• Le compagnon d’Elisa Pilarski, tuée par un chien, mis en examen pour homicide involontaire
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    Cette femme de 29 ans avait été retrouvée morte en novembre 2019 de morsures canines dans une forêt de l’Aisne, à Saint-Pierre-d’Aigle. Son compagnon, Christophe Ellul, est accusé d’avoir « involontairement causé sa mort ».

    C’est la première mise en examen dans ce dossier très médiatisé. Le compagnon d’Elisa Pilarski a été mis en examen, jeudi 4 mars, pour « homicide involontaire », a annoncé le parquet de Soissons (Aisne).

    Un peu plus d’un an après le drame, Christophe Ellul a été mis en examen « pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité (…) involontairement causé la mort » de sa compagne, « résultant de l’agression commise par plusieurs chiens dont il était propriétaire ou gardien », précise le parquet dans un communiqué. M. Ellul a été laissé libre, mais est placé sous contrôle judiciaire. Il a l’interdiction d’entrer en contact avec les membres de la famille d’Elisa Pilarski, constituée partie civile.
    « L’instruction va maintenant se poursuivre, étant précisé que des recours sont actuellement en cours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, s’agissant de demandes d’actes formulées notamment par la famille de Mme Elisa Pilarski », fait savoir le magistrat. Il rappelle que « c’est à l’issue de l’information judiciaire qu’il sera décidé des suites qu’il conviendra de donner à cette affaire et de saisir ou non le tribunal correctionnel aux fins de jugement ».

    Le 16 novembre 2019, cette femme de 29 ans et enceinte avait été retrouvée morte de morsures canines dans une forêt de l’Aisne, à Saint-Pierre-d’Aigle, où elle promenait Curtis, le chien de son compagnon.

    Dressage « contre nature »
    Christophe Ellul a toujours clamé l’innocence de son chien, désigné par l’accusation comme un « american pitbull terrier provenant d’un élevage des Pays-Bas et introduit illégalement en France par son acquéreur ». Le jeune homme avait mis en cause une meute de chasse à courre présente dans cette forêt de l’Aisne le jour du drame, affirmant qu’Elisa l’avait appelé, se disant « attaquée par plusieurs chiens ».

    Mais seul le chien du couple, Curtis, a été incriminé par le rapport d’expertise de deux vétérinaires mandés par la justice, rendu le 31 octobre 2020. Ils sont formels : « Le chien Curtis est l’unique auteur des morsures ayant causé le décès. »

    Les experts soulignent, en outre, que Curtis fait preuve d’un comportement de « prédation détourné de sa finalité » en raison de son dressage « contre nature », qui relève d’une « forme de maltraitance animale ». Le pitbull était, en effet, entraîné pour des concours interdits en France. L’animal est « obnubilé par le fait de mordre, quel que soit l’objet, et ne connaît pas l’inhibition de la morsure sur les humains, même familiers », constatent les experts.

  • Affaire Adama Traoré : une expertise réalisée à la demande de la famille met en cause les gendarmes
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    Parmi le collège d’experts figure le légiste américain Michael M. Baden, coauteur de la contre-expertise indépendante dans l’affaire de la mort de George Floyd en mai 2020, aux Etats-Unis.

    Un rapport médico-légal réalisé à la demande de la famille d’Adama Traoré, et que Le Monde a pu consulter, pointe les méthodes d’interpellation des gendarmes comme principales causes de sa mort. Depuis près de cinq ans, expertises et contre-expertises se succèdent et se contredisent sur la réponse à la question centrale de ce dossier devenu symbolique de la lutte contre les violences policières : à quoi est due la mort d’Adama Traoré, à 24 ans, sur le sol de la gendarmerie de Persan (Val-d’Oise), le 19 juillet 2016 ?

    « Le décès d’Adama Traoré est lié à un syndrome asphyxique traumatique mécanique par blocage de la respiration thoracique et abdominal dans les suites d’un plaquage ventral, aggravé par une hypoxémie d’effort », conclut cette nouvelle expertise, rendue le 1er mars à l’avocat de la famille, Yassine Bouzrou, et fondée sur les conclusions de neuf médecins français et internationaux – non inscrits sur la liste des experts judiciaires.

