• Chasse traditionnelle des oiseaux : le juge des référés du Conseil d’État suspend les nouvelles autorisations
    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/chasse-traditionnelle-des-oiseaux-le-juge-des-referes-du-conseil-d-etat

    Saisi par deux associations de protection des animaux, le juge des référés du Conseil d’État suspend les nouvelles autorisations de chasse de plusieurs oiseaux (grives, merles noirs, vanneaux, pluviers dorés, alouettes des champs) par des techniques traditionnelles. En août dernier, le Conseil d’État a annulé les autorisations des années précédentes au motif de la non-conformité au droit européen d’une réglementation de 1989. Les nouvelles autorisations étant prises sur la base de cette même réglementation, le juge des référés estime qu’il existe un doute sérieux quant à leur légalité et c’est pourquoi il les suspend en urgence.

    Le 6 août dernier, le Conseil d’État a annulé les autorisations ministérielles de chasse des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles noirs à l’aide de tenderies (filets fixés à terre ou nœuds coulants selon l’espèce chassée) dans le département des Ardennes, et des alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) et de matoles (cages) dans plusieurs départements d’Aquitaine pour les campagnes 2018 à 20201, au motif de la non-conformité à la directive européenne « Oiseaux » du 30 novembre 2009 de la réglementation de 1989 servant de base à ces autorisations annuelles.

    Le ministre de la transition écologique a pris le 12 octobre dernier de nouvelles autorisations. La Ligue pour la protection des oiseaux et l’association One Voice qui avaient saisi le Conseil d’État des requêtes pour les campagnes précédentes ont demandé au juge des référés de suspendre en urgence ces autorisations pour la campagne 2021-2022.

    Le juge des référés du Conseil d’État observe que ces nouvelles autorisations ont été prises sur la base de la même réglementation de 1989.

    Pour cette raison, le juge des référés du Conseil d’État suspend les huit arrêtés d’autorisation pris le 12 octobre dernier par le ministre de la transition écologique. Après cette première décision rendue en urgence, le Conseil d’État statuera au fond sur les recours contre ces arrêtés dans les prochains mois.

    • contrairement à ce que je vois annoncer sur certaines vidéos, ce n’est pas l’interdiction mais – encore et toujours… – la suspension des arrêtés que le ministère s’amuse (!) à repasser à l’identique immédiatement après leur annulation.

      Pour le fond, il faut – encore – attendre.

  • Où en sommes nous de la réforme du chômage ?
    Il me semble qu’il y a un consensus sur seenthis pour dire que le pass sanitaire est une sorte de chiffon rouge qu’on nous agite sous le nez pour nous distraire du couteau qu’on a sous la gorge. Et le couteau c’est la loi retraite, la réforme chômage et la casse du service publique.
    Du coup je me dit que ca serait pas mal de pas oublié ces sujets et j’en profite pour voire ce qui se prépare.

    Naïvement je croyait que la réforme du chômage avait été rejeté par le conseil d’état pour rupture d’égalité et qu’on en serait débarrassé. Mais Macron nous la repasse, il l’a annoncé vite fait le 12 juillet.

    Une partie des nouvelles règles s’appliquent depuis le 1er novembre 2019. Mais certaines mesures importantes, telles que le durcissement des règles de calcul de l’ARE pour les personnes qui alternent des contrats courts et les périodes de chômage ou la dégressivité des indemnités pour les cadres, ont été reportées en 2021 en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. Les nouvelles mesures devaient ainsi entrer en vigueur en juillet 2021. Le Conseil d’Etat a toutefois suspendu l’application des nouvelles règles de calcul des indemnités chômage à cette date. Cette mesure ne devrait ainsi entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2021 (report prévu par le décret n° 2021-843 du 29 juin 2021).

    La réforme du chômage repose principalement sur deux décrets publiés au Journal officiel du 28 juillet 2019. Ces deux textes sont téléchargeables sous la forme d’un fichier PDF :
    https://droit-finances.commentcamarche.com/download/telecharger-471-reforme-du-chomage-2019-texte-des-de

    Quelles sont les nouvelles règles de calcul de l’ARE ?

    Le gouvernement compte modifier les règles d’indemnisation pour les emplois fractionnés, qui peuvent parfois conduire à des situations dans lesquelles un demandeur d’emploi qui enchaînent des contrats courts peut toucher des indemnités chômage plus importantes que celui ayant travaillé en continu.

    Pour remédier à cette situation, le montant des indemnités chômage n’est plus calculé de la même façon. Le salaire journalier de référence (SJR), sur la base duquel est calculé le montant de l’ARE, est désormais évalué en divisant le revenu par le nombre total de jours à partir du premier jour d’emploi. On ne comptabilisera plus les seuls jours travaillés : ceux fériés ou chômés, y compris les dimanches, seront également pris en compte.

    Auparavant fixée au 1er juillet, l’application de cette mesure a été suspendue par une décision du Conseil d’Etat. Son entrée en vigueur devrait débuter en septembre 2021 .

    Quelle est la nouvelle durée de travail minimale pour toucher le chômage ?

    L’exécutif augmente la durée minimale de travail nécessaire pour toucher le chômage (cf. les conditions pour toucher le chômage). La période exigée passe de 4 mois de travail sur 28 mois à 6 mois de travail sur 24 mois. Cette mesure devait entrer en vigueur le 1er novembre 2019. Mais elle est exceptionnellement suspendue en raison de la crise sanitaire.

    Qu’est-ce que la baisse des allocations chômage pour les cadres ?

    L’exécutif compte également réduire l’indemnisation des cadres aux plus hauts revenus. Ceux touchant plus de 4500 euros bruts par mois subissent une baisse de 30 % du montant de leur allocation à partir du 9e mois d’indemnisation. Cette baisse pourra toutefois intervenir dès le 7e mois en cas d’amélioration durable de la situation de l’emploi en France. Cette mesure est entrée en vigueur en juillet 2021. La dégressivité de l’allocation chômage pour les hauts revenus entrera en vigueur au plus tôt en mars 2022 (délai de 7 mois). Dans tous les cas, la mesure ne concerne pas les seniors au chômage de 57 ans ou plus.

    Quelle est la nouvelle durée pour les droits rechargeables ?

    Il fallait jusqu’à maintenant avoir travaillé un mois pour bénéficier du système des droits rechargeables. Cette durée est portée à 6 mois depuis le 1er novembre 2019.

    Démission et droit au chômage

    Un salarié qui démissionne n’a pas, en principe, droit au chômage (sauf cas de « démission légitime »). Mais Emmanuel Macron a souhaité instaurer un droit aux allocations pour les salariés démissionnaires. Selon l’exécutif, cette mesure favoriserait la mobilité des salariés qui souhaiteraient changer d’activité ou créer leur entreprise, en leur assurant des revenus de remplacement le temps de leur changement d’activité.

    La loi avenir professionnel (article 49) prévoit ainsi l’ouverture de l’indemnisation aux salariés démissionnaires, mais sous certaines conditions. Pour toucher les allocations, ces salariés doivent naturellement être aptes au travail et rechercher un emploi. Mais ils doivent aussi et surtout avoir un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit être suffisamment étayé et concret : son caractère réel et sérieux doit être attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (nouvel organe créé dans chaque région). Le demandeur d’emploi doit accomplir les démarches nécessaires pour mener à bien son projet, sous le contrôle de Pôle emploi. Dernière condition : le salarié doit avoir travaillé dans la même entreprise pendant les 5 dernières années. Ce dispositif est effectif depuis le 1er novembre 2019.

    Quelle allocation chômage pour les indépendants ?

    L’article 51 de la loi avenir professionnel a étendu l’indemnisation chômage aux travailleurs indépendants. Toutefois, cette nouvelle aide de 800 euros par mois pendant 6 mois n’est accordée qu’à des conditions plutôt strictes : il faut qu’il existe un jugement de liquidation judiciaire contre l’entreprise du bénéficiaire, qui doit en outre avoir perçu un revenu minimum de 10 000 euros par an dans les deux années qui précèdent la liquidation. (lol mais comment avoir 10000€ par an si t’es en liquidation...?)

