• L’Assemblée générale de l’ONU vote en faveur de la commémoration de la « Nakba »
    1er décembre 2022 - Par Luke Tress - The Times of Israël
    https://fr.timesofisrael.com/lassemblee-generale-de-lonu-vote-en-faveur-de-la-commemoration-de-

    NEW YORK – L’Assemblée générale des Nations unies a voté mercredi l’adoption d’une résolution pro-palestinienne pour commémorer la « Nakba », terme palestinien qui signifie « catastrophe » pour désigner la création d’Israël.

    La résolution de l’ONU appelle à une « commémoration du 75e anniversaire de la Nakba, notamment en organisant un événement de haut niveau dans la salle de l’Assemblée générale » en mai 2023. Elle préconise également la « diffusion d’archives et de témoignages pertinents ».

    L’initiative, parrainée par l’Égypte, la Jordanie, le Sénégal, la Tunisie, le Yémen et les Palestiniens, a été adoptée par un vote de 90 voix pour, 30 contre et 47 abstentions. (...)

    #Nakba

  • N2259806.pdf
    https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/598/06/PDF/N2259806.pdf?OpenElement
    à partir de : https://digitallibrary.un.org/record/3990394?ln=fr
    21 septembre 2022

    Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation
    des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
    occupés depuis 1967, Francesca Albanese

    Résumé
    Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Francesca Albanese , soulève un certain nombre de préoccupations relatives aux droits humains, notamment s’agissant du droit du peuple palestinien à l’autodétermination dans le contexte – emprunt d’un colonialisme de peuplement – de l’occupation prolongée par Israël.
    (...)

    7. Malgré la gravité de la situation, l’occupation par Israël du territoire palestinien continue d’être abordée principalement, et parfois exclusivement, sous trois grands
    angles :
    a) Un angle humanitaire . Bien que particulièrement graves et résultant d’une occupation violente, les conditions économiques et humanitaires régnant dans la région sont traitées comme un problème (chronique) d’ordre humanitaire qu’il importe de maîtriser, plutôt que comme une question politique devant être réglée conformément au droit international ; dans nombre de cas, les réactions aux violations
    commises par Israël ne visent qu’à « améliorer » certains aspects de la vie sous occupation ;

    b) Un angle politique . La Question de Palestine est souvent présentée comme un « conflit » entre parties pouvant être résolu par des négociations. Selon ce postulat, la fin de l’occupation ne pourra se faire que dans le cadre d’un « accord de paix négocié » ; c’est alors que les urgences humanitaires et économiques se posant dans
    le territoire palestinien occupé seront résolues ;

    c) L’angle du développement économique . Ces dernières années, les partisans d’une solution ont mis l’accent sur une approche privilégiant le développement du territoire palestinien et le soutien artificiel de son économie, dans laquelle aucune solution politique ne serait apportée aux causes profondes du « conflit », notamment les nombreuses violations des droits et libertés des Palestiniens. Selon cette approche,
    le conflit serait résolu grâce à l’avancement des entreprises et aux possibilités entraînées par la croissance et le développement durable, et non en veillant à faire respecter les droits humains fondamentaux.
    (...)

    9. Ces dernières années, plusieurs universitaires et organisations de renom ont conclu que les politiques et pratiques discriminatoires généralisées couramment employées par Israël à l’égard des Palestiniens constituaient un crime d’apartheid au regard du droit international. Bien que la communauté internationale n’ait pas encore pris de mesures en conséquence, l’idée selon laquelle l’occupation israélienne est légalement de l’ordre du crime d’apartheid gagne du terrain. Cette évolution de la pensée pourrait contribuer à renverser la tendance selon laquelle les violations commises par Israël, souvent de façon individuelle et décontextualisée, sont envisagées du point de vue d’organes spécifiques du droit international plutôt que de celui du système même utilisé par Israël pour régner sur les Palestiniens.

