• Alors que, dans le cadre du mouvement des #Gilets_Jaunes, le ministère de l’éducation s’attaque une nouvelle fois à la #liberté_d'expression des membres de l’Éducation nationale, voici une mise au point du syndicat Sud Éducation 13 : Le #devoir_de_réserve des fonctionnaires n’existe pas !
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    Expression des personnels : le devoir de réserve n’existe pas !
    Sud Éducation 13, le 24 mars 2017
    https://www.questionsdeclasses.org/?Expression-des-personnels-le-devoir-de-reserve-n-existe-pas

    La pratique qui consiste pour la hiérarchie à évoquer le "devoir de réserve", qui se généralise dans de nombreuses académies, ne repose sur aucun fondement juridique et va même à l’opposé de ce qui est promu dans les statuts de la fonction publique. Elle doit se comprendre comme l’intention de museler les personnels de l’éducation et fait écho à de nombreuses autres pressions du même type. Il n’est en effet plus rare que notre syndicat soit interpellé par des collègues qui se sont exprimés publiquement — notamment dans la presse — voire simplement qui ont apporté leur soutien à des parents d’élèves en lutte contre une fermeture de classe et qui se voient reprocher par la hiérarchie leur manquement à un prétendu devoir de réserve. Voici donc de quoi répondre à cette opération d’intoxication.

    Le devoir de réserve : une légende urbaine !

    Tous décrivent des reproches, voire des menaces, de la part de leurs supérieurs hiérarchiques (proviseurs, IEN, voire responsables plus élevés, secrétaires généraux, DRH, Directeurs académiques, Présidents d’Université).

    Ces reproches, ces menaces, peuvent se résumer ainsi : «  vous n’avez pas respecté le devoir de réserve, vous n’avez pas à vous exprimer publiquement ! ».

    Que ce soit de manière volontaire ou non, ces derniers se trompent lourdement. SUD éducation affirme haut et fort que le devoir de réserve n’existe pas. Il ne figure en aucun cas dans le statut ! Au contraire ! La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. (article 6 de la loi 83-634, dite loi Le Pors, Titre I du Statut Général).

    En réalité, si devoir de neutralité il y a, il s’applique plutôt aux fonctionnaires les plus hauts placés dans la hiérarchie de manière croissante en fonction du poste occupé.

    Si ce devoir de réserve n’est pas présent dans nos statuts, ce n’est pas par simple oubli, c’est une volonté délibérée prise par Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique et auteur des lois portant statut général des fonctionnaires. C’est d’ailleurs ce qu’il confirme dans une interview qu’il a eu la gentillesse d’accorder à SUD éducation (voir ci-dessous).

    Le devoir de discrétion professionnelle

    Bien entendu si la liberté d’expression des fonctionnaires est large, elle n’est pas non plus sans limite. Elle est borné par le respect de la loi et par un devoir de discrétion professionnelle qui est quant à lui du ressort de l’éthique (article 26 du Titre premier du statut général portant droits et obligations des fonctionnaires ).

    Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Cela n’a rien à voir avec une quelconque obligation de réserve.

    Un devoir d’obéissance ?

    Les plus culottés de nos "hiérarques" parlent parfois de "devoir d’obéissance". Celui-ci n’existe pas plus que le "devoir de réserve". En la matière l’article 28 met l’accent sur la responsabilité individuelle du fonctionnaire plutôt que sur le principe hiérarchique.

    Texte de référence : Loi 83-634, dite loi Le Pors, Titre I du Statut Général
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    Le devoir de réserve : une légende urbaine ?
    Interview d’Anicet Le Pors, ancien ministre de la fonction publique, auteur des lois portant statut général des fonctionnaires
    SUD Éducation 13, le 9 février 2016
    http://www.sudeduc13.ouvaton.org/spip.php?article1213

    Le groupe de travail juridique de Sud éducation a pensé utile, pour donner plus de force à notre propos, de revenir à la source en interrogeant Anicet Le Pors, auteur du statut, ancien ministre communiste (1981-1984) auquel on doit également l’ensemble des décrets garantissant les droits syndicaux des fonctionnaires (décrets 82-447 à 82-453). Celui-ci a très gentiment accepté de répondre à nos questions.

    Sud éducation :
    Monsieur Le Pors, comme vous le savez, nombre de nos collègues se voient reprocher « un manquement à l’obligation de réserve ». Pouvez vous nous confirmer que cette notion n’existe pas pour les fonctionnaires dans la loi et expliquer pour le profane la notion de « construction jurisprudentielle complexe » ?