    Parmi ce collège d’experts en cardiologie, drépanocytose et sarcoïdose (deux maladies dont Adama Traoré présentait des formes bénignes et asymptomatiques), médecine interne et légale, le légiste américain Michael M. Baden, coauteur de la contre-expertise indépendante dans l’affaire de la mort de George Floyd aux Etats-Unis, va même plus loin : « A mon avis, le décès de M. Traoré a été causé par une asphyxie positionnelle qui a entraîné un arrêt respiratoire – empêchant sa respiration – causé par la manière dont il a été retenu par les gendarmes. »

    Michael M. Baden avait été mandaté par l’avocat de la famille de George Floyd, cet Américain noir mort le 25 mai 2020 à Minneapolis (Minnesota) après qu’un policier blanc a maintenu son genou sur son cou pendant huit minutes et quarante-six secondes. Après le rapport de M. Baden sur la mort de George Floyd, liée à une asphyxie « sous une pression soutenue », le médecin légiste officiel avait lui-même revu ses premières conclusions – un décès lié à une combinaison de facteurs – et évoqué un « homicide ».

    « Manœuvres de contrainte »
    Dans l’affaire Adama Traoré, les experts désignés depuis cinq ans par les juges avaient tous dédouané les gendarmes, pointant tantôt une défaillance cardiaque, tantôt la combinaison de l’effort, de la drépanocytose et de la sarcoïdose – un scénario invalidé par une contre-expertise demandée par la famille Traoré. Jusqu’en janvier. Pour la première fois, des médecins belges mandatés par les trois nouveaux juges d’instruction soulignaient, dans un rapport médico-légal rendu le 13 janvier, la responsabilité des « manœuvres de contrainte » effectuées par les gendarmes lors de l’interpellation.

    • Selon les quatre médecins belges – aucun d’entre eux n’étant inscrit sur les listes des experts judiciaires français, ils ont dû prêter serment par écrit, vu l’éloignement géographique –, le jeune homme est mort d’« un coup de chaleur » aggravé par les manœuvres d’immobilisation et de menottage des gendarmes et, « dans une plus faible mesure », par des « états pathologiques sous-jacents ». « Sans l’application de ces manœuvres de contrainte, on peut penser que M. Traoré n’aurait pas présenté l’évolution dramatique constatée ensuite », précisaient-ils.

      La nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille vient appuyer cette thèse, en désignant cette fois les conditions d’arrestation d’Adama Traoré comme principales responsables de sa mort. La synthèse menée par le neurologue Johan Le Guilloux balaye ainsi le coup de chaleur, le trait drépanocytaire et toute pathologie cardiaque comme cause de la mort. Quant à la sarcoïdose, elle peut avoir « réduit les ressources respiratoires » d’Adama Traoré et « entraîné une perte de chance suite au plaquage ventral » mais n’est « pas responsable du décès ». Contrairement, selon ce même compte rendu, aux méthodes d’interpellation des gendarmes, aggravées par l’effort produit par Adama Traoré pour les fuir.

      L’un des médecins légistes détaille en annexe : « A partir des témoignages de la police et des résultats des autopsies, on peut clairement conclure qu’il y a eu une forte action mécanique sur la poitrine de M. Adama, avec l’application de la force de trois individus sur la région dorsale, provoquant une grave asphyxie mécanique indirecte, augmentant considérablement la difficulté respiratoire qui existait déjà, en raison de l’effort physique de la course entreprise dans l’évasion. A ce moment-là, M. Adama avait déjà besoin d’une aide médicale, mais son état respiratoire a été aggravé par la police. (…) M. Adama Traoré a été victime d’une asphyxie mécanique indirecte par pression des genoux des policiers sur le dos, qui a entraîné une aggravation de la situation d’hypoxémie déjà au moment de l’arrestation, soit à cause de l’effort physique de l’évasion, soit à cause du confinement en rapport avec le drap dans lequel il s’était enroulé. »

      Quels gestes ont donc réalisé les gendarmes sur Adama Traoré avant sa mort, et pendant combien de temps ? Dans une première version, livrée le 19 juillet 2016 au soir, le maréchal des logis-chef F. affirmait : « Il a pris le poids de notre corps à tous les trois au moment de son interpellation. » Dix jours plus tard, il ne parlait plus que de son propre poids : « Le contrôle dorsal et costal que je réalise se matérialise par le fait de mettre mon genou droit au niveau du centre du dos de l’individu et mon genou gauche sur la partie costale dorsale de l’individu. » Puis, lors d’un interrogatoire devant la juge d’instruction : « On est en appui sur les pieds et les deux genoux enserrent le bras avec un genou qui est dirigé sur le dos et un dirigé latéralement au niveau costal, ce qui évite au corps de bouger, on garde un contrôle. »

      Placés sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger, les gendarmes nient tout « plaquage ventral » et toute responsabilité dans la mort d’Adama Traoré. Persuadés du contraire, ses proches demandent un procès.

