• Jurisprudence | Âge osseux et arbitraire

      « Aucune méthode scientifique ne permet d’établir précisément l’âge d’un jeune qui se situerait entre 15 et 20 ans afin de définir avec certitude s’il est majeur ou mineur ». La prise de position de la Société suisse de pédiatrie, relayée en mai par la faîtière des médecins suisses [1], vient confirmer les critiques à l’égard d’une méthode utilisée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour contester la minorité de demandeurs d’asile, et donc pour dénier à des enfants les droits associés à leurs besoins. En témoigne le cas [2] publié par l’Observatoire romand du droit d’asile (ODAE romand), où l’on mesure combien les marges d’interprétation laissées aux fonctionnaires du SEM ont des conséquences concrètes sur la vie d’un enfant. Conséquences qui auraient pu être dramatiques, sans l’intervention d’une juriste de l’association Elisa.


      https://asile.ch/2017/08/29/jurisprudence-age-osseux-arbitraire

    • Des enfants et adolescents en quête de protection

      Un mineur non-accompagné (MNA) est un enfant de moins de dix-huit ans qui a été séparé de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume. L’absence de protection pour ces mineurs particulièrement vulnérables constitue une atteinte grave à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

      En cas de doute, alors même que certains de ces jeunes possèdent des papiers d’identité authentiques, les autorités ont recours à des tests osseux, pourtant reconnus par la communauté scientifique4 comme non fiables, dont la marge d’erreur s’élève à 18 mois et basés sur un protocole établi dans les années 30.

      http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/dossier/2017/08/16/des-enfants-et-adolescents-en-quete-de-protection

    • Quand les médecins se font juges : la détermination de l’âge des adolescents migrants

      En france, les juges font régulièrement appel aux médecins légistes pour déterminer l’âge des adolescents migrants. Le journal Le Monde (14 mai 2008) rappelait qu’à Marseille, un garçon venu d’Algérie, déclarant avoir 17 ans, ce que confirmait son acte de naissance, a été considéré comme majeur sur la foi d’une radiographie de sa main et d’une estimation de son âge osseux. De mineur isolé, il est devenu étranger clandestin, avec renvoi du foyer qui l’hébergeait et obligation de quitter le territoire français.

      Les estimations d’âge physiologique, appelées couramment détermination d’âge ou « âge osseux », en raison de la pratique habituelle de radiographies de la main et du poignet, sont fréquemment demandées par les magistrats du parquet ou les juges des enfants pour estimer l’âge d’un adolescent dont l’état-civil est incertain. Si l’adolescent est mineur, sa prise en charge judiciaire est plus clémente que s’il ne l’est pas. Dans le cas des étrangers, un adolescent mineur n’est pas expulsable. L’expertise médicale en matière d’âge joue donc un rôle clé pour les justiciables et pour les professionnels de la justice. Ces derniers attendent une réponse rapide, précise et juste, pour éviter de commettre une erreur. Les décisions des experts ont des conséquences lourdes au plan individuel et des enjeux importants sur le plan moral, social et politique.

      Plus de 600 demandes similaires sont adressées chaque année à l’unité médico-judiciaire de Seine-Saint-Denis. En #France, on peut estimer de 3000 à 4000 demandes par an les demandes judiciaires actuelles dans ce domaine. Certains médecins légistes sont mal à l’aise vis-à-vis de ces demandes judiciaires et s’interrogent sur la base scientifique de leur expertise. La méthode la plus utilisée, considérée comme méthode de référence, consiste à comparer la radiographie du poignet et de la main gauche de l’adolescent au cliché le plus proche issu d’un atlas, dit de Greulich et Pyle, du nom des deux médecins américains qui l’ont publié dans les années 50 . Cet atlas a été conçu pour détecter, chez des enfants d’âge connu, un trouble de croissance ou de maturation osseuse. Les radiographies utilisées dans l’atlas datent des années 1930 et proviennent d’enfants et adolescents américains blancs issus des classes moyennes.

      https://www.cairn.info/revue-chimeres-2010-3-page-103.htm

    • Scafisti per forza
      Cinzia Pecoraro, avvocato :

