• Crimes sexuels & protection de la victime alléguée : La CEDH décide d’examiner une affaire relative aux conditions dans lesquelles six hommes jugés pour viol collectif ont été acquittés.
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    OBJET DE L’AFFAIRE

    En 2008, la requérante dénonça avoir été victime d’un viol collectif perpétré par six hommes, alors qu’elle était, au moment des faits, sous l’influence de l’alcool. Le tribunal de première instance, ayant considéré que la requérante se trouvait au moment des faits dans une condition de vulnérabilité physique et psychique à cause des effets de l’alcool, condamna les six hommes pour le délit de viol en réunion commis sur personne vulnérable.

    Par la suite, la cour d’appel de Florence renversa le verdict et acquitta les inculpés. La requérante se plaint d’avoir fait l’objet d’une « nouvelle victimisation » au cours de la procédure pénale contre ses agresseurs, dans la mesure où les juges auraient finalement exclu l’existence du viol en raison de considérations ayant trait à sa situation familiale, à son style de vie et à ses habitudes sexuelles, dépourvues de toute pertinence juridique et portant atteinte à sa dignité et à sa vie privée. Elle invoque les articles 8 et 14 de la Convention.

    QUESTIONS AUX PARTIES

    1. L’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives, découlant de l’article 8 de la Convention, de mener une enquête effective afin d’identifier et de punir les auteurs de la violence sexuelle alléguée par la requérante (voir, parmi d’autres, M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, §§ 153, 166 and 184, ECHR 2003‑XII) ?

    2. La démarche adoptée par les juges et les magistrats de l’affaire a-t-elle été respectueuse du droit au respect de la vie privée et de l’intégrité personnelle de la requérante protégés par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Y. c. Slovénie, no 41107/10, CEDH 2015 (extraits) ? Les autorités ont-elles pris toutes les mesures nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, que la requérante soit exposée à une « nouvelle victimisation » dans le cadre de la procédure pénale menée contre ses prétendus agresseurs ?

    3. La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 (voir, entre autres, Eremia c. République de Moldova, no 3564/11, §§ 80 et ss, 28 mai 2013 ; Talpis c. Italie, no 41237/14, §§ 141 et ss, 2 mars 2017) ?