• Répression du mouvement social : entre homme de main et garde-chiourme. Régis de Castelnau - Vu du Droit

    Emmanuel Macron n’avait aucune expérience politique avant qu’il soit propulsé à l’Élysée en 2017 grâce à une opération concoctée par la haute fonction publique d’État, probablement aujourd’hui une des plus corrompues d’Occident. Il ne possède aucune culture démocratique et considère tout désaccord avec ses orientations et ses décisions comme une injure personnelle. Son narcissisme pathologique fait le reste. Comme le dit Frédéric Lordon, concernant la conduite de son projet de réforme des retraites, il a commis toutes les erreurs possibles, en général sous forme de provocations insupportables. Mettant l’énorme majorité du peuple français dans un état de rage dirigée contre sa personne. La seule solution qu’il envisage pour en sortir, est celle qu’il avait mise en œuvre au moment de la crise des gilets jaunes : une répression policière et judiciaire de masse que l’on n’avait pas vue depuis la guerre d’Algérie. Il a bénéficié pour cela de l’appui des forces de police chargée du maintien de l’ordre qui n’eurent aucune hésitation à utiliser une violence débridée, mais aussi de celui de la magistrature. Qui a non seulement condamné à tour de bras, mais refusé méthodiquement de sanctionner les débordements et les violences policières, alors que c’est une de ses missions essentielles.

    Répression policière et judiciaire du mouvement social, deuxième saison.
    Le couple Darmanin/Dupond Moretti a donc remplacé celui qui avait officié pour les gilets jaunes à savoir Castaner/Belloubet. Auquel avait été adjoint le chevènementiste Didier Lallement de sinistre mémoire, officiant comme préfet de police de Paris. On a su très vite l’absence de scrupules de Darmanin pour conduire les répressions voulues par son patron, mais il est clair que la catastrophe du Stade de France nous a montré qu’un homme de main ne faisait difficilement un véritable Ministre de l’intérieur.

    Éric Dupond Moretti, ancien avocat médiatique batteur d’estrade, a été choisi par Emmanuel Macron pour occuper un des postes les plus importants de la République, celui de Garde des Sceaux. Ce représentant de la société du spectacle, et d’ailleurs probablement choisi sur ce critère, nous avait habitué entre deux grossièretés, à la plus grande docilité vis-à-vis du locataire de l’Élysée. Il vient de nous indiquer clairement l’idée qu’il se faisait de sa mission : celle d’un garde-chiourme. En adressant aux parquets de notre pays, une « dépêche » contenant les consignes les plus fermes pour une répression implacable à l’égard de ses couches populaires qui osent user de leur droit constitutionnel de manifestation contre la politique voulue par son patron. Dans cette « dépêche » adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, le garde des Sceaux a demandé « une réponse pénale systématique et rapide » à l’encontre des manifestants violents interpellés en marge des rassemblements contre la réforme des retraites pour « troubles graves à l’ordre public, atteintes aux personnes et aux biens et actes d’intimidation et menaces contre les élus » . Inspiré par le précédent de la crise des Gilets jaunes, qui avaient vu la mise en place d’une répression pénale de masse sans précédent depuis la guerre d’Algérie, accompagné de la protection offerte aux débordements de violence policière, Éric Dupond Moretti escompte probablement briser ainsi le mouvement social qui s’oppose à Emmanuel Macron et à ses projets impopulaires.

    Le problème est que la « gauche », qui était restée un bon moment à distance des Gilets jaunes, soutient cette fois-ci ce mouvement. Et grâce aux réseaux sociaux, où les vidéos de brutalités en tout genre font florès, la violente répression voulue par le couple Darmanin / Dupond Moretti se donne à voir. Cahin-caha, les médias nationaux sont obligés de suivre. La presse internationale, quant à elle, ne va pas par quatre chemins et dénonce la violence d’un État qualifié de brutal et sans complexe. https://frontpopulaire.fr/politique/contents/retraites-lautoritarisme-d-emmanuel-macron-vu-dailleurs_tco_20707919

    On parle de rafles illégales couvertes par les parquets, qui nassent les manifestants pour les mettre sans raison en garde à vue et les empêcher de manifester. Infractions commises par des agents publics qui sont autant de séquestrations arbitraires réprimées par le code pénal. On parle de groupes de policiers à la violence débridée, chargeant et gazant également à tort et à travers en se livrant sous l’œil des caméras à des brutalités sidérantes sur des manifestants pacifiques, quand il ne s’agit pas de simples passants. On parle de l’épisode effarant du groupe de policiers-nervis proférant à des personnes interpellées, des menaces de mort, comme le démontre l’enregistrement récupéré par le média Loopsider https://twitter.com/Mediavenir/status/1639308428853264384 . Les observateurs objectifs savent à quoi s’en tenir. Encouragée par le pouvoir à utiliser une violence débridée, protégée par une justice refusant de la contrôler et de la sanctionner, une partie de la police française s’est transformée en une milice qui par la violence et l’intimidation porte gravement atteinte à la liberté constitutionnelle de manifestation.

    La reconnaissance du bout des lèvres, à la fois par le pouvoir et les médias qui le servent, de l’existence de cette violence nous offre à nouveau le spectacle de la soumission de certains journalistes qui ne sont finalement que des militants du macronisme. Plusieurs sortes d’arguments ont été avancés. Tout d’abord que très « rares (!) » , ces violences policières n’étaient que la réponse aux « effroyables » violences des manifestants, et ensuite que la police n’utilisait à cette occasion que la « violence légitime » dont l’État est dépositaire. C’est tout simplement une manipulation : les  « violences des manifestants » abondamment et systématiquement filmées et photographiées par la presse du pouvoir ont été celles de groupuscules provocateurs parfaitement identifiés et utilisés pour justifier la « riposte » policière. Ensuite, on nous a servi la rengaine de la l_ égitimité juridique  de la violence policière, les forces de l’ordre usant d’un « droit républicain » _ de frapper, d’amputer, d’éborgner et de détenir. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un dévoiement complet du principe de légitimité dans toutes ses définitions.

    Le « monopole de la violence légitime », qu’est-ce que c’est ?
    Comment, dans ces conditions, comprendre l’utilisation par les amis du pouvoir du concept de « violence légitime » dont disposerait la police, pour répondre à l’émotion de l’opinion publique devant les exactions policières qui se déroulent et dont l’évidence a fini par s’imposer ? C’est tout simplement un abus de langage avançant l’idée d’une « autorisation juridique » donnée aux forces de l’ordre de violenter les corps dans l’intérêt de l’État. Il y a d’abord une impropriété des termes puisqu’il s’agit en fait de ce que Max Weber appelait « le monopole de la violence » que seul l’État sur un territoire donné est autorisé à utiliser. Cette violence qui se caractérise par le « pouvoir sur les corps » est déléguée à la police, à l’armée et à ce qui est essentiel, à la Justice. Pour deux raisons : d’abord, c’est celle-ci qui punit les délinquants et qui si nécessaire les prive de leur liberté et enferme leur corps entre quatre murs (et auparavant pouvait le couper en deux). Mais elle doit aussi, et c’est absolument essentiel, exercer son contrôle sur l’utilisation de la violence par les agents armés de l’État.

