De fait de très nombreux justiciable acceptent les CI (où la détention provisoire peut être ordonnée, y compris pour des infractions ou délits qui ne la prévoit pas). Je ne trouve pas de données sur la proportion de demande de report à l’audience. Parmi les militant, la proportion est moindre, mais vouloir se débarrasser d’une procédure et accepter est aussi assez fréquent.
Au regard de ces conditions difficiles d’exercice des droits de la défense, on pourrait imaginer que les demandes de renvoi à une audience ultérieure soient fréquentes, d’autant plus que ce délai est obligatoirement accordé au prévenu qui le sollicite . Ce report permet, en effet, au prévenu d’être jugé entre deux et six semaines plus tard afin de mieux préparer sa défense mais il est, cependant, strictement encadré par la possibilité pour le tribunal de placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou, par décision spécialement motivée, en détention provisoire. En pratique, cette seconde mesure est prononcée dans l’immense majorité des cas. Le caractère quasi-systématique de cette mesure dissuade donc fortement les prévenus de recourir au renvoi et entraîne, en conséquence, certaines interrogations quant à l’effectivité de la protection des droits de la défense garantis par l’article 6 de la CESDH. En effet, le choix de demander le renvoi au cours d’une procédure de comparution immédiate implique, de facto, une forte probabilité du prononcé d’un placement en détention provisoire et l’on peut donc s’interroger quant à la réelle liberté de choix du prévenu, garantissant la protection de ses droits.
(...) La rareté du recours au renvoi s’explique aussi selon certains avocats par l’impossibilité, dans certains barreaux, d’un suivi du dossier par l’avocat de permanence ou même par l’absence de rémunération attractive procurée au regard de l’investissement en temps nécessaire. En pratique, les avocats expliquent donc brièvement au prévenu la possibilité de demander le renvoi mais ceux-ci, n’en comprenant vraisemblablement pas les enjeux, répondent mécaniquement : « je veux savoir tout de suite ». Cependant, lorsque le tribunal leur demande s’ils consentent à être jugés le jour même, ils se retournent souvent vers leur avocat en lui demandant ce qu’il faut répondre. Cette attitude souligne, chez certains prévenus, l’absence de conscience de l’alternative qui leur est offerte et illustre par là même les mécanismes de délégation propres au champ juridique.