• Liberté, Libertés chéries : #Asile et #examen-particulier du dossier
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    Le motif essentiel de la décision réside sur l’incompatibilité de la note avec la règle de l’examen particulier du dossier, règle qui s’applique à toutes les décisions prises en considération de la personne. On peut la formuler de la manière suivante : tout administrateur, avant d’exercer son pouvoir discrétionnaire, doit étudier les circonstances propres et l’affaire et ne peut donc rejeter une demande en s’appuyant sur un seul motif d’ordre général. Le juge annule donc toute décision non précédée d’un examen particulier du dossier, souvent sans préciser s’il annule pour vice de procédure ou pour erreur de droit (voir l’arrêt du 11 mai 2005, Préfet de l’Isère c. Hioul). En l’espèce, ce n’est donc pas tant le rejet de la demande d’asile qui est sanctionné en soi, mais le fait que ce rejet ait été prononcé de manière automatique, dès lors que le demandeur s’était soustrait au relevé de ses empreintes digitales. A ce stade en effet, rien ne permet de savoir si cette absence d’empreintes digitales relève d’une obstruction délibérée, ou d’une circonstance extérieure certes rare mais pas inimaginable, par exemple l’absence d’empreintes liée à d’éventuelles tortures subies dans le pays d’origine.

    #circulaire