• Covid-19 : les vacanciers rapatriés n’ont pas droit à un remboursement
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    Covid-19 : les vacanciers rapatriés n’ont pas droit à un remboursement
    Les voyagistes ne sont pas tenus de rembourser les prestations non utilisées à un vacancier dont le séjour a été abrégé par l’apparition de la pandémie, celle-ci étant un « cas de force majeure », analyse la justice dans une première décision très attendue.
    Au début de la pandémie de Covid-19, certains Français se trouvaient en vacances à l’étranger. Leur agence de voyages, qui les a rapatriés en urgence, avant que les frontières ne ferment, devait-elle leur rembourser la part de séjour qui n’avait pas été utilisée ? Une première décision, très attendue, vient d’être rendue.Elle concerne M. et Mme X, partis faire une croisière en Egypte, du 14 au 21 mars 2020 (moyennant la somme de 1 861 euros), et rapatriés par le voyagiste FRAM le 18 mars. Au retour, Mme X réclame le remboursement des prestations terrestres non exécutées, soit 213 euros. FRAM lui fait un avoir valable un an, qu’elle refuse. Mme X mobilise la protection juridique de son assurance pour assigner le voyagiste. Son avocate réclame… plus de 600 euros, correspondant selon elle à l’« intégralité des prestations non exécutées », et incluant le vol retour – alors que celui-ci a bien eu lieu, à un prix sans doute très supérieur à celui que FRAM avait pu négocier pour le 21 mars. L’avocate invoque un article du code du tourisme selon lequel le voyageur qui a souscrit un contrat de voyage à forfait « a droit à une réduction de prix appropriée, pour toute période de non-conformité des services fournis » (L 211-17-I). Le terme « réduction de prix », qui se comprend par rapport au prix payé, désigne le remboursement des prestations non exécutées.Faute, sans doute, de contradiction – FRAM n’étant pas représenté au procès –, le tribunal de proximité d’Aubagne (Bouches-du-Rhône) donne raison à Mme X. Il lui alloue, en plus… 1 500 euros de dommages et intérêts. Le voyagiste FRAM fait appel. Son avocate assure qu’il s’est acquitté de son « obligation de remédier à la non-conformité des services fournis », en accordant à sa cliente une « réduction de prix de 213 euros », sous la forme d’un avoir.
    La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui statue le 5 mai 2022, rappelle qu’aux termes du code du tourisme (article L211-16-I) le professionnel est certes responsable « de plein droit » de la mauvaise exécution des services prévus par le contrat, mais qu’il « peut s’exonérer de sa responsabilité », en apportant la preuve que le dommage est imputable « à des circonstances exceptionnelles ». Et que, dans ce cas, « le voyageur n’a droit à aucune indemnisation » (article L 211-17-III).Or, constate la cour, le rapatriement des X est « lié à la pandémie mondiale de Covid-19 ». Cette apparition s’analyse comme « une circonstance exceptionnelle » et « un cas de force majeure », qui « permet à FRAM de s’exonérer de sa responsabilité ». En conséquence, juge-t-elle, FRAM n’était pas tenu d’indemniser sa cliente, ni même de lui donner un avoir, qu’elle qualifie de « geste commercial ». Mme X ne s’étant pas pourvue en cassation, cet arrêt fera jurisprudence.Si la cour aixoise avait jugé que FRAM devait rembourser les prestations non exécutées, elle n’aurait sans doute pas admis qu’elle le fasse sous la forme d’un avoir, non convertible en argent. La Commission de Bruxelles a en effet tancé les compagnies aériennes qui s’étaient permis de le faire pour les vols qu’elles avaient annulés. Elle a insisté sur le fait que les voyageurs devaient être remboursés en monnaie sonnante et trébuchante, et non sous forme d’avoirs – sauf s’ils y consentaient.En juillet 2020, elle a lancé une procédure d’infraction contre la France, parce qu’elle avait, momentanément, autorisé les agences de voyages à différer leur remboursement, de vingt et un mois : l’ordonnance du 25 mars 2020, qui concernait les annulations survenues entre 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus, dérogeait au principe du « remboursement intégral », prévu par la directive sur les voyages à forfait.Rafaële Rivais

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