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  • Élections européennes : une 34e liste validée par le ministère de l’Intérieur après avis du Conseil d’État
    https://www.francetvinfo.fr/elections/europeennes/elections-europeennes-une-34e-liste-validee-par-le-ministere-de-l-inter

    Une 34e liste pour les élections européennes a été validée par le ministère de l’Intérieur après avis du Conseil d’État, selon les informations recueilles par franceinfo jeudi 9 mai. 

    La liste a pu être validée, malgré son retard sur la date limite de dépôt des candidatures, qui était fixée au 3 mai. Intitulée « Union pour une Europe au service des peuples », la liste est une émanation de l’Union des démocrates musulmans français. Ce parti a été créé en 2012, avec pour objectif de « donner une voix à une partie de la population qui ne se retrouve pas dans les partis traditionnels », comme indiqué sur son site internet.

    Ce total de 34 listes pour les élections européennes du 26 mai en France constitue un record, avec plus de 2 600 candidats. En 1999, date du dernier scrutin européen avec une circonscription nationale unique comme c’est le cas cette fois, il y avait 20 listes.

    Une liste «  musulmane  » validée malgré un dépôt hors délai ? Dans l’attente de la consultation de l’avis du CE, pas encore en ligne, ça a un petit air de provocation !

    • Rien d’anormal. La liste déposée dans les délais n’était pas conforme aux exigences légales (essentiellement que chaque candidat signe et appose de sa main une mention écrite de consentement à la candidature). De ce fait, elle était considérée comme incomplète ; conformément à la loi, le ministre de l’Intérieur a saisi le CE ; qui a donné acte au ministre de l’incomplétude ; mais rappelé que la loi prévoyait un délai pour la compléter ; ce qui a été fait.

      source : décision 430377 du 06/05/2019
      (pas de lien direct, texte de la base affiché par script lancé par la recherche dans la base ArianeWeb
      http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/ArianeWeb )

  • Le #Conseil_d'État : Usage des #lanceurs_de_balles_de_défense
    http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Usage-des-lanceurs-de-balles-de-defense
    /var/storage/images/media/cde/francais/image/actualites/actualite_contentieuse/manifestations/1557351-1-fre-FR/Manifestations.jpg

    Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi de demandes tendant à ce qu’il ne soit plus fait usage du lanceur de balles de défense (#LBD) lors de manifestations de « gilets jaunes ». Par les décisions de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État rejette ces demandes.
    Les faits et les procédures :

    Des organisations syndicales ainsi que des personnes ayant participé à des manifestations de « gilets jaunes » ont demandé au Conseil d’État, par la voie d’un référé-liberté, d’ordonner aux autorités compétentes d’interdire ou de suspendre l’utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD) lors de ces manifestations.

    Le juge des référés du Conseil d’État a statué sur ces demandes en formation collégiale de trois juges, au terme d’une audience publique de plusieurs heures au cours de laquelle les parties ont pu faire valoir leurs différents arguments.
    Les décisions de ce jour :

    Le juge des référés du Conseil d’État a rappelé que les conditions d’utilisation de ces armes sont strictement encadrées par le code de la sécurité intérieure, afin de garantir que leur emploi est, d’une part, nécessaire au maintien de l’ordre public compte tenu des circonstances et, d’autre part, proportionné au trouble à faire cesser. Ces conditions ont été réitérées à l’occasion de chaque manifestation et s’accompagnent désormais de l’obligation pour les forces de l’ordre de filmer, dans la mesure du possible, l’usage fait du LBD.

    Le juge des référés du Conseil d’État a constaté que l’usage du LBD avait dans la période récente provoqué des blessures, parfois très graves, sans qu’il soit possible d’affirmer que toutes les victimes se trouvaient dans les situations visées par le code de la sécurité intérieure, seules à mêmes de justifier une telle utilisation.

    Toutefois, il a jugé que, en dépit de ces circonstances et contrairement à ce que les demandeurs affirmaient, l’organisation des opérations de maintien de l’ordre mises en place lors des récentes manifestations ne révélait pas une intention des autorités de ne pas respecter les conditions d’usage, strictes, mises à l’utilisation de ces armes.

    Il a également relevé que les très nombreuses manifestations qui se sont répétées semaine après semaine depuis le mois de novembre 2018 sur l’ensemble du territoire national, sans que leurs parcours soient toujours clairement déclarés ou respectés, ont été très fréquemment l’occasion d’actes de violence et de destruction. L’impossibilité d’exclure la reproduction de tels incidents au cours des prochaines manifestations rend nécessaire de permettre aux forces de l’ordre de recourir à ces armes, qui demeurent particulièrement appropriées pour faire face à ce type de situations, sous réserve du strict respect des conditions d’usage s’imposant à leur utilisation, qu’il appartient tant aux autorités nationales qu’aux responsables d’unités de rappeler.

    Pour ces raisons, le juge des référés du Conseil d’État a estimé que l’usage du LBD de 40 mm ne peut être regardé, en l’état, comme de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.

