En effet, on a un soucis :
La loi du 4 avril 2006 a inséré l’incrimination expresse du viol entre époux dans la loi :
« Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. »
-- Article 222-22 ancien du Code pénal
Enfin, la loi du 9 juillet 2010 a supprimé la référence à une présomption de consentement des époux à l’acte sexuel.
Le côté « schizophrénique » qu’il y a, d’une part, à sanctionner pénalement le viol entre époux, et, d’autre part, à sanctionner le refus unilatéral de se soumettre au devoir conjugal, a pu être relevé.
Parce que si on a plus le droit de violer tranquillou la conjointe (l’inverse se vérifiant nettement plus rarement), l’absence de relations sexuelles (entendre généralement de pénétration du vagin par le pénis, parce que le reste, on s’en fout !) est encore prétexte à divorce :
Si la reconnaissance de la possibilité d’un viol entre époux empêche aujourd’hui l’exécution forcée du devoir conjugal, l’absence de relations sexuelles reste un motif de divorce pour faute valable. Jean-Michel Bruguière cite un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, du 28 février 1996 :
« Il est de jurisprudence constante que le devoir de cohabitation implique l’obligation de consommer le mariage, chacun des époux étant tenu envers l’autre à accomplir le devoir conjugal. »
Il réfute aussi l’idée que le non-accomplissement du devoir conjugal n’aurait plus de portée dans le divorce pour faute, relevant, en 2000 : « Une recherche attentive sur cette question menée depuis 1980 fournit en effet pas moins de cent vingt-quatre décisions ».
De plus, l’absence de relations sexuelles a pu être jugée comme constituant un quasi-délit, sur le fondement de la doctrine de la responsabilité du fait personnel disposée dans l’article 1240 de Code civil (qui était l’article 1382 antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016), qui oblige celui qui a commis un dommage à autrui à le réparer (notamment en payant) :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
-- Article 1240 du Code civil
D’un autre côté, je croyais qu’on avait tordu le cou au divorce pour faute ?
Putain de patriarcat :
Le divorce pour faute est prévu aux articles 242 à 246 du Code civil. Il a pour but est de répondre aux cas de fautes particulièrement graves, principalement lors de violences conjugales, d’injures, de diffamations ou de défaut de participation à la vie familiale.