• « Vague verte », métropoles et risque d’"écogentrification"

    Comment @Marc : Le soi disant raz de marée écolo aux municipales achoppe sur une amère réalité. Hormis Lyon, dans la dizaine de villes gagnées par EELV, la métropole leur échappe, ce qui affaiblit considérablement la portée de la « victoire ». Plusieurs stratégies peuvent dès lors se faire jour, au risque de renouer avec les arrangements politiciens du « monde d’avant »...

    http://www.courrierdesmaires.fr/89394/municipales-2020-les-verts-doivent-transformer-lessai-a-lechelle-m

  • Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 | Vie publique
    https://www.vie-publique.fr/loi/273942-loi-durgence-pour-faire-face-lepidemie-de-covid-19

    Les dispositions concernant les municipales
    Le second tour des municipales, qui devait se tenir le 22 mars 2020, est reporté « au plus tard » au mois de juin 2020. Sa date sera fixée par décret. La date limite de dépôt des déclarations de candidature au second tour sera connue quand la date de l’élection sera fixée (la date limite de dépôt est fixée au mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs).

    D’ici le 23 mai 2020, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport du conseil scientifique de gestion de la crise liée au coronavirus, statuant sur la possibilité d’organiser les élections à cette échéance.

    Si le second tour ne peut pas avoir lieu au mois de juin 2020, les électeurs seront alors convoqués ultérieurement pour deux tours de scrutin (les résultats du premier tour du 15 mars 2020 seront annulés). En revanche, les conseillers élus dès le premier tour le 15 mars restent élus.

    Les conseillers municipaux et communautaires qui ont été élus au premier tour entrent en fonction à une date fixée par décret, au plus tard au mois de juin, après avis du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Le mandat des conseillers en exercice avant le 15 mars 2020 est prolongé jusqu’à cette date.

    Le gouvernement est habilité à adapter par ordonnance, dans un délai d’un mois, le droit électoral (organisation du second tour des municipales, fonctionnement des conseils municipaux, organisation de la campagne électorale...).

    Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires est prolongé au plus tard jusqu’en juin 2020.

    • infos légèrement différentes ici :

      Municipales : le second tour « au plus tard » en juin, le dépôt des listes à effectuer d’ici au 2 juin
      http://www.courrierdesmaires.fr/86761/municipales-le-second-tour-au-plus-tard-en-juin-le-depot-des-liste


      © Flickr-CC/JaHoVil

      En se mettant d’accord dimanche sur le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, députés et sénateurs ont fixé le second tour des municipales pour juin et repoussé la date limite de dépôt des listes, éventuellement fusionnées, au 2 juin. Les mandats des équipes municipales "sortantes" sont bien prolongés du fait de la crise sanitaire, mais selon des modalités différentes entre communes de plus et de moins de 1 000 habitants.

      Dimanche 22 mars, députés et sénateurs se sont mis d’accord sur une version commune du projet de loi d’urgence « covid-19 » avant de le voter définitivement le texte par un ultime vote dans chacun des deux hémicycles. Outre le fait que le Parlement a, par ce vote, donné au Premier ministre la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles pour répondre à la crise sanitaire, lui permettant notamment de restreindre ou d’interdire par décret la circulation des personnes et des véhicules dans des lieux et à des heures fixées, les parlementaires ont voté un important volet lié au report du second tour des élections municipales… le jour même où ce deuxième tour devait initialement se tenir.

      Comme annoncé par le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner dès le surlendemain du premier tour, le deuxième tour de scrutin devra se tenir « au plus tard en juin 2020 », probablement dans la deuxième quinzaine du mois, le 21 juin étant la date la plus souvent évoquée. Mais il faudra tout de même l’aval du comité de scientifiques se prononçant « sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant », avis qui prendra la forme d’un rapport du Gouvernement remis au Parlement au plus tard le 23 mai.

      Fusion des listes jusqu’au 2 juin, la campagne à partir du 8
      Mais une modification d’importance est intervenue depuis la première lecture au Palais du Luxembourg : alors que les sénateurs avaient voté en premier lieu une date limite de dépôt des listes au 31 mars, c’est finalement le mardi 2 juin qui a été retenu comme date limite pour permettre aux listes qualifiées pour la deuxième tour, et à celles ayant dépassé les 5 %, de fusionner. Soit le mardi qui suivra la publication du décret de convocation des électeurs, décret qui sera pris au plus tard (si le conseil scientifique donne son feu vert) le 27 mai. La campagne débuterait donc le 8 juin.

