L’#Albanie et le #Kosovo ne sont pas des pays d’origine sûrs pour le Conseil d’Etat
►http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025580
Considérant qu’aux termes du 2° de l’article L. 741 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un pays d’origine est considéré comme sûr « s’il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d’origine ne peut faire obstacle à l’examen individuel de chaque demande » ; que ces dispositions doivent être appliquées à la lumière des dispositions du paragraphe 2 de l’article 30 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 aux termes duquel : « Par dérogation au paragraphe 1, les Etats membres peuvent maintenir les dispositions législatives qui sont en vigueur le 1er décembre 2005, qui leur permettent de désigner comme pays d’origine sûrs, au niveau national, des pays tiers autres que ceux qui figurent sur la liste commune minimale à des fins d’examen de demandes d’asile lorsqu’ils se sont assurés que les personnes dans les pays tiers concernés ne sont généralement pas soumises : / a) à des persécutions au sens de l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni / b) à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants » ; qu’il ressort des pièces des dossiers que, en dépit des progrès accomplis, notamment par la République d’Albanie, ni cette dernière ni la République du Kosovo ne présentaient, à la date de la décision attaquée, eu égard notamment à l’instabilité du contexte politique et social propre à ces pays ainsi qu’aux violences auxquelles sont exposées certaines catégories de leur population, sans garantie de pouvoir trouver auprès des autorités publiques une protection suffisante, les caractéristiques justifiant leur inscription sur la liste des pays d’origine sûrs au sens du 2° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;