• Police et justice, quand les piliers du macronisme se bouffent le nez Régis de Castelnau - Vu du droit

    L’opération concoctée par la haute fonction publique d’État, approuvée et financée par l’oligarchie pour être finalisée par la magistrature a installé à la tête de l’État en 2017, un inconnu sans réelles compétences politiques. Sorti de nulle part émmanuel macron affichait un cursus désespérément vide. Il a démontré dans sa pratique non seulement son absence de sens de l’État, mais également un rapport à la France réellement inexistant. L’intérêt national lui est étranger, en bon néolibéral, gouverner pour lui consiste mettre en place les conditions permettant aux grands intérêts nationaux et internationaux dont il est le mandataire, de poursuivre leur accumulation. Son système présente deux caractéristiques : tout d’abord il repose sur une corruption massive au sein du bloc élitaire qui le soutient, ensuite il provoque une opposition rageuse dans le pays. Celle-ci ne trouvant pas de débouchés politiques s’exprime par une agitation quasi permanente.


    Dans ces conditions, émmanuel macron doit pouvoir compter sur le soutien des forces de répression que sont la police et la justice. Elles lui sont indispensables. La police pour réprimer l’opposition comme les gilets jaunes et les autres mouvements sociaux en ont fait l’expérience. La justice pour couvrir les violences policières et mettre le président et ses amis à l’abri des procédures judiciaires que justifieraient le niveau de corruption. Ces deux piliers sont indispensables au fonctionnement du système. Le problème réside dans la difficulté pratique du fameux « en même temps » cher à émmanuel macron. Taper ensemble sur les couches populaires rassemble magistrats et policiers. La contradiction idéologique et politique se révèle en revanche concernant le lumpen prolétariat des cités.

    Les uns lisent Libération et écoutent France Info, les autres Valeurs actuelles et Cnews La crise des rapports police justice à l’occasion de l’incarcération de policiers auteurs présumés de violences en est la manifestation.

    Festival d’hypocrisie

    jolie festival d’hypocrisie autour des déclarations intempestives et juridiquement stupides du DGPN Frédéric Veaux, approuvées par le préfet de police de Paris, déclarant à propos de l’incarcération d’un policier à Marseille « Je considère qu’avant un éventuel procès, un policier n’a pas sa place en prison même s’il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail » . Dans chaque camp, la main sur le cœur, l’indignation en bandoulière, on prend la pose, brandit les grands principes, et traite les autres d’apprentis fascistes. Mention spéciale, à Jean-Luc Mélenchon qui n’a pas pu se retenir et nous a gratifié sans surprise d’une de ses incantations vitupérante, sommant « les policiers entrés en sécession factieuse de respecter les institutions républicaines » . Le tout dans la confusion juridique et judiciaire, hélas habituelle dans notre pays. Alors avant de formuler quelques observations sur la pantomime et le jeu de rôles déclenché par cette affaire il faut revenir sur la dimension juridique du problème et sur les principes qui le gouvernent.

    Retour aux principes

    Premier principe : la présomption d’innocence. L’État dispose de la violence légitime et peut punir ceux qui ont transgressé la règle sociale après une procédure ou un juge indépendant et impartial prend la décision. Celle-ci doit être définitive, toutes les voies de recours étant épuisées. Jusqu’à ce moment-là, la personne poursuivie dispose de toutes les prérogatives d’un citoyen de plein exercice.

    Deuxième principe : si la liberté est la règle et l’incarcération l’exception, l’intérêt de la procédure destinée à établir une « vérité judiciaire » utilisable par le juge peut justifier des mesures de restriction de la liberté. Mesures qui peuvent aller jusqu’à la privation de cette liberté et l’incarcération. C’est l’article 144 du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021332920 prévoit qui définit les critères d’une telle décision provisoire et ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen :

    1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

    2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

    3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

    4° Protéger la personne mise en examen ;

    5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

    6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

    7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.

    La décision d’incarcération est donc fonction de critères objectifs et pas de la qualité de la personne poursuivie, qu’il soit policier ou simple citoyen. Cependant, s’agissant des 6 premiers alinéas de l’article 144, on voit bien que la qualité de policier permet de prendre les mesures de contrôle judiciaire qui mettront instruction à l’abri. À cet égard, la déclaration du DGPN aurait pu être recevable, à condition de ne pas revendiquer l’application d’une règle générale. Toute décision de privation de liberté doit être prise en fonction de l’analyse des circonstances par le Juge des libertés.

