• Violences conjugales et Protection des victimes. Usages et condition d’application dans les tribunaux français des mesures judiciaires de protection des victimes de violence au sein du couple

    http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/vioco-provic-violences-conjugales-et-protection-des-victimes-u

    Qu’elles soient physiques, psychologiques, matérielles, sexuelles, économiques ou administratives, les violences entre partenaires intimes constituent désormais des infractions condamnées par la loi. Ce rapport propose d’étudier un aspect encore peu étudié de la judiciarisation des violences conjugales : la volonté du législateur de développer une justice de la « protection » et de la « sécurisation » de celles (ou, plus rarement, de ceux) qui, à un moment donné de leurs trajectoires, sont confrontés à la violence de leur (ex-)partenaire intime. Pour ce faire, les premiers chapitres se concentrent sur les conditions de mise en œuvre et d’appropriation à l’échelle nationale de l’ordonnance de protection (OP), un dispositif civil doté d’implications pénales. Les derniers chapitres s’intéressent plutôt à l’expression de cette préoccupation dans l’ordinaire d’une juridiction correctionnelle, ainsi qu’au sein d’un dispositif dédié tel que le téléphone grand danger (TGD). Au travers de ces trois configurations procédurales, il s’agit de saisir la manière dont les magistrats se sont ou non approprié l’injonction du législateur de contribuer à la « lutte contre les violences conjugales », non plus uniquement en réprimant les auteurs de ces violences, mais également en protégeant celles qui en sont les victimes. L’enquête repose sur la collecte de données de natures statistiques, ethnographiques et jurisprudentielles.

    Au terme de ce travail d’évaluation, la configuration de violences la plus courante, à savoir un cumul de violences physiques et psychologiques, est reconnue comme parfaitement vraisemblable dans sept cas sur dix. Les accusations de grave cumul de violences comprenant des allégations de violences sexuelles sont celles qui sont le plus fréquemment requalifiées à la baisse ou considérées comme non vraisemblables (une fois sur quatre).

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    . Au final, ce sont 72,6% des mères d’enfants mineurs obtenant une ordonnance de protection qui se retrouvent contraintes d’exercer leur autorité parentale avec le conjoint qui, selon les mêmes autorités judiciaires, les a vraisemblablement violentées et mises en danger, elles et leurs enfants.

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    Au sein de la juridiction étudiée, l’injonction de prise en charge psychologique concerne des violences sans incapacité ou suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et des affaires de harcèlement. Le plus souvent, les auteurs n’ont pas d’antécédent judiciaire et sont insérés socialement et professionnellement.

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    Dans la juridiction enquêtée, les individus poursuivis pour des faits de violences au sein du couple sont quasi-exclusivement des hommes. À la différence de ce que l’on observe dans les dossiers d’alternatives aux poursuites, on remarque au sein de cette population de justiciables une nette surreprésentation des inactifs en âge de travailler ainsi qu’une sous-représentation des catégories cadres et professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires.

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    Dans la juridiction étudiée, nous avons constaté un décalage entre la sévérité des peines théoriquement encourues par les hommes mis en cause et la relative clémence dont les juges font preuve quant au choix et au quantum des peines finalement retenues à leur encontre par les juges.

    Le choix des peines se concentre surtout autour de la peine d’emprisonnement, suivie de la peine d’amende et de jours-amendes. Le sursis simple apparaît comme la modalité d’exécution privilégiée de la peine d’emprisonnement, loin devant la peine ferme ou mixte. Les peines d’emprisonnement, sursis simple ou ferme, sont en outre de très courte durée, en comparaison des peines d’emprisonnement mixtes plus longues.
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    À ce titre, sans doute convient-il de s’interroger sur le peu de poursuites que suscitent les violations d’interdiction d’entrer en contact. Alors que le panel retenu dans le cadre de notre enquête représente un quart des affaires de violences dans le couple traitées sur l’année 2015au sein de la juridiction enquêtée, nous n’avons relevé qu’une seule affaire dans laquelle un prévenu est poursuivi pour la violation de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

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