Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

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  • Conseils pratiques et #démarches_administratives possibles par temps de confinement

    Pour les personnes étrangères, quelles sont les démarches administratives (dépôt de dossier, recours, asile, etc.) qu’il est encore possible de réaliser pendant la période de confinement ? État des lieux évolutif.
    Cet état des lieux a été mis à jour le 24 mars 2020, la situation liée à la crise sanitaire du coronavirus évolue rapidement et La Cimade fait son possible pour actualiser cette page périodiquement.
    Demande de titre de séjour

    Accueil et rendez-vous physiques

    Accueils et réceptions physiques sont suspendus dans toutes les préfectures. Certaines préfectures indiquent que les personnes qui avaient obtenu un rendez-vous dans la période seraient reconvoquées par la suite, sans garantie à ce stade.

    Demande de rendez-vous par internet

    Certaines préfectures ont suspendu leur site. La prise de rendez-vous est risquée car l’issue de la période de confinement reste inconnue. Même en cas de rendez-vous bien après le confinement, il est probable que les conséquences sur l’organisation des préfectures se fassent ressentir pendant de nombreux mois et génèrent des annulations ou décalages de convocations.

    Envoi de dossier par La Poste

    Toute démarche par voie postale est déconseillée, se référer aux informations sur le fonctionnement de La Poste en cette période. Si une personne devait renvoyer par voie postale des pièces complémentaires dans le cadre d’une instruction en cours, il est conseillé d’attendre d’avoir à nouveau la possibilité de le faire par le biais d’un recommandé avec accusé de réception.

    Situation spécifique en prison

    Certains établissements pénitentiaires ont mis en place le dépôt « dématérialisé » de ces demandes, par l’intermédiaire du courriel des correspondant·e·s de la préfecture en prison. Il est possible de continuer à faire parvenir les demandes via cette méthode, sous réserve d’avoir une preuve de l’envoi de la demande, ou une preuve de l’envoi des pièces complémentaires, et si les agent·e·s sont présent·e·s.

    Situation spécifique des mineur·e·s et des jeunes majeur·e·s pris·e·s en charge par l’ASE

    Pour celles et ceux devenu.e.s majeur·e·s ces jours ci ou fêtant leur 19e anniversaire, la loi relative à l’état d’urgence sanitaire a indiqué qu’il ne peut être mis fin, pendant ce contexte de crise sanitaire, à la prise en charge par le Conseil départemental, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. C’est également ce qu’annonce le secrétariat chargé de la protection de l’enfance dans un courrier envoyés aux départements le 21 mars 2020.

    En revanche, la loi ne couvre pas les jeunes MNA en cours d’évaluation (qui devraient être pris en charge au titre de l’Accueil provisoire d’urgence), ni les jeunes actuellement à la rue ayant déjà fait l’objet d’une non reconnaissance de minorité.

    Pour aller plus loin lire le dossier réalisé par INFOMIE : Covid19 dispositions spécifiques MIE et Jeunes majeurs.

    Renouvellement d’un document de séjour

    Les visas long séjour valant titre de séjour, tous les titres de séjour et les récépissés expirant entre le 16 mars et le 15 mai 2020 sont prolongés pour une durée maximale de 180 jours. En pratique la plupart des préfectures ont annoncé une prolongation pour trois mois.

    Il est donc inutile de se rendre en préfecture ou de la contacter pour tenter de les renouveler.

    Les pouvoirs publics n’ont à ce jour pas pris en compte la situation des personnes dont le document de séjour a expiré avant le 16 mars et qui n’avaient pas pu être reçues pour son renouvellement, malgré leurs tentatives.

    À noter par ailleurs que les personnes présentes en France sous le coup d’un visa court séjour et qui ne seraient pas en capacité de repartir ne bénéficient pas, à ce jour, de l’annonce de la prolongation de leur visa.
    Demande d’asile

    SPADA

    La plupart des structures de premier accueil (SPADA) sont fermées. Quand elles sont ouvertes, elles n’assurent que quelques missions pour des personnes déjà connues.

    GUDA

    Sauf exceptions, la plupart des guichets unique des demandes d’asile (GUDA) sont fermés. Quand ils fonctionnent, un nombre très limité de personnes peuvent y accéder.

    Transferts Dublin

    La plupart des États européens ayant décrété l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des frontières, les transferts Dublin sont pour la plupart suspendus.