    Psychodrame politique, comme d’habitude

    Ces précisions étant apportées, que nous raconte ce nouveau psychodrame. Avec le rappel préalable que l’auteur de ces lignes ne connaît pas le fond des dossiers en cause, mais que son analyse repose sur la connaissance qu’il a du fonctionnement de la machine.

    Comme d’habitude, les magistrats sont montés au créneau par l’intermédiaire de leurs organisations syndicales dont chacun sait qu’elles n’agissent que comme des officines politiques. Alors comme à l’habitude toujours on entend les mêmes glapissements, les mêmes accusations sur les atteintes à leur indépendance. En oubliant encore une fois que celle-ci n’est pas mise en cause, mais que c’est leur partialité qui est questionnée. Partialité politique dont souvent ils ne se gardent même plus. En restant discret également sur le précédent déshonorant de la répression judiciaire massive du mouvement des gilets jaunes. Répression directe avec des milliers de peines de prison ferme à des primo-délinquants mais également indirects avec la couverture d’une violence policière débridée. Malgré les éborgnés et les amputés guère de poursuites, et bien sûr aucun mandat de dépôt.

    La décision d’incarcération du policier auteur du tir mortel sur Nael était judiciairement injustifiée au regard des 6 premiers alinéas de l’article 144, mais reposait probablement sur le 7e. Il s’agissait de prendre une décision spectaculaire destinée à tenter de désamorcer la colère. Il est donc difficile de contester l’utilisation du critère du « trouble à l’ordre public ». Et ce d’autant que la mise en examen pour la qualification criminelle « d’homicide volontaire » le permettait. Mais cela établit une chose difficilement contestable : nous sommes en présence d’une décision politique. Réclamée par le parquet et donc voulue par le pouvoir. L’incarcération dans l’affaire de Marseille, obéit aux mêmes considérations. L’infraction a été qualifiée en application de l’article 222-8 du Code pénal https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006181751 qui considère comme criminels « les coups et blessures volontaires en réunion » commis par des agents publics. Juridiquement possible, le mandat de dépôt d’un des protagonistes poursuit elle aussi des objectifs politiques. Mais qui ne sont pas les mêmes, cette affaire n’ayant pas eu les mêmes conséquences que celle de Nanterre en matière de trouble à l’ordre public. Il s’agit probablement d’envoyer un message à la police en forme de rappel à l’ordre après la « licence » dont elle aurait bénéficié pour juguler émeutes et pillages après Nanterre. Policiers à qui on confirme que frapper les couches populaires avec des gilets jaunes, ça passe.

    Mais le lumpenprolétariat, présentée par les belles âmes comme une belle jeunesse en révolte, pas touche. C’est pourtant condamnable dans les deux cas.

    Et tout le poulailler politique de s’offusquer et de caqueter en prenant la pose pour affirmer ses exigences républicaines et son saint respect des grands principes.

    émmanuel macron est bien embêté, car adepte proverbial de son « en même temps », il sait l’importance décisive de la complaisance judiciaire apportée à son système mais également le nécessaire soutien policier à son régime vermoulu. Alors il a quand même fini par prendre la parole en ménageant une fois encore la chèvre et le chou, c’est-à-dire les deux institutions qui lui sont indispensables pour tenir. Pour finir par conclure par cette solennelle sentence : « Nul en République n’est au-dessus de la loi ».

    Eh bien si Monsieur le président il y a plein de gens dans votre système qui sont au-dessus de la loi. À commencer par vous-même, ce qui est fort normal en raison de votre immunité constitutionnelle. Mais également par l’indulgence judiciaire dont vous bénéficiez pour vos activités antérieures à votre entrée à l’Élysée, indulgence étendue à vos amis. Jusqu’à présent François Bayrou, Richard Ferrand, Alexis Kholer, Thierry Solère, Olivier Dussopt, François de Rugy, Jean-Paul Delevoye, Muriel Pénicaud, Agnes Buzyn, Bruno Lemaire, les dirigeants de McKinsey France, les protagonistes de l’affaire Alstom, ceux de l’affaire du fonds Marianne, de l’affaire BPI France, etc. etc. tout ceux-là et bien d’autres encore sont au-dessus de la loi.