    Il est important de rappeler que pour que cette violence dont l’État a le monopole soit « légitime » deux conditions indispensables doivent être réunies : d’abord, que son usage en soit défini et réglementé par la Loi. En nature, en intensité, et en proportionnalité, pour que ceux qui vont en disposer sachent les limites de leurs pouvoirs et les risques de sanctions qu’ils encourent. Il faut qu’ensuite, le caractère légal et régulier de cet usage soit contrôlé par le juge. La première condition est réalisée : user de la violence physique dite « légitime » par les forces de l’ordre est strictement encadré et le Code pénal prévoit une répression spécifique pour les agents publics titulaires par délégation de l’État du pouvoir sur les corps. Si l’auteur d’une violence illégale (parce qu’excessive et non proportionnelle) commise à l’égard de ses concitoyens est un agent public, c’est une circonstance aggravante et elle devra être plus sévèrement punie que celle commise par un simple citoyen. Citons à ce titre l’exemple des violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique prévues et réprimées par les articles 222-7 et suivants du code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006181751 . Une lecture, même rapide, montre bien que les violences volontaires, comme le fait d’éborgner en visant la tête avec un LBD ou un lance-grenade, sont des crimes relevant de la cour d’assises !

    Cette situation juridique et institutionnelle est fondamentale dans la mesure où l’État doit pouvoir conserver la totale maîtrise de l’usage qui est fait de ses pouvoirs par son personnel armé.

    Sans le contrôle de la Justice, toute violence d’État est illégitime
    L’absence de la deuxième condition, celle du contrôle juridictionnel, prive le « monopole de la violence » dont dispose l’État de sa légitimité juridique et démocratique. Car force est de constater que si la loi a bien créé les outils légaux d’encadrement, la défaillance quasi totale de la justice française dans l’accomplissement de cette mission de contrôle a complètement déréglé le dispositif républicain et démocratique. Pour une raison très simple : ceux dont c’est la mission de contrôler l’utilisation par les forces de police de la violence légitime de l’État, ce sont les magistrats du service public de la justice. Ce sont eux qui sont chargés de notre protection face à ces débordements. Or, ils ne l’assurent pas.

    La responsabilité du pouvoir exécutif et surtout d’Emmanuel Macron est évidemment lourdement engagée, puisqu’il a laissé faire, quand il n’a pas directement organisé ce scandale, mais celle de la Justice est première.

    L’utilisation par Emmanuel Macron de l’expression de « forces de sécurité intérieure » pour désigner policiers et gendarmes caractérise un glissement sémantique à la fois troublant et inquiétant. Les « forces de sécurité extérieures et intérieures » , ce sont les forces armées. Gendarmes et policiers sont des forces de l’ordre. Doit malheureusement constater qu’aujourd’hui, les conditions institutionnelles et juridiques indispensables à l’usage du « monopole de l’État sur la violence » ne sont plus réunies. Ce qui veut dire que de ce point de vue,  notre pays a basculé dans une forme d’arbitraire , tout simplement. Un pouvoir minoritaire a décidé de ne plus respecter les libertés démocratiques fondamentales pour traiter un mouvement social profond. Il a pour cela donné carte blanche à une police dont une partie est dévoyée. Et demander à sa justice de la laisser opérer. (J’ai décrit tout ceci dans mon ouvrage « Une justice politique », j’y renvoie encore une fois).
    Lorsque le quotidien anglais  Financial Times  du 25 mars écrit : « la France a le régime qui, dans les pays développés, s’approche le plus d’une dictature autocratique » , il a raison.
    Et c’est grave.

    Régis de Castelnau
    Source ; https://www.vududroit.com/2023/03/repression-du-mouvement-social-entre-homme-de-main-et-garde-chiourme

    #bourgeoisie #émmanuel_macron #violences #démocratie #répression #police #magistrature #darmanin #dupond_moretti #didier_lallement #garde-chiourme #gj #gilets_jaunes #rafles #médias #mouvement_social #gendarmerie #police

  • Des #violences_policières qui confinent à la #torture au commissariat du 19e arrondissement. Témoignages de quelques gardés à vue qui racontent leur "saison en enfer".

    Des gardés à vue dénoncent « des actes de torture » au commissariat du 19ème arrondissement | StreetPress
    https://www.streetpress.com/sujet/1605124303-police-actes-torture-commissariat-19eme-paris

    En 2013, déjà, StreetPress racontait le passage à tabac d’un collégien dans ce même commissariat. Il avait eu le bras cassé. Au fil des années, plusieurs autres articles de presse ont documenté les violences de certains fonctionnaires de cet arrondissement. Et en 2018, deux policiers (identifiés grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux) ont été condamnés pour des violences commises sur des lycéens de Bergson. Plus récemment Yann Manzi, témoignait auprès de Konbini d’une scène d’une grande violence commise le 1er septembre au sein du commissariat toujours, mais en journée. C’est aussi au sein de ce comico que le journaliste Valentin Gendrot a mené une infiltration. Dans son livre, Flic, publié aux éditions Gouttes d’Or, il raconte plusieurs violences policières. Son témoignage, largement relayé, a déclenché l’ouverture d’une enquête confiée à l’IGPN.

    Mediapart publie ce jeudi 12 novembre, des enregistrements qu’il a réalisés pendant ces six mois sous couverture. Ce jeudi 12 novembre, Valentin Gendrot et le journaliste David Dufresne sont également auditionnés à l’Assemblée nationale, dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire « relative à l’état des lieux, la déontologie, les pratiques et les doctrines de maintien de l’ordre ». Les révélations de StreetPress devraient nourrir utilement les débats.

    Contacté par StreetPress, le parquet de Paris confirme que des enquêtes ont été ouvertes à la suite de la publications du livre de Valentin Gendrot et du témoignage de Yann Manzi, révélé par Konbini. Les investigations sont en cours et sont couvertes par le secret. Le parquet n’avait pas encore répondu à nos questions relatives aux autres procédures évoquées dans cet article, au moment de la publication.

    Voir aussi : https://seenthis.net/messages/886245

  • 500 € pour un vélo électrique : #Montpellier Métropole offre « l’aide la plus importante de France » - midilibre.fr
    https://www.midilibre.fr/2020/10/09/metropole-de-montpellier-500-pour-acheter-un-velo-electrique-laide-la-plus

    Ce lundi 12 octobre en conseil de Métropole de Montpellier, les élus devront délibérer sur la création d’une aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). Concrètement, ce sera une somme de 500 €, pour tout habitant de la métropole qui achètera son vélo dans un commerce dédié situé sur le territoire.

    Sans condition de ressources

    Ce qui a fait dire au président Michaël Delafosse, ce vendredi en conférence de presse, qu’il s’agit « de l’aide de la plus importante de France ». D’autant que celle-ci sera éligible sans condition de ressources et pourra être cumulée avec les aides de l’État (200 €), de la Région (200 €) et du Département (250 €). Ces trois dernières étant toutefois éligibles à des critères de revenus, les habitants de la Métropole pourront donc bénéficier d’une aide allant de 500 à 1 150 € pour s’équiper.

    • L’avantage du vélo non électrique c’est justement que ça coûte pas cher et que c’est facile à réparer, ou la différence entre une 2CV et une SUV.
      D’autant que ce n’est pas tant de vélos dont on a besoin mais de pistes cyclables qui permettent de faire un parcours complet, et surtout pas des tronçons interrompus par des poubelles ancrées ou des stationnements de voitures. Ah, mais alors, le vélo c’est une politique globale de la ville et pas des petits cadeaux aux industriels (masqués par le chacun pour soi) pour qu’ils nous refourguent leurs merdes électriques ?