  • Une étude conforte les suspicions d’un cluster de « bébés sans bras » dans l’Ain
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    Le temps des revues scientifiques n’est pas celui des médias. Alors que l’affaire dite des « bébés sans bras » a déserté les journaux et les plateaux de télévision, une équipe de scientifiques a publié, mardi 9 février dans la revue Birth Defects Research, une analyse, passée inaperçue, confortant la réalité d’un cluster d’agénésies transverses du membre supérieur (ATMS) dans une petite zone du département de l’Ain.

    Ces travaux, conduits par la généticienne Elisabeth Gnansia, présidente du conseil scientifique du Registre des malformations en Rhône-Alpes (Remera) et Jacques Estève, biostatisticien aux Hospices civils de Lyon, apportent de nouveaux éléments à la controverse qui perdure depuis plusieurs années entre les responsables du registre Remera et les autorités sanitaires. Ils suggèrent que dans un cercle de 16,24 km centré sur la commune de Dompierre-sur-Veyle, le nombre de naissances d’enfants souffrant d’atrophie d’un bras ou d’une main, entre 2009 et 2014, a été près de dix fois supérieur à la moyenne. Au lieu des 0,82 cas attendus en six ans, ce sont 8 enfants qui sont nés avec ce handicap dans la zone en question.

  • Covid-19 : la création d’un passeport vaccinal se heurterait à de nombreux obstacles juridiques
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    Covid-19 : la création d’un passeport vaccinal se heurterait à de nombreux obstacles juridiques.Si l’accès de tous aux vaccins n’est pas garanti, ce sésame pourrait constituer une rupture d’égalité. En outre, l’efficacité des vaccins dans la prévention de la transmission du virus n’est pas encore établie, souligne l’OMS. Sans remettre en cause la pertinence de la promotion de la vaccination contre le SARS-CoV-2, les juristes sont particulièrement inquiets des projets de passeport vaccinal, pour la circulation entre pays, et de « passe sanitaire », pour accéder à certains lieux comme les restaurants ou les cinémas. « Soumettre la liberté d’aller et de venir au fait d’avoir été vacciné alors que le vaccin n’est pas disponible pour tous constituerait une rupture d’égalité contraire à tous nos principes essentiels », analyse un haut magistrat spécialiste des questions de santé et de libertés publiques.
    Introduire une telle disposition dans la loi risquerait tout bonnement d’être censuré par le Conseil constitutionnel. « C’est un débat totalement prématuré à un moment où le vaccin est indisponible pour la majorité des gens », confirme Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’université Paris-Nanterre. Ce qui l’amène à soulever la question suivante : « Quelle sera la justification épidémiologique à mettre en place un tel passeport quand le vaccin sera entièrement disponible, quand 70 % ou 80 % de la population aura été vaccinée et que l’on aura atteint l’immunité collective ? »
    Indépendamment de cette question essentielle du moment où un tel sésame pourrait être obligatoire par rapport à l’état d’avancement de la campagne de vaccination, de nombreuses questions juridiques surgissent. Instaurer une telle entrave à la liberté de chacun ne peut se justifier que si l’objectif est légitime et la mesure proportionnée.
    Une vaccination obligatoire déguisée ?Or, en l’absence de certitudes scientifiques sur le fait que les vaccins permettent de ne plus être porteur du virus, conditionner l’accès à certains lieux n’apporte pas de sécurité en matière de prophylaxie. D’ailleurs, au siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on affirme aujourd’hui que « les autorités nationales et les voyagistes ne devraient pas introduire d’exigences de preuve de vaccination contre le Covid-19 pour les voyages internationaux comme condition de départ ou d’entrée. En effet, l’efficacité des vaccins dans la prévention de la transmission n’est pas encore établie et l’approvisionnement mondial en vaccins est limité ».
    Le président de la République et le premier ministre ont l’un et l’autre affirmé fin 2020 que le vaccin ne serait pas obligatoire, mais imposer un tel passeport pour accéder à des services culturels ou de loisirs s’apparenterait à une vaccination obligatoire déguisée. En soi, cela n’est pas contraire aux garanties des libertés. Le carnet de vaccination international pour la fièvre jaune est déjà indispensable pour voyager dans certains pays ou en Guyane, et des vaccins sont obligatoires pour les enfants.« Mais, à chaque fois que des juges se sont prononcés sur l’acceptabilité juridique d’une vaccination obligatoire, ils l’ont toujours conditionnée à des certitudes scientifiques établies, avec un recul sur les effets du vaccin en question et en considérant la gravité des maladies qu’il permet d’éviter. Ce qui n’est pas le cas. L’analogie avec ces vaccins obligatoires ne tient pas », conclut Mme Hennette-Vauchez. La protection d’un autre droit, le droit à la santé, n’est pas garantie par l’atteinte à la liberté que représenterait la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Une telle disposition ne résisterait donc pas à l’examen de proportionnalité auquel se livre le Conseil constitutionnel.

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