• Pour qui serait accusé de vie maritale par la CAF en vue de baisser ses droits ou/et de réclamer un « indu » : RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE À LA PRISE EN CONSIDÉRATION DES RESSOURCES DU FOYER, Défenseur des droits, 2018

    https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18259

    Il convient d’examiner les conditions permettant de considérer qu’il existe une relation de concubinage.

    1. La recherche de la preuve

    Lorsqu’un organisme prive un allocataire d’une fraction ou de la totalité de ses prestations, au motif qu’il n’a pas déclaré un concubinage modifiant l’appréciation de ses ressources, et lui réclame le remboursement d’un indu, il doit tout d’abord prouver1 cette « union de fait » qu’est le concubinage, en application du droit commun de la preuve.

    Les articles 9 du code de procédure civile et 13533 du code civil établissent le régime applicable.
    En vertu de ces dispositions, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En tout état de cause, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

    La preuve du concubinage étant libre, la CAF peut l’établir par tous moyens.

    Aussi, il convient de s’attacher à chacun des éléments constitutifs du concubinage, tels qu’énumérés à l’article 515-8 du code civil, afin de déterminer ce que la CAF est tenue de prouver. (...)

    Voir également : Jurisprudence cohabitation-concubinage RMI - GISTI, dont des éléments restent valables (à vérifier)

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