De la cueillette aux champignons au Conseil d’Etat : quelques rappels en matière de droit applicable aux chemins ruraux. Par Benoit Fleury, Juriste. - Village de la Justice, LA communauté des avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, paralegals...
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Les magistrats administratifs ne se sont guère arrêtés sur la qualification du chemin litigieux – souvent problématique – mais qui n’était pas ici contestée. Ils ont dès lors pu appliquer le régime juridique de l’entretien des #chemins-ruraux.
Ce dernier se caractérise principalement par une absence d’obligation mise à la charge des communes. Une jurisprudence constante souligne en effet que « les chemins ruraux ne sont pas au nombre de ceux dont l’entretien constitue pour la commune une dépense obligatoire » en rappelant « qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la commune l’obligation de les entretenir » (voir par exemple CE 8 nov. 1968, Cne de Ladignac-le-Long, n° 70927 ; CE 20 janv. 1984, Sté civile du domaine du Bernet, n° 16615 à 16617 ; CE, 30 juill. 1997, Cne de Lignéville, n° 160935). De fait, le Code Général des Collectivités territoriales reste silencieux sur ce point.
Une exception tempère la rigueur de ce principe : lorsque la commune a accepté d’assumer en fait l’entretien du chemin, elle pourra voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien normal. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle elle a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la visibilité. Cette position, adoptée par le Conseil d’Etat dans son arrêt Ville de Carcassonne du 20 novembre 1964 est régulièrement reprise par la doctrine administrative (par exemple Réponse ministérielle, n° 234, JOAN Q, 25 septembre 2007, p. 5830) ou la jurisprudence (CAA Douai, 4 octobre 2007, Cne de Billy-sur-Aisne, n° 07DA00110).