Assemblée nationale - Constitution de la République française

#titre_5

  • Je découvre les conditions d’utilisation du site de l’Assemblée nationale, c’est un gros WTF avec au sein du traditionnel paragraphe absurde et liberticide sur la réglementation des liens vers le site en question, une perle magnifique :

    L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout site, à l’exception de ceux diffusant des informations à caractère polémique , pornographique, xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre, ou causer un préjudice quelconque à l’Assemblée nationale, à son image ainsi qu’à celle de l’ensemble de ses membres.

    http://www.assemblee-nationale.fr/faq.asp

    En gros je ne peux pas dire :

    L’assemblée nationale est une instance démocratique fantoche ridicule la preuve dans la constitution qui la fait exister il y a l’article 49.3 :

    http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_5

    Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

    • Dans la continuité :

      http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3399/AN/843.asp

      AMENDEMENT N°843 (Rect)

      présenté par

      Mme Karine Berger et Mme Valérie Rabault

      –---------

      ARTICLE ADDITIONNEL

      APRÈS L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant :

      Le I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 9 ainsi rédigé :

      « 9. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne bénéficient pas de la limitation de responsabilité prévue au 2 lorsqu’ils donnent accès au public à des œuvres ou à des objets protégés par le code de la propriété intellectuelle, y compris au moyen d’outils automatisés .

      « Ces prestataires sont tenus d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits concernés. Cette autorisation couvre les actes accomplis par les utilisateurs de ces services lorsqu’ils transmettent auxdits prestataires les œuvres ou objets protégés, afin d’en permettre l’accès mentionné au premier alinéa du présent 9, dès lors que ces utilisateurs n’agissent pas à titre professionnel. »

      EXPOSÉ SOMMAIRE

      Le présent amendement précise le dispositif de la loi LCEN, afin de protéger les créations des auteurs et préciser l’étendue de leurs droits sur les liens hypertextes .

      Le texte ici soumis reprend ainsi en droit français les préconisations du rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le sujet du mois de novembre 2015 (P. Sirinelli, J.-A. Benazeraf et A. Bensamoun, Mission du CSPLA sur une meilleure articulation entre les directives 2000/31 « Commerce électronique » et 2001/29 « Société de l’information », 3 novembre 2015).

      L’amendement appelle à redonner une protection à ces liens, en faveur des auteurs des contenus auxquels ils renvoient et les ayant droits, tout en sécurisant la position des non professionnels.

      La position ici soutenue ne suit pas celle dernièrement prise par le juge européen (CJUE, 13 février 2014, Svensson, aff. C-466/12). Elle appelle cependant à une évolution, à laquelle la France pourra contribuer dans les négociations sur l’articulation entre cadre européen du e-commerce et cadre européen des droits d’auteur et droits voisins lors de cette année 2016.