• #TAF | Les transferts Dublin vers l’Italie soumis à des conditions plus strictes

    Dans sa #jurisprudence récente, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait déjà constaté, s’agissant de la prise en charge des familles transférées vers l’Italie dans le cadre du #règlement_Dublin, que les assurances données par les autorités italiennes suite à l’entrée en vigueur du #décret_Salvini étaient trop générales. L’arrêt E-962/2019 confirme et concrétise cette jurisprudence : le transfert des familles en Italie doit être suspendu, tant et aussi longtemps que les autorités italiennes n’ont pas fourni des garanties plus concrètes et précises sur les conditions actuelles de leur prise en charge. Le TAF étend en outre son analyse aux personnes souffrant de graves problèmes de santé et nécessitant une prise en charge immédiate à leur arrivée en Italie. Pour ces dernières, les autorités suisses doivent désormais obtenir de leurs homologues italiennes des garanties formelles que les personnes concernées auront accès, dès leur arrivée en Italie, à des soins médicaux et à un hébergement adapté.

    Le communiqué du Tribunal administratif fédéral (TAF) que nous reproduisons ci-dessous a été diffusé le 17 janvier 2020. Il correspond à l’arrêt daté du même jour : E-962 2019 : https://asile.ch/wp-content/uploads/2020/01/E-962_2019.pdf

    En septembre 2019, l’OSAR alertait sur les conditions d’accueil en Italie “Italie, une prise en charge toujours insuffisante“ : https://asile.ch/2019/09/27/osar-italie-une-prise-en-charge-toujours-insuffisante

    Le blog Le temps des réfugiés rédigé par Jasmine Caye a repris l’information le 24 septembre en y apportant d’autres liens utiles dans le billet “Pourquoi la Suisse doit stopper les transferts Dublin vers l’Italie” : https://blogs.letemps.ch/jasmine-caye/category/migrants-et-refugies

    Vous trouverez ici le feuillet de présentation “Dublin. Comment ça marche ? ” (https://asile.ch/wp-content/uploads/2018/04/DUBLIN_commentcamarche.pdf) réalisé par Vivre Ensemble en 2018, qui rappelle le fonctionnement des accords de Dublin.

    https://asile.ch/2020/01/20/taf-les-transferts-dublin-vers-litalie-soumis-a-des-conditions-plus-strictes
    #justice #Suisse #Dublin #renvois_Dublin #Italie #asile #migrations #réfugiés

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    • L’asile selon Dublin III : les renvois vers l’Italie sont problématiques

      La Suisse renvoie régulièrement des requérant-e-s d’asile vers l’Italie conformément au règlement Dublin entré en vigueur en décembre 2008 (Dublin III depuis 2013). Pourtant, les conditions de survie dans ce pays dit sûr sont extrêmement précaires pour les requérant-e-s d’asile. Divers rapports et appels d’organisations de la société civile dénoncent les conditions d’accueil en Italie ainsi que le formalisme excessif des renvois par la Suisse. L’Organisation suisse d’aide aux réfugié-e-s (OSAR) a effectué une nouvelle enquête de terrain et sorti un rapport courant 2016 sur les conditions d’accueils en Italie et l’application par la Suisse des accords Dublin. Selon l’OSAR les « rapports [précédents paru en 2009 et 2013] n’ont pas provoqué jusqu’ici une remise en question fondamentale de la pratique de transferts en Italie au sein des autorités suisses compétentes en matière d’asile. Les autorités et les tribunaux ont trop peu tenu compte des constats résultants du rapport de 2013 ». L’OSAR souligne que « L’Italie ne dispose toujours pas d’un système d’accueil cohérent, global et durable ; l’accueil y est basé sur des mesures d’urgence à court terme et est fortement fragmenté ».
      Conditions déplorables et absence de protection en Italie

      En Italie, les requérant-e-s d’asile - mais aussi les réfugié-e-s reconnu-e-s ! - n’ont aucune garantie de pouvoir être hébergé-e-s et bon nombre se retrouvent à la rue après leur renvoi. Malgré une augmentation de leurs capacités d’accueil, celles-ci sont totalement surchargées, si bien que la grande majorité des requérant-e-s se retrouve ainsi à dormir dans des parcs ou des maisons vides, ne survivant qu’à l’aide d’organisations caritatives. En hiver, leur situation devient dramatique.

