• La Cour de cassation dénonce [sic] la prolongation des détentions provisoires sans juge
    https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/05/26/la-cour-de-cassation-denonce-la-prolongation-des-detentions-provisoires-sans

    La haute juridiction saisit le Conseil constitutionnel des dispositions en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire et fait en sorte que les détenus concernés ne soient pas tous libérés d’office.

    La décision de la plus haute juridiction du pays était attendue par tous les magistrats des tribunaux et cours d’appel et les avocats qui se sont déchirés depuis deux mois au sujet de la prolongation des détentions provisoires pendant l’état d’urgence sanitaire. Et par la ministre de la justice, Nicole Belloubet, qui a défendu bec et ongles ces dispositions très contestées.

    Par deux arrêts rendus mardi 26 mai, la #Cour_de_cassation juge que l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars, prise par le gouvernement dans le cadre de l’habilitation donnée par la loi du 23 mars instaurant l’#état_d’urgence_sanitaire, n’est pas conforme à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle transmet, par ailleurs, au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (#QPC) sur ces dispositions. Un sérieux revers pour la garde des sceaux.

    Cet article 16 a été écrit dans l’urgence pour éviter que des prévenus soient libérés pour des raisons de procédure, parce que des juridictions auraient été empêchées par le confinement de statuer dans les délais légaux sur leur maintien en détention. Il prévoyait la prolongation de plein droit des délais maximums de détention provisoire pour des durées de deux à six mois selon les cas.

    Manque de clarté

    Le ministère de la justice avait précisé dans une circulaire que cette disposition dérogatoire au droit commun s’appliquait de façon automatique et sans débat devant le juge des libertés et de la détention (#JLD) à tous les titres de détention arrivant à échéance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.

    Mais les JLD et les chambres de l’instruction des cours d’appel avaient eu des interprétations divergentes de l’ordonnance du 25 mars. Certains ont estimé qu’elle ne privait pas les détenus d’un débat contradictoire devant un juge avant prolongation de son incarcération au cours d’une information judiciaire ou en attendant un procès.
    La Cour de cassation reconnaît que l’article 16 manquait de clarté et « soulevait une difficulté majeure d’interprétation, suscitant des divergences d’analyse par les différentes juridictions » , mais elle tranche aujourd’hui ce débat. « L’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure » , écrivent les hauts magistrats.
    Néanmoins, la Cour casse les deux arrêts des cours d’appel de Paris et de Grenoble qui lui étaient soumis. L’avocate Claire Waquet avait dénoncé à l’audience du 19 mai « un abandon de pouvoir très grave » , dans le fait que ces juridictions s’étaient réunies… pour décider de ne pas statuer. La juridiction suprême leur rétorque qu’il leur appartenait de statuer sur la nécessité du maintien en détention de ces personnes qui sollicitaient leur mise en liberté.

    Ce n’est pas la fin de la discussion, pour autant. Loin s’en faut ! L’institution du quai de l’Horloge juge que cette disposition telle qu’elle est interprétée pose un problème de conformité à la Constitution. En tout cas, elle décide de transmettre au Conseil constitutionnel les deux QPC sur la loi d’habilitation et sur l’ordonnance, soulevées à l’audience du 19 mai, en les reformulant ainsi : « Une prolongation de plein droit de toute détention sans intervention du juge, est-[elle] contraire à l’article 66 de la Constitution ? » Selon cet article de la Loi fondamentale, « nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

    Hélène Farge, l’autre avocate ayant plaidé les pourvois, estime ces arrêts « extrêmement intéressants sur le plan institutionnel dans la mesure où les juges judiciaires réinvestissent pleinement leur terrain de la protection de la liberté individuelle » . Mais elle regrette néanmoins l’interprétation faite de l’article 16. « Dès lors qu’il était flou, la Cour devait l’interpréter de façon conforme à la Constitution plutôt que d’en retenir une lecture différente puis questionner sa constitutionnalité. »

    « Garantie contre l’arbitraire »

    La Cour de cassation va plus loin. Sans attendre la réponse du Conseil constitutionnel, elle prend soin de réaffirmer qu’il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que « lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire » . La Cour estime ainsi que les dispositions prises par le gouvernement sur les prolongations des détentions provisoires violent les textes, à moins qu’un juge n’examine rapidement la situation des détenus concernés.

    En interprétant la loi, la haute juridiction fait le droit. Elle précise ainsi que les personnes en détention provisoire dans des dossiers criminels devront voir leur situation examinée avant trois mois par un juge des libertés. Un délai ramené à un mois en matière délictuelle. « A défaut d’un tel contrôle exercé selon les modalités et dans le délai précisés ci-dessus, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté » , ajoute la Cour de cassation.

    Ces délais de réexamen ont été introduits par le Parlement dans la loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire du 11 mai. Des dispositions qui permettaient de valider après coup par une clause de revoyure les détentions prolongées sans juge pendant les deux mois du confinement. Mais, là aussi, le juge judiciaire marque son territoire en ne faisant pas de référence rétroactive à cette nouvelle loi. La Cour de cassation énonce ses propres réserves d’interprétation.

    Par cette décision très technique et subtile, la chambre criminelle fait ainsi en sorte que toutes les personnes dont la détention provisoire dans une affaire criminelle a été prolongée sans débat entre le 25 mars et le 11 mai ne soient pas libérées d’office du jour au lendemain. Il suffit qu’un juge statue sur leur cas dans les trois mois.

    En revanche, pour les détentions provisoires dans des affaires correctionnelles, le délai d’un mois est extrêmement court. Un nombre significatif de détenus devraient sans doute bénéficier dans les prochains jours d’une mise en liberté d’office. Le ministère de la justice n’est pas en mesure pour le moment d’estimer le nombre de personnes concernées. Certains juges d’instruction se montraient mardi soir inquiets pour les informations judiciaires en cours.

    #justice #prison #détention_provisoire #principe_du_contradictoire #jurisprudence