      «Spesso i trafficanti utilizzano come scafisti dei minori. Nel caso di un ragazzo che sto seguendo, che è stato arrestato come presunto scafista, ha dichiarato la sua data di nascita, settembre 1999, però in Italia vi è un metodo utilizzato per stabilire l’età anagrafica di un soggetto: radiografia del polso. E’ stata effettuata la radiografia del posto di Joof Alfusainey ed è risultato avere più di 18 anni. Joof è stato detenuto per quasi un anno presso il carcere di Palermo, quindi tra soggetti maggiorenni. Joof all’epoca aveva 15 anni»

      Joof Alfusainey, presunto scafista

      «Mi chiamo Alfusainey Joof, vengo dal Gambia et ho 17 anni. Sono arrivato in Italia l’11 giugno 2016, un sabato. Ho attraversato Senegal, Mali, Burkina Faso, Nigeria. Poi sono arrivato in Libia. Questa era la mia tessera di studente quando vivevo in Gambia. Perché in Gambia, se sei minorenne, non puoi avere documenti come il passaporto.»

      –-> après recours de l’avocate, Joof a été considéré mineur.

      La suite du témoignage de Joof :

      «Arrivati in Italia, mi hanno fatto scendere dalla nave soccorso per primo caricandomi su un’ambulanza e portandomi in ospedale. Arrivato in ospedale ho visto la polizia, a quel punto ho scoperto di essere accusato di aver guidato la barca. Ho provato molte volte a dirgli che non ero stato io a guidare la barca, ma a loro non interessava. Non mi hanno neanche dato la possibilità di parlare, anche se era un mio diritto. Ma a loro non interessava e continuavano a dire che ero stato io. Mi stavano accusando senza prove. Non avevano nulla, nessuna foto, nessun video che mi incriminassero. Solo parole.»

      https://www.internazionale.it/video/2018/04/11/scafisti-per-forza

    • Jeunes et Mineurs en Mobilité | Des évolutions législatives françaises ?

      Au-delà des débats sémantiques et de la définition essentielle d’une catégorie administrative, il convient de s’intéresser à la procédure d’évaluation de l’âge et de l’isolement, qui conditionne le bénéfice du droit à la protection et sur laquelle le législateur s’est récemment concentré. Le 31 mai 2013, l’Etat et l’Assemblée des Départements de France signaient un protocole suivi par la parution de deux circulaires ministérielles (Circulaire du ministère de la justice de 31 mai 2013 et Circulaire interministérielle de 25 janvier 2016) visant à définir une procédure harmonisée pour s’assurer de la minorité et l’isolement des jeunes se présentant mineurs isolés étrangers. Cette année, la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, suivie du décret du 24 juin 2016 puis de l’arrêté du 17 novembre 2016 précité, sont venus apporter une base légale au dispositif d’accueil, d’évaluation et de répartition territoriale des mineurs non accompagnés. Malgré les évolutions notables s’agissant des conditions d’orientation des mineurs sur le territoire (par l’instauration d’une nouvelle clé de répartition) et celles relatives à l’usage des examens radiologiques aux fins de détermination de l’âge, la loi ne modifie pas fondamentalement les conditions d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés définies antérieurement par les circulaires. Le nouvel article R221-11 du Code d’Action Sociale et des Familles rappelle les trois éléments permettant l’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés : une évaluation sociale par le biais d’entretiens, la vérification de l’authenticité des documents d’identité détenus par la personne, la possibilité de l’utilisation des examens radiologiques osseux.

      http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/150/2017/01/JMM-2016-2.pdf

    • Montre-moi ton poignet et je te dirai quel âge tu as. Vraiment ?

      En 2015, plus de 2’700 mineurs non accompagnés ont demandé l’asile en Suisse, dix fois plus qu’il y a dix ans. Dépourvus de documents valables, ces jeunes sont souvent soumis à des tests médicaux, comme la radiographie du poignet ou même l’examen des organes sexuels pour vérifier leur âge. Cette pratique invasive et sans fondement scientifique viole le principe de protection des mineurs, dénoncent médecins et juristes.

      https://www.swissinfo.ch/fre/r%C3%A9fugi%C3%A9s-mineurs_montre-moi-ton-poignet-et-je-te-dirai-quel-%C3%A2ge-tu-as--vraiment-/42652578

    • « Comment vous faites pour savoir l’âge du jeune ? »

      Pour les réfugiés, l’estimation de l’âge a une importance capitale. Mais les tests d’âge ne sont pas des plus fiables. La chronique de Rozenn Le Berre.

