Union européenne, zizanie chez les « sages », par Frédéric Lordon (Le Monde diplomatique, juin 2020)

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  • Comment des posts Facebook privés d’une salariée ont servi de preuves pour son licenciement
    https://www.europe1.fr/societe/comment-des-posts-facebook-prives-dune-salariee-ont-servi-de-preuves-pour-so

    Dans une décision récente, la Cour de cassation a validé l’utilisation de publications privées postées sur un compte Facebook comme preuves dans le cadre du licenciement pour faute grave d’une salariée de la marque de vêtements Petit Bateau. Europe 1 décrypte les enjeux de cette décision de justice. Nombreux sont les salariés a être très actifs sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Twitter. En revanche, il est possible que peu sachent que les publications postées sur leur compte Facebook (...)

    #Facebook #procès #copyright #écoutes #surveillance #travail

    • En l’espèce, l’information communiquée présente une nature professionnelle et il s’agit de préserver les créations de l’entreprise, au cœur de la liberté d’entreprendre. L’atteinte à la vie privée parait acceptable. Mais d’autres situations se présenteront, où l’information présentera en soi une nature privée (on songe par ex. à une information relative à la santé ou à l’activité syndicale) et où l’enjeu pour l’employeur sera légitime mais moindre (Un peu à la manière du contentieux portant sur la preuve du nombre d’adhérent d’une section syndicale : l’adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; à défaut d’un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l’existence d’une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents, Soc. 9 juill. 2009, n° 09-60.011). 

      La solution pourrait alors être différente selon les arguments en présence ! Rien n’est figé ! C’est tout l’intérêt du jeu de la #proportionnalité.
      https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/publication-sur-facebook-mefiez-vous-de-vos-amis/h/71a87d5dc3b88bd8799a47cae752fa6c.html

      Verhältnismäßigkeit en allemand, c’est souvent autour de cette notion juridique floue que les choses se jouent. Jusqu’à la BCE.
      https://www.monde-diplomatique.fr/2020/06/LORDON/61886

      2/ Les précédents jurisprudentiels.
      L’arrêt du 30 septembre 2020 est inédit en ce que, pour la première fois, la Cour de cassation admet que l’employeur se prévale d’informations extraites d’un compte privé Facebook au soutien du licenciement d’une salariée.

      Sans nier l’atteinte à la vie privée en résultant, la Cour considère que l’intérêt légitime de l’employeur peut justifier une telle entorse, sous réserve :
      – que les éléments de preuve aient été recueillis loyalement ;
      – que l’atteinte à la vie privée soit proportionnée au but poursuivi par l’employeur ;
      – que la production des éléments soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve.

      Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n° 16-11.690), la chambre sociale de la Cour de cassation avait jugé que des propos litigieux diffusés sur Facebook, accessibles uniquement « à des personnes agréées par une salariée et peu nombreuses » (groupe fermé composé de 14 personnes) relevaient d’une conversation de nature privée ne caractérisant pas une faute grave.

      En l’occurrence, la salariée avait été licenciée pour avoir adhéré à un groupe Facebook intitulé « extermination des directrices chieuses ».

      Il sera intéressant de savoir si la Cour de cassation entend maintenir cette jurisprudence, qui semble beaucoup plus protectrice de l’intérêt des salariés.

      Précédemment, la Cour avait été conduite à statuer sur la question de savoir si l’employeur pouvait consulter la page Facebook du salarié.

      Dans cet arrêt, elle avait jugé que l’employeur porte une atteinte déloyale et disproportionnée à la vie privée du salarié en accédant au contenu de son compte Facebook sans y être autorisé, au moyen du téléphone portable professionnel d’un autre salarié.

      En l’espèce, l’employeur, à la recherche de preuves dans le cadre d’un litige prud’homal, avait téléchargé des informations du compte Facebook d’une salariée partie au litige à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié, les deux étant des contacts Facebook.

      L’employeur avait alors été condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à payer des dommages-intérêts à la salariée en réparation de l’atteinte à sa vie privée.

      La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de l’employeur, en ces termes :

      « Ayant relevé que le procès-verbal de constat d’huissier [établi à la demande de la société] rapportait des informations extraites du compte Facebook de la salariée obtenues à partir du téléphone portable d’un autre salarié, informations réservées aux personnes autorisées, la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur ne pouvait y accéder sans porter une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ».

      Ainsi, la Cour utilisait déjà les deux critères repris dans l’arrêt du 30 septembre 2020 : le caractère proportionné ou non de l’atteinte à la vie privée et le caractère loyal ou non de la preuve ainsi obtenue grâce à Facebook.

      Les juges du fond étant régulièrement appelés à statuer sur ces questions, la Cour de cassation devrait probablement se prononcer à nouveau.
      https://www.village-justice.com/articles/compte-prive-facebook-mode-preuve-licite-matiere-licenciement,36699