      Le texte confirme par ailleurs que les résultats du premier tour sont sanctuarisés, tant pour les conseils municipaux élus de manière complète dès le 15 mars que pour fixer les listes qualifiées pour le deuxième tour là où il est nécessaire. 

      Mandats prolongés jusqu’à un décret, voire jusqu’au second tour
      Les mandats et les délégations des élus municipaux et communautaires « sortants » sont prorogés jusqu’à la fin de la période de « gel » des mandats liée à la crise sanitaire du coronavirus, à savoir à une date fixée par décret au plus tard en juin « aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques ». Mais dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entreront en fonction seulement le lendemain du second tour.

    • Texte de la commission mixte paritaire
      (le texte adopté n’est pas encore sur Légifrance, mais il ne doit pas être différent)
      http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2766_texte-adopte-commission

      Article 7
      7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger :

      a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de délibération collégiale à distance ;

      b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

      c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

      d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

      e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs locaux ou à l’institution de redevances ;

      f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ;

      g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux.

      I bis. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire.

      II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

    • Article 11 ter (nouveau)

      I. – Lorsqu’à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population face à l’épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131‑26 du code de la santé publique.

      Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs.

      Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet.

      Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution.

      I bis. – Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant.

      Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre :

      1° Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour ;

      2° Pour les réunions des conseils communautaires.

      II. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction.

      Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article.

      Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au même avant‑dernier alinéa.

      III. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral :

      1° A Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date ;

      1° Dans les communes, autres que celles mentionnées au 2° du présent III, pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du V bis ;

      2° Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du V bis du présent article.

      Par dérogation à l’article L. 224‑1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour.

      Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent caduques de ce seul fait.

      IV. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2127‑7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à la première phrase du premier alinéa du II du présence article.

      V. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs membres aucune commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II.

      V bis. – 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par :

      a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273‑6 du code électoral ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273‑11 du même code dans les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ;

      b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonctions représentant les communes mentionnées au 1° et 2° du III du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent V bis.

      2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État appelle à siéger à due concurrence :

      a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en application de l’article L. 273‑11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ;

      b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273‑6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles de remplacement fixées à l’article L.273‑10 dudit code.

      S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population.

      Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des mêmes a et b, le siège demeure vacant.

      3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État constate la cessation du mandat, à due concurrence :

      a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été désignés en vertu de l’article L. 273‑11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;

      b) Dans les autres communes :

      – du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application du a ou du b de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ;

      – à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273‑8 du code électoral.

      Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle.

      4. Le président et les vice‑présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211‑12 du même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article le demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice‑président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé.

      5. Le présent V bis est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris.

      V ter. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des dispositions des 2 et 3 du V bis.

      Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211‑41‑3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice‑présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice‑présidents de l’établissement public issu de la fusion.

      VI. – Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272‑6 du code électoral et L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle :

      1° Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet au premier tour ;

      2° Jusqu’à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du II du présent article dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour.

      VI bis. – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires.

      VI ter. – La seconde phrase du I de l’article L. 2123‑20‑1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020.

      Le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres.

      VII. – Pour l’application du I :

      1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ;

      1° bis Les interdictions mentionnées à l’article L. 50‑1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52‑1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ;

      2° La durée de la période prévue à l’article L. 52‑4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019 ;

      2° bis Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52‑12 du code électoral est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre à 18 heures ;

      2° ter Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 11‑7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ;

      3° Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52‑11 et L. 224‑25 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ;

      4° Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224‑24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

      VII bis A. – Pour l’application du II du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction.

      VII bis B. – Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

      VII bis. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle‑Calédonie, après avis, selon le cas, du président de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie, et après consultation du comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020.

      VIII. – À l’exception de son article 6, les dispositions de la loi n° 2019‑1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente loi.

      IX. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026.

      X. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République.

  • Les îles confrontées à l’afflux de Parisiens venus se « confiner »

    « La submersion de résidents secondaires venus de Paris et des grandes métropoles sur les îles est une des conséquences indirectes, autant qu’imprévues, du Covid-19. Comment les communes insulaires, leurs équipes et les habitants y font face ? Reportage.

    (…)

    Les insulaires ont vu les volets s’ouvrir et les commerces
    alimentaires pris d’assaut pour remplir les frigos vides. « Avec ce
    grand soleil, les arrivants ont sorti les vélos, les surfs et les
    sceaux, et sont allés à la plage, comme pendant les vacances » relate
    Joseph Hughes, directeur général des services de la communauté de
    communes de l’île d’Oléron. Plus sympa de se confiner en bord de mer que dans un petit appartement ! Effet indirect du Covid 19, que
    personne n’avait anticipé : les citadins ont dérogé aux règles leur
    imposant de rester chez eux.