      Selon Caritas Rome, la situation est encore plus précaire pour les « renvoyé-e-s » les plus vulnérables, comme les mineur-e-s, les femmes enceintes, les malades ou les personnes traumatisées. Malgré un statut prioritaire, les centres d’hébergement ne sont pas toujours capables de les recevoir, la liste d’attente étant très longue. Elles se retrouvent donc trop souvent sans protection, sans aide à l’intégration ni accès assuré à l’alimentation ou aux soins médicaux les plus basiques.

      Europe, un flipper géant ?

      Si l’ancien Office fédéral des migrations (ODM, maintenant SEM) estimait en avril 2009 pouvoir tirer un bilan positif des accords de Dublin, les Observatoires du droit d’asile et des étrangers en Suisse étaient critiques : « Nos observations sont claires, avait écrit l’ODAE romand : des personnes qui fuient de graves persécutions ne trouvent désormais plus en Europe de terre d’asile, mais sont renvoyées de pays en pays, comme des caisses de marchandise. De plus, les renvois s’effectuent la plupart du temps vers des pays du sud de l’Europe dont la politique d’asile est défaillante. »

      La création en 2015 des « centres de crise- Hotspots » accélère encore ces processus. En effet, Amnesty dénonce les méthodes violentes utilisées notamment pour la prise d’empreintes ainsi que l’évaluation précipitée des personnes venant d’arriver, ce qui risque de les priver de la possibilité de demander l’asile ainsi que des protections auxquelles elles ont droit. L’association souligne que « l’accent mis par l’Europe sur une augmentation des expulsions, qu’importe si cela implique des accords avec des gouvernements bien connus pour leurs violations des droits humains, a pour conséquence le renvoi de personnes vers des endroits où elles risquent d’être exposées à la torture ou à d’autres graves violations des droits humains. »

      Ainsi, l’Italie a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme pour ne pas avoir respecté le principe de non-refoulement. Le bon fonctionnement dont se vante le SEM qualifie en fait une gestion purement administrative de flux, une gestion qui ne semble pas se soucier de la vie des êtres humains.
      Stop aux renvois vers l’Italie

      Face à cette situation, plusieurs organisations de la société civile attendent de la Suisse qu’elle renonce aux renvois Dublin vers l’Italie, notamment pour les personnes vulnérables. L’OSAR notamment, dénonce « le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ne renonce à des transferts en Italie que dans des cas exceptionnels. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) se rallie largement à cette pratique, de sorte qu’il n’existe guère non plus de perspectives au niveau judiciaire ». Amnesty relève que de « telles pratiques contreviennent aux Conventions des Nations unies relatives aux droits de l’enfant et aux droits des personnes handicapées, et au droit humain à la famille. […] Dans le cas des mineurs, les autorités suisses ont le devoir de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque décision, que l’enfant soit ou non accompagné d’un adulte. »
      Application aveugle

      Ceci fait ressortir l’usage excessif et l’application aveugle que la Suisse fait des accords Dublin (voir notre article sur le sujet). La Suisse a la possibilité, au travers de la clause de souveraineté de mener elle-même la procédure d’asile et de renvoi lorsque l’Etat Dublin compétent n’offre pas de garantie quant au respect des conventions mentionnées. Indépendamment de cette possibilité, la Suisse a le devoir, selon l’art. 3 par. 2 Dublin III de poursuivre la procédure d’asile dans un autre Etat membre ou en Suisse « lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».
      Arrêt Tarakhel

      Par ailleurs, l’arrêt Tarakhel de la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 (voir notre article) implique que la Suisse se doit d’analyser au cas par cas la situation des requérant-e-s en cas de renvoi vers l’Italie, d’autant plus lorsque des enfants sont parmi eux. Le renvoi ne pourra alors avoir lieu que lorsque le premier pays d’accueil, en l’occurrence l’Italie, pourra garantir que les requérant-e-s d’asile puissent être accueilli-e-s dans le respect des droits de l’enfant et de la dignité humaine.