    Il paraît qu’émmanuel macron lors d’un dîner du 18 juillet dernier aurait félicité ses ministres avec ces mots : « on peut collectivement être très fier de ce qui a été fait ces derniers mois ». Au vu de l’année qui a suivi sa réélection, à croire que l’effondrement de l’État français est bien la réalité son projet. Il est probable qu’il sache très bien ce qu’il fait.

    Alors finalement, le spectacle de cet affrontement police-justice ne raconte rien d’autre que la crise d’un régime corrompu, qui ne maîtrise plus rien et s’en remet à une aggravation de sa dérive autoritaire. Mais pour cela, il faut qu’il puisse toujours compter sur le soutien conjoint de ses outils de répression. Le fait qu’ils soient en train de se bouffer le nez est une mauvaise nouvelle pour Macron.

    Régis de Castelnau

    #judiciaire #police #justice #oligarchie #magistrats #répression de l’ #opposition #Nael #émmanuel_macron #macron #macronisme

    Source : https://www.vududroit.com/2023/07/police-et-justice-quand-les-piliers-du-macronisme-se-bouffent-le-nez

    • Panique en Macronie. La révolte des policiers gagne toute la France.

      François Asselineau réagit à chaud, le 24 juillet 2023 à 16h, aux déclarations anti-républicaines du Directeur général de la Police nationale et du Préfet de Police de Paris, ainsi qu’au début de révolte des policiers à travers toute la France.

      La situation est très grave et Macron en est l’un des principaux responsables.

      https://www.youtube.com/watch?v=-AZkomJj-eE

  • 100-MILE BORDER ENFORCEMENT ZONE

    The U.S. #Customs_and_Border_Protection (#CBP), which includes the Border Patrol, is the largest law enforcement agency in the country. Their jurisdiction they claim spans 100 miles into the interior of the United States from any land or maritime border. Two-thirds of the U.S. population lives within this 100-mile border enforcement zone, including cities like Washington D.C., San Francisco CA, Chicago IL, New Orleans LA, Boston MA, & more.

    Because these are considered border cities, federal border and immigration agents assert the power to board public transportation or set up interior checkpoints and stop, interrogate and search children on their way to school, parents on their way to work, and families going to doctor’s appointments or the grocery store — all done without a warrant or reasonable suspicion.

    How can CBP agents do this? Unlike other federal agencies, CBP officers are uniquely granted extraordinary and unprecedented powers. These extraordinary powers state that officers are able to racially profile, stop, frisk, detain, interrogate, and arrest anyone without a warrant or reasonable suspicion. The Fourth Amendment is intended to protect all people against unreasonable searches and seizures. Every other federal law enforcement agency, except CBP, requires either a warrant or “reasonable grounds” for an officer to act without a warrant.

    Border regions are often treated as zones of exception for human rights and civil rights, laying the foundation for abuse not just along our nation’s borders but across the country. That should never be the case. In these zones, border authorities assert excessive power, beyond the power of other law enforcement agencies, which leads to harassment, abuse, racial profiling and intimidation of border residents and travelers. In February 2020, Trump announced CBP employees would be granted immunity from Freedom of Information Act (FOIA) requests, and a few days later he announced he would be sending BORTAC units, the elite tactical units of Border Patrol, across the United States to major cities like New York, Chicago, and most likely many other major cities, to assist in door-to-door ICE raids and terrorizing communities of color. Most recently, BORTAC units & CBP resources were being used across the country to surveil & quell Black Lives Matter protests. Almost all of those major cities reside within the 100 mile border enforcement zone where border patrol operates with impunity. If human rights are to mean something, they must be fully protected in border communities, without exception.

    The results have been deadly.

    We must end the decades of enforcement-only policies that have erased our rights and have resulted in death & damage across our border communities. It is time to reimagine what border communities should look like, and what border governance could look like.

    That is why the Southern Border Communities Coalition calls on Congress to adopt a New Border Vision that expands public safety, protects human rights, and welcomes people at our borders in a manner consistent with our national values and global best practices.

    Part of a New Border Vision would be to establish a “reasonable grounds” standard in the statute governing the Department of Homeland Security, specifically sections (a)(1) and (a)(3) of 8 USC 1357, which would strengthen our protections against unreasonable interrogation, searches, and entry onto private property.