    « Le confinement doit se faire à son domicile (au sein de sa
    résidence principale) et non pas dans une résidence secondaire. Il est
    très fortement déconseillé de chercher à rejoindre sa résidence
    secondaire au risque d’accélérer la diffusion du virus des régions
    infectées vers celles peu concernées. En ne respectant pas le
    confinement à son domicile principal, les personnes (…) font courir le
    risque de surcharge aux services d’urgences qui ne sont pas
    dimensionnés pour gérer un nombre de patients potentiels
    supplémentaires du fait d’un déplacement soudain de la population »
    exposait, dans un communiqué, la communauté de communes d’Oléron, qui ne dispose d’aucun hôpital pour les urgences. « Nous avons juste une maison médicale de garde. Nous allons devoir la renforcer pour accueillir les cas suspects de Covid 19. Ce poste de consultation avancé sera géré par l’ARS » expose le DGS.

    (…)

    Vu la forte fréquentation des plages, les communes littorales ont dû
    prendre rapidement des arrêtés municipaux pour interdire leur accès.
    Le préfet maritime a par ailleurs interdit la pratique des activités
    nautiques.

    (…)

    A Groix, un arrêté municipal a été pris le 17 mars pour limiter
    l’accès du bateau aux seuls insulaires. La région Bretagne, qui gère
    la desserte de l’île, a rapidement diminué le nombre de rotations de 5 à 2 et le nombre de passagers a été restreint à 100. Cette mesure a
    été appliquée à l’ensemble des îles bretonnes. Le préfet du Morbihan a également interdit les locations saisonnières de logements, du 18 au 31 mars, sur toutes les îles du département.

    « Nous n’avons qu’une seule pharmacie et 2 médecins, en cas de
    problème sanitaire les rapatriements se font par canots de sauvetage.
    Nous ne sommes pas équipés pour accueillir des personnes
    potentiellement malades du coronavirus. D’autant que notre population est plus fragile, car plus âgée que la moyenne nationale » explique Dominique Yvon, maire de Groix, qui assure que la situation est rentrée dans l’ordre, depuis que ces mesures ont été prises.

    http://www.courrierdesmaires.fr/86756/coronavirus-les-iles-confrontees-a-lafflux-de-parisiens-venus-se-c

  • « Les élus locaux doivent se projeter à 10 ou 20 ans »

    Société française de prospective

    « La feuille de route pour le mandat 2020-2026 est toute trouvée, à en croire la Société française de prospective. Les futurs élus ne
    devraient guère avoir d’autres choix que d’adapter localement les
    comportements des habitants de leurs communes, pour préparer leurs territoires à faire face aux différentes transitions, sinon crises
    (climatique, démographique, géopolitiques) qui attendent le monde dans les années à venir. Interview du président de la SFdP, Jean-Eric
    Aubert.

    Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs seront convoqués aux urnes pour choisir leurs maires. Mais, alors que la campagne électorale ne fait que commencer, la Société française de prospective a déjà une idée claire de ce à quoi devrait ressembler le futur mandat des maires et des élus intercommunaux. Et pour cause : les élus seront de plus en plus contraints à l’avenir, comme l’a démontré cette association dans « La Grande Transition de l’humanité », ouvrage coordonné par Christine Afriat et Jacques Theys, ainsi qu’au cours d’un colloque consacré à la place des territoires dans cette transition.

    Explications avec le président de la SFdP, Jean-Eric Aubert.

    – Courrier des Maires : quels sont les grands enjeux qui attendent les
    élus locaux à court et moyen-terme ?

    – Jean-Eric Aubert : « La Terre doit affronter toute une série de
    transitions, sur les plans géopolitiques comme démographiques et
    climatiques, qui ne s’additionne pas simplement entre elles mais qui
    vont nous faire entrer dans une nouvelle ère. La situation n’est pas
    sans rappeler la période du néolithique, ou plus récemment la
    révolution industrielle, si ce n’est que nous avons à peu près une
    décennie pour adapter nos comportements, nos modes de production et de consommation, et non pas des milliers ni des centaines d’années comme nos ancêtres. »

    – C’est juste, mais en quoi cela concerne-t-il, concrètement, les élus locaux ?