      Suisse des records

      Malgré l’arrêt de la CrEDH et la marge de manœuvre dont dispose la Suisse, elle reste le pays effectuant le plus de renvois Dublin vers l’Italie. Le rapport de l’OSAR fait état qu’en 2015 sur 24’990 demandes, 11’073 émanaient de la Suisse seule. Cependant, l’Italie n’a reconnu sa responsabilité que dans 4’886 de ces cas. Cela signifie qu’une majorité des demandes de transferts de la Suisse ont été adressées à tort à l’Italie. De plus, la Suisse n’a accueilli à ce jour que 112 demandeurs/ demandeuses d’asile en provenance de l’Italie au travers du programme de relocalisation, chiffre minime en comparaison des renvois effectués et montrant une fois encore un grave défaut de solidarité.

      Autres pays dans le colimateur

      Suite à une large mobilisation et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en janvier 2011, les renvois vers la Grèce, autre pays largement dénoncé pour ses conditions d’accueil, dans le cadre des accords Dublin ont été suspendus en août 2011 par le Tribunal administratif fédéral, jusqu’à ce que la Grèce respecte à nouveau les standards communs (voir notre article sur le sujet). La société civile appelle depuis presque dix ans à une même décision pour les renvois vers l’Italie. Les renvois vers d’autres pays tels que la Hongrie sont de plus fortement dénoncés.

      https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/asile/loi/lasile-selon-dublin-ii-renvois-vers-litalie-grece-problematiques?force=1

    • Les personnes requérantes d’asile en Italie menacées de violations des droits humains

      Les personnes requérantes d’asile en Italie font face à des conditions de vie misérables. Le Tribunal administratif fédéral a ainsi dernièrement demandé au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) de se pencher de manière plus approfondie sur la situation en Italie. Comme en atteste un rapport publié récemment par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), les personnes requérantes d’asile renvoyées en Italie dans le cadre d’une procédure Dublin ont rarement accès à un hébergement adéquat et leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis. C’est pourquoi l’OSAR recommande de renoncer aux transferts vers l’Italie. 21.01.2020

      Bien que le nombre de personnes réfugiées traversant la Méditerranée centrale pour rejoindre l’Italie ne cesse de baisser, les conditions de vie des personnes requérantes d’asile dans le pays ont connu une détérioration majeure. En effet, le système d’accueil a fait l’objet de réductions financières massives et d’un durcissement de la législation. Dans son dernier rapport sur les conditions d’accueil en Italie (https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/200121-italy-reception-conditions-en.pdf), l’OSAR apporte des preuves détaillées des effets dramatiques sur les personnes requérantes d’asile des changements législatifs introduits en octobre 2018 par l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini.

      Le quatrième rapport de l’OSAR sur les conditions d’accueil en Italie s’appuie notamment sur une mission d’enquête à l’automne 2019 et sur de nombreux entretiens menés avec des expert-e-s, des employé-e-s des autorités italiennes, ainsi qu’avec le personnel du HCR et d’organisations non gouvernementales en Italie.

      L’OSAR a ainsi constaté qu’il n’existait plus d’hébergements adéquats, en particulier pour les personnes requérantes d’asile vulnérables, telles que les familles avec des enfants en bas âge ou les victimes de la traite des êtres humains. En outre, les personnes qui ont déjà été hébergées en Italie avant de poursuivre leur route vers un autre pays perdent leur droit à une place d’hébergement et donc à toutes les prestations de l’État. Elles risquent ainsi fortement de subir des violations des droits humains.

      Le système social italien repose sur la solidarité familiale. Or, les personnes requérantes d’asile n’ont pas de famille sur place pour les soutenir. Elles se retrouvent ainsi souvent dans une situation de grande précarité, même si elles bénéficient d’un statut de protection, et sont exposées à un risque d’exploitation et de dénuement matériel extrême.
      Adapter la pratique Dublin

      La Suisse a adopté une application très stricte des règles Dublin. Elle renvoie ainsi systématiquement les personnes requérantes d’asile dans le pays où elles ont pour la première fois foulé le sol européen, à savoir l’Italie pour la plupart. Bien que le règlement Dublin III prévoie explicitement une clause de prise en charge volontaire, la Suisse n’en fait que peu usage. A la lumière des récentes constatations qu’elle a faites sur place, l’OSAR recommande de renoncer aux transferts vers l’Italie. Elle demande en particulier aux autorités suisses de ne pas transférer de personnes vulnérables en Italie et d’examiner leurs demandes d’asile en Suisse.

