• [Ressources humaines] L’actualité actuEL RH : Interdiction du voile au travail : les juges français se conforment aux règles européennes
    http://www.actuel-rh.fr/content/interdiction-du-voile-au-travail-les-juges-francais-se-conforment-aux-regl

    23/11/2017
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    Hier, la Cour de cassation a adopté le raisonnement de la Cour de Justice de l’Union européenne concernant le port du voile islamique. Le licenciement d’une salariée pour refus d’ôter son voile lors des rendez-vous en clientèle est discriminatoire si le règlement intérieur de l’entreprise ne prévoit pas de clause de neutralité proportionnée aux objectifs poursuivis.
    Licenciée pour faute en 2009, cette ingénieure d’étude avait refusé de retirer son voile islamique lorsqu’elle se rendait en clientèle. Huit ans après son licenciement pour faute, la Cour de cassation vient finalement de lui donner raison, en déclarant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017, la chambre sociale de la haute Cour applique scrupuleusement le raisonnement adopté le 14 mars 2017 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La CJUE avait alors répondu à la question préjudicielle posée par les juges français, en affirmant que la prise en compte du souhait de la clientèle de ne plus vouloir travailler avec une salariée voilée ne peut pas être considéré comme une « exigence essentielle et déterminante » justifiant une discrimination.

    Une clause intégrée au règlement intérieur
    La Cour de cassation souligne le fait que l’interdiction faite à la salariée de porter son foulard lorsqu’elle était en contact avec des clients ne résultait que d’un ordre oral, qui ne visait qu’un signe religieux déterminé. Ce faisant, l’entreprise a commis une discrimination, directement fondée sur les convictions religieuses de la salariée. Si une entreprise souhaite mettre en place une telle interdiction, la Cour exige qu’une clause de neutralité générale, « interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail » figure dans le règlement intérieur de l’entreprise (ou dans une note de service adjointe au règlement intérieur).

    La référence des juges au nouvel article L. 1321-2-1 du code du travail est explicite. Introduit par la loi Travail de 2016, ce texte permet aux entreprises privées d’inscrire dans leur règlement intérieur des clauses qui restreignent la manifestation des convictions des salariés « si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché ». Même si cette règle ne pouvait être appliquée car les faits étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, la Cour de cassation incite les entreprises à recourir à cette nouvelle possibilité. Et à se trouver ainsi en conformité avec le droit de l’Union européenne.

    Une exigence professionnelle essentielle et déterminante
    Cependant, toute clause de neutralité inscrite au règlement intérieur ne protège pas l’entreprise. Car une obligation en apparence neutre peut entraîner dans les faits, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à des convictions. Dans ce cas, la restriction vestimentaire s’analyse en une discrimination indirecte. Cette dernière doit, pour être licite, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante constituée en raison de la nature de l’activité professionnelle ou des conditions de son exercice, comme l’impose la directive fixant le cadre européen en faveur de l’égalité de traitement (article 4, §1). L’objectif de la différence de traitement doit être légitime, et l’exigence proportionnée.

    Une caractéristique liée à la religion ne peut répondre à ces conditions que dans des cas très limités. Ainsi, dans le second arrêt rendu par la CJUE en mars 2017 (qui concernait une affaire belge) les juges européens ont considéré que la volonté de l’entreprise d’afficher une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse dans ses relations avec ses clients était un élément objectif pouvant fonder une obligation de neutralité vestimentaire. En revanche, la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers d’un client est une considération subjective. Dès lors qu’elle vise indifféremment toute manifestation de convictions, une politique de neutralité dans l’entreprise traite de la même façon tous les travailleurs. Attention toutefois, une telle politique est justifiée si elle s’applique uniquement à l’occasion des contacts avec la clientèle.

    La Cour de cassation s’inscrit dans une ligne logique après son arrêt Baby Loup, rendu le 25 juin 2014 en Assemblée plénière. Dans cet arrêt, elle avait admis comme légitime et proportionnée l’interdiction, pour les salariés d’une association en contact avec de jeunes enfants, de porter des signes religieux. La clause de neutralité générale était valide notamment car elle concernant une association employant seulement 18 salariés.

    Reclasser plutôt que licencier
    Autre point de la jurisprudence de la CJUE repris par la Cour de cassation : le comportement à adopter face au refus par le salarié de se conformer à la règle de l’entreprise. Ainsi, si la salariée refuse de retirer son voile lors de ses relations clientèle, l’entreprise doit d’abord rechercher si elle peut proposer à cette salariée un poste sans contact visuel avec les clients plutôt que d’opter pour un licenciement. Les juges tempèrent toutefois cette règle, en précisant que le choix doit être fait en tenant compte des contraintes inhérentes à l’entreprise, et de façon à ce que cette dernière ne subisse pas de charge supplémentaire.

