Valls validé par le conseil constitutionnel comme « député tricheur »
Décision n° 2017-5074/5089 AN du 8 décembre 2017
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15. D’autre part, si les requérants indiquent contester l’authenticité de la signature de 110 électeurs portée sur les listes d’émargement de plusieurs bureaux de vote de la commune d’Évry et d’un bureau de vote de la commune de Corbeil-Essonnes au second tour en raison des différences qu’elle présente avec leur signature au premier tour, ils n’en désignent précisément que 108. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote en cause, que, dans au moins 42 cas, les différences alléguées ou bien sont peu probantes, ou bien sont imputables au fait que le mandant a voté à l’un des deux tours, ou à la circonstance que l’électeur a utilisé successivement un paraphe ou sa signature ou encore, pour les femmes mariées, leur nom de famille ou leur nom d’usage, ou bien s’expliquent, ainsi qu’en a formellement attesté une des électrices, par un problème de santé survenu entre les deux tours et l’ayant contrainte à signer d’une autre main. En revanche, 66 votes, correspondant à des différences de signature significatives doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces suffrages irréguliers restant en nombre inférieur à l’écart de voix entre les deux candidats du second tour, cette irrégularité ne saurait conduire à l’annulation des opérations électorales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme AMRANI et M. RABATÉ et de M. ALBIGNAC doivent être rejetées.