    Assignations à résidence

    Les personnes, assignées à résidence par le préfet, et soumises à un pointage dans les commissariats font partie des personnes qui sont autorisés à sortir pour s’y rendre. Elles doivent être munies de l’attestation suivante qui est également mise à disposition en version multilingue (imprimée ou recopiée sur papier libre). Si elles sont convoquées dans une préfecture, elles ne sont plus obligées de s’y rendre puisqu’elles sont fermées (à l’exception de la préfecture des Hauts-de Seine).

    Les préfectures vont-elles considérer comme étant « en fuite » les personnes qui s’abstiendront de pointer (et donc prolonger d’un an le délai de transfert Dublin) ? La Cimade ne connaît pas la réponse.

    Envoi du dossier OFPRA

    Toutes les convocations pour entretiens sont suspendues entre le 16 et le 31 mars 2020. Consulter le site Inernet de l’OFPRA. Les personnes qui étaient convoquées entre ces dates seront informées d’une nouvelle date de rendez-vous.

    Introduction de demande d’asile : l’OFPRA indique qu’aucune décision de clôture ne sera prise d’ici le 15 avril pour les demandes enregistrées après le 1er mars. Comme les services postaux ne fonctionnent pas normalement, il est préférable d’attendre la fin du confinement pour adresser le formulaire de demande d’asile.

    Situation spécifique en prison : certains établissements ont mis en place l’envoi « dématérialisé » des demandes de formulaires asile aux préfectures, par courriel des correspondant·e·s de la préfecture en prison. Il est possible de continuer à demander des formulaires par cette voie, sous réserve de ne toujours pas détailler les raisons de la demande d’asile. Il est possible d’envoyer les dossiers à l’OFPRA par courrier simple, avec un risque lié à l’absence d’accusé de réception. En revanche, les entretiens par visioconférence pour les demandes d’asile des personnes détenues sont de facto suspendus.

    Notification de décisions antérieures au 16 mars : compte tenu des difficultés de La Poste, l’OFPRA est prête à re-notifier les décisions après la crise.

    CNDA

    La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a suspendu toutes les audiences et les lectures de décisions. En outre, la Cour est bienveillante pour les recours déposés tardivement.

    Recours et aide juridictionnelle asile

    La loi relative à l’état d’urgence sanitaire prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances visant à la suspension de tous les délais de recours à compter du 12 mars 2020. Si vous devez contester une décision antérieure à cette date, voir la page Comment formuler un recours urgent contre une décision administrative.

    OFII

    L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu ses activités sauf pour les demandeurs d’asile. Les orientations vers les lieux d’hébergement se font régionalement (il n’y a plus d’admissions nationales).

    Les directions territoriales de l’OFII peuvent être jointes par e-mail (exemple asile.paris@ofii.fr pour les personnes souhaitant s’adresser à la direction territoriale de Paris pour une question relative à l’asile).
    Recours juridictionnels et aide juridictionnelle

    Dépôt sur place

    Les accueils et greffes des juridictions sont fermés, mais il est possible de déposer les requêtes dans les boites aux lettres en utilisant l’horodateur. Cependant le déplacement ne fait pas partie de ceux autorisés dans le cadre du confinement. Incertitude sur la marge d’appréciation des forces de l’ordre dans ce cas. Il est par ailleurs probable que les délais de recours soient suspendus par ordonnances dans les jours qui viennent.

    Pour la situation des jeunes en danger, la protection de l’enfance fait partie des mesures urgentes qui restent traitées par les tribunaux. Il est envisageable de saisir le parquet en lui envoyant une liste des jeunes en danger ; en cas de non-réponse du parquet, de saisir le juge des référés (avec un·e avocat·e).

    Par courrier

    L’envoi de recours, ou de demande d’aide juridictionnelle (AJ), en recommandé papier est impossible (voir plus bas les difficultés de fonctionnement de La Poste).

    Par fax

    La totalité des juridictions tolère désormais la réception de recours par fax. Encore faut-il en avoir en avoir un chez soi. L’utilisation des fax en ligne reste a priori peu pratique, surtout pour des gros dossiers.

    Les « taxiphones » semblent rester ouverts en tant que « Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé » en application de l’arrêté du 15 mars.

    Situation spécifique en prison : par dérogation, les recours contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) peuvent être transmis par le greffe de l’établissement pénitentiaire au tribunal administratif compétent, en application des articles R. 776-29 à R. 776-32 du code de justice administrative, « sans délai et par tous moyens ».