      Le Tribunal administratif fédéral ainsi que plusieurs tribunaux allemands ont partiellement reconnu la situation problématique en Italie dans leur jurisprudence actuelle et ont approuvé plusieurs recours. Dans divers arrêts de l’année dernière, le Tribunal administratif fédéral a demandé au SEM d’évaluer de manière plus approfondie la situation en Italie. Les tribunaux se sont appuyés, entre autres, sur divers rapports de l’OSAR. Dans son rapport de suivi de décembre 2018 (https://www.refugeecouncil.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/monitoreringsrapport-2018.pdf), l’OSAR a documenté les conditions d’accueil exécrables auxquelles sont confrontées les personnes requérantes d’asile vulnérables en Italie. Les renseignements fournis par l’OSAR en mai 2019 (https://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/dublin/italien/190508-auskunft-italien.pdf) donnaient déjà un survol des principaux changements législatifs en Italie. Le rapport complet qui est publié aujourd’hui montre l’impact de ces changements tant au niveau juridique que pratique. Il souligne la nécessité pour les autorités suisses de clarifier davantage la situation en Italie et d’adapter leur pratique.

      https://www.osar.ch/medias/communiques-de-presse/2020/les-personnes-requerantes-dasile-en-italie-menacees-de-violations-des-droits-hu

  • Le Tribunal administratif fédéral conteste la #présomption_d'innocence en cas d’exclusion de l’asile

    Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut refuser l’asile à une personne qui ne se distancie pas de manière reconnaissable et crédible de l’#idéologie, des objectifs et des moyens des #groupements_radicaux.

    C’est la conclusion à laquelle parvient le Tribunal administratif fédéral (#TAF) dans son #arrêt de principe (E-2412-2014) du 25 septembre 2018. Celui-ci fait référence à la situation d’un ressortissant kurde de #Turquie qui a déposé une demande d’asile en Suisse en 2012. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) avait alors reconnu le statut de réfugié à l’intéressé, qui affirmait être victime de persécutions politiques. Il lui avait toutefois refusé l’asile du fait de son appartenance présumée à l’organisation secrète « #Komalen_Ciwan », ainsi que sa participation à une réunion du groupement affilié au Parti des travailleurs-euses du Kurdistan (PKK). Selon les juges du TAF, l’homme aurait dû se distancer clairement de cette organisation afin d’écarter la présomption quant à l’exercice d’une #activité_illicite de nature à compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. C’est parce qu’il n’y est pas parvenu que le SEM avait refusé de lui octroyer l’asile pour cause d’indignité. L’appréciation du SEM se fonde sur les informations du Service de renseignement de la Confédération (SRC), indiquant l’appartenance présumée de l’intéressé au groupement « Komalen Ciwan », auteur ou partisan d’actes terroristes et violents.
    Une présomption réelle suffit à entraîner l’exclusion de l’asile pour indignité

    L’intéressé a fait recours auprès du TAF contre la décision du SEM, arguant que le SEM ne disposait d’aucune preuve concrète d’activités pour le « Komalen Ciwan ». Par ailleurs, il n’aurait participé qu’à des manifestations pacifiques et culturelles. Bien que sympathisant des idéaux du PKK, il ne pouvait pas s’imaginer participer à des actions armées ou violentes du PKK ou des groupements affiliés.

    Le TAF a rejeté le recours du plaignant. Il a toutefois confirmé que l’homme ne pouvait pas être accusé d’une infraction pénale. D’après les informations du SRC, il aurait été établi que l’intéressé avait participé à un événement organisé par le « Komalen Ciwan » et qu’il entretenait des contacts concrets avec des membres du PKK. Combiné au refus de l’homme de se distancer de manière suffisante et crédible de l’organisation, cela permettait de poser une présomption de fait quant à l’exercice d’une activité au sein de l’organisation de nature à ce que sa présence en Suisse compromette la sûreté intérieure ou extérieure du pays.

