• Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations
    Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 | Conseil constitutionnel
    https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm

    - Sur l’article 3 :

    L’article 3 insère au sein du code de la sécurité intérieure un article L. 211-4-1 permettant à l’autorité administrative, sous certaines conditions, d’interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique. Le quatrième alinéa de cet article L. 211-4-1 lui permet également, dans certains cas, d’interdire à une personne de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois. [...]

    LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

    Article 1er. - L’article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations est contraire à la Constitution.

    Article 2. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

    l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi déférée ;
    l’article 431-9-1 du code pénal, dans sa rédaction issue de l’article 6 de la loi déférée ;
    le 3° bis de l’article 138 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi déférée.

    Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

    Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 2019, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d’ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

    Rendu public le 4 avril 2019.

    • En dehors de ce camouflet au gouvernement (le rejet de l’article 3 par le cc), c’est néanmoins l’essentiel de la proposition de loi « visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations » qui est validé. Le Conseil constitutionnel a en effet donné son feu vert aux trois autres articles qui étaient contestés devant lui. En particulier à l’article 2 permettant à la police judiciaire de procéder à des fouilles de bagages et de voitures en amont d’une manifestation. La décision souligne que cette mesure destinée « à rechercher des auteurs d’une infraction de nature à troubler gravement le déroulement d’une manifestation » est entourée de suffisamment de garanties puisqu’elle est « placée sous le contrôle d’un magistrat judiciaire » qui la limite dans l’espace et dans le temps.

      L’article 6, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de se dissimuler, même partiellement, le visage lors d’une manifestation réussit son examen de passage constitutionnel. Est également validé l’article 8, qui permet à un juge d’interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire de participer à des manifestations sur la voie publique.
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      Ce texte de loi avait fait l’objet de trois saisines du Conseil constitutionnel par le président de la République, soixante députés et soixante sénateurs. Expurgée de son article 3, la loi votée le 12 mars devrait être promulguée dans les prochains jours.

      https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/04/04/l-article-phare-de-la-loi-anticasseurs-censure-par-le-conseil-constitutionne