    Numérique

    La procédure Télérecours citoyen peut être une solution pour celles et ceux qui maitrisent le dispositif. Mais elle ne fonctionne pas pour le recours devant la CNDA, ni pour la demande d’aide juridictionnelle.

    Avocats

    Il est possibilité de contacter les avocats par email et par téléphone et de leur envoyer les pièces numérisées. Les déplacements en cabinet ne sont a priori pas tolérés. L’avocat peut ensuite envoyer par télérecours toutes sortes de recours, y compris CNDA.
    Fonctionnement de La Poste

    Envoi en courrier simple

    Seul le courrier simple avec dépôt en boite aux lettres est accepté à ce jour par La Poste. Cela peut servir dans le cadre d’une correspondance de suivi avec une administration ou une juridiction, sans enjeux important, mais déconseillé pour les démarches nécessitant un accusé de réception et impliquant le respect de délais impératifs.

    Par ailleurs, plusieurs centres de distribution en France sont en arrêt, faisant valoir leur droit de retrait en raison de l’absence de mesures de protection. Aller à la poste n’est pas un motif de sortie et la plupart des lieux de vente de timbres sont fermés.

    Envoi en courrier recommandé

    Il est impossible de déposer un pli recommandé en agence postale. Quoi qu’il en soit, au 19 mars, seul 9% des bureaux de poste étaient ouverts en France.

    Il est possible d’envoyer une lettre recommandée numérique. Mais le fonctionnement est complexe, la taille du pli et le nombre de documents est limité. Cette solution reste impossible pour un dossier OFPRA par exemple.

    La poste suggère également de commander des enveloppes « prêts à poster ». Mais le poids de la lettre est limité à 20g et La Poste est en rupture de stock.

    Réception du courrier simple

    Le service continue d’être assuré, mais plusieurs centres de distribution en France sont en arrêt, faisant valoir leur droit de retrait en raison de l’absence de mesures de protection.

    Réception de courrier recommandé

    Selon le site de La Poste, il est précisé : « Nous adaptons la livraison contre signature par une livraison où votre facteur / livreur peut vous demander par sms votre accord d’une livraison dans votre boite aux lettres ou vous demander de prendre une photo de votre signature que vous aurez apposée sur un papier libre ou toute autre modalité afin d’éviter tout contact direct et ainsi protéger votre santé comme celle de notre collaborateur. »
    Centres de rétention administrative

    Malgré l’interruption de la plupart des liaisons aériennes, les centres de rétention administrative (CRA) restent en activité à l’exception de ceux de Nice, Strasbourg, Sète, Hendaye et Guadeloupe.

    La Cimade a mis en place des permanences téléphoniques dans les CRA où elle intervient qui permettent aux personnes enfermées de joindre nos équipes pour être conseillées.
    Vigilance sur les situations de violences

    En ce temps de confinement, il y a une inquiétude sur l’augmentation probable des violences conjugales. En cas d’urgence, appeler le 17. Le cas échant, il est possible d’appeler le 3919 (appel anonyme et gratuit, du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures). Et pour contacter la plateforme de signalement des violences : https://arretonslesviolences.gouv.fr accessible 24h/7j.

    Nonobstant la fermeture des tribunaux décrétée en début de semaine, les affaires « jugées urgentes », comme les violences intrafamiliales, continueront d’être traitées.

    Dans le voisinage, en cas de doute suite à des cris par exemple, appeler le 17. Et pour les personnes concernées : crier, taper au sol, au plafond pour que quelqu’un entende. Confinement ne veut pas dire impossibilité de prendre la fuite : profiter d’une course à faire pour remplir le frigo vide.
    Le jour d’après !

    Qu’en sera-t-il des échéances non respectées après la fin du confinement ?

    La crise sanitaire que nous traversons correspond sans aucun doute à la notion de « situation de force majeur » car c’est un événement à la fois :

    Imprévisible, irrésistible (insurmontable), échappant au contrôle des personnes concernées.
    Une catastrophe naturelle, un événement climatique exceptionnel sont des cas de force majeure, si ces situations imprévisibles échappent au contrôle des personnes et sont par nature inévitables.

    Les pratiques des administrations et la jurisprudence devront forcément s’adapter à ce cas de force majeur et ne pas opposer le respect des délais aux administrés. La Cimade veillera à ce que ce principe soit appliqué le plus largement possible.