    • L’aide pour les vélos électriques n’est pas la seule mesure dans ce sens. On a désormais les transports en commun gratuits le week-end, prochainement gratuits pour les jeunes et les vieux toute la semaine, et d’ici la fin du mandat, entièrement gratuits pour tout le monde. On a aussi la pérennisation des voies cyclables prises sur les deux-voies des voitures. C’est pas encore (très loin de là) une situation idéale, par exemple pour l’instant alors que je ne suis pas si loin du centre, je n’imagine pas d’aller en ville à vélo avec mes petits, mais pour l’instant des choses se mettent en place. On verra bien.

    • Je n’ai pas votre perception et je reste très sceptique. Ça fait des dizaines d’années que les allemands (par exemple) ont mis en place des pistes cyclables dignes de ce nom. Le mépris en france dans lequel est tenu le vélo est criminel, autant pour les cyclistes que pour la planète, ça coûte pas grand chose mais politiquement c’est actuellement de l’enfumage, la pire des lâchetés est d’avoir refusé de prendre la place sur les voitures pour poursuivre la course au fric.

      Ici à Toulouse, même en centre ville, les pistes cyclables tiennent du comique politique ou du parcours de cross avec slalom entre les poubelles quand elles ne disparaissent pas mystérieusement au milieu d’une rue ou sont posées à la fois sur la chaussée avec les bus mais aussi sur le trottoir avec les piétons. Il y a bien quelques pistes correctement balisées, mais d’à peine 200 mètres d’un trait, insuffisant, un parcours à vélo ne vaut que si il est à peu près fluide, et j’entends que les vélos électriques sont nécessaires à certain·es sauf qu’en ville, c’est carrément stressant de se promener sur les digues où les vélos te frôlent en passant à toute vitesse sans même prévenir. L’ensemble de ces absurdités est augmenté par des parcs à vélo qui sont des tanks à déplacer en pédalant.
      Quand aux garages associatifs qui permettent de l’aide pour réparer ton vélo, la municipalité leur a fait la guerre jusqu’à ce certains ferment, il faut réserver une semaine à l’avance pour réparer un pneu !

      Un livre que vous devez surement connaitre
      Le pouvoir de la pédale d’Olivier Razemon, 2017 Ecopoche

      Chapitre 5
      Le changement que l’on choisit d’appeler « transition cyclable », à l’image de la « transition démographique » ou de la « transition énergétique » est souvent présenté comme une question technique subalterne. Il n’en est rien : c’est un choix politique, ou plutôt un ensemble de choix politiques, à tous les niveaux, de la cage d’escalier au parlement européen.

    • L’annonce sur le site de la Métropole : 500 € d’aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique
      https://www.montpellier3m.fr/aideveloelec

      – L’achat du vélo devra être postérieur au 1er novembre 2020.
      – Le vélo devra être neuf.
      – L’achat devra être effectué dans un commerce de la Métropole de Montpellier.
      – Le montant de la subvention sera de 500 € maximum dans la limite de 50 % de la valeur d’achat du vélo.
      – Ce dispositif est cumulable avec les autres aides existantes soumises à conditions : dispositif de l’État (200 € bonus vélo à assistance électrique), de la Région Occitanie (200 € Eco chèque mobilité) et du Conseil Départemental de l’Hérault (250 € Chèque Hérault Vélo).
      – Il faut avoir plus de 18 ans ou avoir un représentant légal pour les plus de 16 ans.
      – S’engager à ne pas revendre le vélo avant 3 ans.

    • Sur Montpellier il y a quelques boutiques de vente en ligne de vélos électriques. Le moins cher en vélo de ville est à 1400€ (même si j’ai pas trouvé la norme 15194). Disons que tu choisis celui-là, tu passes 3 jours à éplucher les aides pour les comprendre et les obtenir (tu ne déduis pas les heures passées évidemment), avec l’aide de la ville il te reste encore à payer 900€, avec l’aide de l’état 700€, région occitanie ça te coute encore 500€ et conseil de l’Herault « plus que » 250€.
      Un jour j’ai acheté un vélo à 250€, tout le monde hurlait que c’était trop cher pour un vélo (à pédales mollets), n’empêche il est léger et je peux le réparer seule.

      Bienvenue dans le monde de la consommation et des annonces politiques de #greenwashing. C’est quoi le but en fait, avoir un joujou cher ou réduire drastiquement la bagnole en généralisant le vélo ?

      D’autant que pour obtenir l’aide de la région tu es censé avoir moins de 13489€/RFR/an soit 1124€/mois , à ce niveau de revenu en général, tu vises la récup ou de l’occasion à 30€ le vélo (n’oublie pas 50€ d’antivol aussi …) tu as difficilement 250€ à investir surtout si tu n’as pas le droit de revendre. Et cette aide (de la région) n’est possible (ou pas) qu’après achat, bonjour la mauvaise surprise si tu n’es pas dans les gagnant·es du loto.

      https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique
      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041946370/2020-06-01

      Article D251-2

      Modifié par Décret n°2020-656 du 30 mai 2020 - art. 1

      Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition.

      Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives.

      Une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois.

    • Récemment, je me suis acheté un VTC Décathlon pour remplacer le précédent qui avec ses 10 ans donnait des signes de fatigue... Le nouveau est « avec les freins à disque », trop génial d’avoir des freins aussi efficaces. Je n’avais jamais acheté de vélo aussi cher. 280€. L’électrique, c’est tentant... mais c’est évident qu’ils se font une culbute avec les aides qui fleurissent... comme pour les voitures électriques.

  • #métaliste autour de la Création de zones frontalières (au lieu de lignes de frontière) en vue de refoulements

    Je viens de lire dans un compte-rendu de réunion qui a eu lieu à Milan en juin 2019, ce commentaire, sur la situation à la #frontière italo-slovène :

    Gianfranco Schiavone :

    «Quello che sicuramente dovrebbe diventare una questione delicata é l’annunciato avvio delle pattuglie italo slovene in frontiera con l’obiettivo dichiarato alla stampa di bloccare gli arrivi. Con riammissione senza formalita’ delle persone irregolari intercettate nella fascia dei 5 km dalla frontiera . Queste sono le dichiarazioni pubbliche di questi giorni»

    Une #zone_frontalière de #5_km dans laquelle ont lieu des #refoulements directs.

