• Problème de #propriété_intellectuelle avec mon site

    Madame, Monsieur,

    Vous citez et vous utilisez notre marque l’Homme Moderne sur votre page http://www.homme-moderne.org (capture d’écran en pièce jointe)

    Cette utilisation frauduleuse de notre marque sans autorisation préalable de notre part, qui profite d’un meilleur référencement, est constitutive d’une infraction au droit des marques et au droit de la concurrence et constitutive de marketing parasitaire qui s’inscrit dans le sillage de notre activité et qui ne se justifie en rien.

    Nous vous demandons la cessation immédiate de son utilisation.

    Veuillez me confirmer l’arrêt immédiat de cette infraction dans les 4 heures sous peine de poursuites judiciaires .

    Cordialement,

    A***** G*****
    Attachée de Direction - Juridique

    REDER - L’HOMME MODERNE

    J’ai eu ça hier, j’ai pas encore répondu. Apparemment, c’est pas tant sur le #nom_de_domaine que sur le nom du site, pas sûr de bien comprendre les implications.

    Ouvert à d’éventuels conseils informés.

    (Aujourd’hui, c’est une sociologue que j’aime bien qui me gronde, sur le caractère « andro-centré » du nom, il y a des semaines comme ça.)

    • Condition de l’homme moderne - Hannah Arendt
      L’Encyclopédie de la Séduction pour l’Homme Moderne — Luc Schmitt
      Le Style Masculin, Guide a l’Usage de l’Homme Moderne — Bernhard Roetzel
      L’Homme Moderne — Benjamin Paulin
      Les chroniques d’un homme moderne — Karim-André Laz

      à priori, je dirais simple tentative d’intimidation sans munitions réelles, il faudrait qu’ils précisent à minima les domaines sur lesquels s’étend leur droit de marque ; par ailleurs, tant qu’il ne s’agit que d’un mail tu peux jeter à la corbeille sans l’ombre d’un doute…

    • Hello,

      Il faut regarder les dates de dépôt des marques et
      de votre nom de domaine...

      Ne pas se laisser intimider

      Vous avez déposé homme-moderne.org en 1999

      Ils ont déposé lhommemoderne.fr en 2003

      Mais ils disent faire de la vente depuis 1985

      Pourtant les marques déposées par REDER sont toutes
      postérieures à 2010 (mais je ne sais pas si dans la
      base inpi marques il s’agit du premier dépôt ou
      du dernier renouvellement...)

      Cas compliqué...

      J’aurais tendance à raisonner en deux temps :
      - laisser faire comme si de rien n’était en attendant qu’ils
      sortent plus d’arguments,
      - en fonction, soit changer chez vous, soit au contraire
      vouloir résister (pressions abusives) en retrounant la
      plainte...

      Hope this helps...

      Hervé Le Crosnier

    • j’ai été voir sur la base marques de l’INPI, leur marque est bien antérieure. Et elle est aussi ds des catégories comme journaux, presse etc.
      http://bases-marques.inpi.fr/Typo3_INPI_Marques/marques_resultats_liste.html

      Leur dépôt de domaine est assez postérieur au mien (1999/2004) et ils n’ont même pas pris la peine de réserver hommemoderne.org qui est libre.

      Mais, je ne suis pas sûr que leur texte parle du nom de domaine, ça a plutôt l’air de parler de la marque sur le site.

      En tout cas, merci à tous !

    • Tu as créé ton nom de domaine en 1999.

      http://www.commentcamarche.net/contents/droits/marque-nom-domaine.php3

      Le propriétaire d’une marque qui a toléré cinq ans l’usage d’une marque identique ou proche de la sienne ne peut plus agir en contrefaçon

      La source de cette affirmation n’est pas précisée. Mais cela semble logique et résoudrait ton problème. Il faudrait trouver le texte de loi ou la jurisprudence...