    Pour des informations plus détaillées préfecture par préfecture, ou un conseil à distance, se référer aux pages régionales du site de La Cimade (https://www.lacimade.org/en-region) :

    – Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.lacimade.org/confinement-et-procedures-administratives-pour-les-personnes-etrangeres-et
    – Hauts-de-France : https://www.lacimade.org/confinement-dans-les-hauts-de-france-demarches-administratives-possibles-a

    Lire tous les articles publiés par La Cimade en lien avec la crise sanitaire du coronavirus.

    https://www.lacimade.org/conseils-pratiques-et-demarches-administratives-possibles-par-temps-de-con
    #procédure_d'asile #migrations #asile #réfugiés #France #coronavirus #covid-19

    • Les ordonnances prévues par la loi sur l’état d’urgence sanitaire ont été publiées ce matin au journal officiel [1 [1]]

      Ordonnance sur les délais de procédure [2 [2]]

      L’article 8 de cette ordonnance prévoit que : Lorsqu’ils n’ont pas
      expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par
      l’administration, conformément à la loi et au règlement, à toute
      personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se
      conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date,
      suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article
      1er, sauf lorsqu’ils résultent d’une décision de justice. Le point de
      départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir
      pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté
      jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

      En matière d’asile, cela s’applique pour l’enregistrement des
      demandes d’asile dans le délai de 90 jours et pour l’envoi des
      formulaires OFPRA

      Exemple : M. Z est arrivé en France le 31 janvier 2020 et veut demander
      asile. Normalement, il avait jusqu’au 30 avril pour enregistrer sa
      demande. Avec cette ordonnance, il dispose d’un délai de 40 jours
      après la fin de l’état d’urgence
      Autre exemple Mme S. a enregistré une demande d’asile le 3 mars ; elle
      devait adresser son formulaire à ll’OFPRA avant le 24 mars. Avec
      l’ordonnance, Elle dispose d’un délai de 12 jours après la fin de
      l’état d’urgence pour l’adresserEn revanche si elle a déposé
      une demande de réexamen (délai de huit jours), sa demande sera close
      (puisque le délai était expiré le 11 à Oh.

      Ordonnance relative aux juridictions administratives [3 [3]]

      Elle prévoit que tous les délais pour saisir le juge TA ou la CNDA
      (voire le bureau d’aide juridictionnelle pour cette dernière) sont
      interrompus et ne démarrerons qu’une fois l’état d’urgence levé
      pour les décisions notifiées à compter du 12 mars, sauf les cas au
      III de l’’article L. 512-1 du CESEDA (décisions notifiées avec
      placement en rétention ou assignation à résidence pour les OQT et
      pour les décisions de transfert)

      Exemple M. X fait l’objet d’une décision de transfert le 13 mars
      2020, notifiée seule. Il avait normalement jusqu’au 29 mars 2020 0h
      pour contester la décision. Avec l’ordonnance, il dispose d’un
      nouveau délai de quinze jours à compter du lendemain de la fin de
      l’état d’urgence.

      En revanche, s’il a été assigné à résidence, le délai de recours
      était de quarante huit heures et s’il n’a pas contesté la mesure
      avant le 15 mars, le recours est forclos.

      Autre exemple : Mme Y est rejetée par l’OFPRA et la décision lui a
      été notifiée toujours le 13 mars. Normalement, sa demande d’aide
      juridictionnelle devait être adressée au BAJ avant le 28 mars, sinon
      le recours avant le 13 avril. Avec l’ordonnance, tous ces déliais ne
      courront que le lendemain de la fin de l’état d’urgence.

      Référé
      On peut toujours faire des référés pour contester une décision.
      Cependant le juge peut tenir une audience par visioconférence voire par
      téléphone ou ne pas en tenir. Dans le cas des référés libertés, on
      peut toujours faire appel sauf si l’ordonnance rejette la requête sur
      le fondement de l’article L. 522-3 du CESEDA.

      * Ordonnance relative aux titres de séjour [4 [4]]

      Elle prévoit que
      La durée de validité des documents de séjour suivants, qu’ils aient
      été délivrés sur le fondement du code de l’entrée, du séjour des
      étrangers et du droit d’asile ou d’un accord bilatéral, arrivés à
      expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 90
      jours :
      1° Visas de long séjour ;
      2° Titres de séjour, à l’exception de ceux délivrés au personnel
      diplomatique et consulaire étranger ;
      3° Autorisations provisoires de séjour ;
      4° Récépissés de demandes de titres de séjour ;
      5° Attestations de demande d’asile.