    Les ordonnances :
    http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-ordonnance-du-1er-fevrier-Union-Departementale-de-Paris-
    http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-ordonnance-du-1er-fevrier-Confederation-Generale-du-Trav
    http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat-ordonnance-du-1er-fevrier-M.-A.A-et-autres

  • Ces paradoxes se rencontrent de plus en plus. Des associations écologistes sont intervenues pour défendre la légalité d’un arrêté...qui violait les dispositions de la charte de l’environnement et du code de l’environnement relatives à la participation du public, destinées à une meilleure prise en compte par les pouvoirs publics des problématiques environnementales. Les requérants, pour leur part, invoquaient ces dispositions protectrices quand bien même ils se moquent des #dauphins en dehors des ressources qu’ils procurent. Et ils ont gagné

    http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Reproduction-des-dauphins-en-captivite

  • Fin des hydrocarbures en #France : la loi Hulot encore affaiblie par le Conseil d’État
    https://multinationales.org/Fin-des-hydrocarbures-en-France-la-loi-Hulot-encore-affaiblie-par-l

    Le gouvernement a déposé à l’Assemblée un projet de loi promettant la fin de la production d’hydrocarbures en France à l’horizon 2040. Une réforme ambitieuse en ce qui concerne les objectifs affichés, mais qui présente de nombreuses failles au niveau de la mise en oeuvre. Sans compter que le ministère de l’Écologie a accepté, sans les remettre en cause, des modifications demandées par le Conseil d’État, lesquelles reviennent à sanctuariser les intérêts économiques établis face aux exigences du climat. Après (...)

    Actualités

    / A la une, France, #Industries_extractives, #Industries_extractives, #Énergies_fossiles, #influence, #changement_climatique, (...)

    #énergie
    « https://www.mediapart.fr/journal/france/070917/hydrocarbures-le-conseil-d-etat-affaiblit-le-projet-de-loi-hulot?onglet=fu »
    « http://multinationales.org/Quand-le-Conseil-constitutionnel-se-fait-le-gardien-des-interets-de »
    « http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-mettant-fin-a-la-recherche-ainsi-qu-a-l-exploitation-des- »
    « https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presentation-en-conseil-des-ministres-du-projet-loi-mettan »
    « https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.09.06%20NH%20DP%20hydrocarbures.pdf »
    « http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/decryptage_loi_hulot-11092017.pdf »
    « https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIART »

  • Fin des hydrocarbures en #France : la loi Hulot encore affaiblie par le Conseil d’État
    http://multinationales.org/Fin-des-hydrocarbures-en-France-la-loi-Hulot-encore-affaiblie-par-l

    Le gouvernement a déposé à l’Assemblée un projet de loi promettant la fin de la production d’hydrocarbures en France à l’horizon 2040. Une réforme ambitieuse en ce qui concerne les objectifs affichés, mais qui présente de nombreuses failles au niveau de la mise en oeuvre. Sans compter que le ministère de l’Écologie a accepté, sans les remettre en cause, des modifications demandées par le Conseil d’État, lesquelles reviennent à sanctuariser les intérêts économiques établis face aux exigences du climat. Après (...)

    Actualités

    / A la une, France, #Industries_extractives, #Industries_extractives, #Énergies_fossiles, #influence, #changement_climatique, (...)

    #énergie
    « https://www.mediapart.fr/journal/france/070917/hydrocarbures-le-conseil-d-etat-affaiblit-le-projet-de-loi-hulot?onglet=fu »
    « http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-mettant-fin-a-la-recherche-ainsi-qu-a-l-exploitation-des- »
    « https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/presentation-en-conseil-des-ministres-du-projet-loi-mettan »
    « https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.09.06%20NH%20DP%20hydrocarbures.pdf »
    « http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/decryptage_loi_hulot-11092017.pdf »
    « https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIART »

  • Le #Conseil_d'État : CE, ordonnance du 26 août 2016, Ligue des droits de l’homme et autres - association de défense des droits de l’homme collectif contre l’islamophobie en France — Nos 402742, 402777
    http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-ordonnance-du-26-aout-2016-Ligue-des-droits-de-l-homme-et-autres-ass

    Vu les procédures suivantes :

    I - La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du 4.3 de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de sécurité et d’exploitation des plages concédées par l’Etat à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

    Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
    1°) d’annuler cette ordonnance ;
    2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
    3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Ils soutiennent que :
    – ils sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
    – la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
    – l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;
    – il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent ;
    – la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.

    Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

    II - L’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du 4.3 de l’article 4.3 du même arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

    Par une requête enregistrée le 24 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
    1°) d’annuler cette ordonnance ;
    2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
    3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Elle soutient que :
    – elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
    – l’arrêté contesté méconnaît la loi du 9 décembre 1905 ;
    – la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ainsi qu’aux intérêts qu’ils entendent défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;
    – l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, à la liberté d’expression, à la liberté de conscience et à la liberté d’aller et venir ;
    – il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent.

    Par un mémoire en défense, enregistré 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

    Des observations, enregistrées le 25 août 2016, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu :
    – la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;
    – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    – le code général des collectivités territoriales ;
    – la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
    – le code de justice administrative ;

    Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue des droits de l’homme et autres et l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France et, d’autre part, la commune de Villeneuve‑Loubet ainsi que le ministre de l’intérieur ;

    Vu le procès-verbal de l’audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
    – Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme et autres ;
    – les représentants de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France ;
    – Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ;
    – le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet ;
    – la représentante du ministre de l’intérieur ;

    et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;

    Considérant ce qui suit :

    1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

    2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Le port de vêtements, pendant la baignade, ayant une connotation contraire aux principes mentionnés ci-avant est strictement interdit sur les plages de la commune ». Ainsi que l’ont confirmé les débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, ces dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et, en conséquence, sur les plages qui donnent accès à celle-ci.