      « Mais comment vous faites pour savoir l’âge du jeune ? » Dès que je parle de mon travail, cette question, innocente et fondamentale, revient. Je n’ai pas vraiment de réponse. Personne n’en a, d’ailleurs. Rien ne permet d’établir de manière fiable l’âge d’une personne. Au niveau biologique, un os situé au niveau du poignet est censé arriver à maturité à 18 ans. Une radiographie permettrait donc d’évaluer l’âge d’une personne. La marge d’erreur ? Plus ou moins dix-huit mois. La population sur laquelle est basée le référentiel ? Des enfants blancs bien nourris, en 1930.

      Une pratique douteuse

      Nombreux sont les médecins qui, à raison, ont élevé la voix pour s’indigner contre cette pratique douteuse où la science qui soigne devient un outil qui expulse. En théorie, le recours à cet examen n’est possible que « si les entretiens ne permettent pas une appréciation fondée de la minorité »1.

      Au niveau des papiers d’état civil, la fiabilité est fragile. La plupart sont émis dans des pays où la corruption est une discipline nationale, où l’on peut acheter un acte de naissance au marché, où les enfants ne sont pas forcément enregistrés à la naissance, où les registres d’état civil brûlent ou disparaissent. Au niveau de l’apparence physique, peu d’éléments crédibles sur lesquels se baser.

      « Qui suis-je pour affirmer que Soheib ’fait jeune’ ? »

      Certes, la distinction entre un trentenaire et un préado ne pose a priori que peu de difficultés. Mais pour les autres ? Ceux à qui on donnerait 16 ans comme 25 ? Ceux qui « font plus grands » ou « plus petits » que leur âge ? Sans oublier l’œuvre de la souffrance, la fatigue ou la peur qui labourent les visages, étirent les traits et percent des rides… Qui suis-je pour affirmer que Soheib « fait jeune » alors que Mustafa « fait vieux » ?

      Au niveau du récit de vie, on est chargés d’observer si l’histoire est « cohérente ». Mais là encore, quelle fiabilité ? Le jeune éduqué saura jongler sans problèmes avec les dates et les âges, calculer, trouver la réponse attendue, là où l’analphabète n’y arrivera pas. Rien de fiable. Donc les textes régissant l’accueil des MIE, et notamment la circulaire Taubira, recommandent l’utilisation d’un « faisceau d’indices »2, merveille juridique permettant de piocher des éléments qui, seuls, ne prouvent pas grand-chose, mais combinés à d’autres, commencent à peser.

      Une tambouille intellectuelle : on regarde les papiers, les déclarations, l’apparence physique, l’attitude. On fournit tous ces éléments au département dans un rapport chargé de faciliter la décision. C’est donc lui, le département, institution sans visage ayant la capacité de trancher des destins dans le vif, qui est le décideur final. Ça nous protège. On essaie de se convaincre que ce n’est pas notre impression subjective qui joue.

      « Il y a des Français qui sont Noirs ? »

      Abdoulaye entre dans le bureau et me sort de mes pensées maussades. Abdoulaye n’a plus peur, il a eu une réponse positive du département et attend d’être accueilli dans un foyer. Il est rigolo, ce gamin. Il pose toujours des questions aux réponses impossibles – « Pourquoi t’es pas musulmane toi ? ». Il fait croire aux filles qu’il est Américain pour les draguer. Abdoulaye ne parle pas un mot d’anglais et s’exprime avec un accent malien à couper au couteau, mais c’est pas grave, avec un peu de chance, elles y croiront.

