le second tour « au plus tard » en juin, le dépôt des listes à effectuer d’ici au 2 juin

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  • Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 | Vie publique
    https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19

    Les dispositions concernant les municipales
    Le second tour des municipales, qui devait se tenir le 22 mars 2020, est reporté « au plus tard » au mois de juin 2020. Sa date sera fixée par décret. La date limite de dépôt des déclarations de candidature au second tour sera connue quand la date de l’élection sera fixée (la date limite de dépôt est fixée au mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs).

    D’ici le 23 mai 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport du conseil scientifique de gestion de la crise liée au coronavirus, statuant sur la possibilité d’organiser les élections à cette échéance.

    Si le second tour ne peut pas avoir lieu au mois de juin 2020, les électeurs seront alors convoqués ultérieurement pour deux tours de scrutin (les résultats du premier tour du 15 mars 2020 seront annulés). En revanche, les conseillers élus dès le premier tour le 15 mars restent élus.

    Les conseillers municipaux et communautaires qui ont été élus au premier tour entrent en fonction à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin, après avis du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Le mandat des conseillers en exercice avant le 15 mars 2020 est prolongé jusqu’à cette date.

    Le gouvernement est habilité à adapter par ordonnance, dans un délai d’un mois, le droit électoral (organisation du second tour des municipales, fonctionnement des conseils municipaux, organisation de la campagne électorale...).

    Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires est prolongé au plus tard jusqu’en juin 2020.

    • infos légèrement différentes ici :

      Municipales : le second tour « au plus tard » en juin, le dépôt des listes à effectuer d’ici au 2 juin
      http://www.courrierdesmaires.fr/86761/municipales-le-second-tour-au-plus-tard-en-juin-le-depot-des-liste


      © Flickr-CC/JaHoVil

      En se mettant d’accord dimanche sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, députés et sénateurs ont fixé le second tour des municipales pour juin et repoussé la date limite de dépôt des listes, éventuellement fusionnées, au 2 juin. Les mandats des équipes municipales "sortantes" sont bien prolongés du fait de la crise sanitaire, mais selon des modalités différentes entre communes de plus et de moins de 1 000 habitants.

      Dimanche 22 mars, députés et sénateurs se sont mis d’accord sur une version commune du projet de loi d’urgence « covid-19 » avant de le voter définitivement le texte par un ultime vote dans chacun des deux hémicycles. Outre le fait que le Parlement a, par ce vote, donné au Premier ministre la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles pour répondre à la crise sanitaire, lui permettant notamment de restreindre ou d’interdire par décret la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux et à des heures fixées, les parlementaires ont voté un important volet lié au report du second tour des élections municipales… le jour même où ce deuxième tour devait initialement se tenir.

      Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner dès le surlendemain du premier tour, le deuxième tour de scrutin devra se tenir « au plus tard en juin 2020 », probablement dans la deuxième quinzaine du mois, le 21 juin étant la date la plus souvent évoquée. Mais il faudra tout de même l’aval du comité de scientifiques se prononçant « sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant », avis qui prendra la forme d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement au plus tard le 23 mai.

      Fusion des listes jusqu’au 2 juin, la campagne à partir du 8
      Mais une modification d’importance est intervenue depuis la première lecture au Palais du Luxembourg : alors que les sénateurs avaient voté en premier lieu une date limite de dépôt des listes au 31 mars, c’est finalement le mardi 2 juin qui a été retenu comme date limite pour permettre aux listes qualifiées pour la deuxième tour, et à celles ayant dépassé les 5 %, de fusionner. Soit le mardi qui suivra la publication du décret de convocation des électeurs, décret qui sera pris au plus tard (si le conseil scientifique donne son feu vert) le 27 mai. La campagne débuterait donc le 8 juin.

      Le texte confirme par ailleurs que les résultats du premier tour sont sanctuarisés, tant pour les conseils municipaux élus de manière complète dès le 15 mars que pour fixer les listes qualifiées pour le deuxième tour là où il est nécessaire. 

      Mandats prolongés jusqu’à un décret, voire jusqu’au second tour
      Les mandats et les délégations des élus municipaux et communautaires « sortants » sont prorogés jusqu’à la fin de la période de « gel » des mandats liée à la crise sanitaire du coronavirus, à savoir à une date fixée par décret au plus tard en juin « aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques ». Mais dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entreront en fonction seulement le lendemain du second tour.

    • Texte de la commission mixte paritaire
      (le texte adopté n’est pas encore sur Légifrance, mais il ne doit pas être différent)
      http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2766_texte-adopte-commission

      Article 7
      7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

      a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

      b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

      c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

      d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

      e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;

      f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

      g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

      I bis. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

      II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    • Article 11 ter (nouveau)

      I. – Lorsqu’à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑26 du code de la santé publique.

      Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

      Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet.

      Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

      I bis. – Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

      Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

      1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

      2° Pour les réunions des conseils communautaires.

      II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

      Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article.

      Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même avant‑dernier alinéa.

      III. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :

      1° A Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;

      1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du V bis ;

      2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du V bis du présent article.

      Par dérogation à l’article L. 224‑1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.

      Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.

      IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2127‑7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du II du présence article.

      V. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II.

      V bis. – 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :

      a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;

      b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonctions représentant les communes mentionnées au 1° et 2° du III du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent V bis.

      2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

      a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

      b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L.273‑10 dudit code.

      S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

      Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

      3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

      a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

      b) Dans les autres communes :

      – du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application du a ou du b de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

      – à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.

      Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

      4. Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice‑président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.

      5. Le présent V bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

      V ter. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du V bis.

      Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion.

      VI. – Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :

      1° Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ;

      2° Jusqu’à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du II du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

      VI bis. – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

      VI ter. – La seconde phrase du I de l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

      Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

      VII. – Pour l’application du I :

      1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;

      1° bis Les interdictions mentionnées à l’article L. 50‑1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

      2° La durée de la période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019 ;

      2° bis Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures ;

      2° ter Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ;

      3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52‑11 et L. 224‑25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

      4° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

      VII bis A. – Pour l’application du II du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

      VII bis B. – Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

      VII bis. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

      VIII. – À l’exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

      IX. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.

      X. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.