    3. Deux requêtes ont été présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces dispositions de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet. La première de ces requêtes a été introduite par la Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, la seconde par l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Par une ordonnance du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant en formation collégiale de trois juges des référés, a rejeté ces deux requêtes. La Ligue des droits de l’homme, M. Hervé Lavisse et M. Henri Rossi, d’une part, l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, d’autre part, font appel de cette ordonnance par deux requêtes qui présentent à juger les mêmes questions et qu’il y a lieu de joindre.

    4. En vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale qui, selon l’article L. 2212-2 de ce code, « a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». L’article L. 2213-23 dispose en outre que : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés…Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance… ».

    5. Si le maire est chargé par les dispositions citées au point 4 du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

    6. Il ne résulte pas de l’instruction que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. S’il a été fait état au cours de l’audience publique du port sur les plages de la commune de tenues de la nature de celles que l’article 4.3 de l’arrêté litigieux entend prohiber, aucun élément produit devant le juge des référés ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, et notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. Les conséquences de l’application de telles dispositions sont en l’espèce constitutives d’une situation d’urgence qui justifie que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 22 août 2016 et d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016.

    7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, en application de ces dispositions, les sommes que demandent, d’une part, la Ligue des droits de l’homme, M. Lavisse et M. Rossi, d’autre part l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France.

    O R D O N N E :

    Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 22 août 2016 est annulée.
    Article 2 : L’exécution de l’article 4.3 de l’arrêté du maire de Villeneuve-Loubet en date du 5 août 2016 est suspendue.
    Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-Loubet et celles de la Ligue des droits de l’homme, de M. Lavisse, de M. Rossi, et de l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4. La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme, à M. Lavisse, à M. Rossi, à l’Association de défense des droits de l’homme Collectif contre l’islamophobie en France, à la commune de Villeneuve-Loubet et au ministre de l’intérieur.

    #burkini #laïcité #ordre_public

    • NDDL. Le recours contre la consultation attire l’attention du juge
      Nantes - Modifié le 13/06/2016 à 20:42
      http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nddl-le-recours-contre-la-consultation-attire-lattention-du-juge-429695

      Ce lundi, le Conseil d’État examinait le recours des opposants contre le décret organisant le vote. Le juge retient le caractère « délicat et important » des points soulevés.

      La consultation du 26 juin sur le transfert de l’aéroport est suspendue à la décision du juge des référés du Conseil d’État. Il a été saisi par les opposants, qui contestent le décret organisant la consultation en Loire-Atlantique. Le juge rendra une décision avant la date du vote, mais pour l’instant il n’a fixé aucune échéance.

      Ce lundi, il entendait l’avocat des opposants et le directeur des affaires juridiques au ministère de l’Environnement, représentant du gouvernement.

      Maintien du Beluga à Nantes Atlantique, activités d’Airbus, nombre de pistes, aire territoriale de consultation, maître Erwan Le Moigne, l’avocat des opposantes, a déployé ses arguments pour demander au Conseil d’État de suspendre la procédure.

      Une « réflexion pertinente »
      Sur plusieurs points, le juge Francis Lamy a souligné une « réflexion pertinente ». Notamment sur la notion de « projet », évoquée dans l’ordonnance et le décret cadrant la consultation, alors même que NDDL est déjà déclaré d’utilité publique.

      « Organiser une consultation sur un projet organisé n’a aucun sens », a reconnu le juge. Le directeur des affaires juridiques au Ministère de l’Environnement a rétorqué que l’absence de dérogation pour le campagnol amphibie maintient encore le projet à un stade de consultation

      Sur plusieurs questions soulevées par l’avocat des opposants, le juge Francis Lamy en a retenu le caractère « délicat et important », au point de demander au représentant du ministère de lui fournir rapidement des communications écrites.

      En conséquence, le juge des référés a décidé de demander le renvoi de la question à une formation collégiale. La date de cette nouvelle audience n’est pas connue .

    • NDDL. Les neuf juges du Conseil d’État se réuniront lundi 20 juin
      Nantes - Modifié le 14/06/2016 à 11:14
      http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nddl-les-neuf-juges-du-conseil-detat-se-reuniront-lundi-20-juin-4297690

      Le juge des référés du Conseil d’État convoque une audience collégiale pour examiner le recours des opposants contre la consultation. Ce sera lundi 20. A six jours du vote !

      Le Conseil d’État se réunira en audience collégiale le lundi 20 juin, à 11 h, pour approfondir le recours des opposants au transfert, contre le décret gouvernemental organisant la consultation du 26 juin.

      Une « collégiale » est assez rare au Conseil d’État dans les procédures en référé (en urgence). Neuf juges, tous hauts magistrats, pourront réentendre les opposants et le ministère de l’Environnement, si besoin. Mais cette audience ne sera pas un face-à-face entre les deux parties, à la différence d’hier. Un rapporteur public du Conseil d’État sera aussi présent pour proposer une solution aux juges.

      A priori, le Conseil d’État pourrait rendre sa décision ce même lundi 20 juin, dans l’après-midi. Il peut rejeter le recours ou décider de suspendre, et reporter, la consultation pour mieux examiner les requêtes des opposants sur le fond.

      Hier, le juge des référés Francis Lamy, qui était seul, a préféré renvoyer l’affaire à une audience collégiale. Plusieurs points soulevés par les opposants l’ont fortement interpellé, reconnaissant leur caractère « délicat et important ». Il existerait des « flous » à lever.