    – Toutes ces transitions concernent les élus locaux, et les maires en
    premier chef, car elles impliquent des processus d’adaptation qui
    auront un impact profond dans chacun de nos territoires. Il va nous
    falloir inventer de nouveaux modes de vie, de logement, de transport, d’alimentation. La résilience du système global se jouera d’abord et avant tout sur notre capacité collective à absorber les chocs au niveau local. Dès lors que Bordeaux connaîtra les températures de Tunis, que la montée des mers affectera l’estuaire de la Gironde, je peux vous assurer que les conséquences pour la filière viticole, la production et l’exportation des vins, sera manifeste. Il est possible aussi que les capacités de résilience locales soient sollicitées à très court terme, en cas de crise financière violente et profonde, qui serait probablement d’ampleur bien plus grande que celle de 2008 (…).
     »

    http://www.courrierdesmaires.fr/83732/les-elus-locaux-doivent-se-projeter-a-10-ou-20-ans-2

  • Alerter et réinsérer avant de penser sécurité | Courrier des maires
    http://www.courrierdesmaires.fr/73390/alerter-et-reinserer-avant-de-penser-securite

    A l’instar du centre d’action et de prévention contre la radicalisation (CAPRI) de Bordeaux qui a déjà proposé une aide psychologique et un accompagnement social, familial comme théologique à une cinquantaine d’individus signalés, la mairie d’Orléans a été sollicitée par la préfecture du Loiret pour assurer la prise en charge de ces radicalisés pour éviter qu’ils ne basculent dans le terrorisme. « Notre feuille de mission consiste à les stabiliser – raccrochage scolaire, insertion professionnelle – et les resocialiser, à travers de la médiation familiale », détaille l’adjoint (LR) au maire, Florian Montillot. Objectif : les « libérer des griffes des agents recruteurs et leur redonner un idéal de vivre. Cela a fonctionné pour la moitié d’entre eux. »

    Il y aurait encore une classe #politique qui croit aux #services_publics. Celle qu’on appelle « de #proximité ». Dommage que le battage autour de la #radicalisation semble être son principal moteur. Mais le dossier qui accompagne cet article est hyper-dense. Ça donne toujours un aperçu de ce qui se passe dans nos #villes au niveau officiel.

  • « Là où les inégalités sont fortes, le Front national est fort » | Courrier des maires
    http://www.courrierdesmaires.fr/69092/la-ou-les-inegalites-sont-fortes-le-front-national-est-fort

    L’analyse cartographique de l’élection présidentielle a mis en exergue la fracture territoriale entre métropoles et « France périphérique ». Politiste à Aix-Marseille, Joël Gombin s’inscrit en faux contre les images d’Epinal faisant du vote Macron le miroir inversé du vote Le Pen. Ce spécialiste du vote Front national préconise une socio-géographie plus fine, pour comprendre les pratiques électorales de nos concitoyens, apaiser le débat territorial et concilier les intérêts des grandes villes et des territoires ruraux.

    #géographie_électorale #cartographie

  • « Là où les inégalités sont fortes, le Front national est fort » | Courrier des maires
    http://www.courrierdesmaires.fr/69092/la-ou-les-inegalites-sont-fortes-le-front-national-est-fort

    Le grand récit résumant la présidentielle française au duel entre le candidat des métropoles et l’égérie de la France périphérique n’est pas faux, en soi. Même s’il laisse de côté François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, il y a un fond de vérité, qui touche d’ailleurs tous les pays développés. Rien ne sert de le nier. Mais pour améliorer notre compréhension du vote, et cela me paraît plus que jamais nécessaire, il faut bien le mettre en balance avec toute une série de facteurs socio-démographiques ainsi que géographiques, notamment la répartition spatiale des différents groupes sociaux .

    Le risque, sinon, c’est de voir les Parisiens associer la notion d’urbanité à un vote vertueux et modéré, de penser la capitale et l’Ile-de-France uniquement comme un îlot progressiste. Et vice-versa, que certains commentateurs confondent la périurbanité ou la ruralité avec des comportements électoraux forcément extrémistes, populistes et contestataires.

    […]

    Il est urgent de complexifier nos grilles d’analyse. Arrêtons de faire fi de l’interdépendance économique et sociale entre les territoires : Paris irrigue le reste de la France, mais bénéficie aussi de l’importante mobilité de la population francilienne. Penchons-nous sur l’évolution de l’activité économique, pensons à la fois les hétérogénéités et les interdépendances entre les différents territoires.