    Laurie Mahé Desportes
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  • Le CDI intérimaire a trouvé un nouveau public, L’actualité RH
    http://www.actuel-rh.fr/content/le-cdi-interimaire-trouve-un-nouveau-public#

    Selon une enquête dévoilée, hier, par Prism’emploi, la fédération patronale du travail temporaire, 6 000 #CDI_intérimaires ont été signés depuis deux ans, principalement par des jeunes non qualifiés. Ces résultats seront-ils suffisants pour éviter la taxation des contrats courts demandée une nouvelle fois par les partenaires sociaux ?

  • Réformer le droit du travail | Terra Nova
    http://www.tnova.fr/note/r-former-le-droit-du-travail
    Tiens, Terra Nova a servi son dernier vomi 100% MEDEF compatible !

    La logique proposée est de faire, dans un premier temps, de la dérogation conventionnelle la règle. Dans un second temps, le droit réglementaire deviendrait supplétif du droit conventionnel. Dès la première étape, un droit conventionnel adapté à chaque contexte peut ainsi se substituer au droit réglementaire inévitablement uniforme. En l’absence de droit conventionnel, le droit réglementaire s’applique, ce qui est de surcroît une puissante incitation à un dialogue social fort et de qualité.

  • Enfin ! Ayé ! 10 ans après les émeutes de 2005, les enfants de prolos et des banlieues, et avec eux la priorité à la jeunesse, entrent au #gouvernement !

    Myriam El Khomri, nouvelle #ministre_du_travail, a fait ses premières armes à la #Mairie_de_Paris sur les questions de sécurité, comme d’autres gouvernants, avant d’être secrétaire d’Etat chargée de la police de la ville.

    http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/09/02/myriam-el-khomri-nommee-ministre-du-travail_4743473_823448.html

    ... le #droit_du_travail n’a jamais fait partie de ses spécialités, ce qui la rapproche du profil de François Rebsamen, qui n’aura pas marqué de son empreinte le poste. Alors que le dossier du chômage sera l’un des plus importants dans les mois à venir, c’est davantage son aptitude à la #communication qui semble avoir primé dans le choix de l’exécutif, qui a écarté un profil comme Alain Vidalies, expert du code du travail mais moins à l’aise médiatiquement.
    La nouvelle ministre a la lourde tâche d’assumer la promesse présidentielle d’inversion de la courbe du chômage, sur laquelle est indexée une éventuelle nouvelle candidature en 2017. Alors que les mauvais chiffres s’empilent mois après mois, elle aura pour mission de mettre en application les conclusions du rapport #Combrexelle, sur une évolution du droit du travail, qui devrait être remis au premier ministre à la fin de septembre.

    Sa première aptitude à la communication, c’est « un nom, pas bien de chez nous » et une image, avec peircing dans le nez. De quoi élargir le spectre d’une trop normopathique présidence normale. Deux des flûtes préférées de nos responsables, la priorité à la jeunesse et le refus des discriminations sont supposées sonner moins faux. Si ça se voit, c’est donc que c’est vrai.
    Pendant ce temps Valls prétend que les jeunes socialistes chouinant aux journées d’été (en scandant "Macron démission, Taubira à Matignon !) sont manipulés (parce qu’ils ne sont pas toujours dans les palais de la république et l’opulence et sont amenés à causer avec des congénères qui n’ont pas partie liée au pouvoir ? parce qu’ils ont la trouille que leur plan de carrière se casse la gueule ?).

    Mati-gnon en déplacement à la Rochelle remet dans le droit chemin un jeunes socialaud :
    http://www.metronews.fr/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$jpotkaxndz1zc2gep0snywvz7sjlffr/Exclu-video-Manuel-Valls-la-verite-sur-sa-petite-baffe-a-un-jeune-militant

    Cette nomination est un tout petit pari de rien. Et pourtant il aurait fallu que ce soit beau comme du SOS race et l’invention de la « génération Mitterrand »... À défaut de rdv festif organisé par des transfuges de la LCR ou d’une OPA bien charpentée, faudra juste compter sur les mass média et l’habituel brouillage par lequel les mots ont à remplacer les choses (cf. le marronnier annuel d’une prétendue « hausse du RSA »). Pas sur que ça marche. Et quand même, ça les inquiète :

    Allez, un bout de portait people dans (libé)Ration, suite à la désignation antérieure de cette battante comme secrétaire d’état. Là aussi, l’exemple va motiver large, compris les perdants ?
    Une #ascension éclair.
    http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/07/myriam-el-khomri-son-nouveau-pari_1116788

    La maire de Paris fait la grimace. Myriam el-Khomri, son « shérif » , son alliée dans les quartiers sensibles, est un pilier de la mairie. Porte-parole de sa campagne, enceinte jusqu’aux yeux, elle a fait un boulot parfait. (...) Hidalgo, son modèle depuis toujours : « Je lui ai tout pris [et non pas le plus poli "j’ai tout appris d’elle"] : son bon sens, sa façon de mettre les mains dans le cambouis et son obstination à #bosser, bosser, bosser »,...
    (...) El-Khomri se souvient surtout des #petits_boulots, banque, vente, malgré un CV universitaire long comme le bras. « J’ai fait l’hôtesse d’accueil à Villepinte, où tout ce qu’on vous demande est d’assortir le rouge à lèvres aux chaussures ! » A 23 ans, elle décroche un #stage chez Claude Bartolone, alors ministre délégué à la Ville. Le ministre lui présente des élus. Elle se retrouve bras droit d’Annick Lepetit, maire du XVIIIe arrondissement.