    • Notre-Dame-des-Landes Nouveaux recours contre la consultation du 26 juin
      15.06.2016 19:40
      http://www.presseocean.fr/actualite/notre-dame-des-landes-nouveaux-recours-contre-la-consultation-du-26-juin

      Les opposants au transfert de l’aéroport ont déposé cet après-midi de nouveaux recours visant cette fois l’ordonnance organisant la consultation du 26 juin.
      Après celui déposé le 7 juin contre le décret organisant le vote du 26 juin, deux nouveaux recours, visant cette fois l’ordonnance autorisant la consultation, ont été déposés cet après-midi au Conseil d’État. L’un par France nature environnement, l’autre par la Confédération paysanne, Attac 44 et l’union syndicale Solidaires.
      « Nous soulevons plusieurs problèmes, explique l’avocat de ces derniers, Sébastien Le Briero. A commencer par le non-respect de la loi Macron d’août 2015 qui permet certes d’organiser une consultation locale sur un projet d’Etat, mais avant toute décision administrative. Or, le projet NDDL a déjà fait l’objet de plusieurs décisions et a été validé par une déclaration d’utilité publique ».
      Les opposant contestent ausi la pertinence du périmètre retenu pour la consultation, limité à la Loire-Atlantique. « Le choix de l’aire géographique aurait dû intégrer d’autres critères, notamment financiers. Et être a minima étendue à la région Pays de la Loire qui finance une partie du projet », explique Sébastien Le Briero.

  • LGV Limoges-Poitiers, DUP annulée
    http://universitepopulairetoulouse.fr/spip.php?article687

    Deux points importants : la DUP annulée, et les raisons qui correspondent à celles du dossier du GPSO. C’est la fête. Une immense bravo aux amis des associations qui ont conduit le recours. Nou avons demandé à Jean-Paul Damaggio animateur du collectif Alternative à la LGV de commenter cette décision « LE CONSEIL D’ÉTAT ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVElire ici La décision défavorablelire (...)

    Ecologie & Politique

    #Ecologie_&_Politique
    http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/LGV-Poitiers-Limoges
    http://www.sncf-reseau.fr/sites/default/files/upload/_Import/pdf/2015-03-30-GPSO_avis_defavorable_EP_lignes_nouvelles_2_.pdf
    http://universitepopulairetoulouse.fr/IMG/pdf/lgv_limoges.pdf

  • Le #Conseil_d’État plaide pour une meilleure protection des #lanceurs_d’alerte
    http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/04/13/le-conseil-d-etat-plaide-pour-une-meilleure-protection-des-lanceurs-d-alerte

    Une étude réalisée par le Conseil d’État à la demande du premier ministre et rendue publique mercredi 13 avril recommande que la France se dote de meilleurs outils pour assurer une efficacité aux alertes lancées, un encadrement pour éviter les abus et délations malveillantes et une réelle protection de ces vigies civiques

    L’étude en question : http://www.conseil-etat.fr/content/download/59086/527939/version/1/file/2016%20ce_etude_droit%20d%20alerte.pdf

  • CALAIS : Le plus humain possible ?

    "Dans la bouche d’un ministre de l’intérieur, l’expression « le plus humain possible » fait toujours son petit effet. Gardien de l’ordre public et patron des forces de police, la fermeté lui colle davantage à la peau que l’humanité. Or, s’agissant de la situation des migrantes et des migrants du Calaisis, dix ministres de l’intérieur ou de l’immigration se sont, tous sans exception, entre 1998 et aujourd’hui, sentis tenus d’afficher une part d’humanité dans leur politique de fermeté " Gisti

    2009 - Au-delà de la « jungle » ? par François Hollande http://www.slate.fr/story/10547/au-dela-de-la-«jungle»

    La situation humaine des migrants qui se pressent dans le Calaisis pour franchir la manche et atteindre l’Angleterre, sans d’ailleurs toujours y parvenir, est insupportable.
    Elle l’est pour les exilés qui viennent butter dans le Calaisis, sur cette frontière naturelle du bout de l’Europe. Elle l’est aussi pour les habitants du Pas-de-Calais qui ont le sentiment de voir leur quotidien transformé en zone de transit et parfois de non-droit.
    Ce qu’on appelle la « jungle » est en fait la traduction sauvage de l’échec des politiques migratoires à l’échelle européenne.
    Le ministre de l’identité nationale vient d’annoncer que les baraquements et les campements où s’entassent Afghans, Irakiens, Soudanais, Iraniens, seraient la semaine prochaine détruits à coups de bulldozers et que les migrants se verraient proposer une solution, autrement dit un retour groupé.
    Je ne me plaindrai pas du démantèlement des trafics et des filières dans lesquelles les passeurs et d’autres profiteurs trouvent l’occasion d’un enrichissement écœurant. Mais il y a derrière cette soudaine décision la même part de communication et d’illusion que lors de l’annonce par Nicolas Sarkozy, en 2002, de la fermeture de Sangatte.

    Action collective :

    "Une fois de plus, l’unique réponse qu’envisagent les pouvoirs publics face à la situation dans le Calaisis, c’est l’évacuation d’un camp de réfugiés, et leur dispersion. On feint de s’attaquer aux causes réelles du problème ; mais en réalité, en s’en prenant aux victimes condamnées à se disperser dans la peur, cette politique ne fait que le déplacer et l’aggraver. Cette « solution » n’en est pas une."