    #géographie #front-national #élections #fn

  • « La France est le pays d’une seule #ville » | Courrier des maires
    http://www.courrierdesmaires.fr/67227/la-france-est-le-pays-dune-seule-ville

    Sur le long terme, les migrations interrégionales vont rééquilibrer le #territoire en faveur du Sud et de l’Ouest. Mais attention, il n’y a pas que Paris au nord. Le Nord Pas-de-Calais, la Lorraine, l’Alsace souffrent du phénomène de l’héliotropisme. Quoi qu’il en soit, l’époque où tous les Provinciaux qui avaient du talent montaient à la capitale semble révolue. Aujourd’hui, « on part s’installer en #région ». Seuls certains domaines ne s’y prêtent pas, comme les médias. A l’exception d’Euronews à Lyon, qui n’est pas français, et d’Arte à Strasbourg, une exception spécifique, aucun média national n’est installé dans une grande ville qui n’est pas Paris. Problématique…

    #centralisme

  • Présidentielle : le Conseil constitutionnel valide la réforme des parrainages et des temps de parole
    http://www.courrierdesmaires.fr/61234/presidentielle-le-conseil-constitutionnel-valide-la-reforme-des-pa

    Par ses décisions nos 2016-729 DC et 2016-730 DC du 21 avril 2016, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi organique de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle, ainsi que de la loi de modernisation de diverses règles applicables aux élections, dont il avait été saisi par le Premier ministre.

    Une seule réserve d’interprétation a été émise par la haute juridiction : si les « parrainages » doivent désormais être adressés au Conseil constitutionnel exclusivement par voie postale, il est précisé toutefois « que cette exigence ne s’oppose pas à ce que le Conseil constitutionnel puisse, le cas échéant, prendre en compte des circonstances de force majeure ayant gravement affecté les conditions d’expédition et d’acheminement des parrainages dans les jours précédant l’expiration du délai de présentation des candidats ».
    Une publication intégrale pour « une plus grande transparence »

    Les hauts magistrats ont, pour le reste, jugé conformes à la Constitution les dispositions imposant désormais la publication des noms des élus « parrains » au fur et à mesure de leur réception, au moins deux fois par semaine. Idem pour la règle nouvelle imposant de rendre publics les noms de tous les « parrains ». « Une plus grande transparence sera ainsi assurée », approuve le Conseil.

    S’agissant du temps de parole des candidats à l’Elysée, ont été validées l’application, en matière audiovisuelle, du « principe d’équité », au lieu du principe d’égalité, pendant la période allant de la publication de la liste des candidats jusqu’à la veille de la campagne « officielle ». « Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la conciliation opérée par la loi entre l’exercice de la liberté de communication et le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinion », plaide la Rue de Montpensier.
    Le motif « d’intérêt général de clarté du débat électoral » fait débat

    Et les sages de développer leur argumentaire : « La loi organique a entendu favoriser, dans l’intérêt des citoyens, la clarté du débat électoral, tout en accordant aux opérateurs audiovisuels une liberté accrue dans le traitement de l’information en période électorale. Elle note que la diversité des opérateurs du secteur audiovisuel s’est renforcée et qu’il existe en outre d’autres modes de diffusion qui contribuent à l’information des citoyens en période électorale. La différence de traitement entre les candidats qui peut en résulter est justifiée par le motif d’intérêt général de clarté du débat électoral et est en rapport direct avec l’objet de la loi. Les dispositions imposant l’application du principe d’équité ne sont donc pas contraires au principe d’égalité devant le suffrage ».

    Le CSA chargé de veiller au respect des critères

  • Ces #nitrates que je ne saurais voir
    http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/13/ces-nitrates-que-je-ne-saurais-voir_4486949_3232.html

    Lorsqu’un enfant présente une forte fièvre, deux solutions s’offrent à ceux qui en ont la charge. La première consiste à consulter le personnel médical, à identifier le mal et, le cas échéant, à envisager un traitement. La seconde solution est bien plus séduisante : à chaque prise de température, il suffit, par convention, d’inscrire « 37 °C » à l’endroit où s’arrête le mercure. En changeant la graduation du thermomètre, les choses deviennent tout de suite beaucoup plus simples.

    S’agissant de la qualité de l’eau, c’est à peu près cette stratégie – ignorer ou corrompre la mesure – qui est fidèlement suivie par les autorités françaises depuis de nombreuses années. Elle vient d’être à nouveau sanctionnée, début septembre, par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a condamné Paris pour non-conformité avec la directive de 1991 visant à protéger la ressource en eau des nitrates d’origine agricole, issus de l’azote des fertilisants, des effluents des exploitations, etc.

    #grr #paywall #pollution #eau #agrobusiness