      Il me fait écouter du rap malien sur YouTube. Echange de bons procédés, je lui fais écouter du rap français : Sexion d’Assaut. Abdoulaye regarde l’écran, fronce les sourcils, et me présente un sourire très dubitatif. Puis : « Mais c’est pas des Français ça ! Regarde, ils sont tous Noirs ! »
      – …
      – Il y a des Français qui sont Noirs ?
      – Je ris. Je lui explique qu’il y a des Français qui sont Noirs. Et qu’un jour lui aussi, je l’espère, il sera Français. Même s’il est Noir.

      https://lecourrier.ch/2016/08/10/comment-vous-faites-pour-savoir-lage-du-jeune

    • Peut-on établir scientifiquement l’âge des jeunes requérant-e-s d’asile ?

      Plus en plus d’enfants et de jeunes arrivent en Suisse sans leurs parents pour y demander l’asile. Souvent ils ne peuvent pas prouver leur âge. Lorsque le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) doute de la minorité, l’autorité fait procéder à des expertises médicales. Mais ces méthodes ne sont pas prévues pour déterminer l’âge chronologique d’une personne.

      https://www.osar.ch/assets/fakten-statt-mythen/33-age-refugies.pdf

    • Le Conseil constitutionnel saisi d’un recours sur les examens osseux des migrants mineurs

      Les « sages » doivent statuer dans les trois mois sur ces examens décriés. Ils ont été saisis du cas d’un jeune Guinéen assurant avoir 15 ans à son arrivée en France. Le Conseil constitutionnel s’apprête à statuer sur les examens osseux effectués pour déterminer l’âge des mineurs étrangers isolés. Les « sages » doivent se prononcer dans les trois mois sur la conformité à la Constitution de ces tests. Cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) leur a été transmise par la Cour de cassation, vendredi 21 décembre.

      La QPC a été soulevée par la défense d’un jeune Guinéen qui avait assuré avoir 15 ans à son arrivée en France, en 2016. Renvoyé vers le conseil départemental de l’Ain, il avait refusé de se soumettre à ces examens radiologiques censés permettre de déterminer son âge, mais dont la fiabilité est vivement critiquée médicalement et judiciairement. Un juge des enfants en avait déduit en 2017 qu’il n’était pas mineur et avait levé son placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

      Radio de la main ou du poignet

      Le jeune homme avait fait appel en acceptant cette fois les tests osseux. En juillet, la cour d’appel de Lyon avait estimé son âge entre 20 et 30 ans, confirmant qu’il ne bénéficierait pas de l’ASE. Il avait formé un pourvoi en cassation. A l’appui de ce pourvoi, qui a été examiné mardi par la Cour de cassation, sa défense a déposé une QPC visant l’article 388 du code civil, qui encadre depuis 2016 le recours à ces examens radiologiques – souvent de la main ou du poignet – pour déterminer l’âge d’un jeune.

      Utilisés dans de nombreux pays européens pour déterminer l’âge des jeunes migrants lorsqu’un doute subsiste, ces examens de maturité osseuse sont très critiqués, notamment par les associations d’aide aux migrants et certains médecins et professionnels de la justice. Une circulaire de 2013 de la garde des sceaux Christiane Taubira préconisait que ces examens devaient intervenir en dernier recours ; pourtant l’examen médical reste souvent pratiqué aujourd’hui. En décembre 2017, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, affirmait encore y être « fermement opposé », et demandait à ce qu’il soit proscrit.

      https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/12/21/le-conseil-constitutionnel-saisi-d-un-recours-sur-les-examens-osseux-des-mig

    • Mineur∙e∙s non accompagné∙e∙s : les examens osseux doivent être déclarés contraires aux droits fondamentaux des enfants

      Le 21 décembre dernier, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de Cassation, afin de déterminer si les examens radiologiques utilisés pour déterminer la minorité des jeunes se présentant comme mineur∙e∙s non accompagné∙e∙s sont conformes à la Constitution. 9 organisations se portent intervenants volontaires à l’appui de cette QPC.

      En amont de l’audience qui aura lieu le 14 mars prochain, elles dénoncent l’absence de pertinence scientifique et éthique de ces tests et leur caractère attentatoire aux droits de l’enfant.

      Pour nous, organisations œuvrant au quotidien auprès de mineur-e-s non accompagné.e.s, la détermination de l’âge à travers des examens radiologiques osseux est inacceptable, tant sur le plan scientifique qu’éthique.

