avez dit « démocratie » ?...