La haute juridiction laisse au législateur jusqu’au 31 décembre pour modifier le texte en organisant ce contrôle du juge afin d’encadrer le maintien à l’isolement ou en contention « au-delà d’une certaine durée ».
[...] La haute juridiction était saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) contre la loi du 26 janvier 2016 qui établit un cadre pour le recours à l’isolement ou la mise sous contention d’une personne hospitalisée en psychiatrie sans consentement.
Le requérant, lui-même hospitalisé à plusieurs reprises, reprochait au texte de ne pas respecter l’article 66 de la Constitution qui exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Lors de l’audience, son avocat, Raphaël Mayet, avait qualifié ces placements à l’isolement et sous contention de « degré ultime de l’atteinte aux libertés » , et déploré que cela se fasse sans la protection d’un juge et sans recours possible. « C’est le seul îlot d’atteintes aux libertés exonéré de contrôle juridictionnel effectif », avait-il ajouté.
Le Conseil constitutionnel relève que « le placement à l’isolement ou sous contention (…) ne peut être décidé que par un psychiatre pour une durée limitée lorsque de telles mesures constituent l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour la personne ou autrui » . La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet « d’une surveillance stricte » des professionnels de santé. Un registre doit être tenu pour veiller à la traçabilité des mesures d’isolement et de contention, et l’établissement doit établir un rapport annuel pour en limiter le recours.
Pour le Conseil constitutionnel, la loi fixe ainsi des garanties pour que ces mesures soient « adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de la personne qui en fait l’objet » .[...]
« Si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire » , écrit le Conseil constitutionnel. La haute juridiction a laissé au législateur jusqu’au 31 décembre pour modifier le texte en organisant ce contrôle du juge.