    Cette nouvelle indemnité chômage est accessible depuis le mois de novembre 2019. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le montant et les conditions de l’allocation travailleurs indépendants (ATI).
    CDD d’usage

    Toujours dans l’idée de freiner le recours systématique aux contrats précaires par certaines entreprises, l’exécutif compte également mettre en place une taxe forfaitaire de 10 euros par contrat sur les CDD d’usage, qui permet notamment de recruter des "extras" dans certains secteurs d’activité. Contrairement aux CDD classiques, ce type de contrat ne nécessite pas de verser une prime de précarité au salarié. Il peut en outre être renouvelé sans limitation.

    Contrôles et sanctions

    Avant la réforme de 2019, le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 avait déjà durci certaines sanctions contre les chômeurs qui ne respecteraient pas leurs obligations.

    Offre raisonnable d’emploi

    Le gouvernement compte sanctionner plus sévèrement les chômeurs qui ne feraient pas assez d’efforts pour rechercher un emploi. Le décret abroge la notion de salaire antérieurement perçu, qui était jusqu’ici pris en compte pour déterminer l’offre raisonnable d’emploi.

    Absence à une convocation

    Un demandeur d’emploi qui ne se rend pas à un entretien avec Pôle emploi risque une radiation. La durée de celle-ci est désormais d’un mois en cas de premier manquement.

    En outre, les demandeurs d’emploi qui ne respectent pas leurs obligations risquent désormais la suppression pure et simple de leur allocation (et non plus une simple réduction) pour une durée qui varie en fonction du nombre de manquements constatés.

    https://droit-finances.commentcamarche.com/salaries/guide-salaries/1559-reforme-de-l-assurance-chomage-2021-reforme-mac

    #chômage #emploi #réforme #ARE

    • Voici ce qu’avait dit le conseil d’état
      https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/assurance-chomage-les-nouvelles-regles-de-calcul-de-l-allocation-sont-s

      Après l’échec de négociations en 2018 avec les principaux syndicats de travailleurs et d’employeurs, le Gouvernement a pris le décret du 26 juillet 2019 (1) qui redéfinit le régime d’assurance-chômage. À la suite de son annulation partielle par le Conseil d’État en novembre 2020 (2), un nouveau décret du 30 mars 2021 (3) reprend, en les amendant, les dispositions relatives au mode de calcul de l’allocation chômage et à la contribution des employeurs.

      Plusieurs syndicats, dont la CFDT, la CGT, FO, l’UNSA, la FSU, la CFE-CGC et l’Union syndicale solidaire, ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre ce décret.

      Une situation économique trop incertaine pour une application immédiate des nouvelles règles de calcul de l’allocation

      Avec les nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage, le Gouvernement poursuivait un objectif : favoriser les emplois durables. Le Gouvernement souhaitait pour ce faire rendre moins favorable l’indemnisation chômage des salariés alternant périodes d’emploi et périodes d’inactivité, mais aussi mettre en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômage dues par les employeurs, pour inciter ces derniers à proposer des contrats longs.

      La juge des référés du Conseil d’État observe qu’alors même que le contexte économique s’améliore ces dernières semaines, de nombreuses incertitudes subsistent quant à l’évolution de la crise sanitaire et ses conséquences économiques sur la situation de celles des entreprises qui recourent largement aux contrats courts pour répondre à des besoins temporaires. Or ces nouvelles règles de calcul des allocations chômage pénaliseront de manière significative les salariés de ces secteurs, qui subissent plus qu’ils ne choisissent l’alternance entre périodes de travail et périodes d’inactivité.

      Alors que la réforme prévoit de différer au 1er septembre 2022 la mise en œuvre du système de bonus-malus pour les cotisations dues par les employeurs, précisément en raison des incertitudes sur l’évolution de la situation économique et du marché du travail, les nouvelles règles de calcul pour les salariés s’appliquent dès le 1er juillet prochain. La juge des référés considère qu’est sérieuse la contestation portant sur l’erreur manifeste d’appréciation entachant ainsi l’application immédiate de la réforme pour les salariés.

      Pour cette raison, l’application des nouvelles règles de calcul des allocations pour les salariés qui perdront leur emploi à compter du 1er juillet 2021 est suspendue .

      Après cette ordonnance rendue en urgence, les recours « au fond » des syndicats contre le décret réformant l’assurance-chômage seront jugés par le Conseil d’État d’ici quelques mois .

      La « logique » m’échappe, si le conseil d’État doit examiné le décret réformant l’assurance-chômage d’ici quelques mois comment c’est possible d’appliqué la réforme avant que ce jugement soit pris ?

    • Je viens de basculer en ASS le 1 juillet. J’avais épuisé mes droits ARE au début de l’année mais avec le sursis accordé par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion à cause de la pandémie. J’ai eu une rallonge de 6 mois. Je ne vais pas remercier la ministre mais plutôt le virus. Sur commentcamarche.com :

      Le montant de l’allocation de solidarité spécifique a été augmenté le 1er avril dernier, date à laquelle son montant est passé de 16,89 euros à 16,91 euros par jour. La prochaine hausse ne devrait intervenir qu’à compter du 1er avril 2022. Le montant de l’ASS devrait donc rester le même au moins jusqu’à cette date.

      2 cts d’augmentation si ça ce n’est pas un poisson d’avril, z’êtes trop bon n’ot bon maître.

      Dans le cadre du cumul chômage - emploi, lorsque le demandeur d’emploi reprend une activité, il peut cumuler ses nouveaux revenus avec l’ASS pendant les 3 premiers mois. A l’issue de cette période, le cumul prend fin si la personne continue son activité : l’ASS cesse alors d’être versée.

      J’ai plus qu’à trouver un job à la con et attendre la prime de Noël

      Une personne seule 152,45 euros
      Couple sans enfant ou personne seule avec un enfant 228,67 euros
      Couple avec un enfant ou personne seule avec deux enfants 274,41 euros
      Couple avec deux enfants 320,14 euros
      Personne seule avec trois enfants 335,39 euros
      Couple avec trois enfants 381,12 euros
      Personne seule avec quatre enfants 396,37 euros
      Couple avec quatre enfants 442,10 euros
      Pour chaque personne supplémentaire 60,98 euros

      y’a pas à chier ils sont au centimes près, les caisses sont vides que voulez-vous.
      #minima_sociaux

  • Le Conseil d’Etat juge illégal le recours à la « technique des nasses » par les forces de l’ordre lors des manifestations
    https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/06/10/le-conseil-d-etat-juge-illegal-le-recours-a-la-technique-des-nasses-par-les-

    Le Conseil d’Etat a annulé, jeudi 10 juin, quatre dispositions phares du schéma national de maintien de l’ordre sur lequel il avait été saisi par plusieurs syndicats et associations. Parmi elles, la très sensible « technique des nasses », utilisées pour encercler des groupes de manifestants. —« Si cette technique peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances précises, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir »—, note le Conseil d’Etat dans son communiqué. « Le Conseil d’Etat annule ce point car rien ne garantit que son utilisation soit adaptée, nécessaire et proportionnée aux circonstances », est-il précisé dans le communiqué.

    [...]
    S’agissant de la presse, l’instance considère que les journalistes « n’ont pas à quitter les lieux lorsqu’un attroupement est dispersé » et qu’ils n’ont pas « l’obligation d’obéir aux ordres de dispersion » des forces de l’ordre. « Les journalistes doivent pouvoir continuer d’exercer librement leur mission d’information, même lors de la dispersion d’un attroupement. »

    (...) Concernant la technique de la « nasse », dite de « l’encerclement », le ministère a estimé que le Conseil ne l’interdisait pas mais demandait « que les conditions d’emploi soient précisées ». « Le gouvernement va s’y employer », affirme le ministère.

    (...) A Beauvau, on a relevé que la juridiction administrative précisait en outre que les journalistes « ne devaient pas faire obstacle aux forces de l’ordre ».

    #police #maintien_de_l'ordre

    • Maintien de l’ordre : le désaveu politique du Conseil d’Etat
      https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2021/06/11/le-conseil-d-etat-annule-quatre-dispositions-du-schema-national-du-maintien-

      Quatre dispositions du schéma national du maintien de l’ordre ont été annulées par la juridiction. Parmi celles-ci, la pratique de la « nasse », qui consiste à encercler les manifestants, a été jugée jeudi illégale car insuffisamment précise.