    Cities are beginning to take action to protect their communities from inhumane & immoral border policies that impact everyone. By supporting a New Border Vision, they are taking the first step in envisioning a future that is welcoming, safe & humane for all!

    https://www.southernborder.org/100_mile_border_enforcement_zone
    #frontières #contrôles_frontaliers #asile #migrations #réfugiés #USA #Etats-Unis #villes #zones_frontières #zones_frontalières #zone_frontalière #bande_frontalière #frontières_mobiles

    –---
    ajouté à la métaliste autour de la création de zones frontalières (au lieu de lignes de frontière) en vue de refoulements ou autres pratiques de contrôles migratoires :
    https://seenthis.net/messages/795053

    ping @karine4

    • La France a aussi créé une « zone frontière » (on va dire…) dans laquelle les contrôles d’identité peuvent être effectués sans qu’il y ait nécessité d’une motivation quelconque (motivations au demeurant très, très larges… cf. la partie de l’article cité ci-dessous qui précède la citation).

      Je ne sais pas si elle a été cartographiée dans tous ses recoins, parce que ça me semble particulièrement coton vu la définition de ladite zone (en vigueur depuis le 01/03/2019) :

      Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà,

      ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.

      Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel.

      Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.

      Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.

      Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151880/2019-03-01?etatArticle=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR&isAdvancedResult=tr

      (suivent les dispositions particulières pour l’Outre-Mer…)

      (le gras et les sauts de ligne sont de ma main)

      pour les arrêtés – et donc les listes détaillées des zones concernées – c’est là (et c’est long…)

      • ports, aéroports et gares ferroviaires
      https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025578312/#LEGIARTI000025578312

      • ports points de passage frontalier et péages
      https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFARTI000037884862#JORFARTI000037884862

    • et tant d’autres @simplicissimus :
      https://seenthis.net/messages/795053

      Et pour la France, en effet, je me suis toujours demandée comment ils calculaient réellement sur le terrain ces fameux 10 km (les 10 km supplémentaires que la France a mis en place en 2017 :
      « Le 30 octobre 2017 une nouvelle loi ajoute une zone de 10 kilomètres autour de chaque poste-frontière et gares internationales où la police peut procéder à des contrôles d’identité » (https://www.editions-legislatives.fr/actualite/la-loi-renforcant-la-lutte-contre-le-terrorisme-etend-a-nouvea)

      https://www.borderforensics.org/fr/investigations/blessing-investigation

    • l’ajout de 2017 correspond au deuxième alinéa (hors mes sauts de ligne) de l’arrêté ci-dessus (c’est la version en vigueur actuellement) (Dans un rayon maximal de 10 kilomètres…)

      ça peut fournir un petit (!) boulot de carto à proposer à un étudiant comme sujet de mémoire ou un TP de synthèse sur l’emploi d’ArcGIS mobilisant un bon paquet de couches distinctes (frontières, emprises portuaires, réseaux viaire et ferroviaire, j’en oublie forcément… p. ex. emprises autoroutières pour les péages et les parkings attenants…) et de calculs propres aux SIG (distance à un point, à une limite, …)

    • Pour les 20 km, c’est les 20km qui valent pour tous les pays Schengen...

      Et oui... ça serait super un petit travail de carto par un·e étudiant·e ou toute autre personne de bonne volonté :-)

    • You may have seen this map of the 100-mile border zone making the rounds recently. Did you ever wonder why they chose 100 miles? There must be a good reason for it, right? Well, actually no. Here’s a short thread 🧵on it ...

      The Border Patrol was established two days after the eugenics-derived national origins quotas in the 1924 Johnson-Reed Immigration Act was signed, in order to enforce the new restrictions 2/9

      The original authorization for the Border Patrol was meant to keep the agents at the border line itself. Senator David Reed explained: “They have no right to go into the interior city and pick up aliens on the street and arrest them” 3/9

      Nevertheless, the agents did go into the interior. In 1930 Treasury Undersecretary Ogden Mills proposed a new law to stop it “you will not have a Border Patrol operating 20 miles inside the United States. You will have a border patrol where it belongs, and that is on the border”

      Mills’ and other efforts to rein in the Border Patrol failed in the 1930s. In 1946, Congress revised the Border Patrol’s authorization and clarified (kind of) how far inside the US they could go: “within a reasonable distance from any external boundary of the United States” 5/9