    #Italie #Slovénie #frontière_sud-alpine #migrations #réfugiés #asile #frontière_mobile #bande_frontalière #frontières_mobiles #zone_frontalière #zones_frontalières #zone-frontière

    Ceci me rappelle d’autres cas, en Europe et ailleurs, dans lesquels des procédures semblables (la frontière n’est plus une #ligne, mais une #zone) ont été mises en place, j’essaie de les mettre sur ce fil de discussion.
    Si quelqu’un a d’autres cas à signaler, les contributions sont bienvenues...

    ping @reka @simplicissimus @karine4 @isskein

    • A la frontière entre franco-italienne :

      Dans un amendement, l’élu a proposé « une zone limitée aux communes limitrophes ou une bande de 10 kms par rapport à la frontière. » Le gouvernement en a accepté le principe, mais « le délimitera de manière précise par décret pour coller à la réalité du terrain. »

      http://alpesdusud.alpes1.com/news/locales/67705/alpes-du-sud-refus-d-entree-pour-les-migrants-vers-une-evolution-
      #France #Italie #frontière_sud-alpine

    • L’article 10 de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme modifie l’article 78-2 du Code de procédure pénale relatif aux contrôles d’identités. Il permet ainsi des contrôles aux frontières pour une durée de douze heures consécutives (contre six auparavant). Il les élargit « aux abords » de 373 gares et dans un rayon de dix kilomètres des ports et aéroports au nombre des points de passage frontaliers. Bien au-delà des simples frontières de l’Hexagone, c’est une partie importante du territoire français qui est ainsi couvert, dont des villes entières comme Paris, Lyon, Toulouse, Marseille, etc.

      source, p.25 : https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/06/La_Cimade_Schengen_Frontieres.pdf
      #France

    • Frontière entre #Italie et #Slovénie :

      This month saw the introduction of joint Slovenian and Italian police patrols on their mutual border, raising concerns about the retrenchment of national boundaries contra the Schengen Agreement. The collaboration between authorities, due to be implemented until the end of September, mobilises four joint operations per week, with respective police forces able to enter 10km into the territory of their neighboring state in order to apprehend migrants. Mixed operations by member states signifies a growing trend towards the securitization of the EU’s internal borders, and in this case a tightening of controls on the departure point from the West Balkan route.

      The patrols aim at stemming the transit of migrants from the western Slovenian regions of #Goriška and #Obalno-kraška, into the eastern region of Friuli Venezia Giulia, Italy. Given the extensive pushback apparatus being employed by Slovenian and Croatian officials, arrival in Italy has often been the first place where persons-in-transit can apply for international protection without the threat of summary removal. However, these developments in cross border patrols highlight a growing effort on the part of the Italian government to prevent people seeking sanctuary on its territory.

      (p.15-16)

      https://www.borderviolence.eu/wp-content/uploads/July-2019-Final-Report.pdf

      –—

      While the exact number of persons arriving via the Slovenian-Italian border is unknown, there has been a sharp rise since April (http://www.regioni.it/dalleregioni/2020/11/09/friuli-venezia-giulia-immigrazione-fedriga-ripensare-politiche-di-controllo-) of people entering Italy from the Balkan route. Not only in Trieste, but also around the province of #Udine, arrivals have increased compared to last year. In Udine, around 100 people (https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2020/11/30/migranti-oltre-cento-persone-rintracciate-nelludinese_9fdae48d-8174-4ea1-b221-8) were identified in one day. This has been met with a huge rise in chain pushbacks, initiated by Italian authorities via readmissions to Slovenia. From January to October 2020, 1321 people (https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2020/11/fvg-massimiliano-fedriga-migranti-arrivi-emergenza-98da1880-455e-4c59-9dc9-6) have been returned via the informal readmissions agreement , representing a fivefold increase when compared with the statistics from 2019.

      But instead of dealing with this deficit in adherence to international asylum law, in recent months Italian authorities have only sought to adapt border controls to apprehend more people. Border checks are now focusing on trucks, cars and smaller border crossings (https://www.youtube.com/watch?v=fu4es3xXVc8&feature=youtu.be

      ), rather than focusing solely on the military patrols of the forested area. This fits into a strategy of heightened control, pioneered by the Governor of the Friuli Venezia Giulia Region Massimiliano Fedriga who hopes to deploy more detection equipment at the border. The aim is to choke off any onward transit beyond the first 10km of Italian territory, and therefore apply the fast tracked process of readmission to the maximum number of new arrivals.

      https://seenthis.net/messages/892914

      #10_km

    • Kuster Backs Bill To Reduce 100-Mile Zone for Border Patrol Checkpoints

      Congresswoman Ann McLane Kuster is cosponsoring legislation to reduce border zones from 100 to 25 miles from the border (https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/3852?q=%7B%22search%22%3A%5B%22border+zone%22%5D%7D&s=1&r=1), within which U.S. Customs and Border Patrol can set up immigration checkpoints.

      Congressman Peter Welch of Vermont is the prime sponsor of the legislation.

      Kuster was stopped at one such immigration checkpoint in June of this year. The checkpoint, on I-93 in Woodstock, around 90 miles from the border, resulted in 29 tickets for alleged immigration violations.

      The violations were for legal visitors who did not have appropriate paperwork on them, according to the U.S. Customs and Border Protection.

      According to a map from CityLabs, the entire state of New Hampshire falls within a border zone (which includes coastal borders).

      “I think it has a chilling effect,” says Kuster. “It’s not the free and open America that we know.”

      Vermont Senator Patrick Leahy introduced a similar bill to the Senate.

      https://www.nhpr.org/post/kuster-backs-bill-reduce-100-mile-zone-border-patrol-checkpoints#stream/0
      #USA #Etats-Unis

    • Inside the Massive U.S. ’Border Zone’

      All of Michigan, D.C., and a large chunk of Pennsylvania are part of the area where Border Patrol has expanded search and seizure rights. Here’s what it means to live or travel there.

      https://cdn.citylab.com/media/img/citylab/2018/05/03_Esri_Map/940.png?mod=1548686763

      https://www.citylab.com/equity/2018/05/who-lives-in-border-patrols-100-mile-zone-probably-you-mapped/558275
      #cartographie #visualisation
      #100-Mile_Zone

      déjà signalé sur seenthis par @reka en 2018 :
      https://seenthis.net/messages/727225

    • En #Hongrie, les pushbacks, largement pratiqués depuis des années, ont été légalisés en mars 2017 par de nouvelles dispositions permettant aux forces de l’ordre de refouler automatiquement toute personne interpellée sur le territoire hongrois et considérée en situation irrégulière. Ces personnes sont ramenées jusqu’à la clôture et renvoyées de l’autre côté. Si elles manifestent leur volonté de demander l’asile, on leur signifie qu’elles doivent repartir en Serbie et passer par les zones de transit. Pourtant, se trouvant géographiquement et juridiquement en Hongrie (le mur étant situé à 1,5 mètre à l’intérieur du tracé officiel de la frontière), les autorités ont l’obligation de prendre en compte ces demandes d’asile en vertu des conventions européennes et des textes internationaux dont la Hongrie est signataire.

      Tiré du rapport de La Cimade (2018), pp.37-38 :
      https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/06/La_Cimade_Schengen_Frontieres.pdf

    • Le zone di transito e di frontiera – commento dell’ASGI al decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019

      Il 7 settembre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/07/19A05525/sg) è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2019 che individua le zone di transito e di frontiera dove potrà trovare applicazione la procedura accelerata per l’esame nel merito delle domande di protezione internazionale e istituisce due nuove sezioni delle Commissioni territoriali , come previsto dall’art. 28 bis co. 1 quater del D.lgs. n. 25/2008, introdotto dal d.l. n. 113/2018.

      Le zone di frontiera o di transito sono individuate in quelle esistenti nelle seguenti province:

      –Trieste e Gorizia;

      –Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce e Brindisi;

      –Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina;

      –Trapani, Agrigento;

      –Città metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna.

      Il decreto ministeriale istituisce altresì due nuove sezioni , Matera e Ragusa, le quali operano rispettivamente nella commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Bari, per la zona di frontiera di Matera, e nella commissione territoriale di Siracusa, per la zona di frontiera di Ragusa.

