• Un rapport sur la loi grecque, et la proposition de la Commission de règlement de filtrage des personnes migrantes aux frontières extérieures, et qui fait partie du #Pacte européen de migration et d’asile.

    EU’s proposed screening rules for migrants are based on « failed and violent » Greek law

    The EU’s proposed ’#Screening_Regulation' (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:612:FIN), published as part of the Pact on Migration and Asylum, foresees “pre-entry screening that should be applicable to all third-country nationals who are present at the external border without fulfilling the entry conditions or after disembarkation, following a search and rescue operation.” Many of the provisions correspond to those introduced in Greek law in recent years, say a group of NGOs. They argue that understanding these similarities is essential for “preventing the entrenchment of failed and violent border policies in the ‘new‘ EU #Pact_on_Migration_and_Asylum” (https://eldh.eu/2020/11/05/eldh-statement-on-the-new-eu-pact-on-migration-and-asylum/#:~:text=The%20Pact%20on%20Migration%20and,procedures%2C%20unlawful%20returns%2)

    “The European Commission proposal for a Screening Regulation is largely modelled on the “reception and identification procedure” (διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης), which applies to everyone irregularly arriving in Greece. The majority of its provisions correspond to provisions of Greek legislation in relation to key elements of the process such as restrictions on liberty, identification, registration, medical check, vulnerability assessment, and referral to asylum or other procedures. An in-depth understanding of the existent Greek procedure is therefore essential to identifying pitfalls and concerns with the Screening Regulation proposal at an early stage of negotiations within the Council and the European Parliament, with a view to preventing the entrenchment of failed and violent border policies in the ‘new‘ EU Pact on Migration and Asylum.

    To this end, the correlation table presented in the document below provides a point-by-point comparison of the main provisions of the Screening Regulation proposal with relevant domestic legislation, namely L 4375/2016 and L 4636/2019 (IPA). It also offers a detailed analysis of the implementation of the reception and identification procedure in practice, drawing on up-to-date information complemented by observations from civil society organisations. The information provided in the correlation table has been collected through the collaborative effort of Refugee Support Aegean (RSA), HIAS Greece, Greek Council for Refugees, Danish Refugee Council, Legal Centre Lesvos, FENIX Humanitarian Legal Aid, ActionAid Hellas and Mobile Info Team, and legal practitioners.”

    See: The Workings of the Screening Regulation: Juxtaposing proposed EU rules with the Greek reception and identification procedure (Legal Centre Lesvos: https://legalcentrelesvos.org/2021/01/26/the-workings-of-the-screening-regulation-juxtaposing-proposed-eu-)

    https://www.statewatch.org/news/2021/january/eu-s-proposed-screening-rules-for-migrants-are-based-on-failed-and-viole

    #pacte_européen #identification #frontières_extérieures #Grèce #EU #UE #tri #catégorisation #loi #Pacte_européen_sur_la_migration #new_pact #nouveau_pacte #pacte_sur_la_migration_et_l'asile #union_européenne

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    voir aussi ce fil de discussion sur le nouveau pacte :
    https://seenthis.net/messages/876752

    • RAPPORT sur la mise en œuvre de l’#article_43 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

      Le présent rapport porte sur l’application des procédures à la frontière par les États membres. L’article 43 de la directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (directive sur les procédures d’asile) établit les procédures à la frontière comme une possibilité à laquelle les États membres peuvent avoir recours dans le cadre du fonctionnement du régime d’asile européen commun. Lorsqu’une demande d’asile est présentée à la frontière ou dans une zone de transit, les États membres peuvent, sous certaines conditions, examiner la demande dans ces lieux.

      Objet du rapport

      L’objectif principal du rapport est de permettre au Parlement de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données probantes lors des négociations à venir sur le pacte sur la migration et l’asile, dans le cadre duquel les procédures à la frontière jouent un rôle crucial. Les procédures à la frontière jouent un rôle essentiel dans la proposition relative au pacte. Or, la Commission n’a jamais fait l’effort d’évaluer leur mise en œuvre, de déterminer si leurs objectifs sont atteints et d’établir les conclusions à tirer pour une nouvelle législation.