    >>> Calais : Les bulldozers ne font pas une politique ! FIDH
    https://www.fidh.org/fr/themes/droits-des-migrants/calais-les-bulldozers-ne-font-pas-une-politique

    >>>Calais. François Guennoc « On ne fait pas une politique au bulldozer » entretien par Pierre Duquesne - 23 février 2016 L’Humanité.
    http://www.humanite.fr/calais-francois-guennoc-ne-fait-pas-une-politique-au-bulldozer-599979

    >>> Lettre ouverte à M. Cazeneuve :
    SITUATION À CALAIS NON AU DÉMANTÈLEMENT DE LA JUNGLE !
    http://emmaus-france.org/situation-a-calais-non-au-demantelement-de-la-jungle

    >>> Réponse du ministre Cazeneuve
    http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiques/Reponse-de-Bernard-Cazeneuve-aux-associations-qui-l-ont-saisi-le-18-f

    DOC

    >>> Exilés et droits fondamentaux - Le défenseur des droits
    http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/20151006-rapport_calais.pdf

    >>> Lille, 10 novembre 2015 : Le juge des référés ordonne aux autorités publiques de prendre des mesures en vue d’assurer l’hygiène et l’alimentation en eau potable des migrants regroupés dans un camp à Calais.
    http://lille.tribunal-administratif.fr/content/download/50062/438918/version/1/file/1508747%20V3%20anonymis%C3%A9.pdf

    >>> Conseil d’Etat - Migrants à Calais : Le juge des référés du Conseil d’État confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille ordonnant plusieurs mesures pour améliorer des conditions de vie des migrants à Calais.
    http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Migrants-a-Calais

    >>> Dossier jungles GISTI - Mis à jour le 17 novembre 2014 -
    http://www.gisti.org/spip.php?article2579

    #Calais #réfugiés #mineurs_isolés #santé_publique #bidonville #camp_de_réfugiés #campement #jungle #CAO #asile #migrations #Gouvernement_Hollande #PS #Cazeneuve Ministre-de-l’intérieur

  • Requête collective au Conseil d’État contre la Convention d’assurance #chômage 2014, CIP-IDF et alii
    http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=7839

    Lors de l’audience publique qui s’est tenue au Conseil d’Etat le 14 septembre 2015, le rapporteur public a proposé à la Haute juridiction administrative d’annuler l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention #assurance_chômage 2014 et des textes qui lui sont associés...

    #indus

    • Le Conseil d’Etat pourrait invalider la convention sur l’assurance chômage
      http://www.mediapart.fr/journal/economie/170915/le-conseil-detat-pourrait-invalider-la-convention-sur-lassurance-chomage

      Des associations de défense de chômeurs, d’intermittents et de précaires ainsi que des syndicats attaquent la convention d’assurance chômage, signée en 2014, devant le Conseil d’État. Si ce dernier suit les conclusions délivrées lundi 14 septembre par le rapporteur public, les partenaires sociaux seraient alors sérieusement désavoués.

      · La dernière convention sur l’assurance chômage, signée par la majorité des partenaires sociaux en juin 2014, subit avarie sur avarie. Sa signature a d’abord entraîné une grève dure l’an dernier, menée par les intermittents du spectacle, qui s’est achevée par une remise à plat des annexes 8 et 10 dans la récente loi Rebsamen. La CGT, non signataire de cette convention, a tenté quant à elle d’assigner pour « déloyauté, manque de sérieux des négociations » les six signataires de l’accord, sans succès. En mars, la polémique sur les droits rechargeables a obligé Pôle emploi à reculer d’un pas, en créant un droit d’option pour tenter d’améliorer le sort de milliers de chômeurs lésés par la nouvelle convention. Lundi 14 septembre, c’est finalement devant le Conseil d’État – la plus haute juridiction administrative – qu’un collectif d’associations a porté l’estocade. Le texte serait « une accumulation de règles techniques » qui « privent les gens de leurs droits », assurent les militants. En conséquence, ils demandent au ministre de ne pas agréer une « convention qui comporte des clauses illégales ».

      Le rapporteur public, dans son exposé devant le Conseil, les a suivis sur deux points, susceptibles d’invalider l’ensemble de la convention, ce qui constituerait une première historique. Tout d’abord, le très obscur « différé spécifique d’indemnisation » : si le salarié est licencié, et qu’il touche une indemnité de départ de son employeur, cette disposition permet à Pôle emploi de décaler le début de la prise en charge par l’assurance chômage de 180 jours, contre 75 dans la convention précédente. Soit une période de carence, dont la durée dépend du montant de l’indemnité. Six mois sans aucune indemnisation, c’est trop long, plaide le collectif, qui rassemble Les Maternittentes, Recours Radiation, la Coordination des intermittents et précaires, des employeurs dans le domaine de la culture, la CGT ainsi que Sud culture solidaires.

      Dans le même ordre d’idées, un salarié qui attaque son employeur pour contester son licenciement (en dehors du licenciement économique), et qui gagne aux prud’hommes, peut être obligé de rembourser six mois d’indemnités touchées via Pôle emploi, contre deux mois et demi auparavant. Certains doivent ainsi reverser à Pôle emploi l’intégralité des sommes obtenues au tribunal. Pierre Lyon-Caen, l’un des avocats chargés du dossier, a rappelé, en marge de l’audience, que les sommes gagnées au tribunal « sont faites pour réparer un préjudice, pas pour survivre ». « Permettre à Pôle emploi de les récupérer porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice », assure Pierre Lyon-Caen. Le syndicat des avocats de France dénonce lui aussi depuis l’an dernier et avec vigueur cette disposition, qui aurait pour effet de dissuader les salariés de saisir le Conseil de prud’hommes. « Pourquoi en effet s’infliger une procédure longue et les frais d’une défense souvent nécessaire, dès lors que les sommes obtenues au final en réparation du préjudice du salarié seront en grande partie récupérées par Pôle Emploi ? »

