Eure-et-Loir : il attache sa femme aux rails du TGV puis se suicide

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    • Référence à l’humour « ménardesque » ici :

      http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/12/11/plusieurs-plaintes-deposees-contre-robert-menard-apres-une-campagne-d-affich

      Le maire de Béziers, soutenu par le Front national lors de son élection, en 2014, a dénoncé sur son compte Twitter des réactions « outrées et paranoïaques », qui « en disent long sur l’ordre moral qui plombe le pays ». « C’est de l’humour. Dans ce cas, il faut interdire Charlie Hebdo et brûler les revues Hara-Kiri », a-t-il également déclaré à l’Agence France-Presse.

      #immondice

      Et donc #cojones

    • Je viens de recevoir un mail du jury déontologique publicitaire qui dit ne pas être compétent parce que c’est pas de la pub mais de la propagande politique.

      Madame, Monsieur,

      Nous accusons réception de votre plainte, qui a retenu toute notre attention.

      Nous vous informons toutefois que sa recevabilité est soumise aux règles qui régissent la compétence du Jury de déontologie publicitaire. Or celle-ci est définie par les dispositions de son Règlement intérieur, dont l’article 3 prévoit que :
      « Le JDP intervient à la suite de plaintes portant sur des publicités effectivement diffusées, au cours des deux mois précédant la réception de la plainte, sur le territoire français, que ces publicités présentent ou non un caractère commercial, à l’exception du traitement des plaintes transfrontalières (…) Ses avis concernent uniquement le contenu des messages publicitaires diffusés et ne portent, ni sur les produits ou services concernés, ni sur la pratique ou les mérites des organismes ou personnes qui ont participé à leur élaboration. / Le Jury n’est pas compétent pour se prononcer sur la propagande électorale, sur les tracts et sur autres documents politiques ou syndicaux. »
      En l’espèce, votre plainte porte sur la diffusion d’une campagne de communication, réalisée à l’initiative de la Mairie de Béziers, par voie d’affichage municipal.

      Du point de vue de l’application des règles de déontologie publicitaire, les visuels en cause, qui associent, d’une part, l’image d’une femme ligotée sur une voie de chemin de fer, avec un train à vapeur apparaissant au bout de la voie, au slogan « Avec le TGV elle aurait moins souffert », d’autre part l’image de jambes de femme écartées dont semble être sorti un TGV, au slogan « TGV Occitanie, alors t’accouches ? », seraient apparus à l’évidence comme non conformes aux dispositions contenues dans la Recommandation de l’ARPP « Image et respect de la personne » et dans le Code ICC consolidé sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, qui énoncent les principes élémentaires de respect de la dignité et de l’image de la personne, de non incitation à la violence ou à des comportements préjudiciables à la sécurité.

      Cependant, cette campagne publicitaire, dont l’objet est de dénoncer l’absence de desserte de la région par une ligne de trains à grande vitesse, revêt un caractère politique. Le Jury de déontologie publicitaire n’est par conséquent pas compétent, en vertu de l’article 3 de son règlement intérieur, précité, pour se prononcer sur les visuels en cause qui relèvent du champ des « documents politiques » au sens de cet article.

      En application de l’article 12 du Règlement intérieur du Jury, votre plainte ne pourra donc pas être soumise à ses membres pour délibération.

      Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre instance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

      Sophie-Justine LIEBER
      Présidente du JDP