    10. Par ailleurs, le concept d’apartheid, lorsqu’on le considère isolément plutôt que dans le cadre plus global de la situation du peuple palestinien dans son ensemble, présente certaines limites :

    a) Premièrement, les rapports réalisés récemment sur l’apartheid israélien mettent principalement l’accent, à quelques exceptions près, sur l’aspect « territorial » de la question, faisant peu de cas de l’expérience des réfugiés palestiniens. Il importe pourtant, pour qualifier ce régime, de tenir compte de l’expérience du peuple palestinien dans son ensemble et de considérer celui-ci comme un tout, en y incluant les personnes déplacées, dénationalisées et dépossédées en 1947-1949 (dont beaucoup vivent dans le territoire palestinien occupé) ;

    b) Deuxièmement, en ne se concentrant que sur l’apartheid israélien, on passe à côté du fait que l’occupation du territoire palestinien, y compris Jérusalem -Est, par Israël est déjà en elle-même illégale. L’illégalité de cette occupation tient au fait qu’il a été prouvé qu’elle n’était pas temporaire, et que celle-ci vise délibérément à nuire aux meilleurs intérêts de la population sous occupation, a entraîné l’annexion du territoire occupé et constitue une violation de la plupart des obligations imposées à la Puissance occupante. Son illégalité découle également de la violation systématique d’au moins trois normes impératives du droit international, à savoir : l’interdiction de l’acquisition de territoires par la force ; l’interdiction de soumettre des peuples à des régimes de subjugation, de domination et d’exploitation étrangères, auxquels appartiennent la discrimination raciale et l’apartheid ; l’obligation qui incombe aux États de respecter le droit des peuples à l’autodétermination. De ce fait, l’occupation israélienne constitue également un emploi injustifié de la force et un acte d’agression. Ces agissements sont clairement interdits par le droit international et contraires aux valeurs, buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies ;

    c) Troisièmement, le concept d’apartheid ne couvre pas les « causes profondes » de l’ensemble de lois, ordonnances et politiques de discrimination raciale régissant la vie quotidienne dans le territoire palestinien occupé depuis 1967, ni l’animus (intention) d’Israël de s’emparer de terres en subjuguant et en déplaçant les populations autochtones pour les remplacer par ses ressortissants. C ’est là la marque même du colonialisme de peuplement, ces actions constituant en outre un crime de guerre au sens du Statut de Rome.

    11. En d’autres termes, on ne retrouve pas, dans le concept de l’apartheid tel qu’il est actuellement appliqué, de trace de la question – cruciale – de la reconnaissance du droit fondamental du peuple palestinien de déterminer son statut politique, social et économique et de se développer en tant que peuple, libre de toutes occupation, domination et exploitation étrangères. Bien que nécessaire, la fin de l’apartheid israélien dans le territoire palestinien occupé ne résoudra pas automatiquement la question de la domination d’Israël sur les Palestiniens, ni ne rétablira la souveraineté permanente des Palestiniens sur les terres occupées par Israël et les ressources naturelles qui s’y trouvent, et elle ne suffira pas non plus, à elle seule, à répondre aux
    aspirations politiques des Palestiniens. (...)

    #apartheid #colonialisme_de_peuplement

  • Ça fait plus de 20 ans que l’Internet est un outil d’information grand public. Hier, on nous annonce que « L’ONU identifie 112 sociétés ayant des activités dans les colonies israéliennes ». Maintenant, essaie de me trouver un seul article de grand média reprenant cette information avec un lien hypertexte vers le document d’origine sur le site de l’ONU… (bon courage).