      L’autre sujet qui fâche concerne les retenues d’allocations en cas de prestations indues, par exemple lorsque le demandeur d’emploi omet de préciser qu’il a travaillé le mois précédent ou oublie d’envoyer l’attestation d’employeur correspondante. Pôle emploi peut alors retenir une partie de ses indemnités, ou lui demander de rembourser les « trop-perçus ». La logique semble implacable, sauf que les couacs sont nombreux : certains employeurs oublient d’envoyer l’attestation, telle société d’intérim délivre une attestation « irrecevable », ce vacataire à l’Université touche sa paye par trimestre, une assistante maternelle la réclame en vain à la famille qui l’embauche... Pour les associations, le cas de Djamel Chaar, qui s’est immolé devant une agence Pôle emploi, à Nantes, en février 2013, est symptomatique : l’homme, multipliant les contrats et les statuts, en grande précarité économique, s’est vu contraint de rembourser des sommes trop perçues, sans pour autant que les périodes travaillées ne lui ouvrent de nouveaux droits au chômage… Sa mort a révélé brutalement ce principe de la « double peine ». L’avocat Pierre Lyon-Caen rappelle en effet « qu’en cas de désaccord, ou s’il s’agit d’une erreur de Pôle emploi, c’est au salarié de saisir le juge, et encore, cette procédure n’a pas d’effet suspensif ».

      Le rapporteur public a considéré que non seulement Pôle emploi ne pouvait pas, en cas de litige, être à la fois juge et partie, mais également que les partenaires sociaux (syndicats de salariés et patronaux en charge de négocier chaque année l’assurance chômage) n’avaient pas compétence pour fixer les modalités, qu’il a qualifiées de « coercitives », de récupération par Pôle emploi des prestations indues. Et qu’il n’était pas non plus de leur ressort de déterminer les « obligations déclaratives pesant sur le demandeur d’emploi », ni la « répétition de l’indu, l’absence de prise en compte de ces périodes pour l’ouverture de leurs droits ou leur rechargement ».

      « Si le Conseil d’État suit cet argumentaire, ce serait une grande première », assure Sylvie Assoune. Cette avocate représente l’association Les Matermittentes, qui regroupe les intermittentes du spectacle dénonçant le fait que la période de référence pour l’acquisition de leurs droits au chômage soit amputée des mois de congés maternité, alors même que ces derniers ne sont pas toujours pris en charge, ni par Pôle emploi, ni par la Sécurité sociale. « Je regrette cependant que le rapporteur, qui a été d’une précision redoutable dans ce dossier, n’ait pas reconnu cette discrimination là où le défenseur des droits la reconnaît. »

      Tous ces dysfonctionnements disent en réalité sensiblement la même chose : l’assurance chômage est-elle correctement conçue et mise en œuvre pour faire face à la masse toujours plus importante de travailleurs précaires, aux carrières décousues ? Le conseil d’État devrait trancher en partie la question d’ici deux à trois semaines, au cours de son jugement. Pour éviter le capharnaüm, le rapporteur public s’est appuyé sur la jurisprudence AC !, qui permet au Conseil d’État de moduler dans le temps les effets d’une annulation. Il n’a ainsi pas demandé l’annulation immédiate des deux dispositifs contestés, mais bien leur obligatoire révision lors de la prochaine négociation des partenaires sociaux, prévue pour le printemps prochain.

      17 septembre 2015, Mathilde Goanec, Mediapart

      #différé_d'indemnisation

      Vers une annulation de la Convention d’assurance chômage ? Entretine avec Thomas Lyon-Caen
      http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/17/vers-une-annulation-de-la-convention-d-assurance-chomage_1384487

      En cas d’annulation, peut-il y avoir un effet rétroactif ?
      Si les conclusions du rapporteur sont suivies, cela aura un effet concret pour les gens. Les #allocataires pourront demander un recalcul de leur droit à l’indemnisation, intégrant les jours jusque-là non pris en compte par les règles actuelles. De même, concernant des #trop-perçus, ils auront la possibilité d’agir contre Pôle Emploi et de demander que les sommes récupérées par l’agence leur soient rendues. Mais l’effet sera surtout pédagogique : les partenaires sociaux amenés à négocier un nouvel accord ne pourront pas mettre à nouveau en place de tels dispositifs, tout comme ils ne pourront pas intégrer un différé aussi long, car ils sauront désormais que ces dispositifs ne sont pas conformes à la loi.

    • #Assurance_chômage : la #CFDT pas inquiète par une annulation de la convention
      Agence France-Presse 18 septembre 2015 Dépêches
      http://www.lesnewseco.fr/2015/09/18/depeches/assurance-chomage-la-cfdt-pas-inquiete-par-une-annulation-de-la-conventio

      Le rapporteur public du Conseil d’Etat a demandé lundi l’annulation de l’agrément par l’Etat de la convention, une décision qui prendrait effet le 1er mars 2016. Dans son viseur, trois mesures, dont le différé d’indemnisation. Depuis la convention de 2014, s’ils touchent de fortes indemnités de départ, les demandeurs d’emploi doivent attendre jusqu’à 180 jours pour toucher leurs allocations chômage, au lieu de 75 jours auparavant.

      « Il nous demande de revoir cet aspect, ce qui est largement possible, d’autant qu’il nous laisse un délai pour nous mettre en conformité. Donc on ne manquera pas de le faire dans le délai imparti », a réagi Mme Descacq auprès de l’AFP.

