Dossiers législatifs - Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (SPOV1729269L)

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    Le code du sport est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa de l’article L. 141-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole olympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques, des termes " jeux Olympiques ", "olympique”, “Olympiade", "olympisme”, “olympien”, “olympienne” ainsi que du sigle “JO” et du millésime “ville + année” » ;

    2° Le premier alinéa de l’article L. 141-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise, de l’hymne et du symbole paralympiques, du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques, des termes " jeux Paralympiques ", " paralympique ", " paralympiade ", " paralympisme ", " paralympien ", " paralympienne " ainsi que du sigle “JP” et du millésime “ville + année” ».

    Article 3

    I. - Les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581-6 du code de l’environnement qui reçoivent exclusivement les affiches des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques de 2024, leurs emblèmes, drapeaux, devises, symboles, logos, mascottes, slogans, les termes « jeux Olympiques » et « jeux Paralympiques » les sigles « JO » et « JP » et le millésime « ville + année » mentionnés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport ne sont pas soumis :

    – aux interdictions relatives à l’emplacement de la publicité édictées par les I et II de l’article L. 581-4, l’article L. 581-7, le I de l’article L. 581-8 et l’article L. 581-15 du code de l’environnement ;

    – aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581-9 ;

    – à la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux deux alinéas précédents édictée par les règlements locaux de publicité.

    Les dérogations prévues par le présent I sont consenties à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024.

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