      Nel commento qui pubblicato ASGI sottolinea come le nuove disposizioni paiono contrastare con le norme dell’Unione Europea perché si riferiscono in modo assolutamente generico alle “zone di transito o di frontiera individuate in quelle esistenti nelle province” e non ad aree delimitate, quali ad esempio i porti o le aree aeroportuali o altri luoghi coincidenti con frontiere fisiche con Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea.

      ASGI evidenzia come “l’applicazione delle procedure accelerate alle domande presentate nelle zone individuate nel decreto ministeriale comporta una restrizione dell’effettivo esercizio dei diritti di cui ogni straniero è titolare allorché manifesta la volontà di presentare la domanda di asilo e una conseguente contrazione del diritto di difesa, in ragione del dimezzamento dei termini di impugnazione e dell’assenza di un effetto sospensivo automatico derivante dalla proposizione del ricorso previsti, in modo differente per le varie ipotesi specifiche, dall’art. 35 bis D. Lgs. 25/08”.

      A tal fine ASGI ricorda che:

      – ai cittadini di Paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alla frontiere esterne, che desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri devono garantire l’informazione, anche sull’accesso procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, adeguati servizi di interpretariato,
      nonché l’effettivo accesso a tali aree alle organizzazioni e alle persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti asilo (art. 8 Direttiva 2013/32/UE);

      – gli Stati membri devono provvedere affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito (art. 23 par. 2) e analoga possibilità deve essere garantita all’UNHCR (art. 29, par. 1);

      – ai sensi dell’art. 46 par. 1 il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice anche nel caso in cui la decisione sulla domanda di protezione internazionale venga presa in frontiera o nelle zone di transito.

      E’ evidente, conclude ASGI nel commento al Decreto, che vi sia il rischio che lo straniero espulso o respinto e che abbia presentato domanda di protezione internazionale dopo l’espulsione o il respingimento in una zona di frontiera tra quelle indicate nel nuovo decreto ministeriale si veda esaminata la sua domanda in modo sommario mentre è trattenuto in condizioni e luoghi imprecisati e inaccessibili di fatto a difensori e organizzazioni di tutela dei diritti.

      Occorre invece ribadire che la presentazione della domanda di protezione internazionale in frontiera riguarderà spesso persone rese ulteriormente vulnerabili dalle condizioni traumatiche del viaggio ed alle quali andrà perciò in ogni caso garantito un esame adeguato della domanda di protezione internazionale e l’applicazione delle garanzie e dei diritti previsti a tutela dei richiedenti protezione internazionale dalle disposizioni nazionali e dell’Unione Europea.

      https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/asilo-zone-transito-frontiera

    • La loi renforçant la lutte contre le terrorisme étend à nouveau les contrôles d’identités frontaliers

      Avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 2017, les #contrôles_frontaliers étaient autorisés dans les espaces publics des #gares, #ports et #aéroports ouverts au trafic international (désignés par un arrêté ministériel) et dans une zone située entre la frontière terrestre et une ligne tracée de 20 kilomètres en deçà. Le législateur avait étendu les zones frontalières, notamment dans les territoires ultra-marins (où la convention de Schengen n’est pourtant pas applicable).

      https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-loi-renforcant-la-lutte-contre-le-terrorisme-etend-a-nouvea
      #France #20_km #20_kilomètres #espace_public #gares_internationales

    • The Grand Chamber Judgment in Ilias and Ahmed v Hungary: Immigration Detention and how the Ground beneath our Feet Continues to Erode

      The ECtHR has been for a long time criticized for its approach to immigration detention that diverts from the generally applicable principles to deprivation of liberty in other contexts. As Cathryn Costello has observed in her article Immigration Detention: The Ground beneath our Feet, a major weakness in the Court’s approach has been the failure to scrutinize the necessity of immigration detention under Article 5(1)(f) of the ECHR. The Grand Chamber judgment in Ilias and Ahmed v Hungary delivered on 21 November 2019 has further eroded the protection extended to asylum-seekers under the Convention to the point that restrictions imposed upon asylum-seekers might not even be qualified as deprivation of liberty worthy of the protection of Article 5. The Grand Chamber overruled on this point the unanimously adopted Chamber judgment that found that the holding of asylum-seekers in the ‘transit zone’ between Hungary and Serbia actually amounts to deprivation of liberty.

      In this blog, I will briefly describe the facts of the case, the findings of the Grand Chamber under Article 3 ECHR that was also invoked by the applicants and then I will focus on the reasoning as to the applicability of Article 5.

      The case concerned two Bangladeshi nationals who transited through Greece, the Republic of Northern Macedonia (as it is now known) and Serbia before reaching Hungary, where they immediately applied for asylum. They found themselves in the transit zone on the land border between Hungary and Serbia, where they were held for 23 days pending the examination of their asylum applications. The applications were rejected on the same day on the ground that the applicants had transited through Serbia that, according to Hungary, was a safe third country. The rejections were confirmed on appeal, an order for their expulsion was issued, the applicants were escorted out of the transit zone and they crossed back into Serbia.

      Procedural Breach of Article 3 ECHR

      The Grand Chamber established that Hungary ‘failed to discharge its procedural obligation under Article 3 of the Convention to assess the risks of treatment contrary to that provision before removing the applicants from Hungary’ to Serbia (para 163). No finding was made on the issue as to whether Hungary was substantively in breach of the right not to be subjected to refoulement given the conditions in Serbia and the deficiencies in the Serbian asylum procedures that might lead to chain refoulement. This omission follows a trend in the Court’s reasoning that can be described as a procedural turn: focus on the quality of the national decision making processes rather than on the substantive accuracy of the decisions taken at national level.[1] This omission, however, had important consequences for the application of Article 5 to the applicants’ case, the most controversial aspect in the Grand Chamber’s reasoning.

      The Chamber’s reasoning under Article 5 ECHR

      On this aspect, the Grand Chamber departed from the Chamber’s conclusion that the applicants were deprived of their liberty. The fundamental question here is whether ‘the stay’ (Hungary used the term ‘accommodation’) of asylum-seekers in the ‘transit zone’ with an exit door open to Serbia, but closed to Hungary, amounts to deprivation of liberty (i.e. detention) in the sense of Article 5 ECHR. Asylum seekers in the transit zone were denied access to the Hungarian territory,[2] but they could leave to Serbia. This creates a complex intertwinement between deprivation of liberty (Article 5(1)(f)) normally understood as not allowing somebody to leave a place, on the one hand, and not allowing somebody to enter a place. Entering a State can be very relevant from the perspective of the obligation upon this State not to refoule, which necessitates a procedure for determining whether there is a risk of refoulement.

      In its judgment from 14 March 2017 the Chamber unanimously answered in positive: by holding them in the transit zone, Hungary deprived the applicants from their liberty, which was in violation of Article 5(1)(f) since this measures had no legal basis in the national law. The Chamber clarified that‘[t]he mere fact that it was possible for them to leave voluntarily returning to Serbia which never consented to their readmission cannot rule out an infringement of the right to liberty.’ (para 55). In this way the Chamber reaffirmed the reasoning in Amuur v France where the Court observed ‘[…] this possibility [to leave voluntary the country] becomes theoretical if no other country offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking asylum is inclined or prepared to take them in.’ (para 48) It follows that although the transit zone at the French airport was, as France argued, “open to the outside”, the applicants were still considered as having been detained since this ‘outside’ did not offer a level of protection comparable to the one in France.