      Le rapporteur a aussi jugé que les partenaires sociaux n’étaient pas compétents pour fixer les obligations déclaratives des demandeurs d’emploi et les modalités de récupération par Pôle emploi des trop-perçus, deux « aspects purement techniques » selon la numéro deux de la CFDT. Le délibéré du Conseil d’Etat, qui a été saisi par des associations de chômeurs et précaires et par la CGT, est attendu dans les prochaines semaines.

      « Les choses qu’il nous demande de revoir sont minimes puisque l’essentiel de la convention est validée, donc on peut les #régulariser dans un temps court », a insisté Véronique Descacq.

      La convention actuelle, fruit d’un accord entre le patronat et trois syndicats (CFDT, FO, CFTC), entrée en vigueur en juillet 2014, doit expirer au 30 juin 2016. Les partenaires sociaux doivent se retrouver au début de l’année prochaine pour en #négocier une nouvelle.

      Pas question, pour la CFDT, de modifier cette échéance.

      « On a pas mal d’autres sujets qui font l’objet de discussions, de concertations. Il nous semble que, dans cet agenda-là, ce n’est pas opportun d’anticiper la négociation de la future convention », a estimé Mme Descacq.

    • Déboutés mais pas résignés ! Nous faisons appel, Communiqué de la K.I.C.
      http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=7842

      Des artistes intermittents du spectacle ont engagé une procédure contre Pôle Emploi qui se livre à des retenues illégales sur leurs allocations pour récupérer des indus. Pourtant ces « trop perçus » sont contestés par les intéressés. Ils viennent d’être déboutés par un jugement qui procède à une véritable inversion de la « hiérarchie des normes » (principe qui veut que le droit doit l’emporter sur des accords défavorables aux salariés).

    • Décision du Conseil d’État : décryptage, par l’Unedic
      http://www.unedic.org/actualite/decision-du-conseil-d-etat-decryptage-8129

      Sa décision concerne 3 mesures sur l’ensemble des griefs soulevés :

      . d’une part, les modalités de récupération des trop-perçus et les conséquences des périodes de travail non déclarées, une telle compétence ne relevant pas des partenaires sociaux ;

      . d’autre part, la prise en compte des indemnités prud’homales dans le calcul du différé spécifique d’indemnisation car elle porte atteinte à certains allocataires en les privant de leurs droits à réparation du préjudice subi en cas de licenciement abusif.

      L’annulation des deux premières mesures prend effet immédiatement, celle relative au différé d’indemnisation interviendra à partir du 1er mars 2016.

  • A #Vintimille, un État insouverain fabrique de la frontière

    Alors que François Hollande rend visite au président italien du Conseil Matteo Renzi, le drame des réfugiés bloqués par la France à Vintimille nous interroge non seulement au regard du droit, mais aussi de la morale ou de la simple conscience commune d’Européen. S’agit-il de récupérer un peu de cette puissance d’agir qui fait cruellement défaut aux États-nations ? Ce blocus français, illégitime et illégal, révèle au contraire les impasses d’une Europe en mal de souveraineté.


    http://www.mediapart.fr/journal/france/200615/vintimille-un-etat-insouverain-fabrique-de-la-frontiere
    #France #Italie #frontière #push-back #refoulement #réfugiés #asile #migration #photographie #frontière_sud-alpine
    cc @albertocampiphoto

  • « tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de #loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie »

    http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Selection-contentieuse/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-16-juillet-2014-M.-A

    #fonction-publique

  • Conseil d’État - Décision contentieuse - Communiqué
    http://www.conseil-etat.fr/communique-decision-assemblee-24juin2014.html

    La portée de la décision

    La décision du Conseil d’État met fin à la suspension, qui avait été prononcée par le tribunal administratif, de la mise en œuvre de la décision du 11 janvier 2014. Le Conseil d’État rappelle que la loi prescrit au médecin, lorsqu’il prend une décision d’arrêt de traitement, de sauvegarder la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs.

    Cette décision concerne exclusivement la situation de M. Vincent #Lambert. Le Conseil d’État précise en effet que la circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un mode artificiel d’alimentation et d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable. Chaque cas particulier doit faire l’objet, sur la base des éléments médicaux et non médicaux le concernant, d’une appréciation individuelle en fonction de la singularité de la situation du patient.

    #obstination-déraisonnable

  • Le Conseil d’État suspend le décret autorisant le travail du dimanche
    http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140212trib000815017/le-conseil-d-etat-supsend-le-decret-autorisant-le-travail-du-dimanche.html

    Les débats sur le travail le dimanche dans les magasins de bricolage n’en ont pas fini. Le décret l’autorisant, qui avait été contesté par les syndicats CGT, FO devant la justice administrative, a été suspendu mercredi 12 février par le Conseil d’État. Le ministère du Travail « regrette cette erreur de forme », dans un communiqué, et promet un nouveau décret dans les plus brefs délais.

    Rigoureusement rien dans l’article pour comprendre les bases de la suspension. Juste le (traditionnel) juste une erreur de forme du ministère.

    Il faut donc aller sur le site du Conseil d’État pour essayer de comprendre.
    Conseil d’État : Communiqués
    http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/le-juge-des-r.html

    Il a relevé que les dispositions du code du travail qui permettent de déroger à la règle du repos dominical supposent l’existence d’un besoin en principe pérenne du public. La dérogation accordée doit donc normalement revêtir un caractère permanent. Or, en l’espèce, le décret du 30 novembre 2013 a prévu une dérogation limitée au 1er juillet 2015 sans que soit invoquée la perspective de la disparition à cette date de la nécessité de satisfaire les besoins du public.

