Filiation – le nom de famille de l’enfant et son intérêt supérieur

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    FILIATION - Le nom de famille de l’enfant et son interet superieur

    I/ Rappel des règles applicables en matière d’établissement de la filiation

    1 – La filiation entre les parents et un enfant s’établit de façon différente selon qu’il est issu d’une union matrimoniale ou d’une relation libre.

    Lorsqu’un enfant est né d’une relation hors mariage, les parents doivent procéder à la reconnaissance de leur progéniture, qui peut s’effectuer avant ou après sa naissance.

    Il s’agit d’un acte volontaire, contrairement aux couples mariés où la filiation est automatiquement établie à l’égard des deux parents par le jeu de présomptions.

    La reconnaissance se définit comme un acte juridique solennel unilatéral par lequel une personne déclare sa paternité ou maternité à l’égard de l’enfant.

    2 - Le caractère volontaire de cette reconnaissance amène parfois certains parents, pour des raisons notamment de séparation du couple, à ne pas reconnaître l’enfant. Ce dernier a donc la filiation établi à l’égard d’un seul de ses parents (sa mère), pouvant engendrer, outre des effets psychologiques néfastes pour l’enfant, une absence de droits juridiques pour l’autre parent.

    C’est la raison pour laquelle, le parent à l’égard duquel la filiation est établie, peut engager une action devant les tribunaux au nom de l’enfant mineur, afin que l’établissement de la filiation de l’autre parent soit judiciairement ordonné, tel est le cas de l’arrêt du 11 mai 2016 rendu par la première chambre civile de la cour de cassation.

    II/ Faits et procédure

    1 - L’enfant A, née le 13 mai 2011 est reconnue par sa mère, Madame X dès sa naissance. Elle assigne le prétendu père en établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant.

    Dans le cadre de cette procédure, une expertise biologique a été réalisée, concluant à la paternité de l’intéressé. Outre l’établissement de la filiation et l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale en découlant, le juge a ordonné que le nom du père s’accolerait au nom de famille de l’enfant, (soit au nom de la mère), tel que l’article 331 du Code civil le lui permet.

    2 - La Cour d’appel infirme le jugement rendu en première instance aux motifs que l’intérêt de l’enfant s’apprécie au regard du contexte familial et que l’enfant pourrait subir le désintérêt de son père, contraire à son intérêt et justifiant ainsi le refus d’accoler le nom du père à celui de la mère.

    La mère forme un pourvoi en cassation de l’arrêt rendu au moyen que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant, notamment quand il s’agit pour une juridiction de lui attribuer un nom dans le cadre d’une action judiciaire relative à la filiation ».

    Elle explique également que le nom permet à son enfant de préserver son identité et les relations familiales qu’il a nouées avec son grand-père paternel. Ainsi, selon la mère, le nom de famille du père fait partie intégrante de son identité.

    Selon quelles considérations le juge ordonne ou non d’accoler le nom du second parent venant d’établir sa filiation au nom de famille de l’enfan ?

    III/ La réaffirmation par la cour de cassation de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant pour statuer sur son nom

    1 - La cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2016 rejette le pourvoi au motif « qu’accoler au nom de la mère celui d’un père qui n’entendait pas s’impliquer dans la vie de l’enfant et s’intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l’objet de la part du père ».

    Pour fonder sa décision, la haute Cour se fonde d’une part sur le contexte familial existant. En effet, l’enfant a noué des liens forts et solides avec sa famille paternelle pouvant justifier, sans un souci d’identité et de symbolique, que le nom de famille de son père soit accolé à celui de sa mère. Cette considération familiale serait en parfaite conformité avec l’intérêt de l’enfant.

    D’autre part, les juges prennent à l’inverse en considération le défaut d’intérêt du père, marqué à la fois par la présente procédure judiciaire et son opposition à ce que l’enfant porte son nom de famille. Ainsi, rattacher l’enfant au nom de son père dont il fait l’objet d’un rejet serait à son intérêt supérieur.

    Mettant en balance les intérêts en jeu, la cour de cassation a pris sa décision en définissant un équilibre respectant le plus possible l’intérêt de l’enfant au regard des considérations d’espèce.

    2 - La cour en profite également pour rappeler que « le nom n’avait pas d’incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et (…) plus contesté ».

    Par Albane Jannone et Nicolas Graftieaux

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    • Outre l’établissement de la filiation et l’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale en découlant, le juge a ordonné que le nom du père s’accolerait au nom de famille de l’enfant, (soit au nom de la mère), tel que l’article 331 du Code civil le lui permet.

      Voila comment la justice impose le nom d’un éjaculateur lâche et démissionnaire infoutu de mettre uen capote, au prétexte que c’est un couillophore son nom est un symbole qu’il faut transmettre. J’ai jamais vu qu’on obligeait les enfants à porter le nom de leur mère alors que les enfants affublés du seul nom de leur paternel sont majoritaire.

      #fraternité #domination_masculine