      Si ce n’est pas exact, ils peuvent te poursuivre parce que tu es en France. Ton hébergement est aux États-Unis, je crois, par contre le nom de domaine est géré en France et son propriétaire indiqué aussi en France. S’il était cédé à quelqu’un hors du territoire cela compliquerait les choses. Et si c’était un pays non signataire des accords de l’OMC, aucune procédure judiciaire ne serait envisageable. Je dis ça juste en passant, bien sûr !

    • Il semble que l’article R714-3 du Code de la propriété intellectuelle, concernant la transmission et le perte du droit sur la marque, ait été modifié en 2004. Le délai de cinq ans n’y est plus.

      http://www.celog.fr/cpi/lv7_tt1.htm

      Art. L . 714-3 Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
      Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
      Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
      La décision d’annulation a un effet absolu.

      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F9B6F800B86F325ED093C25CCB36D377.tpdjo13v_3

      Article R714-3 modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 76 JORF 3 mars 2004

      Les indications mentionnées au 1° de l’article R. 714-2 sont inscrites à l’initiative de l’Institut national de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties.
      Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des marques.

      Je n’ai pas de Code de la propriété intellectuelle sous ma main. Il y a plein d’informations supplémentaires sur les articles à l’intérieur.

    • Voici la référence exacte :

      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8F8C09E3A70F13F6408A86345618025.tpdjo10v_3

      Article L714-3
      Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

      Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
      Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
      Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.
      La décision d’annulation a un effet absolu.

      Il s’agit ici de l’enregistrement d’une marque et non du dépôt d’un nom de domaine, mais cela nous aide...

    • À la réflexion, que je saches tu ne vends rien. Il est donc difficile de t’accuser de marketing parasitaire . De la même façon pour leur faire concurrence (loyale ou pas), encore faudrait-t-il leur faire concurrence , justement. Pour le droit des marques, là aussi, il faut préciser la nature du préjudice qu’ils estiment que tu leur portes.

      Il ne s’agit pas de commerce, mais de nom de domaine.

      Tout cela, c’est à eux de t’indiquer en quoi ton activité leur fait concurrence et l’existence de ton site porte atteinte à leur marque. Et pour filer leur métaphore, il semblerait que vous ne soyez pas vraiment dans la même mare et qu’il est donc difficile que vos sillages interfèrent…

      Just my tuppenies worth.

    • Curieux qu’ils ne s’inquiètent qu’aujourd’hui de l’existence du site de l’homme moderne... Par contre, je me suis toujours demandée si ton site était un détournement du catalogue d’objets plus ou moins inutiles pour homme avec pulls en laine et pantalons de velours...

    • Je ne sais pas si tu as résolu ton problème. Voici un autre élément qui peut aussi t’aider à le résoudre simplement.

      Pour justifier d’un conflit de marque et de nom de domaine, il est nécessaire de démontrer qu’ils sont tous les deux dans le même secteur d’activité et qu’il y a donc un risque de confusion. Ce n’est évidemment pas ton cas.

      L’exemple donné concerne deux noms de domaines exerçant dans des secteurs d’activités différents :
      – locatour.fr, qui correspond à une agence de voyage,
      – locatour.com, dont le secteur était l’acquisition, gestion, contrôle, cession de portefeuille de participation, prise de participation dans toutes sociétés.

      Defrénois , 15 avril 2009 n° 7, P. 713 :

      Comme le nom, la marque est protégée contre l’ouverture intempestive de sites reprenant l’intitulé de la marque en guise de nom de domaine. Mais la démonstration d’un risque de confusion est exigée à titre de condition supplémentaire pour obtenir la protection (16) .
      [...] la qualification de confusion s’éloigne si les activités s’exercent dans des domaines différents et si les deux protagonistes n’ont pas de notoriété en dehors de leur domaine d’activité. Le fondement est l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.
      (16) Cass. com., 13 décembre 2005, Sofica c. Le Tourisme moderne, D. 2006, p. 63, obs. C. Manara.

      Référence de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance :
      http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3A83C3EDD62FA953C549EDD8F637D530.tpd

      Référence de la décision de la Cour de cassation sur sur Légifrance :
      http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007052572
      (Lire la fin « Par ces motifs » et l’analyse)

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