    Moi j’ai pas trouvé. Le document est là, à la ligne « A/HRC/43/71 » : Database of all business enterprises involved in the activities detailed in paragraph 96 of the report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights
    https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Pages/ListReports.aspx

    Et la liste elle-même :
    https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session43/Documents/A_HRC_43_71.docx

    Par ailleurs, le texte de la résolution définissant les critères de cette base de données est ici (1er février 2018) :
    https://digitallibrary.un.org/record/1475002?ln=en

    Où l’on constate que l’intitulé des médias français (dont, évidemment, le Monde), décrivant cette liste comme celle d’entreprises « ayant des activités dans les colonies », « qui continuent de commercer illégalement avec les colonies », est un bel euphémisme : la résolution dénonce des entreprises qui « avaient, directement et indirectement, permis la construction et la croissance des colonies de peuplement, les avaient facilitées et en avaient profité ». On n’est pas dans la simple « présence », mais dans la complicité. Le texte de la résolution précise :

    3. La résolution 31/36 dans laquelle le Conseil des droits de l’homme demandait la création d’une base de données faisait suite au rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, ycompris Jérusalem-Est (A/HRC/22/63). Dans ce rapport, la mission d’établissement des faits constatait que certaines entreprises avaient, directement et indirectement, permis la construction et la croissance des colonies de peuplement, les avaient facilitées et en avaient profité ; au paragraphe 96 du rapport, elle donnait la liste des activités suscitant des préoccupations particulières sur le plan des droits de l’homme (« activités énumérées »). Dans la résolution 31/36, le Conseil a défini comme suit, conformément à la liste établie dans le rapport de la mission d’évaluation, les paramètres des activités visées aux fins de la base de données :
    a) La fourniture d’équipements et de matériel facilitant la construction et l’expansion des colonies de peuplement et du mur, ainsi que des infrastructures associées ;
    b) L’installation d’équipements de surveillance et d’identification dans les colonies de peuplement, le long du mur et aux points de contrôle directement liés aux colonies de peuplement ;
    c) La fourniture d’équipements destinés à la démolition de logements et de propriétés et à la destruction de fermes agricoles, de serres, de vergers d’oliviers et de plantations ;
    d) La fourniture de services d’équipements et de matériel de sécurité à des entreprises exerçant dans les colonies de peuplement ;
    e) L’offre de services et de prestations contribuant à l’entretien et à l’existence des colonies de peuplement, y compris dans le domaine des transports ;
    f) Les opérations bancaires et financières contribuant au développement, à l’expansion et à l’entretien des colonies de peuplement et de leurs activités, y compris les prêts immobiliers destinés à la croissance des entreprises ;
    g) L’utilisation de ressources naturelles, en particulier l’eau et la terre, à des fins commerciales ;
    h) La pollution et le dépôt de déchets dans les villages palestiniens ou le transfert de tels déchets vers les villages palestiniens ;
    i) L’utilisation des profits et des réinvestissements réalisés par les entreprises appartenant en totalité ou en partie à des colons pour développer, élargir et entretenir les colonies de peuplement ;
    j) La captivité des marchés financiers et économiques palestiniens et les pratiques qui mettent les entreprises palestiniennes dans une situation défavorable, notamment les restrictions à la liberté de circulation, les restrictions administratives et les contraintes juridiques.

  • L’ONU lance sa bibliothèque numérique aux documents gratuitement consultables et réutilisables

    La bibliothèque de l’Organisation des Nations unies (ONU) vient de mettre en ligne sa bibliothèque numérique : digitallibrary.un.org. Celle-ci propose depuis la semaine dernière les métadonnées bibliographiques, l’index des actes, l’index des discours, les enregistrements de vote, le thésaurus UNBIS, les guides de recherche et les questions fréquemment posées. C’est à dire des contenus, données et métadonnées liées à l’information, aux ressources, aux publications et aux documents de l’Onu. Ces informations peuvent être consultées et utilisées gratuitement pour une utilisation non commerciales à condition de bien mentionner le copyright suivant : « Nations Unies, 2016, http://library.un.org , téléchargé le XX/XX/20XX ».

    http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/05/22/onu-bibliotheque-numerique-documents-gratuit
    #open_source #ONU #nations_unies #bibliothèque

    Lien URL : https://digitallibrary.un.org/?ln=fr

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