      The Chamber followed this reasoning from Amuur v France in Ilias and Ahmed v Hungary, which led to the recognition that ‘[…] the applicants could not have left the transit zone in the direction of Serbia without unwanted and grave consequences, that is, without forfeiting their asylum claims and running the risk of refoulement’ (para 55). The Chamber also added that ‘To hold otherwise would void the protection afforded by Article 5 of the Convention by compelling the applicants to choose between liberty and the pursuit of a procedure ultimately aimed to shelter them from the risk of exposure to treatment in breach of Article 3 of the Convention.’ (para 56)

      The ‘practical and realistic’ approach of the Grand Chamber under Article 5 ECHR

      The Grand Chamber in its reasoning broke precisely this linkage between the applicability of Article 5 (the qualification of a treatment as deprivation of liberty) and Article 3 (protection from refoulement). The Grand Chamber performed the following important moves to achieve this. First, it stated that ‘its approach should be practical and realistic, having regard to the present-day conditions and challenges’, which implied that States were not only entitled to control their borders, but also ‘to take measures against foreigners circumventing restrictions on immigration.’ (para 213). With Ilias and Ahmed v Hungary the Court has thus added another nuance to its well-established point of departure in cases dealing with migrants. This point of departure has been that States are entitled, subject to their treaty obligations, to control their borders. The new addition introduced with Ilias and Ahmed v Hungary and also repeated in Z.A. and Others v Russia, a Grand Chamber judgment issued on the same day, concerns States’ right to prevent ‘foreigners circumventing restrictions on immigration’. This addition, however, does not seem appropriate given that the applicants themselves in Ilias and Ahmed v Hungary never circumvented any immigration control restrictions. They applied immediately for asylum.

      This ‘practical and realistic approach’ also implied an endorsement of the representation of the situation as one of ‘crisis’:[3] ‘the Court observes that the Hungarian authorities were in conditions of a mass influx of asylum-seekers and migrants at the border, which necessitated rapidly putting in place measures to deal with what was clearly a crisis situation.’ (para 228) In the same paragraph, the Grand Chamber went on to almost praise Hungary for having processed the applicants’ claims so fast event though it was ‘a crisis’: ‘Despite the ensuring very significant difficulties, the applicants’ asylum claims and their judicial appeals were examined within three weeks and two days.’ It appears as if the Grand Chamber at this stage had already forgotten its findings made earlier in the judgment under Article 3 that the national procedure for examining the applicants’ claims was deficient. This ultimately gave the basis for the Grand Chamber to find a violation of Article 3.

      The distinction based on how asylum-seekers arrive and the type of border they find themselves at

      The second move performed by the Grand Chamber implied the introduction of a distinction between ‘staying at airport transit zones’ (para 214) and at reception centers located on islands (para 216), on the one hand, and a transit zone located on the land border between two Council of Europe Member States (para 219). This meant, as the Court reasoned, that the applicants did not have to take a plane to leave the zone, they could simply walk out of the zone. In other words, it was practically possible for them to do it on their own and they did not need anybody’s help. As the Court continued to reason in para 236, ‘Indeed, unlike the case of Amuur, where the French courts described the applicants’ confinement as an “arbitrary deprivation of liberty”, in the present case the Hungarian authorities were apparently convinced that the applicants could realistically leave in the direction of Serbia [emphasis added].’ This quotation also begs the comment as to why what the national authorities were or were not convinced about actually mattered. In addition, the reference in Ilias and Ahmed v Hungary as to how the national authorities had qualified the situation is also bizarre given that ‘deprivation of liberty’ is an autonomous concept under the Convention. On this point, the two dissenting judges, Judge Bianku and Judge Vućinić criticized the majority by highlighting that ‘the Court has reiterated on many occasions that it does not consider itself bound by the domestic courts’ legal conclusions as to the existence of a deprivation of liberty.’

      Narrowing down the importance of Amuur v France

      The third move performed by the Court is playing down the importance of and narrowing the relevance of Amuur v France. In Ilias and Ahmed v Hungary the Grand Chamber reiterated (para 239) the most significant pronouncement from Amuur: the possibility to leave the zone ‘becomes theoretical if no other country offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking asylum is included to take them in.’ It then noted that this reasoning ‘must be read in close relation to the factual and legal context in that case.’ This meant that in contrast to the situation in Ilias and Ahmed v Hungary, in Amuur the applicants could not leave ‘without authorization to board an airplane and without diplomatic assurance concerning their only possible destination, Syria, a country “not bound by the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.’ (para 240) On this point Ilias and Ahmed v Hungary can be also distinguished from Z.A. and Others v Russia, where the Grand Chamber observed that ‘[…] unlike in land border transit zones, in this particular case leaving the Sheremetyevo airport transit zone would have required planning, contacting aviation companies, purchasing tickets and possibly applying for a visa depending on the destination.’ (para 154) For the applicants in Ilias and Ahmed ‘it was practically possible […] to walk to the border and cross into Serbia, a country bound by the Geneva Convention.’ (para 241). The Grand Chamber acknowledged that the applicants feared of the deficiencies in the Serbian asylum procedure and the related risk of removal to the Republic of North Macedonia or Greece. (para 242) However, what seems to be crucial is that their fears were not related to ‘direct threat to their life or health’ (para 242). It follows that the possibility to leave for a place will not preclude the qualification of the situation as one of detention, only if this place poses a direct threat to life or health.

      As noted by the two dissenting judges, it did not seem to matter for the majority that the applicants could not enter Serbia lawfully. In this way, the majority’s reasoning under Article 5 appears to endorse a situation where people are just pushed out of the border without some formal procedures with elementary guarantees.

      Read as a whole the Grand Chamber judgment in Ilias and Ahmed v Hungary is inconsistent: it contains two findings that are difficult to square together. The Court concluded that since the applicants would not be exposed to a direct risk in Serbia, they were not detained in Hungary. At the same time, Hungary violated Article 3 of the Convention since it did not conduct a proper assessment of the risks that the applicants could face if they were to return to Serbia.

      Overall weakening of the protection of Article 5 ECHR

      One final comment is due. In Ilias and Ahmed v Hungary, the Grand Chamber summarized the following factors for determining whether ‘confinement of foreigners in airport transit zones and reception centers’ can be defined as deprivation of liberty: ‘i) the applicants’ individual situation and their choices, ii) the applicable legal regime of the respective country and its purpose, iii) the relevant duration, especially in the light of the purpose and the procedural protection enjoyed by applicants pending the events, and iv) the nature and degree of the actual restrictions imposed on or experienced by the applicants.’ (para 217) (see also Z.A. and Others v Russia, para 145) Among these criteria particular attention needs to be directed to the applicable legal regime and the availability of procedural protection. In principle, Article 5, if found applicable, offers certain guarantees (e.g. statutory basis for the deprivation of liberty, access to proceedings for challenging the lawfulness of the detention). The Court seems to have inserted such considerations at the definitional stage of its analysis. For example, in Z.A. and Others v Russia, the Grand Chamber when it examined whether the confinement of the applicants in the airport transit zone amounted to deprivation of liberty, noted that they were left ‘in a legal limbo without any possibility of challenging the measure restricting their liberty’ (para 146). This played a role for the Grand Chamber to conclude that the applicants in Z.A. and Others v Russia were indeed deprived of liberty and Article 5 was thus found applicable. In contrast, the Grand Chamber in Ilias and Ahmed v Hungary observed that certain procedural guarantees applied to the applicants’ case (para 226), which also played a role for the final conclusion that Article 5 was not applicable. In sum, instead of scrutinizing the national legal regime and the access to procedural guarantees as part of the substantive analysis under Article 5, where a single deficiency leads to a finding of a violation (i.e. it is sufficient to find a violation of Article 5 if there is no strictly defined statutory basis for the applicants’ detention), the Court has muddled these criteria together with other factors and made them pertinent for the definitional analysis. This ultimately weakens the roles of these criteria and creates uncertainty.