      C’est un camouflet pour le ministère de l’intérieur. Dans une décision rendue publique, jeudi 10 juin, le Conseil d’Etat a annulé quatre dispositions majeures du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO), la « bible » des forces de sécurité en matière de gestion des manifestations. La réflexion autour de cette nouvelle doctrine, lancée en juin 2019 par Christophe Castaner, alors ministre de l’intérieur, avait été parachevée quinze mois plus tard – avec une année de retard sur le calendrier prévu – le 16 septembre 2020, à l’occasion de la publication d’un document de 29 pages.

      Le texte, aux dires des associations, avait été formalisé « sans réelle concertation ni transparence » dans le but de doter police et gendarmerie de règles d’action communes après des mois d’affrontements avec les « gilets jaunes ». Dès sa parution, il avait été critiqué, notamment en raison de la consécration du recours à des services non spécialisés – brigades anticriminalité, brigades de recherche et d’intervention ou de répression de l’action violente – dans les opérations de maintien de l’ordre, ou de la confirmation d’usage des grenades de désencerclement et des lanceurs de balles de défense (LBD) à l’origine de dizaines de mutilations et de blessures graves, essentiellement entre 2018 et 2019.
      Lire aussi Le ministère de l’intérieur dévoile la nouvelle doctrine du maintien de l’ordre

      Défense de la liberté d’informer
      Les plus vives dénonciations, portées par une quarantaine d’associations dont la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Syndicat de la magistrature (SM) ou le Syndicat national des journalistes (SNJ), visaient également des pratiques considérées comme gravement attentatoires aux libertés publiques, parmi lesquelles celle de la « nasse », consistant à encercler des protestataires un temps indéfini, et dont l’usage était devenu quasi systématique en cas de manifestation d’ampleur. Si le SNMO validait son recours « utile, sur le temps juste nécessaire (…) aux fins de contrôle, d’interpellation ou de prévention d’une poursuite des troubles », le Conseil d’Etat a purement et simplement annulé cette disposition en considérant qu’elle n’encadrait pas de manière suffisamment précise les cas dans lesquels il était possible de mettre en œuvre cette technique.
      C’est cependant en matière de défense de la liberté d’informer que la juridiction suprême de l’ordre administratif s’est montrée la plus incisive en rappelant son caractère essentiel à la vie démocratique « en ce qu’elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l’intervention des autorités publiques et des forces de l’ordre ». Et en annulant trois mesures emblématiques relatives au travail des journalistes lors des manifestations.

      Le SNMO prévoyait ainsi que le port d’équipements de sécurité par des reporters soit assorti d’éléments d’identification et n’induise aucune « infraction ou provocation ». Cette obligation aux termes « ambigus et imprécis » ne relève pas, a estimé le Conseil d’Etat, de la compétence du ministre de l’intérieur, auquel il n’appartient pas davantage « d’édicter ce type de règles à l’attention des journalistes comme de toute personne participant ou assistant à une manifestation » .

      Idem en matière d’obligation faite aux journalistes de quitter les lieux d’une manifestation après un ordre de dispersion. Balayant cette injonction, le Conseil d’Etat a jugé la mesure entachée d’illégalité. Aussi, pour « rendre compte des événements qui s’y produisent », les journalistes peuvent-ils « continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre ».

      Enfin, en réservant aux seuls journalistes « accrédités auprès des autorités » un droit d’accès au canal d’informations dédié des forces de l’ordre lors de manifestations, sans autre forme de précision, le SNMO aurait porté « une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et à la liberté de communication ». La disposition a également été annulée.

      Arrêt jugé trop timide

      Pour les associations, une telle décision apparaissait loin d’être acquise. Au cours de la procédure, le rapporteur public, dont les conclusions préfigurent en règle générale la position du Conseil d’Etat, n’avait, en effet, rien trouvé à redire aux dispositions soumises à l’examen du juge administratif suprême, se bornant à requérir l’annulation des conditions imposées au port d’équipements spéciaux par les journalistes. « Le Conseil d’Etat, se félicite Me Patrice Spinosi, qui intervenait au nom du SNJ et la LDH, a clairement mis un coup d’arrêt à la volonté caractérisée du gouvernement de fragiliser l’indépendance de la presse. Un journaliste n’est pas un manifestant, il est là pour informer. Sans lui, il n’y a plus de regard. »

      Plusieurs associations se montrent toutefois déçues par l’arrêt, jugé trop timide. Eric Mirguet, directeur du pôle programme et plaidoyers de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, une ONG partie à la procédure, déplore ainsi « une décision a minima » . L’interdiction des nasses, notamment, « est basée sur la seule liberté de manifester alors que c’est aussi une pratique dangereuse qui peut porter atteinte à l’intégrité physique des personnes qui y sont soumises, qui est indiscriminée en ce qu’elle s’applique à des individus ciblés sur leur seule présence dans un lieu donné et non des actes qu’on leur reprocherait ».

      Parmi d’autres, l’association, qui a publié en mars 2020 un volumineux rapport d’observation sur les conditions du maintien de l’ordre, fruit d’une année de travail sur le terrain, estime que le Conseil d’Etat « a fait le choix de taire ces préoccupations » . Jeudi dans la soirée, le ministère de l’intérieur a fait savoir que « des modifications seront apportées pour permettre d’atteindre les objectifs voulus par le texte, tout en respectant les orientations de la décision rendue par le Conseil d’Etat », qui a validé « la très grande majorité du texte ».

  • Le Conseil d’Etat valide l’éloignement des journalistes lors des évacuations de camps de migrants (20 minutes, 03.02.21)
    https://www.20minutes.fr/societe/2968879-20210203-conseil-etat-valide-eloignement-journalistes-lors-evacuat

    Les périmètres de sécurité mis en place par la police lors des évacuations de camps de migrants, qui ont pour conséquence de tenir à distance les journalistes, ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de la presse, a jugé ce mercredi le Conseil d’Etat.

    #libertés_publiques #état_de_droit #migrant·es

    • La France une « démocratie défaillante » : la faute au covid, mais pas seulement
      https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-04-fevrier-2021

      Les conclusions sont de deux ordres :

      1. d’abord que les citoyens devront faire preuve de vigilance pour retrouver tous leurs droits et toutes leurs libertés une fois la pandémie surmontée. Cela n’est pas gagné partout.
      2. Mais surtout, tout ceci montre à quel point la démocratie reste un acquis fragile, l’après-élections américaines l’a montré ; mais aussi le fait que plusieurs pays ont régressé ; et qu’il n’y a que 8,4% de la population mondiale dans la catégorie « démocratie à part entière ». C’est peu, c’est inquiétant.

    • Le nouveau bras d’honneur du Conseil constitutionnel à l’Etat de droit
      https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/050221/le-nouveau-bras-d-honneur-du-conseil-constitutionnel-l-etat-de-droit

      La prolongation automatique des détentions provisoires organisée par le gouvernement lors du premier état d’urgence sanitaire était inconstitutionnelle. Dix mois plus tard, par une décision du 29 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a neutralisé les effets de cette inconstitutionnalité...

      ... Il y a donc eu, durant le premier état d’urgence sanitaire, non seulement 67 millions de personnes assignées à domicile 23h/24 pendant 55 jours d’affilée sous peine de 135 euros d’amende voire d’un emprisonnement en cas de triple récidive dans le mois, mais encore un nombre indéterminé d’individus présumés innocents placés en détention provisoire et qui auront fait l’objet, sur la base d’un acte pris par le Conseil des ministres, d’une détention arbitraire après que cette détention provisoire aura été automatiquement prolongée.

      Dix mois plus tard, le 2 février 2021, le président de la République française n’a pas hésité à faire la leçon à son homologue russe à propos de la condamnation (par une juridiction !) à près de trois ans de prison, sur un prétexte fallacieux, du courageux opposant Alexeï Navalny : « le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables ». Ils le sont pourtant en France, ainsi que le montrent les décisions rendues le 29 janvier 2021 par le Conseil constitutionnel et le 3 février 2021 par le Conseil d’Etat.

      Sauf à se résigner à vivre dans une « démocratie (de plus en plus) défaillante », les contrepouvoirs à l’exécutif sont à inventer, spécialement en cette époque d’états d’urgence permanents.