      Le problème reste entier pour ceux qui souhaitaient demander asile et
      ne peuvent plus se rendre dans les GUDA (qui ont tous fermés lundi).

      Assignés à résidence : le décret du 23 mars 2020 a confirmé
      l’obligation des assignés à pointer. Une nouvelle attestation de
      sorite [5 [5]]a été mise en ligne pour rajouter ce cas comme celui
      d’aller à une convocation d’une juridiction.

      Links :
      –-----
      [1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do
      [2]
      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9F3DD72311F1540C274AB71D25600253.tplgfr41s
      [3]
      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6AFC8272816B78F727824E4DC680769.tplgfr41s
      [4]
      https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6AFC8272816B78F727824E4DC680769.tplgfr41s
      [5] https://www.interieur.gouv.fr/attestation_de_deplacement_derogatoire

      On me fait remarquer que je me suis trompé sur la portée des
      ordonnances. En fait les mesures s’appliquent également pour les
      recours dont le délai n’était pas expiré à la date du 12 mars.
      Une personne qui s’est vue notifier une décision de rejet OFPRA le
      1er mars peut donc attendre la fin de la crise pour demander l’aide
      juridictionnelle et faire le recours. (Délai interrompu)
      Idem pour les OQT et les décisions de transfert (sauf assignation)
      En clair, il n’y a plus d’urgence pour nos permanences : tout est
      suspendu ou interrompu.

      Découvert par hasard, cet arrêt de la CAA de Marseille du 20 février
      2020 [1]pourrait constituer une évolution majeure pour le contentieux
      des CMA

      En effet, à l’instar d’autres aides, les chambres réunies de la
      Cour ont considéré que le contentieux des CMA était de plein
      contentieux et qu’il fallait donc regarder la situation à la date du
      jugement
      En l’espèce, il s’agit d’un jeune pris en charge par l’ASE qui
      n’a formulé une demande d’asile qu’à sa majorité. l’OFII lui
      refuse les CMA pour demande tardive. Les juges considèrent qu’il ne
      justifie pas du retard, dès lors qu’il pouvait demander asile avec un
      AAH et que sa demande a été rejetée par la CNDA.

      Ce passage en plein contentieux pourrait se généraliser,

      2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par
      laquelle l’OFII, sans remettre en cause des versements déjà
      effectués, détermine les droits d’un demandeur d’asile aux conditions
      matérielles d’accueil, il appartient au juge administratif, eu égard
      tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de
      plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres
      de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé,
      en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent
      de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler
      ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors
      lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant,
      au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette
      fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement

      4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 1er janvier
      1998 et arrivé le 1er septembre 2014 sur le territoire français en
      qualité de mineur non accompagné, a fait l’objet, le 20 novembre 2014,
      d’une ordonnance de placement provisoire par le président du conseil
      général de la Nièvre puis a été confié à l’aide sociale à
      l’enfance du Var par décision du juge des enfants au tribunal de grande
      instance de Toulon du 20 février 2015, l’inspecteur de l’aide sociale
      à l’enfance du Var étant autorisé à se substituer aux titulaires
      défaillants de l’autorité parentale notamment pour toutes les
      démarches administratives de ce mineur.
      5. L’accompagnement dont M. B... a ainsi bénéficié devait, en
      principe, lui permettre de déposer une demande d’asile si les motifs
      pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier
      qu’il sollicite une protection internationale, étant rappelé que
      l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
      du droit d’asile prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc
      pour assister et assurer la représentation d’un mineur dans le cadre
      des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la
      demande d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il n’a bénéficié
      d’aucun suivi sérieux par les services du conseil général, ses
      allégations ne sont assorties d’aucune précision ou justification
      permettant au juge administratif d’en apprécier le bien-fondé. Dans
      ces conditions, et alors, au surplus, que sa demande d’asile n’a été
      enregistrée au guichet unique que le 29 juin 2016, soit plus de deux
      ans et demi après son arrivée sur le territoire et plus de six mois
      après sa majorité, le directeur de l’OFII a pu, à bon droit, retenir
      que le délai dans lequel M. B... a déposé sa demande d’asile
      justifiait que le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile lui
      soit refusé.