    Anicet Le Pors :
    Non, l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Ce n’est pas un oubli, mais une décision réfléchie prise en 1983. Pour la première fois nous avons écrit la liberté d’opinion des fonctionnaires dans le statut. S’est aussitôt posée la question de savoir s’il fallait la compléter par la liberté d’expression. Mais on comprend bien que cette dernière, si elle doit être conçue de la plus large façon, ne peut être illimitée. D’aucuns ont alors soutenu que si l’on inscrivait la liberté d’expression dans le statut, il fallait aussi fixer sa limite : l’obligation de réserve. J’ai estimé qu’il y avait plus de risques que d’avantages à retenir cette solution, d’autant plus que si la liberté d’opinion est de caractère général, la liberté d’expression prend différentes significations en fonction des circonstances, de la place du fonctionnaire dans la hiérarchie et qu’il revenait au juge, par la jurisprudence progressivement établie de trancher tous les cas d’espèce.

    Sud éducation :
    Une confusion est souvent faite entre devoir de réserve et devoir de discrétion professionnelle. Pouvez nous nous expliquer la différence en prenant l’exemple d’un directeur d’école ?

    Anicet Le Pors :
    L’article 26 du Titre premier du statut général portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet que les fonctionnaires sont tenus à la discrétion et au secret professionnels. Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’application au cas d’un directeur d’école est simple et évidente : d’une part il ne peut révéler l’intégralité des informations administratives (délibérés, données formellement reconnues comme confidentielles par la loi, positions personnelles des enseignants…) ; d’autre part il ne peut faire n’importe quel usage des informations communiquées par les élèves ou les parents. Mais cela n’a rien à voir avec l’obligation de réserve...

    De même on évoque parfois le « devoir d’obéissance » du fonctionnaire. Celui-ci, pas plus que l’obligation de réserve, n’est mentionné dans le statut qui, en la matière (article 28), met l’accent sur la responsabilité individuelle du fonctionnaire plutôt que sur le principe hiérarchique...

    Sud éducation :
    Dans vos propos, vous distinguez souvent deux conceptions du fonctionnaire : l’une sur le fonctionnaire-sujet, issue de la tradition conservatrice, l’autre sur le fonctionnaire-citoyen. Pourriez vous en dire quelques mots ?

    Anicet Le Pors :
    On a du mal aujourd’hui à prendre conscience que pendant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle prévalait le principe hiérarchique et la conception du fonctionnaire-sujet que Michel Debré exprimait encore en 1954 par la formule : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait ». Les organisations de fonctionnaires, par réaction, étaient contre l’idée même d’un statut regardé comme un carcan. C’est dire l’ampleur du revirement démocratique qu’a été le statut des fonctionnaires de 1946. En 1983, nous avons donné une portée encore plus grande aux droits des fonctionnaires en même temps que nous intégrions dans le statut les agents publics des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers et de recherche (5,4 millions de personnes soit 20 % de la population active). C’est ce que j’ai appelé la conception du fonctionnaire-citoyen.

    Sud éducation :
    En conclusion, vous nous confirmez qu’un fonctionnaire, même de catégorie À comme les enseignants et directeurs d’école, ne risquent pas grand chose à donner publiquement leur opinion sur la politique et les orientations du gouvernement, du maire, du conseil général, du recteur, voire de leur chef d’établissement car ils ne disposent pas de fonctions d’autorité ?

    Anicet Le Pors :
    Ce n’est pas aussi mécanique. Je ne peux pas me réclamer de la conception du fonctionnaire-citoyen et garantir des règles qui s’imposeraient en toutes circonstances. Les principes et les règles de droit une fois posés, c’est aux intéressés eux-mêmes de s’interroger en permanence sur les conditions d’exercice de leur responsabilité et cela ne peut aller sans risques, sans confrontations, sans succès ni échecs [1]. En revanche, je veux dire clairement que, dans cette exigence complexe de l’exercice des droits, je préfère l’action collective aux manifestations singulières.

    Sud éducation :
    Quelques mots plus personnels… Quels sont vos combats actuels ?

    Anicet Le Pors :
    Comme membre du Conseil d’État je suis juge, président de formations de jugement à la Cour nationale du droit d’asile ; c’est une activité qui m’intéresse beaucoup car je considère que le droit d’asile est le miroir de la citoyenneté [2].