      Les rapports de mise en œuvre constituent un élément essentiel du programme de la Commission pour une meilleure réglementation, qui vise à concevoir et à évaluer les politiques de l’Union de manière à ce qu’elles atteignent leurs objectifs de la façon la plus efficace et efficiente possible. Toutefois, la Commission n’a pas publié à ce jour de rapport sur la mise en œuvre de la directive sur les procédures d’asile, manquant ainsi aux obligations d’information qui lui incombent en vertu de l’article 50 de ladite directive. De plus, en 2016, aucune analyse d’impact n’a été réalisée lorsque la Commission a proposé une réforme de cette directive pour la transformer en règlement. Il en va de même pour la proposition de modification récemment publiée (COM(2020) 611 final).

      Le présent rapport ne vise ni à remplacer le rapport complet sur la mise en œuvre de la directive sur les procédures d’asile que la Commission aurait dû réaliser, ni à évaluer les incidences des nouvelles propositions de cette dernière. Elle vise plutôt à apporter un éclairage sur la mise en œuvre par les États membres des procédures à la frontière au titre de la directive sur les procédures d’asile ainsi que sur les problèmes et les lacunes existants. Cet état des lieux devrait permettre au Parlement de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données probantes lors des négociations à venir sur la proposition de modification de la directive.

      Le rapport repose sur l’évaluation de la mise en œuvre publiée par l’EPRS en novembre 2020, qui donne une analyse comparative de l’application de l’article 43 de la directive sur les procédures d’asile, ainsi qu’une appréciation juridique de la transposition et de l’application de cet article par les États membres. Le projet de rapport initial s’appuie sur les conclusions préliminaires de cette évaluation. Il se peut que le rapporteur dépose des amendements au projet de rapport afin d’adapter le rapport à l’évaluation de la mise en œuvre finale.

      Les procédures à la frontière sont mal définies

      Dans son évaluation de la mise en œuvre, l’EPRS montre que le concept des procédures à la frontière est mal défini dans la législation de l’Union en matière d’asile. Cela soulève de vives inquiétudes quant à leur application, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux et les garanties procédurales.

      Les procédures à la frontière constituent une exception à la règle juridiquement définie par la directive sur les procédures d’asile selon laquelle les demandeurs d’asile ont le droit de rester sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La directive sur les procédures d’asile limite donc strictement les procédures à la frontière à un nombre exhaustif de cas. Le législateur de l’Union a en outre souhaité une interprétation étroite puisqu’il souligne que, pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée (considérant 21 de la directive). Néanmoins, dans la pratique, la directive donne une trop grande marge de manœuvre aux États membres pour un recours « à la carte » aux procédures à la frontière, souvent bien au-delà des limites fixées par la directive.

      Certains États membres examinent la recevabilité des demandes d’asile dans le cadre des procédures à la frontière, tandis que d’autres en examinent également le fond. Certains États membres examinent les cas relevant du règlement de Dublin dans le cadre des procédures à la frontière, tandis que d’autres ne le font pas. Certains États membres accordent une protection internationale dans le cadre d’une procédure à la frontière, tandis que d’autres autorisent l’entrée des demandeurs lorsqu’ils constatent qu’un demandeur d’asile est susceptible de remplir les conditions requises pour bénéficier d’une protection internationale. En outre, plusieurs États membres appliquent les procédures à la frontière d’une manière beaucoup plus large que ne le prescrit la directive sur les procédures d’asile ; certains dirigent même toutes les demandes d’asile introduites à la frontière vers les procédures à la frontière. De plus, certains États membres appliquent les procédures à la frontière sans les qualifier en tant que telles dans le droit national.

