L’Union des juges administratifs a exprimé son opposition à la suppression de la deuxième instance des procédures d’appel de l’asile auprès des comités d’autorité indépendante.
Mercredi 4 septembre 2019
A l’occasion de l’annonce par le gouvernement de la suppression de la procédure d’appel en matière d’asile auprès les comités d’Autorité indépendante, l’Union de juges administratifs souligne :
« 1. Les retards constatés ne sont pas observés exclusivement en Grèce, mais ils le sont dans tous les pays européens. Le fonctionnement des comités de deuxième instance s’est avéré efficace. Après tout, l’objectif du système d’asile devrait être de protéger les droits des demandeurs d’asile.
2. La restriction des droits des réfugiés est contraire aux dispositions du droit international humanitaire et du droit européen, ainsi qu’à la jurisprudence selon laquelle ces affaires doivent être traitées à la fois sur le plan juridique et sur le fond. Et tout transfert prévu de ces affaires directement aux tribunaux administratifs ne fera qu’aggraver la situation car, avec les effectifs actuels de juges et de fonctionnaires, leur surcharge de travail sera excessivement lourde.
3. Toute discussion de ce type doit tenir compte des faits susmentionnés et ne pas chercher à masquer les faiblesses de l’application du système actuel en supprimant les droits des réfugiés. Notre Union est prête à formuler des propositions positives pour l’amélioration du système et nous attendons l’invitation au dialogue des ministres concernés ".
Le Conseil grec pour les réfugiés a également exprimé sa profonde préoccupation devant les récentes annonces de la KYSSEA sur l’abolition de la deuxième instance de demandes d’asile, et "appelle le gouvernement grec de s’abstenir de tout acte contraire au droit international et au droit communautaire et de protéger les droits fondamentaux des réfugiés ".
Sur la base de ces décisions, le Conseil grec des réfugiés souligne :
L’examen des demandes d’asile en deuxième instance n’est pas une spécificité grecque, mais une obligation qui incombe à tous les États membres de l’Union européenne directement par le droit de l’Union. Il reflète les garanties fondamentales de l’état de droit et des droits fondamentaux énoncées dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne des droits de l’homme.
Outre l’obligation de réexaminer les demandes d’asile en deuxième instance devant un tribunal indépendant et impartial, le droit de l’Union prévoit explicitement un certain nombre de garanties supplémentaires, qui doivent toujours être respectées dans les demandes d’asile en deuxième instance. Par conséquent, les autorités nationales doivent veiller à ce que la demande ait normalement un effet suspensif automatique, à ce qu’une assistance juridique gratuite et obligatoire soit fournie aux intéressés, et à ce que les demandeurs aient accès aux services d’accueil tout au long de l’examen de la demande de protection internationale en deuxième instance. Ces garanties devraient être prises en compte dans tout débat sur la réforme du cadre national. Dans le cas de la Grèce et de son système juridique, ces garanties ne peuvent pas être respectées en cas de suppression des recours en deuxième instance.
Le décret présidentiel n ° 90/2008 avait déjà tenté d’abolir de la même manière le deuxième niveau d’examen des demandes d’asile, ce qui avait conduit le HCR de se retirer de la procédure d’asile et avait abouti, entre autres, à la condamnation la Grèce devant la Cour Européenne des droits de l’homme en raison de l’absence d’un système d’asile juste et efficace.
Enfin, il convient de noter que toute nouvelle réduction des garanties de la procédure d’asile s’avérerait, entre autres, inefficace, car les litiges juridiques [auprès de juges administratifs] qu’elle engendrerait entraîneraient de nouveaux retards dans la procédure d’asile.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil grec pour les réfugiés invite le gouvernement grec de s’abstenir de toute action contraire au droit international et au droit de l’Union Européenne, et de protéger les droits fondamentaux des réfugiés.