      At the time, the Border Patrol was part of the Department of Justice. In July 1947, the DoJ released a routine update to its policies in the Federal Register. In tiny print on p. 5071, they defined the term reasonable distance ... 6/9

      Without public comment or consultation, the Department of Justice defined the reasonable distance for the Border Patrol as “a distance not exceeding 100 air miles from any external boundary of the United States” 7/9

      And... that’s it. Since 1947, the reasonable distance has remained unchanged at 100 miles from borders and coastlines. If DHS Secretary Mayorkas wanted to change it, he could do so immediately himself 8/9

      I tell the history of the Border Patrol from their racist Wild West origins to their assault on the 4th Amendment in my new book Nobody is Protected: How the Border Patrol Became the Most Dangerous Police Force in the United States @CounterpointLLC
      9/9


      https://www.counterpointpress.com/dd-product/nobody-is-protected

      https://twitter.com/ReeceJonesUH/status/1535362380510531584

  • Négociations salariales : comme de « l’électricité dans l’air » mais pas dans les câbles ...

    Grève des agents de l’énergie – En France, des coupures de courant ont touché la population | Tribune de Genève
    https://www.tdg.ch/en-france-des-coupures-de-courant-ont-touche-la-population-965839029385

    De la tension dans l’air : une grève d’agents de l’énergie a provoqué jeudi des coupures d’électricité de quelques heures dans le Nord et l’Ouest pour des dizaines de milliers de foyers et dans des entreprises, les syndicats réclamant une hausse des salaires.

    A Angers, le CHU « en tension » mis hors tension :
    https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/panne-d-electricite-a-angers-175-000-clients-prives-d-electricite-dans-

    Même chose au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers où trois groupes électrogènes ont permis de maintenir un fonctionnement normal.
    « La sécurité des soins a été assurée », précise la direction du CHU. Trois groupes électrogènes, l’un situé au sein de l’établissement, rue Larrey, le deuxième au service de soins de suite et de réadaptation de Saint-Barthélemy-d’Anjou et le troisième au pôle médico-social Saint-Nicolas, ont permis d’alimenter en électricité les différents bâtiments. Ils peuvent tenir trois jours.

    https://my-angers.info/06/02/mouvement-social-la-coupure-de-courant-qui-touche-plus-de-175-000-foyers-a-angers/109432

    Lors d’une telle panne électrique, 3 groupes électrogènes prennent le relais au CHU, au Pôle médico-social Saint-Nicolas et au SSR de Saint-Barthélemy d’Anjou. L’autonomie est de 3 jours, mais en réalité illimité, puisqu’il suffit de les réalimenter, précise les services du CHU d’Angers.

    https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/pourquoi-une-coupure-d-electricite-a-angers-et-ses-alentours-les-explic

    L’action, à laquelle auraient participé une cinquantaine de grévistes, est justifiée par le syndicat pour « mettre la pression », dans le cadre de revendications pour des hausses de salaires qui concernent l’ensemble du secteur de l’énergie.
    Un courrier au préfet
    « Dans l’Ouest, cela fait trois mois que le mouvement est engagé », poursuit Jean-Marc Bozzani. Avec en point d’orgue, donc, une coupure volontaire, ce jeudi midi, sur le site occupé de La Corbière, à Saint-Barthélemy-d’Anjou, mais aussi sur deux autres sites de l’agglomération. Sur ce point, la CGT assume.
    Mais l’animateur régional tient à préciser : « Il y a deux mois, nous avons envoyé un courrier au préfet pour prévenir qu’en cas de refus de la direction de nous écouter, il faudrait s’assurer du fonctionnement des groupes électrogènes pour l’hôpital, les pompiers, les établissements pénitentiaires… » En somme, selon la CGT, l’action ne serait pas née sur un coup de tête. Et la préfecture était prévenue…
    Augmentations insuffisantes
    Pour les grévistes, les hausses de salaires restent insuffisantes dans le secteur. « Plus 0,3 %, relève Jean-Marc Bozzani. Alors que RTE a fait 661 millions de bénéfices et que le patron s’est lui-même octroyé 28 % d’augmentation. »
    Conséquence : « Cela commence à générer des démissions. On n’en est pas encore au stade critique de l’hôpital, mais ça inquiète forcément. Et les collègues partent dans des entreprises avec 30 %, 40 %, 50 % de salaires en plus. »