      La rétention comme règle dans les procédures à la frontière

      Les procédures à la frontière reposent souvent sur la fiction juridique de l’absence d’entrée, partant ainsi du principe que la procédure a lieu avant une décision sur le droit d’un demandeur d’entrer sur le territoire d’un État membre ou dans le cadre d’une telle décision. Cela a de graves conséquences pour les demandeurs d’asile. Dans tous les cas analysés par l’EPRS dans son évaluation de la mise en œuvre, les demandeurs d’asile soumis à des procédures à la frontière ont de facto été placés en rétention.

      La rétention et la privation de liberté ont de graves répercussions sur les droits fondamentaux d’une personne. C’est pourquoi le droit de l’Union et le droit international relatif aux droits de l’homme établissent des conditions strictes pour la rétention des demandeurs d’asile. L’article 26 de la directive sur les procédures d’asile interdit le placement en rétention de demandeurs au seul motif qu’ils sont des demandeurs. Une liste exhaustive des motifs de placement en rétention et des garanties pour les personnes placées en rétention figurent dans la directive 2013/33/UE (directive relative aux conditions d’accueil).

      Or, ces conditions et garanties ne sont généralement pas prises en compte dans les procédures à la frontière. En règle générale, les États membres placent de facto les demandeurs d’asile en rétention, souvent sans examiner le critère de nécessité ou sans fournir d’autres solutions que la rétention. Dans de nombreux cas, les demandeurs d’asile n’ont pas accès aux garanties applicables aux demandeurs d’asile qui sont placés en rétention dans le cadre de procédures menées à l’intérieur du pays. Plusieurs États membres placent de facto les demandeurs d’asile en rétention, sur la base de la fiction de l’absence d’entrée, sans reconnaître qu’il s’agit là d’une privation de liberté. En conséquence, les demandeurs d’asile placés en rétention dans le cadre d’une telle procédure à la frontière n’ont même pas accès aux garanties procédurales de base telles qu’un contrôle juridictionnel de leur rétention. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les conditions de rétention aux frontières sont souvent inadaptées. En cas d’afflux massif, comme sur les îles grecques, les procédures à la frontière vouent les demandeurs à des conditions inhumaines.

      Si les demandeurs d’asile sont de facto placés en rétention aux frontières, la rétention devrait toujours être prescrite par la loi, et les mêmes garanties procédurales devraient être appliquées que pour les demandeurs d’asile placés en rétention dans le cadre de procédures menées à l’intérieur du pays. En tout état de cause, les demandeurs d’asile ne devraient pas être placés en rétention par défaut.

      Refus d’entrée

      Il y a lieu de donner aux intéressés la possibilité d’introduire une demande d’asile à la frontière. S’il existe des éléments donnant à penser qu’une personne aux frontières extérieures peut souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres doivent l’informer de la possibilité de le faire et prendre des dispositions en matière d’interprétation afin de faciliter l’accès à la procédure d’asile.

      Toutefois, de nombreuses informations font état d’un refus d’entrée ou d’un renvoi forcé dans le cadre de procédures à la frontière, sans que les besoins de protection des intéressés ne soient évalués et sans que leurs demandes d’asile ne soient enregistrées. Cela constitue une violation grave du droit de l’Union et du droit international.

      Pour prévenir de telles pratiques illégales et veiller à ce que les États membres respectent le droit de l’Union et le droit international aux frontières extérieures, il convient de mettre en place des mécanismes de contrôle indépendants. Conformément aux orientations de l’Agence des droits fondamentaux (FRA) sur les contrôles aux frontières, les États membres devraient être tenus d’accorder aux organes de contrôle l’accès aux installations frontalières en vue de garantir la protection effective des droits fondamentaux et la notification systématique des violations. Les États membres devraient également faire en sorte que toutes les allégations donnent lieu à des enquêtes et des sanctions.