  • Délivrance des visas de regroupement familial : le juge des référés suspend l’interruption décidée par le Gouvernement
    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/delivrance-des-visas-de-regroupement-familial-le-juge-des-referes-suspe

    Saisi par plusieurs associations, le juge des référés du Conseil d’Etat suspend la décision du Gouvernement d’interrompre, en raison de l’épidémie de covid-19, la délivrance de visas de regroupement familial aux conjoints et enfants d’étrangers non-européens résidant en France. Le juge estime que cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, le Premier ministre a décidé, dès le 18 mars 2020, de limiter la circulation sur le territoire national des personnes en provenance de l’étranger. Si, depuis cette date, les conjoints et enfants de citoyens français ou européens peuvent toujours entrer en France pour les rejoindre, les membres de la famille des ressortissants d’autres nationalités résidant en France ne le peuvent plus, sauf à de rares exceptions.
    Saisi par plusieurs associations représentant les étrangers et par des requérants individuels, le juge du référé-suspension du Conseil d’État suspend la décision de ne plus délivrer de visas de regroupement familial pour ces personnes et d’imposer l’obtention d’un laissez-passer.
    D’une part, le juge des référés relève que le nombre des personnes bénéficiant du regroupement familial équivaut en temps normal à 60 personnes par jour. L’administration n’apporte pas d’élément montrant qu’un tel flux pourrait contribuer de manière significative à une augmentation du risque de propagation de la covid-19, alors que les mesures récemment renforcées de dépistage et d’isolement, pour faire face à l’apparition des nouveaux variants, peuvent être appliquées aux intéressés comme aux personnes bénéficiant déjà d’une dérogation leur permettant d’entrer sur le territoire.
    D’autre part, le juge constate que la mesure attaquée porte une atteinte grave au droit à la vie familiale normale de l’ensemble des intéressés et à l’intérêt supérieur des enfants en cause, qui perdure de manière continue depuis plus de dix mois. Pourtant, les personnes en cause sont souvent contraintes, en l’état, de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Nantes pour obtenir la régularisation de leur situation. Ainsi, et alors même que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que, face à une situation de pandémie, le Premier ministre restreigne provisoirement, par des mesures réglementaires justifiées par des considérations sanitaires, les entrées sur le territoire national, la décision contestée n’est pas proportionnée car elle ne prévoit pas de dérogations pour les bénéficiaires d’un regroupement familial.

    #Covid-19#migrant#migration#france#sante#famille#regroupementfamilial#droit#politiquemigratoire#regularisation#propagation

  • Le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air, sous astreinte de 10 M€ par semestre de retard
    10 juillet 2020
    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-ordonne-au-gouvernement-de-prendre-des-mesures-pour-r

    Après une première décision en juillet 2017, le Conseil d’État constate que le Gouvernement n’a toujours pas pris les mesures demandées pour réduire la pollution de l’air dans 8 zones en France. Pour l’y contraindre, le Conseil d’État prononce une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard, soit le montant le plus élevé qui ait jamais été imposé pour contraindre l’Etat à exécuter une décision prise par le juge administratif.

    Le 12 juillet 20171, le Conseil d’État a enjoint au Gouvernement d’élaborer et de mettre en œuvre des plans relatifs à la qualité de l’air permettant de ramener – dans 13 zones du territoire et dans le délai le plus court possible – les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) en dessous des valeurs limites fixées par la directive européenne du 21 mai 2008 transposée dans le code de l’environnement.

    Plusieurs associations de défense de l’environnement ont demandé au Conseil d’État de constater que le Gouvernement n’avait pas mis en œuvre les mesures nécessaires et de prononcer, en conséquence, une astreinte pour le contraindre à exécuter cette décision. (...)

  • Le #Conseil_d’État rejette les #recours contre l’arrêté fixant les #frais_d’inscription dans l’enseignement supérieur

    Saisi pour se prononcer sur les frais d’inscription dans l’#enseignement_supérieur public, le Conseil d’État juge qu’ils ne s’opposent pas à « l’#exigence_constitutionnelle de #gratuité » qui vise à assurer l’égal accès à l’instruction. Il précise en outre que cette exigence ne s’applique que pour les formations préparant à des #diplômes_nationaux.

    Plusieurs associations, syndicats étudiants et requérants individuels ont demandé au Conseil d’État d’annuler l’arrêté interministériel du 19 avril 2019 qui fixe les droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur et prévoit pour les étudiants étrangers « en mobilité internationale » un montant différent de celui payé par les étudiants français, européens ou déjà résidents en France.

    Avant de se prononcer sur ce recours, le Conseil d’État a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au #Conseil_constitutionnel.

    La Constitution exige la gratuité de l’#enseignement_supérieur_public, mais des #droits_d’inscription modiques peuvent être demandés

    Le 11 octobre 2019 , le Conseil constitutionnel a déduit une exigence constitutionnelle de gratuité de l’enseignement supérieur public du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit l’égal accès à l’instruction et l’organisation par l’État de l’enseignement public gratuit. Il a toutefois précisé que des droits d’inscription modiques pouvaient être perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Enfin, le Conseil constitutionnel a laissé au Conseil d’État le soin de contrôler le #montant des frais d’inscription fixés par les ministres au regard de ces exigences.

    Le Conseil constitutionnel n’ayant, en revanche, pas précisé si cette exigence de gratuité pouvait bénéficier à tout étudiant étranger, y compris à ceux venus en France dans le seul but d’y faire leurs études, le Conseil d’État ne se prononce pas sur ce point dans sa décision de ce jour.

    Les frais d’inscription contestés ne font pas obstacle à l’#égal_accès_à_l’instruction, compte tenu notamment des aides et exonérations destinées aux étudiants

    Le Conseil d’État précise que l’exigence de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public pour les formations préparant aux diplômes nationaux (licence, master, doctorat…) mais pas aux diplômes propres délivrés par les établissements de façon autonome ni aux titres d’ingénieur diplômé délivrés par les écoles d’ingénieurs.

    Par ailleurs, il juge que le caractère #modique des droits d’inscription s’apprécie en tenant compte du coût des formations et de l’ensemble des dispositifs d’exonération et d’aides destinés aux étudiants, afin de garantir l’égal accès à l’instruction.

    S’agissant des étudiants « en mobilité internationale », le Conseil d’État estime que les droits d’inscription fixés par l’arrêté attaqué, qui peuvent représenter 30 % voire 40 % du coût de la formation, ne font pas obstacle à l’égal accès à l’instruction, compte tenu des exonérations et aides susceptibles de bénéficier à ces étudiants. Ces droits d’inscription respectent donc l’exigence rappelée par le Conseil constitutionnel, à supposer que ces étudiants puissent s’en prévaloir.

    Les #étudiants_étrangers « en #mobilité_internationale » ne sont pas dans la même situation que ceux destinés à s’établir en France

    Enfin, le Conseil d’État juge que des étudiants « en mobilité internationale », venus en France spécialement pour s’y former, ne sont pas dans la même situation que des étudiants ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établis sur le territoire national. Il valide donc la possibilité de prévoir pour ceux-ci des frais d’inscription différents.

    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-conseil-d-etat-rejette-les-recours-contre-l-arrete-fixant-les-frais-
    #taxes_universitaires #France #ESR #Bienvenue_en_France

    La décision :
    https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-1er-juillet-2020-arrete-fixant-les-frais-d-inscription-d

    Métaliste sur la question de l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers :
    https://seenthis.net/messages/739889

    • L’Université à bout de souffle

      Après la loi ORE en 2018, le décret « Bienvenue en France » et l’augmentation des frais d’inscription pour une partie des étudiants étrangers hors-UE en 2019, l’année universitaire qui vient de s’achever a vu une nouvelle réforme menacer les principes fondateurs de l’Université française. Le projet de loi LPPR, ou Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche, est un texte qui propose, en principe, une évolution du budget de la recherche jusqu’en 2030. Dans les faits, la LPPR s’accompagne également de plusieurs mesures vivement contestées par la communauté scientifique : des « CDI de mission » (contrats appelés à se terminer à la fin d’un projet de recherche), des tenures tracks (recrutement accru de professeurs assistants temporaires), ou encore le renforcement d’un système de financement de la recherche basé sur des appels à projets et des évaluations prospectives.