    Bon, il est tout riquiqui quand même leur ascenseur social. Et il sent vraiment mauvais.
    On se souvient que les #autochtones du prolétariat traîtres à leur classe (ici immigrée après une naissance au Maroc, fille de mère séparée, étudiante précaire, habitante des « quartiers ») peuvent faire des supplétifs de second rang aux performances variables mais aussi des dirigeants de premier plan parmi les plus terribles (Staline, Pasqua, Beregovoy, ...).
    À suivre donc.
    Puisqu’il faut bien suivre nos suiveurs...
    Techniques de pouvoir pastoral : le suivi individuel des chômeurs et des allocataires du RSA
    http://www.cip-idf.org/article.php3?id_article=5787

    #Précarité #chômage #maintien_de_l'ordre

  • [Ressources humaines] L’actualité Contrat de travail : Un bonus versé chaque année doit être pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement
    http://www.actuel-rh.fr/ressources-humaines/contrat-de-travail/a-353757/un-bonus-verse-chaque-annee-doit-etre-pris-en-compte-pour-calculer-l-indem

    Contrat de travail
    Un bonus versé chaque année doit être pris en compte pour calculer l’indemnité de licenciement
    Un bonus attribué au salarié chaque année, sans exception, depuis plus de dix ans et dont seul le montant annuel est variable et discrétionnaire, doit être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
    La Cour de cassation précise pour la première fois qu’un bonus régulier prévu contractuellement, dont le montant est fixé de façon discrétionnaire, est un élément de salaire qui doit être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement.
    Bonus versé chaque année sans exceptions depuis 10 ans
    Le directeur adjoint d’une banque est licencié pour motif économique en 2011. Du fait de la rupture de son contrat, une indemnité conventionnelle d’un montant de 180 000 € lui est versée. Le salarié estime qu’un bonus de 1 602 691 € qu’il a perçu en 2010 aurait dû être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, et demande en conséquence le paiement de la somme de 461 867 € correspondant à l’indemnité légale de licenciement. Son employeur considère au contraire que le bonus n’a pas pas le caractère de salaire et ne doit pas être pris en compte d’ans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, dans la mesure où il correspond à une gratification discrétionnaire allouée de manière exceptionnelle à certains salariés représentant les forces vives de l’entreprise, pour les inciter à rester en poste dans un moment difficile pour l’entreprise. Ce bonus n’était donc pas lié, comme les bonus versés les années précédentes au salarié, aux performances de l’entreprise, puisqu’elle enregistrait alors des pertes de plusieurs dizaines de milliards d’euros.
    Bonus inclus dans l’assiette de l’indemnité de licenciement
    La Cour de cassation donne raison au salarié. Elle estime que dans la mesure où les juges du fond ont constaté que le bonus avait été versé au salarié chaque année sans exception depuis 10 ans, et que seul son montant annuel était variable et discrétionnaire, il devait être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement, du fait de sa constance et de sa régularité. La cour d’appel a donc justement condamné l’entreprise à verser à son ancien directeur la somme de 461 867 €.
    Tous les bonus ou gratifications bénévoles ne doivent pas être pris en compte
    Cette décision, dont l’impact financier est très important, ne vise cependant pas l’ensemble des bonus ou gratifications bénévoles. En effet, dans cette affaire, c’est de la constance et de la régularité du versement du bonus que la Cour de cassation a déduit qu’il constituait un élément de salaire devant être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité légale de licenciement, peu important l’inconstance de son montant. Car à l’inverse, elle considère qu’une gratification bénévole, qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique et dont l’employeur fixe discrétionnairement le montant et détermine les bénéficiaires, n’a pas à être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture (arrêt du 14 octobre 2009, n° 07-45.587).

  • Les députés introduisent le « secret des affaires » dans la loi | La fin des lanceurs d’alertes ?
    http://www.lcp.fr/actualites/politique/167467-les-deputes-introduisent-le-secret-des-affaires-dans-la-loi

    Le texte, voté par l’opposition comme la majorité, pose le principe général de l’interdiction de violer le #secret des #affaires, et prévoit de punir quiconque prend connaissance, révèle sans autorisation ou détourne toute information protégée au titre du secret des affaires d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. La peine pourra être portée à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende en cas d’atteinte à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France. La tentative de ce délit doit être passible des mêmes peines.

    #lanceurs_d'alerte #whistleblowers