    #salaires #grève #luttes_sociales #syndicats #RTE

    • Ouverture par le parquet d’Angers d’une enquête de flagrance.

      https://my-angers.info/06/03/coupure-electrique-a-angers-le-procureur-de-la-republique-prend-la-parole/109456

      Après la gigantesque coupure de courant volontaire d’agents de RTE impactant 175 000 foyers dans le département , le Procureur de la République d’Angers a pris la parole sur son réseau social.
      « Les pouvoirs publics attendent rarement qu’on leur demande de prendre leurs responsabilités. Une enquête est ouverte depuis ce midi des chefs de mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la liberté du travail. Les plaintes sont reçues par la police ou le parquet. »

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Enqu%C3%AAte_de_flagrance_en_droit_fran%C3%A7ais

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006151876/#LEGISCTA000006151876

      Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
      A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
      Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.

  • La servitude de marchepied

    Si tu as envie de te promener le long des cours d’eau, même sur un terrain privé, sais-tu que c’est un droit de passage nommé #servitude_de_marchepied qui n’est que rarement appliqué.

    #communs
    #voies_piétonnes
    #promenades

    Article L2131-2 - Code général de la propriété des personnes publiques - Légifrance
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031065981

    Article L2131-2

    Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62

    Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

    Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

    • Ah oui effectivement @marcimat, cela concerne les cours d’eau du domaine public.

      https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000006180812/#LEGISCTA000006180812

      Article L2111-8

      Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.

      Par exemple ici
      https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/domaine-public-fluvial-dpf-cours-deau-a-gestion-domaniale-hautes-pyrenees

      L’article L 2111-7 du code général des propriétés des personnes publiques, énumère les cours d’eau navigables ou flottables.
      Ces cours d’eau appartiennent au domaine public fluvial et sont aussi désignés par le terme de cours d’eau domaniaux.

    • Cours d’eau domaniaux

      Le cours d’eau domanial appartient à l’État. Les propriétaires riverains doivent supporter une servitude de halage et de marchepied de 7,80 m. La berge est habituellement ouverte au public (sous certaines réserves : véhicules non motorisés, etc.). Un propriétaire ne peut planter d’arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s’il existe), et à 3,25 m de l’autre côté. Un cours d’eau est déclaré domanial d’un certain point à son embouchure, incluant les bras, même non navigables ou flottables, de ce cours d’eau.

      La berge et le lit appartiennent à l’État, comme le droit d’usage de l’eau. La gestion de certaines voies navigables du domaine public est confiée à l’établissement public Voies navigables de France (créé en 1991), qui peut obtenir des redevances des usagers qui naviguent sur son domaine. La navigation est libre, dans le respect des réglementations (vitesse limite, interdiction de certaines activités, passages interdits à certaines embarcations, etc.) avec priorité à la navigation commerciale. Un cours d’eau classé non-navigable ou non-flottable peut être maintenu dans le domaine public.
      Cours d’eau non domaniaux
      Chapelets d’étangs créés par des barrages sur petits cours d’eau, du Moyen Âge au XVIIIe siècle (France, d’après la carte de Cassini).

      Les cours d’eau non domaniaux (rivières et ruisseaux) sont les cours d’eau non flottables et non-navigables de l’ancienne réglementation. Ils sont régis par le droit privé. Seuls le fond et les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en interdire l’accès à autrui, ainsi que la circulation (selon la jurisprudence). Le droit de propriété inhérent aux parcelles cadastrales sises sur la rive s’étend jusqu’à une ligne supposée tracée à l’axe du cours d’eau4. L’eau fait toujours partie du domaine public, sauf droit anterieur acquis tels que les droits en titres. L’article L210-1 modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 1 (JORF 31 décembre 2006) stipule :

      "L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous."5

      Néanmoins, les propriétaires ne pouvent pas diminuer le débit de la rivière au-dessous d’un certain seuil. L’accès aux berges clôturées est interdit sans l’autorisation expresse des propriétaires.6

      Flottables : sur lequel le bois peut flotter pour être transporté.

      https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_gestion_des_cours_d%27eau_en_France#Cours_d'eau_non_domani