      [1] See V Stoyanova, ‘How Exception must “Very Exceptional” Be? Non-refoulement, Socio-Economic Deprivation and Paposhvili v Belgium’ (2017) International Journal of Refugee Law 29(4) 580.

      [2] See B Nagy, ‘From Reluctance to Total Denial: Asylum Policy in Hungary 2015-2018’ in V Stoyanova and E Karageorgiou (eds) The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016 Crisis (Brill 2019) 17.

      [3] Boldizsar Nagy has argued that this representation made by the Hungarian government is a lie. See B Nagy, Restricting access to asylum and contempt of courts: illiberals at work in Hungary, https://eumigrationlawblog.eu/restricting-access-to-asylum-and-contempt-of-courts-illiberals-at

      https://strasbourgobservers.com/2019/12/23/the-grand-chamber-judgment-in-ilias-and-ahmed-v-hungary-immigra
      #justice #CEDH #Hongrie #CourEDH

    • Entre la #Pologne et la #Biélorussie :

      Si cette famille a pu être aidée, c’est aussi parce qu’elle a réussi à dépasser la zone de l’état d’urgence : une bande de 3 km tracée par la Pologne tout du long de sa frontière avec la Biélorussie, formellement interdite d’accès aux organisations comme aux journalistes.
      Le long de la frontière, les migrants se retrouvent donc seuls entre les gardes-frontières polonais et biélorusses. Côté polonais, ils sont ramenés manu militari en Biélorussie… En Biélorussie, ils sont également refoulés : depuis octobre, le pays refuse de laisser entrer les migrants déjà passés côté européen. « La seule chance de sortir de la Pologne, c’est d’entrer en Biélorussie. La seule chance de sortir de la Biélorussie, c’est d’entrer en Pologne. C’est comme un ping-pong », confie Nelson (pseudonyme), un migrant originaire de la République démocratique du Congo qui a contacté notre rédaction.

      https://seenthis.net/messages/948199
      et plus précisément ici :
      https://seenthis.net/messages/948199#message948201

      –-

      Et l’article de Médiapart :
      Entre la Pologne et le Belarus, les migrants abandonnés dans une #zone_de_non-droit
      https://seenthis.net/messages/948199#message948202

    • « À titre de mesures compensatoires à l’entrée en vigueur de la convention de Schengen – qui, du reste, n’était pas encore applicable –, la loi du 10 août 1993 instaure les contrôles dits frontaliers : la police, la gendarmerie et la douane peuvent vérifier l’identité de toute personne, pour s’assurer qu’elle respecte les obligations liées à la détention d’un titre de circulation ou de séjour, dans la zone frontalière et dans les zones publiques des ports, aéroports et gares ouvertes au trafic international. La zone frontalière est une bande de terre, large de 20 km, longeant la frontière terrestre ; les ports, gares ou autres aérogares visés figurent sur une longue liste fixée par un arrêté ministériel. »

      (Ferré 2018 : 16)

      –-

      « Il suffit de passer quelques heures à la gare de Menton pour le constater. Pour les personnes présumées étrangères, la liberté d’aller et de venir dans les espaces placés sous surveillance est restreinte. Elle a encore été réduite avec la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme qui modifie, une fois de plus, le texte de loi sur les contrôles d’identité en étendant les zones frontalières autour de certains ports et aéroports qui constituent des points de passage frontaliers au sens du code frontières Schengen, soit « tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures ». Dans ces nouvelles zones, la police pourra procéder à des opérations de contrôle sans avoir besoin de motiver son intervention. La loi de 2017 a également prévu que les contrôles frontaliers puissent s’effectuer « aux abords des gares » et non plus seulement dans les zones publiques de ces lieux. La formulation souffre, c’est peu de le dire, d’un manque de précision qui donne plus de latitude encore aux forces de l’ordre. »

      (Ferré 2018 : 19)

      source : Nathalie Ferré, « La France s’enferme à double tour », Plein Droit, 2018, n°116.

      #20_km #20_kilomètres

    • #Pyrénées, frontière #Espagne-#France, témoignage d’une personne ayant acheté un terrain en zone frontalière :

      « En ce moment, on croise plein de voitures de forces de l’ordre, ce qui est étonnant en plein hiver car il n’y a personne. Il y a aussi des barrages de police réguliers car ils savent que des gens se font prendre sur la route », raconte Camille Rosa, cofondatrice d’une cantine solidaire à Perpignan. « On a acheté avec des copains un petit terrain vers Cerbère. Un jour, des gendarmes sont venus fouiller notre camion alors que mes enfants faisaient la sieste à l’intérieur. J’ai tenté de m’interposer, mais ils m’ont dit que sur la #zone_frontalière, ils avaient une #commission_rogatoire_permanente », poursuit-elle.

      https://seenthis.net/messages/950934

    • #France :

      Le contrôle d’identité « Schengen » permet de vérifier le respect des obligations liées aux titres et documents d’identité et de voyage. Il peut avoir lieu dans une zone située à moins de #20_kilomètres de la frontière terrestre séparant la France d’un pays limitrophe (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse). Si le contrôle a lieu sur l’autoroute ou dans un train, la zone s’étend jusqu’au 1er péage ou l’arrêt après les 20 kilomètres. Le contrôle peut être effectué dans un port, un aéroport ou une gare et ses abords accessible au public et ouverte au trafic international. Le contrôle ne peut pas être pratiqué plus de 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut pas être systématique.

      Depuis la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure, des contrôles d’identité peuvent également être effectués dans un rayon de #10_kilomètres autour de certains #ports et #aéroports sur le territoire.

      C’est ce dernier contrôle qui concerne majoritairement les personnes se présentant à la frontière francoitalienne, mais certaines situations suivies par les militants locaux laissent penser que d’autres types de contrôles ont pu servir pour justifier les arrestations de personnes au-delà de la bande des 20 kilomètres ou des zones transfrontalières.