      6. Si le requérant, qui se prévalait en première instance d’une
      situation financière délicate, invoque en cause d’appel une
      vulnérabilité particulière tenant à son état de santé, une
      insuffisance rénale aigüe lui ayant été diagnostiquée en février
      2017, en tout état de cause, il ne peut plus désormais prétendre au
      bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dès lors qu’il
      résulte de la décision de la Cour nationale du droit d’asile n°
      17029711 du 4 octobre 2017 que sa demande d’asile a été
      définitivement rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a
      pas lieu, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le
      directeur de l’OFII pour accorder le bénéfice des conditions
      matérielles d’accueil alors même que l’intéressé a déposé
      tardivement sa demande d’asile, de remettre en cause le bien-fondé de
      la décision litigieuse pour la période allant de la date à laquelle
      son affection a été diagnostiquée à la date à laquelle l’ordonnance
      de la Cour nationale du droit d’asile lui a été notifiée.

      Reçu par email le 27.03.2020 via @karine4 avec ce commentaire : ce sont les analyses du spécialiste de la Cimade

    • État d’urgence sanitaire : analyse des ordonnances covid-19
      Analyse par La Cimade des ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et des conséquences pour les personnes étrangères.

      Les ordonnances publiées le 26 mars 2020 au journal officiel, datées du 25 mars, prévoient un grand nombre de cas de suspension ou prorogation de délais concernant diverses demandes, formalités, procédures, etc.

      Une période de référence principalement retenue par le Gouvernement pour ces suspensions et prorogations s’étale du 12 mars 2020 jusqu’à une date, inconnue à ce jour, qui naîtra un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Il y est donc abondamment fait référence dans les lignes ci-dessous.

      Exemple : si l’état d’urgence sanitaire prend fin le 25 mai 2020, la période de suspension ou prorogation visée par les ordonnances durera du 12 mars au 25 juin 2020.

      À noter cependant que certaines procédures suivent d’autres dates, indiquées au fur et à mesure du document.

      Par ailleurs certaines procédures en droit des étrangers ne bénéficient d’aucune prorogation ou suspension, en matière notamment de rétention administrative ou d’assignation à résidence.

      Dans le document à télécharger ci-dessous, une analyse par La Cimade de ce que disent les ordonnances :
      séjour (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C6AFC8272816B78F727824E4DC680769.tplgfr41s)
      droits sociaux (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F8746738DEB857E2D0DEE25DE0E8301.tplgfr26s)
      trêve hivernale (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F8746738DEB857E2D0DEE25DE0E8301.tplgfr26s)
      procédure et justice pénales (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3E5A3F0B0624AA1534D0FE98D3E060DA.tplgfr26s)
      justice administrative (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F8746738DEB857E2D0DEE25DE0E8301.tplgfr26s)
      délais et procédure (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F8746738DEB857E2D0DEE25DE0E8301.tplgfr26s).
      https://www.lacimade.org/etat-durgence-sanitaire-analyse-des-ordonnances-covid-19

    • Le Conseil d’État confirme que l’urgence sanitaire ne peut pas justifier l’arrêt de la demande d’asile en #IDF

      Plutôt que d’ouvrir un bureau en Île-de-France pour enregistrer les demandes d’asile comme le tribunal administratif de Paris le lui a ordonné le 21 avril, le ministre de l’Intérieur s’est entêté et a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

      La plus haute juridiction administrative a donc été amenée à se prononcer aujourd’hui 30 avril 2020 sur une situation inédite : l’État peut-il décider, en dehors de tout cadre légal, de s’affranchir de ses obligations en matière d’accès à la demande d’asile dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire ?
      La réponse est sans appel : NON

      L’argument dont l’administration use et abuse habituellement n’a pas fonctionné aujourd’hui : elle ne peut prétendre ne pas avoir « les moyens » de remplir ses obligations ce qui la dispenserait, selon elle, de respecter les droits fondamentaux. Le Conseil d’État a donné raison aux sept associations et au Défenseur des droits. Il a ordonné la réouverture des #GUDA dans un délai de 5 jours, en priorité pour les personnes plus vulnérables.

      Nos associations seront dès lors scrupuleusement attentives au respect de cette injonction par l’État et notamment au fait que toute personne arrivant en France et sollicitant l’asile est une personne vulnérable ! Actuellement, cette notion ne peut pas servir aux préfectures pour opérer un tri entre les personnes.

      Le droit d’asile est un droit fondamental et l’État ne peut pas s’exonérer de ses obligations quand bon lui semble, même en période d’épidémie.

      En espérant que cette fois-ci le message soit passé !

      https://www.gisti.org/spip.php?article6380