      Maître de conférence, chercheur en Études cinématographiques à l’Université Paris Sorbonne Nouvelle depuis 2006 et codirecteur du Master Cinéma et Audiovisuel depuis 2019, Antoine Gaudin est en première ligne face à cette nouvelle mesure qui menace le monde, déjà fragile, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons voulu nous entretenir longuement avec lui pour faire le point sur les conséquences de la LPPR sur son travail, sur les dernières réformes du quinquennat Macron à l’encontre de l’Université, mais aussi sur les formes possibles de contestation.

      (...)

      À partir du moment où vous avez au pouvoir des gens qui nomment « Bienvenue en France » une mesure ouvertement xénophobe, une mesure qui multiplie par quinze (!) les frais d’inscription pour les étudiants étrangers hors Union Européenne, sans que cette hausse, délirante, ne soit assortie d’aucun avantage par rapport à leurs camarades étudiants français ou européens (ce qui constitue d’ailleurs un cas de discrimination de l’accès à un service public basée sur l’origine géographique), à partir du moment où vous avez au pouvoir des gens qui tordent le langage pour lui faire signifier tout simplement l’inverse ce qui est, vous n’êtes pas simplement face à la pratique de l’enrobage flatteur constituant le support traditionnel de la communication politique. À ce niveau-là, vous avez basculé dans un au-delà de la raison, que l’on appelle parfois post-vérité, que des responsables politiques de haut rang devraient s’interdire d’utiliser, et que des médias critiques et indépendants devraient dénoncer, étant donné le danger qu’il représente pour la démocratie.

      (...)

      Faisons ici un peu d’anticipation. La première évolution possible serait la diminution des effectifs étudiants, qui permettrait aux universités de fonctionner malgré la pénurie de personnels. On en a déjà un peu pris le chemin avec la loi ORE de 2018, aussi nommée Parcoursup, qui a instauré le principe de la sélection à l’entrée de l’Université. Avec la fin d’un accès de droit à l’Université pour tous les bacheliers, on laisse un certain nombre de jeunes gens sur le carreau, en les empêchant d’accéder à un niveau d’études dans lequel ils auraient pu éventuellement se révéler. L’autre solution, pour pouvoir continuer à accueillir l’essentiel d’une classe d’âge chaque année, ce serait l’augmentation du coût des études, c’est-à-dire des frais d’inscription, afin de permettre aux universités devenues « autonomes » d’opérer les recrutements indispensables à un fonctionnement à peu près normal. On sait d’ailleurs, grâce aux MacronLeaks, que c’est globalement cela, le projet à terme, et que la multiplication par quinze des frais d’inscription des étudiants étrangers n’est qu’une façon d’amener ce qui sera sans doute la prochaine grande réforme de l’Université, si jamais la LPPR passe, c’est-à-dire la même hausse des frais d’inscription pour l’ensemble des étudiants. La plupart devront donc souscrire des emprunts bancaires pour faire face au coût de leurs études, ce qui signifie qu’ils passeront plusieurs années, au début de leur vie professionnelle, à rembourser un crédit.

      Bref, l’enseignement supérieur va sans doute à terme se transformer complètement en marché, et les étudiants en entrepreneurs d’eux-mêmes, dans un univers concurrentiel qui les forcera à rationaliser leurs parcours (adieu l’idée de se réorienter, de chercher sa voie, de se cultiver avant tout), afin d’être immédiatement « employables » dans la grande machine économique, et donc de ne pas trop pâtir de leur dette à rembourser. L’idée de l’Université, non seulement comme espace d’apprentissage et d’insertion professionnelle, mais surtout comme espace pour former des citoyens conscients, critiques et émancipés, prendrait alors un nouveau plomb dans l’aile. Quand bien même ce très probable scénario-catastrophe serait finalement abandonné au profit d’une plus grande sélection à l’entrée des facs, ou bien au profit d’une dégradation continue des conditions d’accueil et d’accompagnement, la LPPR nous fait foncer tête baissée vers une nouvelle remise en cause de l’accès à tous à des études gratuites de qualité. Si j’étais étudiant, je m’en inquiéterais et je refuserais cette perspective qui, associée aux réformes des retraites et de l’assurance-chômage, notamment, prépare un avenir bien sombre, où l’autonomie vis-à-vis des mécanismes tout-puissants du marché sera fortement réduite. Ce monde que nos dirigeants politiques sont en train de mettre en place pour eux, il faut que les étudiants disent maintenant, nettement et massivement, s’ils l’acceptent ou le refusent. Après, ce sera trop tard, car hélas on ne revient quasiment jamais sur des réformes de régression sociale une fois qu’elles ont été adoptées.

      https://www.critikat.com/panorama/entretien/luniversite-a-bout-de-souffle

    • Le Conseil d’État permet au gouvernement de fermer l’université

      Ce mercredi 1er juillet, le Conseil d’État a rendu sa décision concernant les contestations portées contre l’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

      Cette décision procède d’une véritable réécriture de la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre 2019 qui était venu consacrer, sur le fondement du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’exigence constitutionnelle de gratuité de l’accès à l’enseignement supérieur public, avec la perception de droits d’inscription modiques en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiant·es.

      S’affranchissant des garde-fous érigés par les juges constitutionnel·les, le Conseil d’État a écarté toute possibilité de prise en compte de la capacité financière des étudiant·es, en estimant que le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagèr·es suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux doit être apprécié au regard du coût de ces formations.

      Constatant que le « coût annuel moyen » de la formation suivie par un·e étudiant·e en vue de l’obtention d’un diplôme de licence, de master, de doctorat ou d’un titre d’ingénieur·e diplômé·e est évalué à la somme de 10 210 euros par la Cour des comptes, dans son rapport sur les droits d’inscription dans l’enseignement supérieur public de novembre 2018, et à la somme de 9 660 euros par le rapport d’information de l’Assemblée nationale sur l’accueil des étudiant·es extra-européen·nes en France du 13 mars 2019, le Conseil d’État va ainsi s’employer à vider entièrement de sa substance le principe de gratuité dégagé par le Conseil constitutionnel.

      Or, ce montant ne reflète pas la réalité des coûts de formations des différentes filières à l’université. Puisque que la Cour des comptes retient que le coût global d’une formation en santé (médecine, pharmacie, PACES) est de 3 307 euros et représente, en science humaines et sociales, 2 736 euros en licence et 3 882 en masters, les frais appliqués par Bienvenue en France (2 770 euros en Licence, 3 770 euros en Master) conduisent de facto à faire supporter aux étudiant·es étrangèr·es l’intégralité du coût global de leurs formations.

      Eu égard à la fois à la part du coût des formations susceptible d’être mise à la charge des étudiant·es étrangèr·es et aux dispositifs d’aides et d’exonération de ces frais dont peuvent bénéficier ces étudiant·es, le Conseil d’État, sans rechercher si les exigences de gratuité peuvent être utilement invoquées par les étudiant·es étrangèr·es, considère que les montants des droits d’inscription susceptibles d’être effectivement à leur charge ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à un égal accès à l’instruction et ne contreviennent pas aux exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

      Cette approche scandaleuse du Conseil d’État revient donc à soutenir que 2 770 en licence et que 3 770 euros de frais d’inscription est une somme « modique » dès lors que les montants des frais d’inscription à la charge des étudiant·es extra-européen·nes représenteraient près de 30% du coût de la formation dispensée en ce qui concerne le diplôme national de la licence, près de 40% s’agissant du master seraient donc modiques.

      Pour justifier sa décision, le Conseil d’État retient également des dispositifs d’aides et d’exonération des frais d’inscription qui sont accessibles aux étudiant·es étrangèr·es. Or, le mécanisme d’exonération des frais d’inscription ne concerne que 10% des étudiant·es non-boursièr·es (étrangèr·es et français·es) de chaque établissement et, en l’absence de compensation par le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche, les établissements vont progressivement restreindre, voire supprimer, l’accès à ce dispositif.

      Concernant les dispositifs d’aides, l’argument est d’autant plus pernicieux que le nombre de bourses du gouvernement français attribué aux étudiant·es étrangèr·es est extrêmement faible, rapporté au nombre d’étudiant·es concerné·es. De même, les bourses nationales des pays d’origine n’existent pas toujours, et lorsqu’elles existent les montants et les critères d’attribution sont très divers à tel point qu’il est presque impossible de calculer une moyenne réaliste des revenus des bourses et aides nationales que peuvent toucher ces étudiant·es extra-européen·nes.