      Évaluation de la vulnérabilité

      Il est inquiétant que les États membres ne disposent pas de mécanismes adéquats permettant d’identifier les personnes ayant des besoins particuliers afin de les exempter de la procédure à la frontière. Dans son évaluation de la mise en œuvre, l’EPRS montre que des mécanismes appropriés et efficaces d’identification des vulnérabilités font défaut dans tous les pays examinés et que plusieurs États membres ne disposent d’aucun mécanisme de ce type. Les personnes présentant des vulnérabilités invisibles, telles que les victimes de torture ou d’abus sexuels, ne sont pratiquement jamais identifiées lors d’une procédure à la frontière. Les garanties procédurales spéciales et le soutien adéquat sont souvent vains dans la pratique en l’absence de mécanismes d’identification appropriés. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les enfants et soulève des questions quant au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. C’est pourquoi les enfants et leurs familles devraient généralement être exemptés des procédures à la frontière.

      Garanties procédurales et équité des procédures à la frontière

      Dans son évaluation de la mise en œuvre, l’EPRS fait état de problèmes importants liés aux garanties procédurales dans tous les États membres examinés. Les demandeurs doivent être informés de leurs droits et de la procédure d’asile et ils doivent avoir un accès effectif aux organisations et personnes qui fournissent des conseils. Or, dans la pratique, cela n’est souvent pas le cas. De nombreux États membres prévoient dans leur législation le droit à une assistance juridique gratuite en première instance des procédures à la frontière, alors qu’ils ne sont pas tenus de le faire. Cependant, la brièveté des délais et la rétention (de facto) empêchent souvent l’accès effectif à l’assistance juridique. Les demandeurs d’asile ne sont pas en mesure de contacter un avocat en raison d’un manque d’outils de communication, les avocats manquent de temps pour préparer le recours ou une audition avec leur client ou les avocats qualifiés font complètement défaut. Les ONG ne peuvent souvent pas combler les lacunes en raison de leur accès limité ou total aux infrastructures aux frontières. L’interprétation est souvent indisponible, de mauvaise qualité ou difficile lorsqu’elle est effectuée par téléphone. De plus, les demandeurs ne sont souvent pas informés systématiquement de la procédure d’asile et de leurs droits.

      En raison de la nature même des procédures à la frontière, il est difficile de fournir des garanties procédurales complètes dans la pratique. Leur efficacité est compromise par la combinaison d’une rétention (de facto) et de délais plus courts appliqués dans le cadre des procédures à la frontière. Les États membres fixent généralement des délais très courts de quelques jours seulement pour la procédure de recours, ce qui porte atteinte au droit à un recours effectif, compte tenu de l’accès limité à l’assistance et au monde extérieur. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la directive sur les procédures d’asile ne garantit pas que la procédure de recours aura un effet suspensif.

      En ce qui concerne la procédure rapide à la frontière sur les îles grecques, la FRA, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des migrants ont tous fait part de graves préoccupations concernant les garanties procédurales et les problèmes relatifs aux droits fondamentaux qui semblent presque insurmontables.

      Les procédures à la frontière se caractérisent par le dilemme inévitable de la nécessité de garantir une procédure équitable, pour laquelle le temps manque, et de celle de réduire autant que possible la durée de la rétention des demandeurs, le cas échéant. Elles ne contribuent donc pas aux objectifs de la directive sur les procédures d’asile. Par conséquent, les États membres devraient généralement s’abstenir d’appliquer des procédures à la frontière et ne devraient en aucun cas être tenus de les appliquer. Les États membres qui recourent à de telles procédures soit ne peuvent pas garantir une procédure équitable soit enfreignent les droits fondamentaux des demandeurs en les plaçant en rétention pendant de longues périodes.

      Si elles sont néanmoins appliquées, ces procédures devraient être strictement limitées aux cas moins complexes, par exemple ceux où le demandeur a obtenu une protection internationale dans un autre État (membre) ou ne soulève que des questions non pertinentes pour l’examen d’une procédure d’asile.

      https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0005_FR.html