      Rapport de l’Anafé, Persona non grata, 2019 : http://www.anafe.org/spip.php?article520

      –—

      Rapport CNCDH 2018, p.7 :

      « la préfète des Hautes-Alpes a expliqué que la zone permettant de procéder à des refus d’entrée avait été définie par son prédécesseur mais qu’elle ne correspondait pas nécessairement à la bande des 20 kms14. Selon la PAF, les refus d’entrée peuvent être prononcés dès lors que l’étranger est contrôlé sur le territoire des communes de Montgenèvre et Nevache, et donc jusqu’à l’entrée de Briançon. »
      Il convient de rappeler que des contrôles aléatoires, hors du cadre dérogatoire prévu en cas de rétablissement des frontières, peuvent être opérés, conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats de l’espace et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares. Ces contrôles sont toutefois strictement encadrés, notamment par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Les personnes interpellées sur ce fondement peuvent faire l’objet d’une procédure de réadmission. En revanche, lorsque les contrôles aux frontières intérieures sont rétablis, les autorités françaises peuvent refuser l’entrée aux étrangers ne remplissant pas les conditions d’entrée sur le territoire aux frontières terrestres et leur notifier une décision de non-admission. Ces étrangers sont considérés comme n’étant pas entrés sur le territoire

      https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-situation-des-migrants-la-frontiere-franco-italienne

      #10_km #20_km

    • Sur le #Bibby_Stockholm barge at #Portland Port :

      “Since the vessel is positioned below the mean low water mark, it did not require planning permission”

      https://seenthis.net/messages/1000870#message1011761

      voir aussi :

      “The circumstances at Portland Port are very different because where the barge is to be positioned is below the mean low water mark. This means that the barge is outside of our planning control and there is no requirement for planning permission from the council.”

      https://news.dorsetcouncil.gov.uk/2023/07/18/leaders-comments-on-the-home-office-barge

      #UK #Angleterre

    • The ‘Border’ under EU Law

      The first argument made by the Catania Tribunal regards the correct initiation of a border procedure. According to the judge, the procedure was not applied „at the border“, as understood by EU law (Art. 43 Directive 2013/32). Indeed, the applicants arrived and made their asylum application in Lampedusa (province of Agrigento) but the detention was ordered several days later in Pozzallo (Ragusa province) when the applicants were no longer „at the border.“ Because the border procedure (involving detention) was utilized at a later stage and in a different place, it was not appropriately initiated.

      In support of the Catania Tribunal’s conclusion, we should recall that Article 43 the Procedures Directive requires a spatial and temporal link between the border crossing and the activation of the border procedure (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013L0032). Although the Directive does not define the terms „border“ or „transit zone“, it clearly distinguishes these areas from other „locations in the proximity of the border or transit zone“ (Article 43(3)), where applicants can be exceptionally accommodated but never detained. The distinction between the border and other places in its vicinity suggests that the procedure provided for in Art. 43 can only be applied in narrow and well-defined areas or in pre-identified transit zones (such as the Hungarian transit zones examined by the Court in FMS and Commission v Hungary).

      Other EU law instruments support this narrow interpretation of the “border” concept. Regulation 1931/2006 defines a „border area“ as a delimited space within 30 km from the Member State’s border. In the Affum case, the Court also called for a narrow interpretation of the spatial concept of „border.“ There, the Court clarified that the Return Directive allows Member States to apply a simplified return procedure at their external borders in order to „ensure that third-country nationals do not enter [their] territory“ (a purpose which resonates with that of Art. 8(3)(c) Reception Directive). However, such a procedure can only be applied if there is a „direct temporal and spatial link with the crossing of the border“, i.e. „at the time of the irregular crossing of the border or near that border after it has been crossed“ (par. 72).

      By contrast, under the Italian accelerated procedure, the border has blurred contours. The new procedure, relying on the “#fiction_of_non-entry” (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654201/EPRS_STU(2020)654201_EN.pdf), can be carried out not only „at“ the border and in transit zones or in areas territorially „close“ to the border, but in entire provinces in southern and northern Italy. This far exceeds the narrow definition of border or border area derived from EU law.

      https://seenthis.net/messages/1018938#message1023987
      #fiction_de_non-entrée

      –—

      Ce terme est empruntée d’une vieille loi des Etats-Unis, The Immigration Act 1891 :

      “The Immigration Act 1891 was the first to expressly mention detention, as it made provision for officers to ’inspect all such aliens’ or ’to orcier a temporary removal of such aliens for examination at a de ignated time and place, and then and there detain them until a thorough inspection is made’. The Act alsa created the very important provision that came to be known as the ’entry fiction’. According to this, a removal to shore for examination ’shall not be considered a landing during the pendency of such examination’. This was a criticallegal (and constitutional) innovation because it meant that th ose incarcerated must be treated as if they were not there. This was both an attempt to treat the place of detention as if it were sim ply an extension ofbeing held on board ship, but also something more serious. The concept of being physically detained within the territorial land-mass of the United States but not being considered legally present was radical. It suggested a kind of limbo - with the detention centre constituting perhaps an extra-legal space- putting immigrants beyond the reach of constitutional norms, pending a final executive decision to land or deport them.”

      source : Daniel Wilsher, Immigration detention : law, history, politics, 2012, p. 13

    • Autour du nouveau #pacte (#Pacte_européen_sur_la_migration_et_l’asile)

      3) Introduzione del concetto di “finzione del non ingresso”

      Il patto introduce il concetto di “finzione giuridica di non ingresso”, secondo il quale le zone di frontiera sono considerate come non parte del territorio degli Stati membri. Questo interessa in particolare l’Italia, la Grecia e la Spagna per gli sbarchi della rotta mediterranea, mentre sono più articolati “i confini” per la rotta balcanica. Durante le 12 settimane di attesa per l’esito della richiesta di asilo, le persone sono considerate legalmente “non presenti nel territorio dell’UE”, nonostante esse fisicamente lo siano (in centri di detenzione ai confini), non avranno un patrocinio legale gratuito per la pratica amministrativa e tempi brevissimi per il ricorso in caso di un primo diniego (e in quel caso rischiano anche di essere espulse durante l’attesa della decisione che li riguarda). In assenza di accordi con i paesi di origine (come nella maggioranza dei casi), le espulsioni avverranno verso i paesi di partenza.

      Tale concetto creadelle pericolose “zone grigie” in cui le persone in movimento, trattenute per la procedura accelerata di frontiera, non potranno muoversi sul territorio né tantomeno accedere a un supporto esterno. Tutto questo in spregio del diritto internazionale e della tutela della persona che, sulla carta, l’UE si propone(va) di difendere.

      https://seenthis.net/messages/1050383

    • Legal fiction of non-entry in EU asylum policy

      The fiction of ’#non-entry' is a claim that states use in border management to deny the legal arrival of third-country nationals on their territory, regardless of their physical presence, until granted entry by a border or immigration officer. It is usually applied in transit zones at international airports between arrival gates and passport control, signifying that the persons who have arrived have not yet entered the territory of the destination country. Although physically present, they are not considered to have legally entered the country’s official territory until they have undergone the necessary clearance. In the EU, all Member States make use of the fiction of non-entry in transit zones at ports of entry, but usually in a non-asylum context. In 2018, Germany was one of the first Member States to extend this concept to include land crossings. Since the mass arrival of asylum-seekers in 2015-2016, other Member States too have increasingly looked into ways of using this claim to inhibit asylum-seekers’ entry to their territory and thereby avoid the obligation under international law to provide them with certain protection and aid. This, however, may lead to a risk of refoulement, as the fiction of non-entry limits asylum-seekers’ movement and access to rights and procedures, including the asylum procedure. This is a revised edition of a briefing published in March 2024.

      https://seenthis.net/messages/1050973
      #fiction_légale #legal_fiction #non-entrée #aéroports #territoire #géographie #zones_frontalières #zones_de_transit #présence_physique