« On surveille l’individu non plus pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est »

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  • « On surveille l’individu non plus pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est »
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    L’extension de la collecte des données relatives à « des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale » a été conçue avec la volonté d’écarter toute opposition ou contradiction, estime l’avocat pénaliste David Curiel.

    Tribune. Le 4 janvier, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes en référé de plusieurs associations et syndicats, qui entendaient faire suspendre l’exécution de trois décrets du 4 décembre 2020 modifiant le traitement de données à caractère personnel. Ces trois décrets ont élargi les données pouvant être collectées dans les fichiers de renseignements suivants : le PASP (prévention des atteintes à la sécurité publique) destiné aux policiers, le Gipasp (gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique), destiné aux gendarmes, et le EASP (enquêtes administratives liées à la sécurité publique), relatif aux enquêtes administratives.

    Les requérants soutenaient que les décrets étaient entachés d’illégalité, du fait notamment de l’atteinte considérable aux libertés fondamentales. Toutefois, le Conseil d’Etat a soutenu que les arguments avancés par les associations et les syndicats n’étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions. Il a en effet considéré que les trois décrets ne portaient pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion, de conscience et de religion, ou à la liberté syndicale.

    L’apport majeur de ces décrets réside dans les nouveaux articles R. 236-13 et R. 236-23 du code de la sécurité intérieure. Avant ces décrets, il était uniquement possible de ficher des données relatives à « des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ». Cependant, depuis le 2 décembre 2020, et confirmé depuis le rejet des référés du 4 janvier, il est désormais possible de ficher des données relatives à « des opinions politiques, des convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale » et également « des données de santé révélant une dangerosité particulière ». Cette évolution a été qualifiée de « terminologique » par le ministre de l’intérieur.

    Un boulevard pour l’Etat

    En réalité, elle est beaucoup plus profonde et lourde de sens. Sur la forme, tout d’abord, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) déclare qu’elle ne s’est pas prononcée sur cette modification, qui ne figurait pas dans le projet qui lui avait été soumis. Il est, dès lors, surprenant que le gouvernement n’ait pas présenté cette modification substantielle à la CNIL, dont l’essence même est de veiller à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers et traitements informatiques. Sur la forme, toujours, ce texte a fait l’objet d’un décret, échappant de facto au débat contradictoire du Parlement, dont l’une des missions est de contrôler l’activité gouvernementale. Il s’en est retrouvé privé.

    Ces deux modalités d’élaboration du texte ne sont pas hasardeuses : elles démontrent une réelle volonté d’écarter toute opposition ou contradiction. De plus, la CNIL a un pouvoir de contrôle, consistant à vérifier sur place la mise en œuvre concrète de la loi. Pourtant, la nouvelle rédaction de l’article R. 236-9 prévoit désormais que ce contrôle peut être restreint afin « d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ».

    Disons-le clairement, c’est un boulevard pour l’Etat. La CNIL a été écartée a priori, elle l’est également a posteriori. Sur le fond, force est de constater que ces nouveaux décrets visent la collecte de données afin de lutter, notamment, contre la menace terroriste. A propos des lois scélérates, ces lois de 1893 et 1894 visant à réprimer le mouvement anarchiste, Léon Blum écrivait en 1898 : « Dirigées contre les anarchistes, elles ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens. »

    Changement de paradigme

    Car c’est bien de cela qu’il s’agit aujourd’hui, si ce n’est que le terrorisme a remplacé l’anarchisme. Ces nouveaux décrets opèrent un changement de paradigme : la prise en compte de l’individu non plus pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il est. L’individu est appréhendé comme suspect et comme celui qui risque de passer à l’acte. Car, gardons cela en tête, on ne fiche plus une activité avérée et incontestable mais une opinion politique, une conviction philosophique ou religieuse, une simple appartenance syndicale.

    De nombreuses questions doivent se poser sur ce nouveau fichage : la plus évidente, pourquoi collecter ces données ? Si un individu est interpellé pour avoir commis un délit, ce fichage peut-il être un argument supplémentaire pour le renvoyer devant un tribunal correctionnel ? Comment détermine-t-on si telle opinion politique ou telle conviction religieuse doit être fichée ? Comment ces fichiers vont être alimentés ? A ces questions, pourtant essentielles, nous n’avons aucune réponse.

    Cela interroge sur ce que l’on considère comme une information vraie, une source fiable, un renseignement utile, sur ce que l’on peut coder comme un danger potentiel, ce que l’on peut dire de son imminence alors même que celui-ci n’a pas encore eu lieu. Michel Foucault écrivait en 1975, dans Surveiller et Punir, que le simple fait de se savoir surveillé entraîne une forme d’obéissance. Les opinions, dès lors qu’elles sont examinées, recensées, fichées, servent une visée utilitariste, le contrôle de la population pour l’amener vers une forme de docilité. C’est en ce sens qu’il serait possible de penser un nouveau monopole conféré à l’Etat : celui de la surveillance légitime.

    David Curiel est avocat pénaliste au barreau de Paris

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