      Le Conseil d’État feint d’ignorer que nonobstant ces dispositifs d’aides, les étudiant·es étrangèr·es doivent également s’acquitter de frais supplémentaires en lien avec leur inscription (frais de visas, frais de transport pour venir en France) mais surtout sont tenus de justifier des ressources mensuelles d’un montant de 615€ par mois pour l’obtention et le renouvellement des visas.

      Enfin, reprenant sa jurisprudence classique, le Conseil d’État a ainsi écarté les argumentaires relatifs au principe d’égalité entre les usagèr·es du service public.

      Ainsi, le Conseil d’État a également considéré qu’il était loisible aux ministres de fixer les montants des frais d’inscription applicables aux étudiant·es inscrit·es dans les établissements publics d’enseignement supérieur en vue de la préparation d’un diplôme national ou d’un titre d’ingénieur·e diplômé·e en distinguant la situation, d’une part, des étudiant·es ayant, quelle que soit leur origine géographique, vocation à être durablement établi·es sur le territoire national, et d’autre part, des étudiant·es venu·es en France spécialement pour s’y former.

      Selon le Conseil d’État, la différence de traitement qui en résulte concernant les montants de frais d’inscription est en rapport avec cette différence de situation et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de formation de la population appelée à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement.

      La démarche du Conseil d’État permet ainsi de valider la position du gouvernement subordonnant le paiement de ces frais différenciés aux seuls étudiant·es étrangèr·es disposant d’une résidence fiscale inférieure à deux ans en France.

      Or, on peut difficilement soutenir par exemple qu’un·e étudiant·e étrangèr·e, qui après avoir obtenu son diplôme de master, entreprend sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour d’un an de s’insérer professionnellement en France, n’a pas vocation à être durablement établi·e sur le territoire national ou soit considéré comme n’apportant aucune contribution à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement.

      Le Conseil d’État laisse apparaître une pointe de nationalisme primaire dans cette décision et démontre une parfaite méconnaissance de l’apport des étudiant·es étrangèr·es pour l’économie française. Pour rappel, selon étude menée par l’institut BVA pour Campus France, publiée le mercredi 26 novembre 2014, les étudiant·es étrangèr·es coûtent 3 milliards d’euros et en rapportent 4,65 milliard d’euros à l’État français chaque année soit un bénéfice net de 1,6 milliard d’euros pour l’État français.

      Au-delà des seul·es étudiant·es extra-européen·nes, cette décision du Conseil d’État vient également s’attaquer aux principes fondateurs de l’enseignement supérieur public.

      Ainsi, il est surprenant de constater que le Conseil d’État a jugé utile d’exclure d’office les diplômes d’établissement délivrés en application de l’article L. 613-2 du code de l’éducation ou les titres d’ingénieur diplômé du bénéficie principe d’égal accès à l’instruction et l’exigence constitutionnelle de gratuité alors que le Conseil constitutionnel dans sa décision 11 octobre 2019 avait considéré l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public sans aucune exclusion.

      Le Conseil d’État épouse ici sans aucune justification juridique, la thèse soutenue par la Conférence des présidents d’université (CPU) qui encourage cette pratique tendant à favoriser la multiplication de ces diplômes d’établissement, dont les frais d’inscription échappent à tout contrôle législatif, réglementaire et désormais constitutionnel.

      Le point le plus contestable et dangereux de cette décision résulte de la volonté du Conseil d’État d’apprécier le caractère modique des frais d’inscription exigés des usagèr·es suivant des formations dans l’enseignement supérieur public en vue de l’obtention de diplômes nationaux au regard du coût de ces formations alors que le Conseil constitutionnel avait considéré que cette appréciation devait se faire le cas échéant sur les capacités financières des étudiant·es.

      Cette approche du Conseil d’État représente une grave entaille dans le principe de gratuité dégagé par le Conseil constitutionnel.

      Ainsi, si des frais d’inscription à la charge des étudiant·es étrangèr·es représentant près de 30% du coût de la formation dispensée en ce qui concerne le diplôme national de la licence, près de 40% s’agissant du master, alors qu’il s’agit d’un montant 2770€ et 3770€ respectivement, doivent être considéré comme modiques, les juges du Palais Royal ouvre ainsi la voie à une augmentation drastique et généralisée des frais d’inscription dans l’enseignement supérieur pour l’ensemble des étudiant·es.

      Dans la mesure où cette hausse est jugée conforme à l’exigence constitutionnelle de gratuité, rien n’empêchera les prochains gouvernements d’envisager une telle hausse sans avoir à craindre une censure des juges, visiblement enfermé·es dans leur Palais Royal.

      Alors que le mécanisme d’exonération des frais d’inscription par les établissements ne concerne 10% des étudiant·es non-boursièr·es et que les bourses sur critères sociaux ne concerne que 24 à 27% des étudiant·es, ce choix de Conseil d’État accentuera à l’avenir une polarisation du public pouvant accéder à l’enseignement supérieur, entre d’un côté les boursièr·es bénéficiant des aides de l’État et de l’autre les étudiant·es issu·es de familles aisés. Entre les deux, les étudiant·es provenant de foyer appartenant à la classe dite moyenne devront s’acquitter de ces frais, le cas échéant par l’endettement, ce qui aggravera encore la précarité étudiante.

      Cet échec juridique ne doit toutefois pas signifier la fin du combat. L’inutilité et les méfaits de cette réforme inégalitaire et xénophobe ne sont plus à démontrer. Elle n’est hélas pas isolée. Elle s’insère dans une série de politiques iniques, qui s’attaquent au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche depuis des années, et dont le projet de LPPR est un prolongement morbide.

      Ensemble, continuons notre lutte pour une université publique, gratuite, émancipatrice et ouverte pour tou·tes !

      Illustration en une : photographie prise lors de la manifestation du 1er décembre 2018 contre « Bienvenue en France ».

      https://universiteouverte.org/2020/07/03/le-conseil-detat-permet-au-gouvernement-de-fermer-luniversite

    • Validation du plan “Bienvenue en France” : le Conseil d’Etat enterre l’#égalité entre étudiant·es

      Ce mercredi 1er juillet, le Conseil d’Etat a rendu sa décision en réécrivant totalement la décision du Conseil constitutionnel concernant le recours intenté par : UNEF, ASEPEF (Association des Étudiants Péruviens en France), FESSEF (Fédération des Étudiants Stagiaires et Sénégalais de France), AJGF (Association des Jeunes Guinéens de France), ADEEF (Association Des Etudiants Egyptiens en France), SNESUP-FSU, FERC CGT, FERC Sup, Solidaires Étudiant•e•s et FO ESR contre le plan “Bienvenue en France” et la multiplication par 15 des frais d’inscription pour les étudiant•e•s non-européen-ne-s.
      De 30% à 40% des coûts globaux de formations soit 4000 euros : une somme modique selon le Conseil d’Etat…

      Le Conseil d’Etat décide de considérer que 3 770 euros de frais d’inscription est une somme “modique” puisque cela ne concernerait qu’un tiers du coût de la formation par étudiant-e et par an. Pour estimer ce coût, il est établi un calcul généraliste visant à diviser le budget total de la formation (10 210 euros selon la cours des comptes, 9 660 euros selon un rapport de l’assemblée nationale) par le nombre d’étudiant•e•s, hors les formations ont des coûts très différents entre elles.Cette évaluation des coûts de formations n’est ni fine, ni précise puisqu’elle ne va pas dans le détail des formations et dans ce qui constitue ces coûts. De plus, par ce choix, le Conseil d’Etat réécrit le principe établit par le Conseil Constitutionnel qui préconis e de se baser sur l’étudiant•e et non pas sur le coût de la formation : le cout doit rester modique pour l’étuidant.es et non ramené au coût global de la formation.
      Des frais d’inscription qui peuvent être différenciés entre étranger•e•s et français•e•s …

      Le Conseil d’Etat entérine également dans sa décision le fait de pouvoir appliquer des frais différenciés entre étranger•e•s et français•e•s. Il met en avant que le système des bourses accordées par le pays d’origine et la possibilité d’exonération de 10% des étudiant•e•s non-boursier•ère•s par les établissements laisse la possibilité de prendre en considération la situation financière personnelle des étudiant•e•s. Cependant, cet argument est pernicieux. Les bourses nationales des pays d’origine n’existent pas toujours, et lorsqu’elles existent les montants et les critères d’attribution sont très divers à tel point qu’il est presque impossible de calculer une moyenne réaliste des revenus des bourses et aides nationales que peuvent toucher les étudiant•e•s étranger•ère•s.
      A l’absence d’aides s’ajoute aussi des frais supplémentaires, qui, s’ils ne concernent pas directement l’ESR, sont des frais connexes dont on ne peut se passer pour être étudiant•e : frais de visas, frais de transport pour venir en France, obligation de justifier de 615 euros de ressources mensuelles pour l’obtention et le renouvellement des visas ou encore restriction du travail salarié entre 50% et 60% du temps plein.
      … mais surtout une possibilité de sélection par l’argent pour tou•te•s entérinée !