    Dans son arrêt, le TAF a confirmé le refus d’octroi du droit d’asile pour cause d’indignité. L’expulsion n’étant pas autorisée sur la base de l’exigence de non-refoulement, l’intéressé a été admis à titre provisoire.

    Indignité en matière d’asile

    Selon la Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), la qualité de réfugié-e s’applique à toute personne exposée à de sérieux préjudices ou craignant à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

    Généralement, la reconnaissance du statut de réfugié-e conduit à l’octroi de l’asile. La législation suisse en la matière prévoit toutefois deux raisons principales pour lesquelles une personne se verra refuser l’asile, même si elle est reconnue comme réfugiée.
    Refus de l’asile après avoir commis un délit

    Le premier motif d’exclusion est la commission d’actes répréhensibles en Suisse ou à l’étranger (art. 53 al. a LAsi) passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. Cela inclue notamment les homicides, les lésions corporelles graves, les infractions contre le patrimoine comme le vol, la rapine ou la fraude, mais aussi les atteintes à la liberté sexuelle et à l’honneur, ou le trafic de stupéfiants. L’affiliation au PKK ne constitue pas un acte répréhensible et ne peut donc pas entraîner le refus d’une demande d’asile en vertu de l’article 53 al. a LAsi.
    Refus de l’asile pour atteinte à la sûreté

    L’affiliation présumée ou avérée au PKK ou à des groupements semblables est cependant pertinente au regard du second motif d’exclusion de l’asile. En sont en effet exclues les personnes réfugiées qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 53, al. b LAsi). Dans ce contexte, le terme de sûreté de l’Etat doit être compris dans un sens large. Cela concerne par exemple l’espionnage, le terrorisme ou, comme le déclare le TAF dans sa récente décision, l’appartenance présumée à des groupements considérés extrémistes. Or lorsque le SEM détermine si, en raison de son activité politique, une personne met en danger la sûreté de l’Etat, il lui revient également de prendre en compte le fait que les citoyen-ne-s étrangers-ères jouissent de droits fondamentaux, notamment les libertés d’expression et de réunion et que ceux-ci doivent être mis en pondération au cas par cas.

    Manuel Asile et retour. Article D9 Indignité
    Secrétariat d’Etat aux migrations (pdf, 16 p.)

    Octroi de l’asile vs admission provisoire

    Les personnes reconnues comme réfugiées auxquelles l’asile a été accordé obtiendront une autorisation de séjour (livret pour étrangers-ères B). Une autorisation d’établissement (livret C) pourra être demandée au terme d’un séjour ininterrompu de dix ans. En cas d’intégration « réussie », cela est déjà possible après cinq ans. Il en est tout autrement pour les personnes admises à titre provisoire uniquement. Elles obtiendront un livret F délivré pour une durée maximale de 12 mois renouvelables et leur statut sera marqué par une grande précarité. (Voir notre article : Toute une vie dans le provisoire : un rapport dénonce les effets pervers du permis F)
    Décision critiquée

    L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dénonce un arrêt qui « ébranle les fondements du droit d’asile ». Le TAF placerait des « considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse » au-dessus du droit à la protection contre les persécutions et la violence.

    L’hebdomadaire Wochenzeitung (WOZ) dénonce quant à lui cet arrêt qui conduit à une « inversion de la présomption d’innocence », étant donné que la demande d’asile avait été rejetée sur la base d’une présomption de fait sans qu’aucun comportement criminel n’ait pu être prouvé. De surcroît, il pourrait devenir plus difficile pour les kurdes qui ont fui la région en conflit entre la Turquie et la Syrie d’obtenir l’asile en Suisse.

    https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/interieure/asile/jurisprudence/tribunal-federal-asile-presomption-innocence
    #asile #migrations #réfugiés #Suisse #droit_d'asile #PKK #indignité #justice #Kurdes
    ping @isskein

