Tribunal administratif de Paris, juge des référés, ordonnance du 20 avril 2020 n°2006406/9. Un mineur isolé ressortissant malien fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par le conseil départemental. En possession de documents d’état civil, il saisit le juge des enfants, audience suspendue et reportée à une date ultérieure indéterminée suite aux mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. « L’intéressé se trouve dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême l’empêchant en outre de respecter l’obligation de confinement posée par le décret n° 2020-293 et de se protéger de l’épidémie actuelle », condition d’urgence remplie. « Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces documents d’état civil versés au débat, qui ne sont pas contestés en défense et qui contredisent l’appréciation portée tant par le DEMIE de la Croix-Rouge Française que par les services de la Ville de Paris, seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Par ailleurs, la Ville de Paris, qui n’établit pas que la prise en charge de M. excéderait ses capacités, ne conteste pas sérieusement que le requérant est seul, sans famille connue, dépourvu de ressources et sans hébergement. (…) eu égard, d’une part, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes (…) pour assurer la protection générale de la population et, d’autre part, à la saisine pendante du tribunal pour enfants de Paris, il y a lieu de considérer, en l’état de l’instruction, que le refus de la Ville de Paris de prendre en charge l’hébergement de M. révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » Injonction de prendre en charge le mineur sous 48h dans une structure agréée protection de l’enfance jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question de la minorité.

?article5932

  • Tribunal administratif de Paris, juge des référés, ordonnance du 20 avril 2020 n°2006406/9.

    Un mineur isolé ressortissant malien fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par le conseil départemental. En possession de documents d’état civil, il saisit le juge des enfants, audience suspendue et reportée à une date ultérieure indéterminée suite aux mesures prises dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. « L’intéressé se trouve dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême l’empêchant en outre de respecter l’obligation de confinement posée par le décret n° 2020-293 et de se protéger de l’épidémie actuelle », condition d’urgence remplie. « Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces documents d’état civil versés au débat, qui ne sont pas contestés en défense et qui contredisent l’appréciation portée tant par le DEMIE de la Croix-Rouge Française que par les services de la Ville de Paris, seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. Par ailleurs, la Ville de Paris, qui n’établit pas que la prise en charge de M. excéderait ses capacités, ne conteste pas sérieusement que le requérant est seul, sans famille connue, dépourvu de ressources et sans hébergement. (…) eu égard, d’une part, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes (…) pour assurer la protection générale de la population et, d’autre part, à la saisine pendante du tribunal pour enfants de Paris, il y a lieu de considérer, en l’état de l’instruction, que le refus de la Ville de Paris de prendre en charge l’hébergement de M. révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » Injonction de prendre en charge le mineur sous 48h dans une structure agréée protection de l’enfance jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce définitivement sur la question de la minorité. - InfoMIE.net

    https://www.infomie.net/spip.php?article5932

    Ordonnance en pièce-jointe sur le site source.