• Covid-19 : la création d’un passeport vaccinal se heurterait à de nombreux obstacles juridiques
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    Covid-19 : la création d’un passeport vaccinal se heurterait à de nombreux obstacles juridiques.Si l’accès de tous aux vaccins n’est pas garanti, ce sésame pourrait constituer une rupture d’égalité. En outre, l’efficacité des vaccins dans la prévention de la transmission du virus n’est pas encore établie, souligne l’OMS. Sans remettre en cause la pertinence de la promotion de la vaccination contre le SARS-CoV-2, les juristes sont particulièrement inquiets des projets de passeport vaccinal, pour la circulation entre pays, et de « passe sanitaire », pour accéder à certains lieux comme les restaurants ou les cinémas. « Soumettre la liberté d’aller et de venir au fait d’avoir été vacciné alors que le vaccin n’est pas disponible pour tous constituerait une rupture d’égalité contraire à tous nos principes essentiels », analyse un haut magistrat spécialiste des questions de santé et de libertés publiques.
    Introduire une telle disposition dans la loi risquerait tout bonnement d’être censuré par le Conseil constitutionnel. « C’est un débat totalement prématuré à un moment où le vaccin est indisponible pour la majorité des gens », confirme Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public à l’université Paris-Nanterre. Ce qui l’amène à soulever la question suivante : « Quelle sera la justification épidémiologique à mettre en place un tel passeport quand le vaccin sera entièrement disponible, quand 70 % ou 80 % de la population aura été vaccinée et que l’on aura atteint l’immunité collective ? »
    Indépendamment de cette question essentielle du moment où un tel sésame pourrait être obligatoire par rapport à l’état d’avancement de la campagne de vaccination, de nombreuses questions juridiques surgissent. Instaurer une telle entrave à la liberté de chacun ne peut se justifier que si l’objectif est légitime et la mesure proportionnée.
    Une vaccination obligatoire déguisée ?Or, en l’absence de certitudes scientifiques sur le fait que les vaccins permettent de ne plus être porteur du virus, conditionner l’accès à certains lieux n’apporte pas de sécurité en matière de prophylaxie. D’ailleurs, au siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), on affirme aujourd’hui que « les autorités nationales et les voyagistes ne devraient pas introduire d’exigences de preuve de vaccination contre le Covid-19 pour les voyages internationaux comme condition de départ ou d’entrée. En effet, l’efficacité des vaccins dans la prévention de la transmission n’est pas encore établie et l’approvisionnement mondial en vaccins est limité ».
    Le président de la République et le premier ministre ont l’un et l’autre affirmé fin 2020 que le vaccin ne serait pas obligatoire, mais imposer un tel passeport pour accéder à des services culturels ou de loisirs s’apparenterait à une vaccination obligatoire déguisée. En soi, cela n’est pas contraire aux garanties des libertés. Le carnet de vaccination international pour la fièvre jaune est déjà indispensable pour voyager dans certains pays ou en Guyane, et des vaccins sont obligatoires pour les enfants.« Mais, à chaque fois que des juges se sont prononcés sur l’acceptabilité juridique d’une vaccination obligatoire, ils l’ont toujours conditionnée à des certitudes scientifiques établies, avec un recul sur les effets du vaccin en question et en considérant la gravité des maladies qu’il permet d’éviter. Ce qui n’est pas le cas. L’analogie avec ces vaccins obligatoires ne tient pas », conclut Mme Hennette-Vauchez. La protection d’un autre droit, le droit à la santé, n’est pas garantie par l’atteinte à la liberté que représenterait la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Une telle disposition ne résisterait donc pas à l’examen de proportionnalité auquel se livre le Conseil constitutionnel.

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