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L’espace d’un instant, et inversement.

    • Ah la vache, c’est un massacre !

      La décision contre l’obligation de retrait en vingt-quatre heures est un revers pour les défenseurs de la loi. « C’est le cœur du texte », affirmait Mme Avia, pour justifier, en mai 2019, le maintien de cette disposition déjà controversée. Ce versant était proche de l’esprit de la loi allemande NetzDG concernant les réseaux sociaux, adoptée en janvier 2018 et elle aussi contestée.
      Simple signalement

      Pour appuyer sa décision, le Conseil constitutionnel pointe notamment le fait que les réseaux sociaux étaient, selon la loi, censés se prononcer sur la simple base d’un signalement d’un de leurs utilisateurs, sans l’intervention d’une autorité extérieure comme un juge. Par ailleurs, les membres du Conseil constitutionnel ont noté que le dispositif imaginé par la loi Avia imposait à ces mêmes entreprises de prononcer une évaluation juridique précise de chacun des propos signalés, alors même que cette évaluation pouvait revêtir une « technicité juridique » ou dépendre du « contexte » dans lequel ils ont été publiés. Le tout dans un « délai extrêmement bref ». Tout en les exposant à une sanction pénale dès la première erreur.

      Bref, résume le Conseil constitutionnel, la loi incitait « les opérateurs de plate-forme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites ». Le texte portait donc « une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

      L’autre dispositif répressif de la loi est aussi retoqué par le Conseil constitutionnel, ce dernier ayant également jugé incompatible avec la Constitution l’obligation faite à ces mêmes réseaux sociaux de supprimer en une heure tout contenu pédopornographique ou terroriste qui leur serait signalé par les autorités. Le Conseil constitutionnel souligne que cette catégorisation était « soumise à la seule appréciation de l’administration » et que le délai d’une heure empêchait matériellement toute intervention judiciaire. Là aussi, la liberté d’expression a été méconnue, selon le Conseil.

      La proposition de loi Avia comportait, outre ces dispositions répressives, un volet plus préventif. Ce deuxième versant du texte étant directement imbriqué dans les deux dispositions censurées, il est de facto censuré par le Conseil constitutionnel.

      Une fois de plus constater qu’on a affaire à une bande d’amateurs absolus. Se faire censurer des points accessoires d’une loi, ok. Mais se faire censurer les mesures centrales, c’est vraiment n’importe quoi.

      Ou, une fois de plus (parce qu’à la longue, c’est toujours comme ça), c’était un pur effet d’affichage : on dit qu’on fait quelque chose (n’importe quoi en fait), donc ça ne marche pas (inefficace, ou bien censuré par le Conseil constitutionnel, ou au bout d’un moment condamnée par la justice européenne), donc on peut gueuler qu’on a fait son possible (n’importe quoi en fait – bis), et dans quelques années y revenir pour un nouveau tour de portnawak.