@nicolasm : Réponse courte : oui, un truc dans le genre. Mais c’est plus compliqué.
Réponse longue :
Constitution du 4 octobre 1958 - Article 49
►http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241062&cidTexte=LEGITE
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Quant à ce qu’est une session (à ne pas confondre avec une séance) :
Constitution du 4 octobre 1958 - Article 28
▻http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527495&cidTexte=LEGITE
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Donc à priori il ne pourra pas avant le 1er octobre prochain. Sauf que :
Constitution du 4 octobre 1958 - Article 29
▻http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527496&cidTexte=LEGITE
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Et puis surtout :
Constitution du 4 octobre 1958 - Article 30
▻http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006527498&cidTexte=LEGITE
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Enfin là ça commencera à devenir vraiment très agressif comme méthode... Par contre, il faut pas perdre de vue que le Parlement garde toujours la main puisque l’adoption d’une loi grâce à l’article 49.3 est soumise au rejet d’une éventuelle motion de censure déposée dans les 24h. Une motion de censure étant :
Constitution du 4 octobre 1958 - Article 49
►http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241062&cidTexte=LEGITE
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.
@odilon : Bizarre, je vois nul part qu’il peut être utilisé plusieurs fois pour un même texte au sein d’une même session... D’autant qu’il n’y a plus de lectures à faire : c’est adopté.