    • L’arrêt sur les Kurdes ébranle les fondements du droit d’asile

      Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu un arrêt de principe, concernant un Kurde requérant d’asile de Turquie, qui crée de la méfiance envers chaque réfugié-e persécuté-e en raison de ses #convictions_politiques. Un simple contact présumé avec un sous-groupe du PKK ne devrait pas être déterminant pour soupçonner un innocent de risque pour la #sécurité_intérieure de la Suisse et l’exclure ainsi de l’asile. Le droit à la protection contre les persécutions et la violence doit rester prépondérant face aux considérations sécuritaires qui relèvent de l’hypothèse.

      https://www.osar.ch/medias/communiques-de-presse/2018/larret-sur-les-kurdes-ebranle-les-fondements-du-droit-dasile.html

    • Die Umkehr der Unschuldsvermutung

      Aufgrund einer Vermutung bekommt ein politisch Verfolgter kein Asyl. In einem Grundsatzurteil hat das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen am vergangenen Freitag einen Entscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM) bestätigt. Dieses hatte vor vier Jahren das Asylgesuch eines Kurden abgelehnt, dem vorgeworfen wird, Mitglied einer verbotenen Untergrundorganisation der PKK zu sein.

      Die Begründung des Gerichts steht auf wackligen Beinen. Das SEM stützte sich auf Informationen des Nachrichtendienstes des Bundes, laut denen der Asylsuchende 2012 an einem Treffen der Geheimorganisation Komalen Ciwan in den Niederlanden teilgenommen habe. Nur: Konkrete strafrechtlich relevante Handlungen konnte ihm der Nachrichtendienst bis heute nicht nachweisen. Übrig blieb eine «tatsächliche Vermutung», der Beschuldigte gefährde durch Kontakte zur Organisation die «innere oder äussere Sicherheit der Schweiz».

      Die Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) kritisiert den Entscheid. Das Urteil rüttle am «Fundament des Asylrechts», indem die Behörden «hypothetische Sicherheitsüberlegungen» höher gewichten würden als den Schutz vor Verfolgung und Gewalt, sagt Peter Meier, Leiter Asylpolitik der SFH. Das Urteil sei zudem ein Präzedenzfall: «Es stellt Flüchtlinge, die aufgrund ihrer politischen Überzeugungen verfolgt werden, unter Generalverdacht.» Gerade für KurdInnen aus der Konfliktregion zwischen Syrien und der Türkei dürfte es schwieriger werden, in der Schweiz Asyl zu erhalten. Hinzu komme, dass der Beschuldigte vor Gericht den Beweis erbringen musste, dass er keine terroristischen Absichten verfolge, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt worden sei.

      Für Asylsuchende bedeutet das Urteil neue Hürden: Um Asyl zu erhalten, muss man glaubhaft machen, sich politisch gegen ein Regime engagiert zu haben. In der Schweiz wiederum muss man den Beweis erbringen, dass man zu diesen Widerstandsgruppen keinen Kontakt mehr hat, und sich glaubhaft von ihnen distanzieren.

      Das Urteil kann nicht ans Bundesgericht weitergezogen werden, weil in Asylfällen das Bundesverwaltungsgericht letztinstanzlich entscheidet. Aufgrund des Non-Refoulement-Prinzips wird der Kurde jedoch nicht in die Türkei ausgeschafft, da ihm dort Verfolgung droht. Er lebt damit als vorläufig Aufgenommener weiterhin in der Schweiz, verfügt mit diesem Status jedoch über weniger Rechte als ein anerkannter Asylsuchender.

      https://www.woz.ch/-9159

  • Afrique du Sud. Comment la France a bravé l’embargo et armé le régime de l’apartheid
    http://www.courrierinternational.com/article/afrique-du-sud-comment-la-france-brave-lembargo-et-arme-le-re

    Grâce à des archives inédites, un chercheur sud-africain raconte comment des agents du pouvoir raciste installés à Paris ont pu acheter illégalement des armes avec l’aide des services français. La compagnie Thomson-CSF (devenue Thales) a été l’un des principaux bénéficiaires. Source : Daily Maverick via Courrier international