    Je participe aussi à des colloques et donne des conférences un peu partout en France. Mes thèmes de prédilection sont : le service public, les institutions, la laïcité, l’immigration, le socialisme… Dans un contexte que je considère comme étant celui d’une décomposition sociale profonde, je pense que, en ce qui me concerne, le travail sur les idées est une priorité [3]...

    [1] Sur ce point voir : A. Le Pors, « La déontologie des fonctionnaires : le plein exercice de leur citoyenneté » dans l’ouvrage collectif La déontologie des cadres publics, Éditions SCÉRÉN, août 2012.

    [2] A. Le Pors a publié deux « Que sais-je ? » aux PUF sur La citoyenneté (1999, 4e éd.) et Le droit d’asile (2005, 4e éd.).

    [3] Blog : http://anicetlepors.blog.lemonde.fr

    #France

  • « Emmanuel Macron : cet homme est dangereux » – Retour sur expérience 2017-2018 | ANICET LE PORS
    21 juillet 2018
    http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/2018/07/21/emmanuel-macron-cet-homme-est-dangereux-retour-sur-experie

    Je reprends ici, sans aucune modification, le texte posté sur mon blog le 4 mai 2017 (repris par Médiapart le 5 mai) par lequel j’analysais, 3 jours avant le 2e tour de l’élection présidentielle, les raisons qui me conduisaient à voter « blanc » en me refusant ainsi à apporter un quelconque soutien à l’actuel président de la République. Chacun et chacune pourra ainsi saisir l’occasion de juger de la pertinence des choix opérés alors par les uns, les unes, et les autres … Même en politique, la démarche scientifique ne peut se dispenser d’un retour permanent sur expérience.
    (...)

  • Le devoir de réserve, une légende urbaine ? ANICET LE PORS
    http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/2012/11/30/le-devoir-de-reserve-une-legende-urbaibe-sud-education-dec

    Pour une clarification de la notion de « devoir de réserve » employée à tort et à travers par les chefs d’établissement et les inspecteurs de l’Education Nationale...

    Anicet Le Pors : L’article 26 du Titre premier du statut général portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet que les fonctionnaires sont tenus à la discrétion et au secret professionnels. Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’application au cas d’un directeur d’école est simple et évidente : d’une part il ne peut révéler l’intégralité des informations administratives (données formellement reconnues comme confidentielles par la loi, délibérés, positions personnelles des enseignants) ; d’autre part il ne peut faire n’importe quel usage des informations communiquées par les élèves ou les parents. Mais cela n’a rien à voir avec l’obligation de réserve.
    De même on évoque parfois le « devoir d’obéissance » du fonctionnaire. Celui-ci, pas plus que l’obligation de réserve, n’est mentionné dans le statut qui, en la matière (article 28), met l’accent sur la responsabilité individuelle du fonctionnaire plutôt que sur le principe hiérarchique.

    #devoir_de_réserve #Anicet_le_Pors #fonctionnaire

  • « Devoir d’obéissance » – « Droit de désobéissance » ? | ANICET LE PORS
    http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/2013/03/10/devoir-dobeissance-droit-de-desobeissance

    Le « devoir d’#obéissance » comme son corollaire le « droit à la #désobéissance » sont des raccourcis commodes mais qui peuvent trahir la volonté du législateur s’ils sont employés en oubliant les idées qui les sous-tendent.

    Observons tout d’abord que ces expressions ne figurent pas dans le statut général des fonctionnaires, et s’il en est ainsi, ce n’est pas par inadvertance, mais parce que, ayant porté le projet de loi relatif aux droits et obligations des fonctionnaires devant le Parlement en 1983, je peux témoigner que telle était bien notre intention.

    Le sujet est traité par l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 constituant le Titre 1er du Statut général des fonctionnaires. On peut l’analyser en quatre propositions.

    Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. | Legifrance
    https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704

    Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

    Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

  • Le devoir de réserve, une légende urbaine ? – SUD-éducation, décembre 2012 | ANICET LE PORS
    http://anicetlepors.blog.lemonde.fr/2012/11/30/le-devoir-de-reserve-une-legende-urbaibe-sud-education-dec

    interview d’Anicet le Pors sur le supposé « devoir de réserve » des fonctionnaires : « l’obligation de réserve ne figure pas dans le statut général des fonctionnaires. Ce n’est pas un oubli, mais une décision réfléchie prise en 1983. Pour la première fois nous avons écrit la liberté d’opinion des fonctionnaires dans le statut. »

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