      Enfin, cette décision participe à la dislocation de nos acquis sociaux que le Conseil d’Etat acte aujourd’hui . En effet, le recours ne concerne pas seulement les étudiant•e•s étranger•ère•s, mais tous les étudiant.es en la question du conditionnantement de l’accès à l’enseignement supérieur au paiement d’une somme d’argent importante.
      Ce sont tous les frais exorbitants mis en place dans certaines écoles, qui sont ainsi considérés comme ne faisant pas obstacle à l’accès à l’enseignement supérieur : à terme, tous tout le monde les étudiant.es peut pourrait avoir à payer environ 4000 euros car c’est modique !
      Enfin, de par sa décision, le Conseil d’Etat accepte de reconnaître que le service public et l’accès àl’enseignement supérieur national n’est plus ouvert à toutes et tous peut être conditionné au paiement de frais d’inscription élevés. A travers cette décision, c’est notre modèle social qui est remis en cause puisque le Conseil d’Etat prend acte du fait que l’accès à un service public aussi indispensable à l’individu qu’à la collectivité qu’est l’enseignement supérieur peut être conditionné au paiement de sommes d’argent importante ; il entérine ainsi la possibilité de sélection par l’argent dans l’accès à l’enseignement supérieur.

      https://academia.hypotheses.org/25156

      Lien vers la motion intersyndicale :
      https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/793/files/2020/07/FI-EE-CP-D%C3%A9faite-CE-vf.pdf

    • Bienvenue en France pour qui ? Le Conseil d’État, les #droits_constitutionnels et les #droits_étudiants

      La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public
      gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.
      Préambule de la #Constitution de 1946,
      intégré au préambule de la Constitution de 1958.

      Hier a été rendue une décision très attendue du Conseil d’État qui statuait sur les frais d’inscription dans l’enseignement supérieur public, tels que fixés par l’arrêté du 19 avril 2019 (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396885&categorieLien=id). Cet arrêt suscite une immense indignation, et elle est justifiée.

      Cet arrêt est le fruit d’une multitude de recours individuels et associatifs (Ligue des droits de l’homme, Unef, CGT FERC Sup, SNESUP, FO ESR, …), rappelée par l’avocat Juan Prosper.

      https://www.youtube.com/watch?v=lsfdzYkSgkc&feature=emb_logo

      Reprenons les choses dans l’ordre : il était très tentant, le 11 octobre 2019, de se réjouir de la décision du Conseil constitutionnel qui, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, rappelait que le 13e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – selon lequel « La Nation garantit l’égal accès […] de l’adulte à l’instruction [et] L’organisation de l’enseignement public gratuit […] à tous les degrés est un devoir de l’État » — s’appliquait aussi à l’enseignement supérieur public.

      "Dans sa décision de ce vendredi 11 octobre 2019 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019809QPC.htm), le Conseil constitutionnel confirme que la gratuité de l’enseignement supérieur est un principe constitutionnel, distinct du principe de l’égal accès, et qu’il implique que les droits d’inscription demeurent « modiques ». Dans son considérant n°6, le Conseil constitutionnel rappelle qu’« il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. »" (Communiqué du collectif défendant la QPC, 11 octobre 2019 ((publié sur Université ouverte, 11 octobre 2019)) : https://universiteouverte.org/2019/10/11/le-conseil-constitutionnel-consacre-le-principe-de-gratuite-de-le)

      En réalité, il est vite apparu que cette décision n’est en rien une courageuse défense du principe de gratuité de l’enseignement supérieur public, mais une véritable démission (https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/131019/frais-d-inscription-des-etudiants-une-gratuite-couteuse) : sous l’apparence du respect du préambule de 1946, le Conseil constitutionnel remet tout simplement au pouvoir réglementaire et à son juge attitré, le Conseil d’État, les clés de l’obligation constitutionnelle de gratuité de l’accès à l’enseignement supérieur public. Le Conseil constitutionnel évince, au passage, le Parlement d’un débat pourtant central, puisqu’il s’agit rien moins que du débat sur l’ouverture et la fermeture de l’accès à l’enseignement supérieur. Toute la discussion s’en trouve déplacée : on passe d’une gratuité solennellement proclamée par le Préambule constitutionnel, sans aucune ambiguïté, à un jeu ouvert d’interprétations, celui consistant à savoir ce qu’il faut entendre, exactement, par caractère « modique » des droits d’inscription.

      Dans sa décision rendue hier, le Conseil d’État a choisi de profiter pleinement de ce pouvoir d’interprétation complaisamment reconnu. Pourtant, le ministère ne lui avait pas facilité la tâche, poussant très loin le bouchon : avec l’arrêté du 19 avril 2019, Frédérique Vidal a non seulement décuplé une part des frais d’inscriptions, n’hésitant pas à les faire monter jusqu’à 2770 euros pour le diplôme national de la licence et 3770 euros pour le diplôme national de master ; mais elle a en outre choisi d’appuyer cette explosion des frais sur une discrimination, entre une catégorie d’étudiant.es désigné.es comme « en mobilité internationale », d’une part, et le reste des étudiant.es, d’autre part.

      Alors le Conseil d’Etat a fait ce qui, depuis son origine, justifie son existence : il a produit un discours juridique un tant soit peu cohérent afin de faire passer un monstre réglementaire pour une bête mesure d’application des textes auxquels le gouvernement est soumis. Cela supposait tout de même du Conseil d’État un vrai tour de force : il a d’abord fallu oser soutenir que des frais d’inscription de plusieurs milliers d’euros ne méconnaissent en rien le « devoir de l’État » de proposer un « enseignement public gratuit » ; il a ensuite fallu oser expliquer en quoi l’application de ces frais aux seul.es étudiant.es dit.es en « mobilité internationale » ne représente pas une atteinte au principe d’égalité entre les usager·es du service public.

      La magie du droit est, précisément, de rendre possible un tel tour de force, pourtant parfaitement contre-intuitif. Ce sont les deux temps de la démonstration du Conseil d’État : dans les paragraphes 13 à 19 pour ce qui concerne l’atteinte au principe de gratuité, et dans les paragraphes 20 à 25 pour ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité.

      La #gratuité_payante

      C’est sur le premier de ces deux temps que le Conseil d’État était le plus attendu. Dans le monde parallèle du droit, le Conseil constitutionnel avait exécuté le premier pas : ce qui est d’un coût modique est « gratuit »1. Restait au Conseil d’État à faire le second : trois mois de SMIC pour douze mois d’étude en M1, c’est « modique » ; 16 000 euros pour cinq ans d’études, c’est « modique » . Ou, plus précisément, c’est « modique » , et donc c’est « gratuit » .

      Pour en arriver à ce qui n’est rien d’autre qu’un retournement des mots, le Conseil d’État n’a pas exactement fait dans la subtilité : la modicité, explique-t-il, doit s’apprécier de manière relative, à la fois au regard du « coût des formations » et « compte tenu de l’ensemble des dispositions en vertus desquelles les usagers peuvent être exonérés du paiement de ces droits et percevoir des aides ». Reste alors simplement à tricher sur cette double mise en relation, et le tour est joué :

      – s’agissant du coût des formations, le Conseil d’État fait une moyenne générale du coût des formations dans toutes les disciplines, ce qui lui permet de soutenir que les nouveaux frais d’inscription ne correspondent qu’à 30 % du « coût annuel moyen » d’une formation de Licence et à 40 % du « coût annuel moyen » d’une formation de Master. Évidemment, cela n’a aucun sens si l’on veut bien se souvenir des fortes disparités de coût entre les disciplines : un étudiant extra-européen s’inscrivant en licence en SHS s’acquitte désormais de droits d’inscription qui sont supérieurs au coût moyen de sa formation.
      – s’agissant des aides et exonérations, le Conseil d’État fait plus simple encore : il rappelle que ces aides et exonérations sont possibles. Qu’elles soient distribuées ou non, qu’importe : dans les nuages de l’argumentation juridique, le réel n’a aucun intérêt.