    Donc, inadaptation du décret (ou de sa motivation) : constat d’un besoin permanent, décision temporaire.

    Et il justifie l’urgence (entraînant la suspension) ainsi.

    Le juge des référés du Conseil d’État a ensuite relevé que l’exécution du décret litigieux était de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que défendent les organisations syndicales et qu’il existait donc une situation d’urgence.

  • Conseil d’État : Communiqués
    http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/harcelement_sexuel.html

    Selon le #Conseil-d’Etat, sont susceptibles de recevoir la qualification de #harcèlement-sexuel et de justifier, pour cette raison, le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent public : les propos ou comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, qui sont tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, qui ne sont pas désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et qui ont pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante.

    #fonction-publique

  • La polémique enfle autour du contrat sur l’#écotaxe
    http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20131104trib000793860/la-polemique-enfle-autour-du-contrat-sur-l-ecotaxe.html

    Jean-Marc Ayrault avait lui-même dénoncé ce partenariat à l’Assemblée, le 30 octobre : « Ce contrat prévoit une rémunération annuelle de 250 millions (...) 250 millions de recettes par an pour cette société ! Et cet accord a été signé le 6 mai 2012 par les responsables du précédent gouvernement. Que chacun se rappelle ses responsabilités ! » D’autant que sa rupture définitive coûterait très cher : 1 milliard d’euros dont 800 millions à verser immédiatement.

    Mais aussi que du beau linge qui ne la ramène pas trop : groupe Steria : Autostrade per l’Italia en partenariat avec SFR, SNCF, Steria et Thales désigné attributaire pressenti pour la mise en place du système de collecte de l’eco-redevance poids lourds

    http://www.boursorama.com/actualites/groupe-steria-autostrade-per-l-italia-en-partenariat-avec-sfr-sncf-steri

    Et puis des jolies cartes : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Reseau-soumis-a-l-eco-redevance.html

    Et ce n’est pas comme si les gouvernements avaient vraiment été pressés de mettre en œuvre le bousin :

    La confirmation du ministère de l’Ecologie, par voie d’AFP dimanche, du report de l’écoredevance poids lourd à la fin 2012 a déclenché la surprise, preuve de la fébrilité des acteurs du Grenelle après le recul sur la taxe carbone…

    http://www.actu-environnement.com/ae/news/ecoredevance-ecotaxe-taxe-kilometrique-poids-lourds-report_10071

    Après, je n’ai pas la culture juridique nécessaire, mais on dirait qu’il y a eu une couille dans le potage sur le thème de l’appel d’offre initial : http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ce-24-juin-2011-ministre-de-l-ecologie-du-developpement-durable-des.htm

  • Le Conseil d’Etat pourrait abandonner ses « considérant »
    http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/08/05/le-conseil-d-etat-pourrait-abandonner-ses-considerant_3457457_823448.html

    Le Conseil d’Etat pourrait abandonner ses « considérant »

    Un article du Monde d’hier rappelle (avec une photo particulièrement inspirée du VP ) à notre bon souvenir les travaux de la commission de réflexion sur la rédaction des arrêts et les 18 propositions que Philippe Martin a faite au Vice-Président Jean-Marc Sauvé.

    On trouve la présentation du rapport sur le site du Conseil d’Etat http://www.conseil-etat.fr/node.php?articleid=2642

    Le rapport lui-même est disponible en ligne http://www.conseil-etat.fr/media/document/rapport_redaction_decisions_juradm_2012.pdf (voir notamment pages 38 et suivantes)

    On en trouve un commentaire détaillé sur un blog en Juin 2012 « Justice administrative – Vers une réforme de la rédaction des jugements ? »
    http://www.blogactualite.org/2012/06/justice-administrative-vers-une-reforme.html
    Citant Semaine Juridique - éditions Administrations et collectivités territoriales, 28 Mai 2012, n°21, pages 2-4

    Cette réflexion est ancienne et on pourra relire avec attention le discours du VP à l’occasion de la célébration des vingt ans du Tribunal de première instance des Communautés européennes, Luxembourg le 25 septembre 2009 http://www.conseil-etat.fr/fr/discours-et-interventions/les-criteres-de-la-qualite-de-la-justice.html (notamment le 5/)

    Toujours est-il que, comme le signale Le Monde, les premières décisions sont parues :

    Par exemple sur Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027724695

    Sur Juricaf, par la requête http://www.juricaf.org/recherche/%22CONSIDERANT+CE+QUI+SUIT+%22/facet_pays%3AFrance on constate que 5 décisions ont été ainsi rendues le 17 juillet, et 6 nouvelles le 25 juillet, toutes par la 10e sous section.

    Idem sur Legimobile : http://legimobile.fr/search?q=%22CONSIDERANT+CE+QUI+SUIT+%22&corpus=fr%2Fjp%2Fa%2Fce

  • Conseil d’État : Communiqués
    http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/arrete-sur-les-ogm-.html

    Faisant application du droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du ministre de l’agriculture du 16 mars 2012 qui, après l’annulation de précédents arrêtés pris en 2007 et 2008, avait à nouveau suspendu la mise en culture du #maïs génétiquement modifié MON 810.
    Il ressort en effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une telle mesure ne peut être prise par un Etat membre qu’en cas d’urgence et en présence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. Ce risque doit être constaté sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables.
    En l’espèce, le #Conseil-d’État a constaté que ni l’avis rendu le 8 décembre 2011 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ni aucun autre élément du dossier ne permettait de caractériser un tel risque.