      L’ensemble de la communauté scientifique dénonce depuis plusieurs années cette méthode dépourvue de toute pertinence et valeur scientifiques. D’une part, elle repose sur une identification du développement de la maturation osseuse correspondant à des fourchettes d’âge. D’autre part, elle est basée sur une comparaison des radiographies avec des référentiels établis dans les années 30 à partir de jeunes caucasiens aux Etats-Unis. Cette méthode est donc nécessairement soumise à une marge d’erreur importante, comprise entre 18 mois et 3 ans. Cette marge s’accentue après la puberté et particulièrement entre l’âge de 16 à 18 ans. Nos organisations rappellent par ailleurs que l’exposition d’enfants à des rayons irradiants, potentiellement dangereux pour la santé, sans aucune finalité thérapeutique, ainsi que le fait de les soumettre à des tests sans obtenir leur consentement libre et éclairé posent des questions éthiques suffisamment graves pour que certains pays aient abandonné ces tests.

      Compte tenu des conséquences graves de l’utilisation de ces tests sur les personnes vulnérables sollicitant une protection en tant que mineur∙e∙s en danger, nos organisations, à l’instar de nombreuses instances scientifiques, éthiques et déontologiques, tant au niveau national, européen qu’international, demandent l’interdiction de ces examens contraires à la dignité humaine et qui constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux de ces enfants et adolescents.

      Alors que le Conseil Constitutionnel examinera cette question, le 14 mars prochain, nos organisations souhaitent rappeler avec vigueur que les mineur.e.s non accompagné∙e∙s sont avant tout des enfants et adolescent.e.s en danger et doivent bénéficier de toutes les mesures de protection en tant qu’enfants.

      https://www.gisti.org/spip.php?article6091

    • Switzerland – Federal Administrative Tribunal rules in a case regarding evidentiary assessment in age determination procedures

      On 4 March, the Federal Administrative Tribunal of Switzerland overturned a decision on an asylum request due to lack of proper reasoning and evidentiary assessment of the applicant’s age claim.

      The applicant, an Eritrean national, applied for asylum as an unaccompanied minor in Switzerland and the State Secretariat for Migration (SEM) ordered a bone test to assess his age. According to the results of the test, the applicant was found to be 18 years old. The applicant had stated that he did not possess an identity document but he had a baptism certificate and his student card in support of his argument. The authorities rejected his claim due to lack of identification, the test results and his physical appearance, and proceeded to issue a take charge request to Italy, as they had received a Eurodac hit.

      After Italy refused the request, the SEM examined the applicant’s asylum claim and rejected the application noting the lack of identity documents and his late mention of draft evasion-related claims. On appeal, the Tribunal first cited the scientific sources documenting the margin of error and individual variability of age assessment medical examinations. Due to inevitable deviations after the age of 16, the bone analysis alone cannot prove the applicant’s age when it comes to the age of 18, the latter being the threshold of majority.

      According to the consistent jurisprudence of the Committee of Appeals in asylum matters, the former competent body, this test cannot call into question the statements of an asylum applicant regarding his age unless the difference between the alleged age and the test result was more than three years. The results can be used to establish that the person is attempting to mislead the authorities regarding their identity but it could not be used to officially determine whether the applicant is a minor or not. The Tribunal found no reason to depart from this line and stated that the SEM is not entitled to conclude that the applicant is an adult without carrying out an overall assessment of the evidence, including the reasons for the absence of identity documents.

      The Tribunal went on to examine, inter alia, whether the SEM had rightly considered the appellant to be of age before hearing his asylum case and whether the procedure was properly conducted. In this connection, it noted that the decision does not contain any reasoning with respect to the applicant’s declared age. Moreover, the conclusions of the officers conducting the hearing are not in conformity with the aforementioned jurisprudence. Conversely, their assessment was arbitrary in considering the bone tests decisive despite their admittedly low probative value.

      The contested decision was annulled and the case was remitted back to the SEM for a second and properly motivated decision.

      https://mailchi.mp/ecre/elena-weekly-legal-update-5-april-2019#10
      #harcèlement #TAF