      Il est un point, cependant, qui a moins été remarqué, et qui nous semble très important. Au détour d’une phrase de l’arrêt (§19) ainsi que dans le communiqué de presse, le Conseil d’État fait quelque chose de tout à fait inhabituel : un appel du pied au ministère, pour l’avenir. Pour le Conseil d’État, en effet, rien ne permet de dire que l’exigence constitutionnelle de « gratuité » doive bénéficier aux étudiant.es « mobilité internationale » : il n’est pas sûr, explique-t-il, que

      « les exigences découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 [puissent] être utilement invoquées au bénéfice de ces étudiants ».

      Ou comment dire au ministère qu’augmenter encore bien davantage les frais d’inscriptions de ces étudiant·es, ça se tente.

      L’#égalité_discriminatoire

      S’agissant de la seconde question juridique à trancher – l’atteinte au prinicpe d’égalité du fait de la discrimination entre une catégorie d’étudiant·es désigné.es comme « en mobilité internationale », d’une part, et le reste des étudiant·es, d’autre part –, le Conseil d’État ne s’embarrasse pas de nuances : seuls les seconds ont « vocation à être durablement établis sur le territoire national », car les premiers sont seulement « venus en France pour s’y former », sans être « appelés à contribuer à la vie économique, sociale, scientifique et culturelle de la Nation et à son développement ». Voici donc que chaque individu se voit attribuer par l’État une « vocation », à laquelle il se trouve « appelé » : ce déterminisme d’État, fondé sur l’incorporation d’individus dans telle ou telle catégorie juridique, est proprement effrayant. N’y a-t-il donc plus personne au Conseil d’État pour sonner l’alerte quant à la charge de certains mots et de certaines argumentations ? Ironie de l’histoire, la Constitution de 1946 visait justement à combattre un certain régime honni : elle semble définitivement enterrée sous les immondices qu’elle visait à déjouer.

      *

      Une chose est sûre, pour finir : avec cette décision, la boîte de Pandore est désormais ouverte, et presque tous les garde-fous sont tombés. Demain, il suffira donc d’un simple arrêté pour que les frais que l’on impose aujourd’hui aux étudiants « en mobilité internationale » soient étendus à tou.tes. Et il suffira d’une simple loi – une loi modifiant les articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’éducation – pour que l’on institue des frais du même ordre aux élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire.

      Bref, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, dans un impressionnant pas de deux, ont tué l’alinéa 13 du préambule de 1946. Et ils l’ont tué par un simple jeu d’interprétations.

      https://academia.hypotheses.org/25122

  • RGPD : le Conseil d’État rejette le recours dirigé contre la sanction de 50 millions d’euros infligée à Google par la CNIL
    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/rgpd-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-dirige-contre-la-sanction-de-

    Saisi d’un recours dirigé contre la sanction infligée par la CNIL à Google, le Conseil d’État confirme, par une décision du 19 juin 2020, que la société n’a pas délivré une information suffisamment claire et transparente aux utilisateurs du système d’exploitation Android et ne les a pas mis à même de donner un consentement libre et éclairé au traitement de leurs données personnelles aux fins de personnalisation des annonces publicitaires. Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que la sanction de 50 millions (...)

    #Google #Android #[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données_(RGPD)[en]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR)[nl]General_Data_Protection_Regulation_(GDPR) #consentement #BigData #CNIL (...)

    ##[fr]Règlement_Général_sur_la_Protection_des_Données__RGPD_[en]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_[nl]General_Data_Protection_Regulation__GDPR_ ##Conseil_d'État

  • Journée internationale des #droits_des_femmes : une conférence-débat au #Conseil_d’État
    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/journee-internationale-des-droits-des-femmes-une-conference-debat-au-co

    « 61 % des personnels de la juridiction administrative, 45 % des magistrats et 33 % des membres sont des femmes. Les femmes représentent 50 % du comité de direction du Conseil d’État, 38,5 % des cheffes de juridiction et 27 % des présidentes de section. Le constat est le même que dans toute la fonction publique : plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Le Conseil d’État est toutefois légèrement plus égalitaire que la #fonction_publique_d’État dans son ensemble », a rappelé Catherine Bobo, secrétaire générale adjointe du Conseil d’État et déléguée à la diversité, en introduction de la séance. « Les actions que nous avons mises en place depuis 3 ans en matière de #recrutement, #formation, #promotion, et progression de #carrière portent clairement leur fruit, mais nous devons poursuivre nos efforts, pour briser définitivement ce #plafond_de_verre » a-t-elle conclu, en cédant la parole à l’invitée du jour, Françoise Milewski, économiste, chercheure à l’OFCE (l’Observatoire français des conjonctures économiques) et présidente du conseil scientifique de PRESAGE (programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre) à Sciences Po.

  • #Réglementation de l’usage des #pesticides : le Conseil d’État annule partiellement un arrêté.
    https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/reglementation-de-l-usage-des-pesticides

    Par la décision de ce jour, le #Conseil_d’État a annulé plusieurs dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des #produits_phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants (plus couramment dénommés pesticides) au motif que ces dispositions ne protégeaient pas suffisamment la #santé_publique et l’#environnement.

    Article (#paywall) du monde : https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/26/le-conseil-d-etat-annule-en-partie-l-arrete-encadrant-l-usage-des-pesticides

  • Rejet du premier recours formé contre l’augmentation des #frais_d’inscription

    Hier, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté le premier recours formé contre l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiant·e·s « en mobilité internationale » (tableau 2 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038396885&categorieLien=id>).

    CE Ord., 21 mai 2019 <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/frais-d-inscription-pour-les-etudiants-etrangers>, /UNEDESEP et a./, n° 430122 <https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-ordonnance-n-430122-unedesep-et-autres>, cons. 4 et 5 : en formulant l’un des moyens des associations requérantes comme ramenant l’« instauration progressive de la gratuité » à un « objectif », il estime qu’« aucun (…) n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ». Entretemps, il admet « une situation qui peut être regardée comme différente de celle des étrangers ayant vocation à résider durablement sur le territoire », et se limite à constater des montants qui « demeurent inférieurs au coût réel de la formation des intéressés »… Paye ton argument !

    L’un des termes employés m’a fait penser à cette tribune d’Éric Fassin, « Roms : la vocation de Manuel Valls », /Le Monde.fr/ 25-26 sept. 2013 <https://www.lemonde.fr/idees/article/2013/09/25/roms-la-vocation-de-manuel-valls_3484429_3232.html> : « D’ordinaire, la vocation, c’est être appelé quelque part par quelqu’un. Or les Roms /"n’ont pas vocation"/ ; autrement dit, ils n’ont vocation à rien, et personne ne les appelle. Bien entendu, ce n’est pas notre faute, ni même de notre fait : c’est ainsi ».

    P.S. Lison, je cite cette tribune (v. par mot-clé) à la page que j’évoquais ce midi ; je te confirme que je parlais bien de Saint-Fons (et de Ris-Orangis). Concernant Oullins, CE, 23 oct. 2009, /FCPE et Mme Pasquier (c. Cne d’Oullins)/, n° 329076 <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021191> ; /AJDA /2010, p. 265, note M. Verpeaux, « L’égalité d’accès à la restauration scolaire : principe et limitesSommaire :Le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution d’une délibération d’un conseil municipal limitant l’accès à la restauration scolaire des enfants dont les deux parents ne travaillent pas. La haute juridiction juge que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée interdit illégalement l’accès au service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au surplus un critère de discrimination sans rapport avec l’objet du service public en cause est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ».

    Reçu par email, le 27.05.2019

    #université #hausse #France #étudiants_étrangers
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